Item , tout li estalage sont à ladite église
15. Item, toutes les denrées qui sont amenées par yaues et par terre en ladite ville pour vendre, li doivent se droiture et nient à autres.
16. Item, toutes les marchandises qui sont vendues à Corbie, est asavoir de bled et autres grains, de waides et toutes autres marchandises, les coustumes et droitures qui sont deues pour le raison de ladite marcandise pour le cause de seignorie, sont deues à ladite église comme à seigneur et non à autruy.
17. Item , li plusieurs de ladite ville de Corbie li doivent corvées à ses prez fener et à autres coses faire , comme à seigneur.
18. Item, li plusieurs de ledite ville !i doivent queute à cort *, quant ils en sont semons.
19. Item, s’il avient aucun cas qui conviengne de mener par wages de bataille en ledite ville, li waage devant dit doivent estre démené en le cour de ledite église , et li camps wardé par ses gens.
20. Item, lidit mayeur et juré, par raison de commune, sont tenus de venir as ajournements de ledite église en se cour, du jour à lendemain.
21. Item, nuis ne puet faire puchoirs 2, ne férir estoc ès yaues de ledite église en le ville sans son congié, et pour le congié donner, ladite église a se droiture, et nul 11e puet faire un heurelant 3 ne autre ouvrage sur le froc de le ville quel que il soit, sans le congié de ledite église, et en a se droiture.
22. Item, nul ne puet faire en ledite ville bouque de chelier, ne siège, ne
1 Le droit de queute à court était celui qu’avaient certains seigneurs liants justiciers de contraindre leurs sujets à leur fournir pendant un jour ou deux des couvertures ( queutes ) et autres
objets de literie, dans certaines solennités féodales.
2 Puisoir.
3 Heurelant , auvent , appenti, petit toit destiné à “garantir la façade des boutiques. '
CORRIE. 49 1
estai sur rue, ne en marbre ne en froc de ville ne salie de maison, sans le congié de ladite église, et en a se droiture pour le congié donner.
23. Item, nul ne puet faire cambe ne brasser cervoise ne goudale sans son congié, et a se droiture du congié donner, et a toutes les débites et redevances qui sont dues par raison de brassin sans part d’autruy.
24. Item, ledite église puet faire monnoye à Corbie, si comme li roys tesmoigne par ses lettres.
25. Item , si ledit maieur et jurés de ledite ville ont aucune justice en ledite ville de meffait, se ne peuvent-ils faire exécution de leurs subgis fors que en le manière qui s’ensuit, est à savoir que, leur jugement fait des devantdiz cas, il convient que li maires ou son lieutenant, aveuques un ou deux de ses jurés à tout le mains, viengnent à l’abbaye à l’abbé comme à seigneur ou au lieutenant de l’abbé et le requerrent en le fourme par les mots et paroles qui s’ensieuent: Sires, nous venons avons, car nous avons fait tel jugement; et li diront tout le fait et le fourme du jugement, et ce fait, ils requerront que il leur doint congié de faire l’exécution du devantdit fait ou jugement, et jurera li maires ou cil qui en son lieu sera, avecque un des jurez, que bien et loyaument en ladite besoigne se sont tenu selon leur conscience; lesquelles coses ainsi faites, lidiz abbés ou civil qui est en son lieu leur donne congié de faire l'exécution; et se aucuns cas il y a dont lidit abbé a coustume à avoir amende pécuniaire, il en doit avoir l’amende tout de plein sans fraude, en la manière qu’il l’a accoustumé à avoir; et est à savoir que , des biens de chaus qui sont eondempnez par jugement, que les aires et li biens immeuble et li héritage qui sont dedans les metes de le banlieue demeurent audit abbé comme à seigneur, sans part d’autruy; mais li biens meuble sont parti parmi entre ledit abbé d’une part et les maieur et les jurés d’autre.
