XXIV. FONDATIONS TESTAMENTAIRES
ὃ 11. — Si une réparation devient nécessaire à l'enceinte sacrée, au jardin, aux maisons d'étrangers, au..., à la maison...
8 12. — .... les fonds seront prélevés sur les revenus provenant de l'enceinte sacrée, du jardin et des maisons d'étrangers jusqu'à concurrence de ce qui sera jugé nécessaire. Le fonds de réserve et les prélèvements seront fractionnés et pour chaque sacrifice on emploiera la fraction correspondante.
8 143. — Il est interdit aux membres de la confrérie de cultiver les enclos sacrés, d’habiter dans les maisons d'étrangers ou dans la maison sise dans l'enceinte, de se servir comme lieu de dépôt soit de la cour (?) du temple, soit de la promenade, si ce n’est en cas de guerre.
8 14. — Si les membres de 18 confrérie estiment qu’un des descendants par les mâles est dans le besoin, . .. il aura le droit de célébrer une noce (?) le seize Pétageitnyos avant l'aube et le dix-sept dans la nuit, de telle sorte que le sacrifice à Héraclès ait lieu selon les rites anciens et l'assemblée le dix-huit; la noce pourra être célébrée aussi pendant les autres jours (du mois). La couche préparée pour Héraclès près des images sera [maintenue à sa place actuelle] jusqu'à la célébration de la noce. On détachera des victimes tout ce qu'on jugera convenable pour la table du dieu ; tout le reste, du moins ce qu'il est permis d'emporter, sera à la disposition de celui qui célèbre la noce. Le prêtre abandonnera ses parts privilégiées à celui qui célèbre la noce; en compensation, il recevra 8 drachmes pris sur les revenus (de la communauté). Ceux qui occupent les maisons (d'étrangers),
ivor τήν τε ἀνδρείαν χαὶ τὴν γυναιχ[ε- {7αν παρεχόντω εἷς τοὺς γάμους τὰς oi[x- [Jus παρεξελόμενοι οἰκήματα εἷς ἀπό[θεσιν τῶν σχευῶν, ὁ δὲ τὴν ἀνδρείαν ἔχων π]αρεχέτω τὴν οἰχίαν καὶ εἰς τὴν θυσί[αν, καὶ ἐπ]ὶ τὸν ξενισμὸν τοῦ Ἑρακλ[εῦς, παρεχόντω 7 ἀμφοτέ]ρας (?) “ τούτων es...
Face D.
ou]s xai εἰς τὴν αὔριον παρα-