Pour faux serment
ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faut en écriture et usage de documents contrefaits, fabriqués»ou falsifiés ;
iO^ Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
11^ Faux serment;
12^ Gohcussion et détournement commis par des fonctionnaires publics ;
13^ Banqueroute frauduleuse^,
i4^ Escroquerie; abus de confiance dans les cas prévus simultanément par la législation des deux pays;
15<* Echouement, perte ou destruction volontaire et illégale d'un navire par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, rébellion ou mutinerie de l'équipage du navire;
16*^ Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus énumërés. Dans tous les cas, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait incriminé est punissable à là fois d'après la législation des deux pays contractants.
Art. 5. L'obligation d'extradition ne s'étend pas aux nationaux.
Vu les dispositions du § 6 du Code pénal danois, le Danemark se réserve en outre la faculté de ne pas livrer les étrangers fixés et domiciliés dans le pays, à moins que la demande d'extradition ne concerne un fait commis par l'étranger avant son arrivée en Danemark et que la demande soit faite avant que l'étranger soit domicilié depuis deux ans révolus.
Si l'individu réclamé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres gouvernements, le gouvernement auquel les demandes d'extradition ont été adressées pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre des gouvernements réclamants.
SI l'individu réclamé n'est sujet d'aucun des gouvernements contractants, le gouvernement auquel l'extradiiioa est demandée pourra informer de cette demande le gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce gouvernement, sans aucun retard, réclame, à son tour, le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux pour l'acte incrimiié, la disposition de l'alinéa précédent sera applicable.
Art. 4. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe ^ un semblable délit.
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^ leurs supports, par reolëvement de chevilles ou clayettes on par remploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des imils;
35. Pour destruction ou dégradation volontaire et illégale de tombeaux on monuments publics et d'objets d'art exposés en lieux publies, de constructions, denrées, marchandises ou autres propriétés mobill^QS, récoltes, plantes, arbres ou greflEes, instruments d'agriculture, bestiaux , ou autres animaux, dans les cas qualifiés simultanément par la législation des deux parties contractantes comme crimes ou déJlts ;
5i, Pour recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention, lorsqu'il sera punissable d'après la législation des deux parties contractantes ;
Néanmoins, lorsque le cnme ou le délit donnaot lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas^ la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.
Art. â. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ^numérés à l'article 1^, lorsqu'elle est punissable d'après la législation^les deux pays contractants.
Art. 5. Il ne sera livré, de la part du gouvernement l)elge, aucun Belge \ un des gouvernements de îempire allemand et, de la part de ceox^ei, aucun Allemand ne sera livré au gouvernement belge.
Si l'individu réclamé n'est ni Belge, ni Allemand, le gouvernement auquel l'extradition est demandée pourra informer de cette demande le gouverne- . ment auquel appartient le poursuivi, et si ce gouvernement réclame, à son tour, le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, le gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou l'autre gouvernement.
Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par le gouvernement belge a été poursuivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans un des Etats de l'empire allemand, ou si la personne réclamée par le gouvernement de l'un des Etats de l'empire allemand a été poursuivie et mise hors de cause ou a déjk été punie en Belgique pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.
Lorsque la personne réclamée par le gouvernement belge «st poursuivie dans un des Etats de l'empire allemand ou que la personne réclamée par un des gouvernements de l'empire allemand est poursuivie ta Bel^que à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée
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jusqu^à la fin de ces poursuites et raccomplissement de la peine éventuellement prononcée contre elle.
Art. 5. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition Tempêche de remplir, il sera néanmoins extradé et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits devant Tautorité compétente.
Art. 6. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux t)ersonnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne qui a été extradée à raison de Tun des crimes ou des délits communs mentionnés aux articles l*' et 2 ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans TEtat auquel Textradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, ni à raison d'un crime ou délit non prévu par la présente convention.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit Fattentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le &it soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés^ le dernier acte de la poursuite judiciaire ou la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription dé l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve au moment où l'extradition est demandée.
Art. 8. L'extradition d'un individu inculpé de l'un des actes punissables mentionnés aux articles 1*' et 2, sera accordée sur le fondement d'une sentence de condamnation ou sur le fondement d'une décision formelle du tribunal compétent pour la mise en état d'accusation ou l'ouverture de la poursuite principale (hauptverfahren), ou sur le fondement d'une ordonnance édictée par le juge compétent par laquelle le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive est formellement décrété ou même d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et renfermant l'indication précise du fait incriminé et de la loi appliquée, pour autant que ces documents soient produits en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.
Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique. Les correspondances et négociations pourront, selon les convenances de chaque cas spécial^ se faire directement entre la Belgique et celui des gouvernements de l'empire allemand qui est intéressé à l'extradition.
ALLBMAGNB.
Art. 9. L*indiyidQ poursuivi ou condamné à raison de Fun des actes' punissables énumérés aux articles l*' et 2^ peut toutefois, en cas d^lrgence, être provisoirement arrêté sur la production d*un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu où se trouve Tinculpé^ sur le fondement d'une communication officielle faite par Tautorité compétente du pays qui poursuit l'extradition.
Dans ce cas, Findividu arrêté provisoirement doit être mis en liberté si, dans les quinze jours après son arrestation, il ne lui est notifié l'un des actes énumérés dans l'article 8 de la présente convention.
Ce délai sera de trois semaines si l'extradition est réclamée au nom de la Belgique à l'un des Etats faisant partie de l'empire allemand qui ne sont point limitrophes de la Belgique, et réciproquement au nom de l'un de ces Etats à la Belgique.
Art. 10. Tous les objets saisis qui, au moment de l'arrestation, se trouvent en possession de l'individu à extrader, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution, seront remis à l'Etat requérant «t cette remise s'étendra non seulement aux objets soustraits, mais à tout €e qui pourrait servir de preuve du crime.