26. Item, ledite église a bien en ledite ville mil personnes et plus assez, lesquelles ne se pueent marier sans son congié, et du congié donner elle a se droiture acoustumée.
27. Item, elle a se droiture aceoustumée en tant qu’il sont ensemble par mariage, chascune personne paie à ladite église 11 deniers parisis de son kief, et apele-on icelle condicion en no vulgal caveliche , pour che que ch’est paie pour le kief.
28. Item, le devantdite église, pour toutes ses rentes et redevanches, puet prandre ou faire prandre en ledite ville ou en le banlieue; et se rescousse li est faite, ladite église en a les amendes par le jugement de ses esquevins, lequele amende lesdiz esquevins sont tenus à jugier au commandement.de ladite église et de ses gens.
492 ÀMIÉNOIS
29. Item , liclit maieur et jurés ne pueent bannir, pour quelque cas que cire soit, aucune personne sans le congié de ladite église, ne ne pueent rappeler espéeialenrent chianx qui sont bannis pour cas de crime sans son congié, et convient, quant il bannissent, que l’église soit nommée avant et le ville aprez, ou autrement le bannissement seroit de nule valeur.
30. Item, li esquevins et l’esquevinage de ledite ville sont et appartiennent à ladite église.
31. Item, si deux personnes se combattent l’un contre l’autre en ladite ville, li uns et li autre paie vii sols et demi d’amende à ladite église.
32. Item , ladite église a tele seignorie en ledite ville que, se ses sergent mettent sus à aucunes personnes qui se soit combattus, il convient que ledite personne paie l’amende de ladite église ou que il jure li vne par leur serment, par devant justiclre et les esquevins de ladite église, que il n’a mie coupés u fait devant li cire dont on li demande l’amende, ne autrement n’en puet estre délivrés.
33. Item, ladite église et leur gens ont en ladite ville le prinse du petit pain, des mauvais vins, des aunes, des pois et des mauvaises mesures, et le jugement, exécution et correction des coses dessusdites; et font enfondrer les tonnaus quant li vins sont trouvés mauvais.
34- Item, que toutes les choses dessusdites a ladite église et plusieurs autres coses avecques en ladite ville et banlieue de Corbie comme sire, et à li appartient comme à seigneur de ladite ville; ne lidit nraieur et jurez n’i ont riens, fors cbe seulement que il y ont par lettres et composition.
35. Itenr, que, se li roys nostre sire faisoit et octroyoit le requeste des maieur et jurez, e ledite église seroit adomagiée ès rentes e debtes ès redevanelies et ès autres choses dessusdites perpétuellement.
36. Item, que quant autrefois le maletaute fu ottroiée au roy nostre sire en ladite ville à le requeste et prière du roy, et ledit maletaute eust fait son cours, les rentes et redevanches et debtes dessusdites en furent et demourèrent si amenuisées que onques puis elles ne peurent revenir en leur valeur là où elles avoient esté devant ledite maletaute.
3y . Item, que ledite église a plus fait sans comparaison en subvencions et prises de bled et de disiemes que ledite ville de Corbie.
38. Item , que cil de ledite ville de Corbie sont rique et bien saulable pour paier tant et plus qu’ils 11e doivent, sans grever cbaus qui coupes n’i ont et sans mandier et sans commune deffaire.
39. Item , que, puis le temps que Jehan de Montlichat fu maires, il ont bien tant taillé et levé de taille que bien se pueent estre acquitté de tant et
CORBIE
de plus qu’il ne dévoient devant, sans ce qu’ils avoient levé par devant.
40. Item , que les choses dessusdites sont cleres, notoires et manifestes, et en est voix et commune renommée en la ville et en le banlieue de Corbie et en pays.
4 1. Item, à ce que li maires et li jurés dient qu’ils ont bien servi le roy en ses weres et aidié en ses nécessitez,
Répond ledit procureur qu’ils ont servi en tele manière que, par les désobéissances et défautes qu’ils ont faite d’aler en l’ost au commandement du roy nostre sire et de ses gens , grant planté des gens de ladite ville ont esté en amendes et les ont payées à gens le roy nostre sire.
