‹ Recueil des inscriptions juridiques grecquesChapitre 65 sur 235 · C. Fondation d'Agasicratis de Calaurie · texte numérisé non relu

C. Fondation d'Agasicratis de Calaurie

Cette fondation (de 300 drachmes seulement) est faite au profit du temple de Poséidon à Calaurie, mais à charge d'un sacrifice biennal et de l'entretien des statues de la testatrice, de son mari et de ses enfants, qui étaient placées dans le temple ou dans ses alentours immédiats. 300 drachmes à 12 pour 400 rap-

(1) Benndorf, Reisen in Lykien, 11, 36, n° 56... ανης αὐτῶν x... ται ἑτέρω(ι) χαταλείπειν, εἰ μὴ TA(L) ἐξ αὐτῶν ysvedfs), οὐδὲ ἀλλαχῇ οἰκῆσαι, μένειν δὲ ἐν τῶ() ἡρώω(:), καὶ αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοῦ πᾶσαν " οἵ καὶ ἐχέτωσαν τὴν χρῆσιν τοῦ περιτετειχισμένου χηπίου καὶ τῶν ἐν αὐτῶι olxnpétuv, οἴχων χαταγείων (creusés en terre) δύο, καὶ τῶν κατ᾽ αὐτῶν ἀναγείων (au-dessus du 80]) δύο " ὁμοίως δὲ μὴ ἑξούσης ἐξουσίαν μήτε ΤΑΥ̓ΓΙΊΑΣ μήτε... τὸν λοιπόν.....

(2) Sur ces gardiens institués pour la conservation d'un hérôon et de ses dépendances voir encore C. I. G. 2664, 1. 1-8 (Halicarnasse) et les observations de Wilhelm dans Serta Harteliana, p. 223, sur les mots ὃ ἐπὶ hpoou χαταλ(ε)ιφθείς dans le νόμος ἐρανιστῶν C. I. A., 111, 23, |. 39.

(3) Diog. V, 54.

Série 1] 8

portent 36 drachmes par an, ou 72 drachmes en deux ans : si, comme l'indique le mot ἱερεῖον, les deux victimes prescrites sont des moutons, cette somme est plus que suffisante, une brebis de choix, à l’époque alexandrine, ne coûtait que 30 drachmes (1). La testatrice avait, sans doute par un acte séparé ou par un autre article du testament, désigné des exécuteurs testamentaires (2); ce sont eux qui sont chargés d'offrir les sacrifices prescrits, de nettoyer et de parer les statues; les fonds leur sont fournis par l'administration du temple et c'est à elle qu'ils rendent leurs comptes sous la foi du serment. Après leur mort, sans doute, les administrateurs du temple leur désigneront des successeurs.

On remarquera que, bien que la fondation émane d’une femme, aucune autorisation de kyrios n'est mentionnée. 11 ne faudrait pas se hâter d'en conclure, avec Schulin, que cette autorisation n'était pas nécessaire à Calaurie. Il est probable, en effet, que nous n'avons ici qu'un extrait du testament d'Agasicratis : les administrateurs du temple ou les exécuteurs n'avaient fait graver que la clause qui intéressait le temple; la formule d'autorisation pouvait donc très bien figurer en tête du testament original, comme dans celui d'Épictéta, sans être reproduite dans cet extrait.

Les pages précédentes étaient imprimées lorsque nous avons pris connaissance : 4° des observations consacrées au testament d'Épictéta par Benndorf (Das Heroon von Gjôlbaschi, p. 44 suiv.); 2° du mémoire de Ziebarth sur le droit d'association en Grèce (Das Griechische Vereinswesen, Leipzig, 1896), qui étudie avec un certain détail les fondations testamentaires (p. 7 suiv., 74 suiv., 159 suiv.). Sans nous attarder à la discussion d'opinions ou d’hypothèses qui ne concordent pas avec les nôtres, nous relevons dans ces pages les points suivants :

4° Dans le testament d'Épictéta, les mots ἕως τριῶν πινόντων (8 43) s'expliquent par ce vers du comique Antiphane, conservé

(1) Revue des Εἰ. gr., IV, (1890), 361 suiv.

(2) Pour la nomination d'exécuteurs testamentaires, ἐπιμεληταί, rarement ἐπίτροποι, comparer le testament de Théophraste qui en institue sept (Diog. V, 56), et celui de Straton qui en crée neuf (V, 62).

Page 1