‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 207 sur 235 · XXXI-XXXII. TEXTES CRÉTOIS · texte numérisé non relu

XXXI-XXXII. TEXTES CRÉTOIS

Il s'agit dans les deux articles d’une saisie immobilière qu'on prétend avoir été faile super non domino. Dans le premier, la saisie est faite hors de la ville sur un terrain planté et bâti, dans le second, à la ville, sur une maison. L'opposant doit d’abord faire procéder à une reconnaissance de la mesure et des limites d'après les titres et les témoignages. La preuve est faite par serment, serment du saisissant et serment de l'opposant. Le jugement est rendu en faveur de celui pour qui se sera déclarée la majorité des neuf voisins, qui a — par conséquent — pour lui le plus grand nombre de serments ($ 1). La loi ne fixe pas ce nombre. Il se peut que des neuf voisins les uns soient absents, les autres s'abstiennent, d’autres encore soient récusés : pour assurer le gain du procès, il suffit de la majorité de ceux qui se présenteront. Dans le second cas, au contraire ($ 2), la loi exige que le saisi ait au moins trois serments pour lui, trois cojureurs; ces trois cojureurs sont également pris parmi les neuf voisins. La fin du ὃ était peut-être relative à l’abstention ou à la récusation des voisins (1).

Le 81 est reproduit textuellement sur la Col. I d’un bloc contemporain de la grande inscription de Gortyne (Griech. Dialektinschr., 4992) ; aussi nous bornerons-nous à transcrire les colonnes II et IIT, les seules dont on puisse tirer un sens.

Halbherr, art. cité, p. 221, n° 98, PI. X a. Blass, 4992.

(4) Il n'est pas sans intérêt de rapprocher de ce texte crétois un article d'une loi allemande : Sachsenspiegel oder Sächsisches Landrecht, éd. Homeyer, Livre III, article 21 :

a Deux hommes prétendent à la propriété d'un même bien.

8 1. — Si deux hommes élèvent d’égales prétentions sur un même bien et fournissent un nombre égal de témoignages pour justifier leur possession, on partagera le bien entre eux.

Les témoignages doivent être fournis par les gens du voisinage qui sont établis dans le village ou dans les villages les plus proches.

Celui qui obtiendra la majorité des témoignages gardera le bien.

8 2. — Si les gens du voisinage ignorent qui a la saisine, on décidera par l'épreuve de l'eau; ou bien le demandeur ou le défendeur jurera qu'il a déclaré à bon droit que le bien lui appartient. Le juge enverra ses appariteurs (sur les lieux). Si les deux parties prêtent serment, le bien sera partagé entre elles. x

Col. II ..... ὄ]πλα (41) ἀνδρὸς ἐλευθέρο ὄττ᾽ [ἐ]νς πόλεμο(ν) ἔσχει, πλὰν Βέμας χἀνπιδέμᾶς, ἱστός, ἔρια χἐρίθεχν-

Halbherr, art. cité, p. 224. Cf. Monumenti antichi, III, n° 166 et Blass, 4992.

Col. III. .< Fé[x]aotos. ...

Αἱ χά τις πρεἴγυς Er Ἐ ἄλλος μ]δ νυνατὸς Et ἔρπεν[ξ χ]α δέει ἐνεχυρ- 5 ἀδδεν, ἄλλον π[ρὸ] τούτο ἐνεχ- [υ]ράδδοντ[α] ἄπατον ἔμεν * ὁνυμαινέτο δὲ [τὸ] ὄνυμα...

« Col. II. — [On ne peut saisir ni..…, ni] les armes de guerre d’un homme libre, — (toutefois on peut saisir son manteau et ses objets de parure) — ; on ne peut saisir ni le métier, ni la laine, ni les outils à travailler la laine, ni les instruments de fer, ni la charrue, ni le joug des bœufs, ni..….., ni la pierre inférieure de la meule, ni la pierre supérieure, ni, si l'homme préside les repas en commun des hommes, rien des meubles et ustensiles qu'il a apportés pour lesdits repas, ni le lit du mari et de la femme... ».

« Col. III. — Si un homme est vieux et hors d'état de se rendre sur les lieux où il lui faut pratiquer une saisie, un homme pourra saisir à sa place sans s'exposer à être poursuivi. Il doit seulement déclarer le nom {de celui pour qui il agit]... devant un témoin. ».

(1) Halbherr propose : κρέματ]α, mais il faut reconnaître avec Blass que les traces des lettres conviennent également à ὄ]πλα.

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