Et des choses dessusdites offre ledit procureur tant à enfourmer ou à monstrer qu’il devra souffire à le fin dessusdite, et cbe qu’il vous en pourra enfourmer, seigneur auditeur, li vaille tant que valoir devra à le fin dessusdite; et les faiz proposés au contraire de par lesdits maieur et jurés qui sont à recevoir, en tant qu’ils sont ou pueent estre contraire ou préjudiciable à ladite église, lidis procureur les met en ny.
RÉPONSES DU PROCUREUR DE d’aRBAYE AUX MOYENS PROPOSES PAR LA COMMUNE
DE CORBIE
Ce sont les raisons, deffenses et réponses que li procureur des religieux hommes l’abbé et le couvent de Corbie dit et propose par devant vous, seigneur auditeur dessus nommé, tendante à le fin dessusdite.
Premièrement, dit ledit procureur que, selon droit et raison ausquiex us et coustumes ne sont mie contraire, s’aucuns est sires d’aucun lieu, mesmement quant il y a seignories si noble comme ledite église a en ledite ville de Corbie, nus autres ne puet ne ne doit faire de raison cose audit lieu qu’il soit contre le volunté dudit seigneur.
Or, dit lidis procureur que convenu ou prouvé que à ledite église appartiengne la seignorie de ladite ville et qui le tiengue si noblement comme dessus est dit, il s’ensuit et doit ensieuvir que li roys nostre sire ni autres ne doit octroier ne faire le requeste dessusdite desdits mayeur et jurez contre le gré et le volunté de ladite église.
Item, que, selon droit et raison aquelz us et coustumes ne sont mie contraires, nus ne doit faire en le justicbe et seignorie d’autruy cose qui soit ou qui puist estre préjudiciable ou domageuse à le justiche et seignorie de chelui, contre le gré et volunté de lui.
Or, dist lidit procureur que, si li roys nostre sire faisoit et octroyoit le re-
4 g4 AMIÉNOIS
queste desdiz maieur et jurés, che seroit au préjudice et au damage de le justiche et seignorie de ledite église; car convenu ou prouvé que ladite église ait le seignorie et le justiche de meubles, de cateux et d’iretages en ledite ville, si comme dessus est dit, si assis ou maletaute estoit octroyé asdiz maieur et jurez, clie seroit sur meubles et sur cateux et sur les personnes justiciables en ce cas à ladite église, car ledite église, avec le connoissance et le justiche de meubles et de cateux qu elle a en ladite ville, desquelz lesdiz maieur et jurés ne pueent estre juge, a ledite église justiche et connoissance des marcands et des markandises faites en ledite ville, s’on s’en trait à ledite église dedens les vin jours que ledite marcandise aroit esté faite, et outre les vxii jours n’en pueent lidit maieur et jurez avoir connoissance ne justice, ainçois appartient à ladite église sans part d’autrui.
Or dist lidit procureur que, si lidit maieur et jurez avoient mis assis ou collecte sur les marcandises en ladite ville, sur l’ombre et en le couleur de l’assis et de la collecte dessusdit, ils atrairoient et voudroient atraire à aus la connoissance et le justiche des meubles, des catex et des marcandises, et ensi en porroient estre juges, lequele cose seroit ou grief et préjudice et contre le droit, le justiche et seignorie de ladite église, parquoy il s’ensuit et doit ensuivre que li roys nostre sire ne doit faire ne Ottroier le requeste dessusdite desdiz maieur et jurés contre le gré et la volunté de ladite église.
Item, que, selon droit et raison ausquelz us et coustumes ne sont mie contraire, nus ne doit faire ne octroier cose à autrui qui puist ne doive estre préjudiciable ni dommageuse en temps présent ou en temps à venir à une tierche personne.
