XXIV. FONDATIONS TESTAMENTAIRES
règne de Constantin. Nous avons ici, semble-t-il, la partie du testament renfermant le règlement, νόμος, de la communauté (1. 46). Le κοινόν était fondé par une femme, ’Ayw, et il est question de certaines cérémonies à accomplir auprès de sa statue (1. 11), d'un pichet (κεράμιον) de vin âgé de trois ans que les nouveaux admis doivent offrir à la confrérie (1. 12), peut-être d’un droit d'entrée de 5 deniers, etc. La mention de la γερουσία est obscure.
B. Fondation de Diomédon de Cos.
Ce testament, beaucoup moins bien conservé que celui d'Épictéta, présente avec celui-ci une grande ressemblance. Il avait été gravé en deux exemplaires, sur l'autel d'Héraclès et sur une stèle (8 17); c'est ce dernier exemplaire qui nous est parvenu, mais très mutilé. La disposition essentielle qui occupait le haut de la face À a péri, mais on peut la suppléer avec sûreté : Diomédon de Cos y instituait, comme Epictéla, une communauté de famille, composée de ses descendants et parenis, et groupée autour d'un enclos consacré à Héraclès et d'une maison bâtie sur ce terrain. L'objet principal de cette fondation était l'entretien du sanctuaire et de certaines statues, probablement celles de Diomédon et de ses ancêtres, et la célébration de cérémonies où la mémoire du défunt et de ses ancêtres était associée au culte d'Héraciès Diomédonteios.
La communauté comprend, semble-t-il, tout le parentage du testateur, mais ses descendants, en particulier ses descendants par les mâles, y occupent une situation privilégiée : eux seuls ont le droit d'offrir les sacrifices institués par Diomédon ($$ 2 et 20) ; eux seuls sont chargés de poursuivre les infractions faites aux volontés du testateur ($ 17); seuls enfin, ils participent à l'élection des officiants annuels (ἐπιμήνιοι) auxquels incombe la direction des cérémonies (88 10 et 18). La confrérie est instituée à perpétuité; on y entre par le fait de la naissance ; le père du nouveau né, c'est à dire du nouveau sociétaire, présente à cette occasion des offrandes qualifiées de « droit d'entrée » (1) ($ 7).
| (1) Une disposition analogue se rencontre, par exemple, dans le règlement des hymnodes d'Auguste à Pergame (Fraenkel, Inechriften von Pergamon, IT, 374, D, 1. 13 suiv.).
En principe, la confrérie ne se compose que d'enfants légitimes; on prévoit cependant que des bâtards pourraient s’y introduire; mais ils n'auront aucun droit aux victimes (8 49).
Les cérémonies imposées au xowév comprennent notamment un sacrifice solennel et une réception (ξενισμός) en l'honneur d'Héraclès qui ont lieu le 16 Petageitnyos, une offrande dite ἀποπυρίς qui a lieu le 117 (8 9), une assemblée générale fixée au 18 (8 14), des sacrifices à Pasios (Zeus Pasios ?) et aux Moires (δ 20). Pour faire face aux dépenses de ces cérémonies et du culte régulier, le testateur lègue à la confrérie deux « maisons d'étrangers » (ξενῶνες), l'une pour hommes, l’autre pour femmes (4) et divers logements situés dans le jardin attenant au féménos d'Héraclès (8 1). D'autre part, il affranchit un esclave libyen et sa famille et leur lègue l’usufruit perpétuel dudit jardin, à charge d’une redevance emphytéotique qu'ils devront payer régulièrement à la communauté dans le mois qui précède la fête d'Héraclès ( 3). Les loyers des maisons et la redevance de la famille affranchie sont affectés en première ligne à la célébration des sacrifices et à l'entretien du temple et du mobilier sacré ($ 6); le reliquat est, ce semble, mis en réserve pour les grosses réparations ($ 11). L'enceinte consacrée et les locaux avoisinants sont déclarés inaliénables et ne peuvent être hypothéqués (ἃ 5). Il est défendu aux confrères de cultiver individuellement l'enclos consacré (δ 13); mais comme il est question de revenus provenant de cet enclos (8. 12), il faut en conclure qu'il était exploité au bénéfice commun.
Quant aux bénéfices particuliers des sociétaires, ils se bornent au partage de la chair des victimes. Le prêtre, qui est probable- ‘ment choisi parmi les descendants de Diomédon, a droit à certains prélèvements sur les sacrifices (γέρη) (δ 4 et 14). Un article intéressant (ἢ 14) permet à la communauté d'autoriser un descendant du testateur, tombé dans la misère, à célébrer à son profit, ‘dans les locaux sacrés, une cérémonie qualifiée de noce (y4pos) (2) : les victimes et les offrandes qui figuraient dans cette fête,
(1) Nous supposons que la maison d'hommes et la maison de femmes du 8 14, sont identiques aux ξενῶνες mentionnés ailleurs. Il est question aussi de -maison d'hôtes attenant ἃ un verger, à Chalcis, dans le testament d'Aristote. -(Diog. V, 14) : ἐν Χαλκίδι... τὸν ξενῶνα τὸν πρὸς τῷ χήπῳ.
(2) Le 84 du testament d'Epictéta n'offre qu'une analogie trompeuse.