‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 62 sur 235 · XXIV. FONDATIONS TESTAMENTAIRES · texte numérisé non relu

XXIV. FONDATIONS TESTAMENTAIRES

La communauté créée par Epictéta se groupe autour d’un sacerdoce, héréditaire dans la descendance masculine d'Epitéleia, fille de la fondatrice. Elle se réunit tous les ans, pendant trois jours consécutifs, pour honorer par un service religieux et par un banquet la mémoire des quatre « héros », c'est-à-dire des défunts transfigurés par la mort auxquels est consacré le musée : Epictéta, son mari Phoenix, ses deux fils Cratésilochos et Andragoras. Pour subvenir aux frais de ces réunions et aux autres dépenses d’administration, Epictéta fait à la communauté un legs de 3,000 drachmes (ἃ 2). Malgré ce terme de legs, qui revient plusieurs fois, en réalité la communauté ne reçoit pas le capital, qui reste aux mains de l’héritière, mais seulement les intérêts, qui, au taux de 7 pour 100 (apparemment le taux usuel à Théra vers 200 avant J.-C.) représentent un revenu annuel de 210 drachmes ($ 3). Le paiement de cette rente, qui incombe à Epitéleia et à ses successeurs, est garanti par une hypothèque perpétuelle que la testatrice constitue sur une terre lui appartenant et qui fait partie de ses acquêts (αὐτοχτήτοις χωρίοις, col. I, 32); peut-être la constitution d’une rente de ce genre sur des biens propres aurait-elle soulevé certaines difficultés. A défaut de paiement de la rente, la communauté prendra les fruits du terrain hypothéqué jusqu'à concurrence de 210 drachmes : l'hypothèque se transforme alors en antichrèse.

On remarquera que d'après l'interprétation proposée pour le 8 2, la rente foncière est due par les héritiers de la testatrice ef par ses successeurs à litre quelconque : faut-il entendre par là même les successeurs à titre particulier, acheteurs ou autres, qui seraient tenus hypothécairement? C'est un point discutable, car au ὃ 7, où il est parlé des voies d'exécution en cas de non paiement de la rente, il n’est plus question que d'Epitéleia et de ses héritiers

tester que dens les formes romaines et instituer pour successeur qu'un Romain. Sous Hadrien, à la requête de Plotine, cette disposition sévère fut abrogée en ce qui concerne les Épicuriens : le chef de l'école, Popilius Theotimus, fut autorisé à tester en grec et en faveur d'un pérégrin, et cette autorisation fut étendue à tous ses successeurs. Nous possédons encore la lettre de Plotine et le rescrit impérial à ce sujet. (Roumanoudis, Ἐφ. ἀρχ., 1890, p. 142. Οἱ, Dareste, Nouv. Rev. hist. du droit, 1892, p. 622; P.-F. Girard, Textes de droit romain, p. 158.)

(χλαρονόμοι). On est aussi d'abord un peu perplexe sur le sens qu'il convient d'attribuer à la clause du même paragraphe, autorisant les successeurs (διάδοχοι) à faire porter la garantie hypothécaire xai ἐς ἄλλα χωρία, à condition que les sûretés soient βυ ἢ santes. Il paraît certain qu'il s'agit ici d’un transfert facultatif d'hypothèque; mais le mot καί est de trop ou tout au moins incorrect.

Le reste des clauses du testament et le règlement annexe tout entier sont relatifs à l'administration du xotvév avec son nombreux état-major de fonctionnaires : officiants ou ἐπιμήνιοι, directeur (ἀρτυτήρ), censeur (ἐπίσσοφος), archiviste (γραμματοφύλαξ), sans compter les commissaires chargés du placement des fonds économisés. Ces dispositions, comme celles qui régissent la combinaison financière, le détail des réunions et des sacrifices, les amendes et exclusions, n’ont pas d'intérêt juridique et n'exigent pas de commentaire spécial. On remarquera toutefois l'énergie des sanctions pénales attachées à plusieurs articles du règlement et qui prouvent à quel point les collèges religieux de ce genre pouvaient compter sur le concours de la puissance publique pour renforcer les obligations qu'ils imposaient à leurs membres.

On rapprochera du testament d'Epictéta un autre document, malheureusement très mutilé, de Théra, qui renferme une décision d’une communauté, acceptant le legs d'un capital de 500 drachmes fait par une femme, Argéa, fille de Dion, à charge de cérémonies (7) à célébrer pour elle et pour sa fille ; ici la communauté entre en possession du capital, qui doit être placé en bonnes hypothèques (1).

Comme autre exemple d'une communauté fondée par une femme on peut citer le fragment mutilé d'Hiérapytna en Crète (Bæœckh, C. 7. G. 2562), que Bœckh ne croyait pas antérieur au

(1) Ross, Inscr. inedilae, fasc. II (1842), no 198 : ἔδοξ]ς τῶι χοιν[ῶι.......}.». [ἐπε]ιδὴ ’Apysé ἁ Δίων[ος... μεγαλό]δοξος οὖσα καὶ nA[oüoa?...] τᾶς ἰδίας καλοκαγαθίας... ἀπολείπε(ι)ν ἐς πάντα τὸν χρόνον ἐπαγ]γέλλεται τῶι κοινῶι δραχμὰς πεν]ταχοσίας͵ ὥστε ἐπάγεσθαι ἀνὰ πᾶσαν ἑ]δδόμαν αὐτᾶς τε καὶ τᾶς θυγα[τρὸς Ἰσ]θμῶς κατα.....ν, δεδόχθαι ἀ[ποδε]ξαμένος τὰν ἐπαγγελίαν, τὸ μὲν ἀρ]γύριον ἐγδανεῖσαι τὸς ἐπισχό[πος] (— ἐπισσόφους ἢ Δίωνα καὶ Μελέϊππον ἐπὶ ὑ[ποθέματ]ι ἀξιοχρέωι, ἀπὸ δὲ τοῦ πίπ[τοντος] διαφόρου συνάγεσθαι....... κατὰ τὰ [γε]γρα[μμένα].....Ψ:

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