Or, dit lidit procureur que, si li roys 'nostre sire octroioit ou faisoit le requeste dessusdite desdits mayeur et jurés, ce seroit ou grant damage et ou grant amenuissement ou temps présent ou au temps à venir du propre patremoine de ladite église perpétuelement et liéritaulemenî; car convenu ou prouvé que les débites et redevanches dessusdite soient et appartiengnent à ladite église, il apert clerement que, si ledit assis et collecte estoit octroyé asdits maieur et jurés, mains de marcans et de marcandises venroient en ledite ville et ainsy mains de pourliz des débites et redevanches des marcandises en aroit ladite église. Pourquoy il s’ensuit et doit ensieuir que li roys nostre sire ne doit octroier ne faire le requeste desdits maieur ou jurez contre le gré et le volunté de ledite église, ne ne mouvoir au contraire chose que lidit maieur et jurez (lient que par recompensation de peccune ils paurroient et vauroient restaulir et rendre le damage que ledite église y pourroit avoir; car li procureur de ledite église dit que le damage que ledite église y aroit et pourroit avoir ne pour-
CORBÏE. 495
roit estre estimé ne restaulis, car, si ledit assis et collecte couroit en ledite ville, les marcandises et li marcands de bledz, de waides et d’autres coses sur lesquelles marcandises ledite église a et doit avoir ses droitures et ses redevanches, se accoustumeroient pour aler ailleurs que à Corbie etwideroient moût d’abitans en ledite ville qui desdites marcandises se vivent et iroient ailleurs faire leurs mansions perpetueus. Et se lidit assis ou collecte avoit fait leur cours, pour ce ne revenroient mie lesdites marchandises, ne li marcands, ne li habitans qui party se seroient de ledite ville et seroient allé ailleurs là où il seroient usé et accoustumé de leur marcandise mener et faire leur pourfit; et ainsi il s’ensieuroit que ledite église seroit adamagée perpétuelement et amenuisée en rentes et redevanches que ledite église a en ledite ville, en fours, en moulins, en brassins et sur lesdites marcandises et en autres coses; lequel damage et amenuisement on ne pourroit estimer ni esvaluer, ne jamais lesdites rentes et redevanches ne revenroient jamais en leur première valeur. Et ce peut apparoir clerement, car, quant lidit abbé octroia le maletaute au roy nostre sire, à le requeste et prière dudit roy, et ledite maletaute eust fait son cours, oncques puis lesdites rentes et redevanches ne peurent revenir en le value que elles avoient esté pardevant ledite maletaute; et ce puet-on savoir par chiaus qui les rentes et redevanches dessusdites ont cœulli avant le maletaute et aprez. Ensy il s’ensuit et doit ensuir que li roys nostre sire ne doit octroier ne faire le requeste desditz maieur et jurés contre le gré et volunté de ledite église.
Item, que, selon droit et raison ausquels us et coustumes ne sont mie contraire, chascun se doit plustost incliner et descendre par devers celui qui traite de son propre damage et de l’amenuisement de son patrimoine eskever, que devers cheluy qui traite de pourfit avoir, mesmement au préjudice d’autruy.
Or dist lidit procureur que, en che requérant que lidit maieur et jurez ont requis au roy nostre sire, il traitent de pourfit et de waing avoir ou grief préjudice et damage de ledite église, si comme dist est, et ledite église, en li opposant au contraire, traite de propre damage et amenuisement de son propre héritage eskivé, si comme dist est; et ensy il s’ensuit et doitensievir que li roys nostre sire se doit plustost encliner à l’opposition de ledite église qui traite de son propre damage eskiever, si comme dist est, que devers lesditz raayeur et jurez qui traitent de pourfit et de waing avoir ou préjudice et damage d autrui, si comme distest. Pourquoy il s’ensuit et doit ensieuir que li roys nostre sire ne doit octroier ne faire le requeste desditz maieur et jurez contre le gré et volunté de ledite église.