Sont cependant réservés, les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être restitués sans frais, après la fin du procès.
Art. 11. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes à travers le territoire de l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés dans l'article 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit «ompris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions désf-^ articles 6 et 7 qui précèdent.
Art. 12. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation et de l'entretien de l'individu à extrader ou de son transport jusqu'à la frontière. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre, à les supporter elles-mêmes.
Art. 15. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, pour des fait9 non compris sous le nom de crimes et délits politiques, une des parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre partie, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître ou l'acte devra avoir lieu. L'exécution de la commission rogatoire pourra être refusée si l'instruction a pour objet un acte qui
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n*e8t point pmrlssa&le d*après les lois de TEIat auquel k commissîoi» rogatoire est adressée ou s'il s'agit de délits purement fiscaux.
Les parties contractantes renoncent, de part et d'autre, à toute réclama"^ tiôn par rapport à la reistitution des frais qui résulteraient de Texécutiioii de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises crimi-^ nelles, commerciales ou médico-légales exigeant plusieurs vacations.
Art. H. Si, dans une cause pénale pour des faits non compris sous I& nom de qrimes ou délits politiques, la comparution personnelle d*ua témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'en* gagera à se rendre à l'invitation qui lui en sera faite. i
Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa rési-* dence lai seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de vbyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des^ deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des fait^ ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.
Art. 15. Lorsque, dans une cause pénale, pour des faits non comprissous le nom de crimes ou délits politiques, la communication de pièces d& conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de rautre pays sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, pour tintant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, à la condition toutefois de^ restituer les pièces et les documents.
Les parties contractantes renoncent» de part et d'autre, à requérir h restitution des frais résultant de l'envoi et de la restitution de pièces et documents JusqU^à la frontière.
Art. 16. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les jugements et arrêts de condamnation, pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de Tait des deux pays contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée par voie diplomatique, moyennant l'envoi, en entier ou en extrait, du jugement prononcé et devenu définitif au gouvernement du pays auquel appartient le condajnhé.
Art. 17. Le présent traité titrera en vigueur dix Jours après a»
ANGLETERRE. iol
(20 mai 1876. — Moniteur belge du 26 juillet 1876, n* 208.)
Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, afin de mieux assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sous certaines conditions, les personnes accusées ou condamnées du chef des crimes ci<après énumérés et qui auraient fui la justice de leur pays; lesdites M^j^stés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à Teffet de conclure un traité dans ce but, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte d'Âspremont-Lynden, Officier de Son Ordre de Léopold, Commandeur de rOrdre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Grand Cordon de TOrdre de Léopold d'Autriche, Grand-Croix des Ordres de la Légion d'honneur, du Lion Néerlandais et de l'Aigle blanc, de Russie, etc., etc., Sénateur, Son Ministre des Maires Etrangères, et
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, John Savile Lnmley, Esquire, Officier du Très Honorable Ordre du Bain, son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;
Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, recousus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. i". Il est convenu que Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté Britannique, sur la demanda faite en leur nom par leurs agents diplomatiques respectifs, se livreront réciproquement tous les individus, sauf, relativement à la Belgique, ceux qui sont nés ou naturalisés citoyens Belges et, relativement à l'Angleterre, les sujets de Sa Majesté Britannique par naissance ou naturalisation, qui, étant poursuivis ou condamnés comme
(l) Voir la convention antérieure du 31 juillet 1872 au Moniteur belge du 18 octobre 1872, n» 292.
auteurs ou compliCÊS, pour Tun des crimes ou délits ci-après spécifiés^ commis sur le territoire de la partie requérante, seront trouvés sur le territoire de l'autre partie :
i° Meurtre (y compris l'assassinat, le parricide, Tinfanticide et Tempoisonnement) ou tentative de meurtre ;
2*> Homicide commis sans préméditation ou guet-apens ; 5* Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;
4^ Faux, contrefaçon ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifl^é, contrefait ou altéré ;
5^ Soustraction frauduleuse ou vol ;
6<^ Escroquerie d'argent, valeurs ou marchandises sous de faux prétextes;
7* Grimes de banqueroutiers frauduleux prévus par la loi ;
8® Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'autrui , d'effets , deniers, marchandises, quittances, écrits dé toute nature, contenant ou opérant obligation ou décharge, et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;
9^ Viol : attentat à la pudeur sur une jeune fille de moins de 12 ans, dans le cas prévu simultanément par la législation des deux pays ;
10^ Enlèvement de mineurs (1) ;
11<^ Enlèvement d*enfant ;
12<> Attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers ;
.15^ Vol avec effraction ou escalade;
il^ Incendie;
15<^ Vol avec violence (comprenant l'intimidation) ;
16^ Menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle;
17® Prise d*un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;
18® Ëchouement, perte, destruction ou tentative d*échouement, * de perte ou de destruction d'un navire h la mer, par le capitaine ou les ojficicrs et gens de l'équipage ;
19® Attaque ou résistance à bord d'un navire en haute mer avec violence et voies de fait envers le capitaine, par plus du tiers de l'équipage;
20® Révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine;
21® Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins ;
22® Destruction ou dégradation de constructions, machines, planta-
(i) Voir Oke, Synop^iSf p. 948.
àllbmàgmi. 109\
2. Wegen TorsâtzUicher Abtreibung der Leibesfrucht ; Z. Wegen Aussetzung eines Kindes unter sieb'en Jahren oder vorsâtzlicher Yerlassuog eines Solchen in hûtfloser Lage;
4. Wegen Ranbes oder Yerheimlichuog eines Kindes nnter sieben Jahren, wegen Entfûrung, Unterdrûckung, Verwechselang und Unterschiebeng eines Kindes ;