‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 208 sur 235 · XXXI-XXXII. TEXTES CRÉTOIS · texte numérisé non relu

XXXI-XXXII. TEXTES CRÉTOIS

Du texte de la colonne II, Halbherr a très justement rapproché un passage de Diodore de Sicile, où il est rappelé que la plupart des législateurs grecs avaient interdit la saisie des armes, de la charrue et des autres objets indispensables (1).

Pour la Col. IT, nous voyons que la saisie peut être faite par le mandataire du créancier, en cas d’empêchement de celui-ci. Le seul empèchement prévu par notre texte est la vieillesse. Nous ne savons pas si le saisissant, créancier ou mandataire, devait se faire assister par quelque fonctionnaire ; à Athènes, il agissait d'ordinaire avec le démarque (2), mais la présence d’un officier public n'était pas nécessaire (3).

Nous revenons, après ce long détour, au ὃ 5 du traité conclu entre Rhizène et Gortyne. Le 8 n'est pas complet, mais nous y voyons qu’à Gortyne la représentation en jugement pouvait être permise sur simple mandat. Notons qu'il ne s'agit ici que des contestations entre la communauté des Rhizéniens (τὸ χοινὸν oi Ῥιττένιοι) et les Gortyniens.

Déeret de Gortyne sur la monnaie de cuivre. — Première moitié du ΠΙ" siècle. Halbherr, American Journal of Archaeology, 1 (1897), p. 191, no 19. Blass, Griech. Dialektinschr., III (1904), 5011. Cf. Th. Reïinach, Revue numismatique, 1904, p. 13.

[@uol.] τάδ᾽ ἕαδε τ]ᾶι [πόλι] ψαφίδδονσι τριακατίων πα]ριόντων. — ($ 1) Νομίσματι χρῆ,τθαι] τῶι καυχῶι, τῶι ἔθηχαν à πόλις " τὸδ ὅ δ᾽ ὀδελὸνς μὴ δέκετθαι τὸνς ἀργυρίος, (8 2) Δἱ δέ τις δέχοιτο À τὸ νόμισμα μὴ λείοι

(1) Diodore, I, 19. On retrouve même interdiction dans les anciennes coutumes albanaises (Nouvelle Revue historique de droit français el étranger, 1903, p. 471).

(2) Voy. les textes réunis par B. Haussoullier, La vie municipale en Attique, p. 104 suiv.

(3) Voy. Inscr. juridiques, I, p. 331, note 4.

Traduction.

« Dieux!

Décret rendu par l'assemblée des citoyens, contenant trois cents membres présents.

81, — On se servira de la monnaie de cuivre émise par la ville, et on ne recevra plus les oboles d'argent.

8 2. — Si quelqu'un en reçoit ou refuse d'accepter la monnaie [de cuivre] ou vend moyennant un prix en nature, il paiera cinq statères d'argent.

L'action sera portée devant les jeunes (1). Le jugement sera rendu avec serment par les sept membres du corps des jeunes qui auront été désignés par le sort pour surveiller l'agora. Celui-là gagnera son procès qui aura obtenu la majorité des voix émises avec serment. [Les juges] feront payer le perdant ; ils donneront la moitié au gagnant et la moitié à la ville. »

La substitution de la monnaie de cuivre à la monnaie divisionnaire d'argent est, sans aucun doute, une combinaison financière, un expédient et nous en pouvons induire que les finances de Gortyne étaient en assez mauvais état au temps où fut rendu ce décret. La monnaie de cuivre n'avait pas de valeur réelle et la ville, en retirant les oboles d'argent, bénéficiait de la différence. Autant

(4) Le corps des jeunes (à veétac, gén. vséta) s'oppose aux anciens (Voy. p. 320, 8 4). Nous ne le connaissions que par un texte de Polybe, relatif à Gortyne même (iv, 53, 7 suiv.); Polybe le désignait par les mots ot νεώτεpor (7), οἱ νέοι (9).

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