Item, que, selon droit et raison ausquels us et coustumes ne sont mie contraire, nus ne puet estre contrains à le sienne cose escanger ne bailler à ferme
à autruy contre son gré et se volunté, se il n’y a cause nécessaire pourquoy il le conviegne faire.
Or clist lidit procureur que, si le damage que ledite église pourroit avoir pour le cause dudit assis ou collecte povoit estre estimé, et lidit maieur et jurez le voloient rendre et restaulir à ledite église, ne le devroit-on constraindre à faire cest escange de ses rentes, débites et redevanches bailler ensy à ferme ausditz maieur et jurez contre le gré et le volunté de ledite église, car il n’y a mie cause nécessaire pourquoy il conviegne faire, et ensy il s’ensuit et doit ensuir que li roys nostre sire ne doit octroier ne faire le requeste desdits maieur et jurez contre le gré et le volunté de ladite église.
Item, à che que lidit maieur et jurez dient que il ont bonne cause et juste par quoy li roys nostre sire doint faire leur requeste, car ch’est pour ans relever de leur debtes qui doivent et pour eschiver que leur commune ne se deffache et qu’il ne soient mendiant, si comme il ont donné à entendre... Respont lidis procureur, que ceste cause ne doit de rien mouvoir le roys no sire à ce qui doint faire leur requeste, car, selon droit et raison asquels us et coustume ne sont mie contraire, toutefois que provision puet estre faite de quoy que che soit par voie ordinaire et on le puet faire aussy par voie extraordinaire, on doit lais— sier le voie extraordinaire et le doit faire par voie ordinaire; or est-il ainsy que cil qui doivent et ont fait les debtes par voie ordinaire les doivent payer, et seroit voie extraordinaire qui autruy contraindroit à payer ou à aidier à payer les debtes qu’il n’auroit mie faite ni aidié à faire.
Or, dist lidit procureur que, si li maieur et jurez de ledite ville sont carkié et oppressé de debtes, ce a esté par leur fait, par leur excès et despens outrageus que il et leur devanciers ont fait en plaidant contre droit et raison contre ledite église; lesquelles coses pueent apparoir par les jugiez que ledite église a eues encontre lidit maieur et jurez; et ainsy s’ensuit et doit ensieuir par voie ordinaire que lidit maieur et jurez doivent payer les debtes dessusdites et doit cesser le voie extraordinaire, ce que ce seroit s’il avoient ledit assis et collecte, car cil qui lesdites debtes dessusdites n’ont mie faites ne aydié à faire les aideroient à payer; ne le cause dessusdite qu’il ont donné à entendre au roy nostre sire, en disant qu’il sont carkié de debtes, que il convenra les habitants en ledite ville mendier se il ne sont secourus dans un temps brief, n’est mie vraye, car les personnes de ledite ville qui sont leur taillables sont riques et aisies, bien soûlas de payer leur tailles par voie ordinaire si comme par aus tablier, sans aler mendiant et sans leur commune défaire, car il sont aussy riques plus que ne furent oncques. Et ensy s’ensuit et doit ensuir que li roys nostre sire ne doit octroier ne faire le requeste desdits maieur et jurez contre le gré et volunté de ledite église.
CORBIE
Item, à ce que lidit maieur et jurez client que autrefois li roy nostre sire baillia les lettres dessusdites audit abbé, que ce ne doit grever ne faire préjudice à ce que on ne doie faire leur requeste ne aidier ne valoir audit abbé, car aussi baillia li roys nostre sire en même temps lettres aus autres bonnes villes soumises à lui sans moien et à toutes autres bonnes villes qui avoir les vouloient, que li assis dessusdit ne leur portast préjudice, si comme il client, et fu fait au temps des weres, auquel le roy nostre sire ne vouloit mie troubler ni mouvoir ses subgis contre lui, si comme lidit maire et jurés dient ;
Respont lidit procureur que, si il estoit vérité que li rois no sires eust fait l’assis dessusdit pour le cause desdites weres, ne s’en pourroient ne devroient aidier lesclits maire et jurez ne li roys no sire contre ledite église, meismement au cas qui s’offre ore endroit, car par lesdites lettres il appert que li assis et collecte qui adont fust octroié à cœullir il ne puet et ne doit porter préjudice à ledite église, et ensy il ne puet et ne doit aidier ausditz maieur et jurez à le 'fin que li roys par ce fait puist avoir acquis saisine suffisante contre lecîite église d’octroier asditz maieur et jurez assis ou collecte en ledite ville; et si li maieur et jurez ont cœulli assis ou maletaute prinses en ledite ville de Corbie, se le prirent-il à ferme ou à chense audit roy nostre sire, lecpiel assis ou maletaute li rois no sires eut de l’octroi dudit abbé et à le requeste du roy no seigneur, lequele cose ne puet et ne doit porter préjudice à ledite église, par ce qui dessus est dit; mesmement comme, pour cel assis qu’il prinrent au roy no sire, si comme dessus est dist, il promirent et s’obligèrent au roy nostre sire à acquitter la ville de toutes les debptes qui dévoient, fust au roy fust à autruy ; et a esté li roys nostre sire de ce décheus, car li maires et jurez donnent à entendre au roy nostre sire que li assis dessusdit ne vauroit mie par l’espace de dix ans plus de vim livres, et pour tant leur octroia li roys nostre sire et y valu bien esdites x années, as maieur et jurez, xvim livres parisis.
Item, à ce que lidit maires et juré dient qu’autrefois li roys nostre sire a eu le maletaute en le ville de Corbie et en saisine est d’avoir toutes fois et quant il lui plaist;
Respont lidit procureur que, si li roys no sire a eu aucune fois maletaute ou assis en le ville de Corbie, ce a esté pour le propre nécessité et pour le pourfit de son royaume, par le gré et volunté et l’assentement dudit abbé et à le requeste du roy no sire, liquel requiert audit abbé qu’il se vousist assentir, et en bailla li roys no sire ses lettres audit abbé parlant en ceste manière, que plus cras droit ne fust acquis au roy no sire ne préjudice engenrés ne fait à ladite église pour le cause de l’octroi et de l’assentement de ledite maletaute ou assis, si comme il peut apparoir par le teneur desdites lettres; et ensy il s’ensuit et t. xii.
49B amiénois
doit ensuivre que de tele saisine ne se pueent ne ne doivent lidit maires et juré aidier, car ele n’est mie de valeur.
Item, à ce que li maires et juré dient que li roys no sire a octroié tel assis ou maletaute en aucunes villes l’où li roys no sire n’a demaine où il se puist asseir, si comme il dient, si comme à Soissons et à Biauvez et à autres villes, si comme il dient ;
Respont lidit procureur qu’il ne sont à recevoir, et s’il sont à recevoir, se ne croist-il mie que ce soit vous; et se li roys no sire l’avoit fait, ne doit cliil fait estre receu ne porter préjudice à ledite église, car il ne maintienne mie que aucuns s’y opposassent qui eussent esdites villes teles seignories, justiche, redevances que l’église de Corbie a en ledite ville de Corbie.
Item, à ce que lidit maieur et jurés dient qu’il ont eu autrefois assis ou maletaute en le ville de Corbie par l’octroi du roy no sire ;
Respont lidit procureur que, se li roys no sire leur a autrefois octroié lidit assis et maletaute en ledite ville, ce leur a esté osté ou au mains suspendu au pouvoir et à l’opposition de ledite église.
Item, à clie que il maintiennent que il ont payé centièmes, chin quantièmes, pretz et empruntz;
Respont lidit procureur que cbe rie puet valoir asdiz maieur et jurés, car li prest, emprunt, centièmes, Cinquantièmes, ne furent mie paie au roy no sire par raison de commune, mais par raison de personne singulière, desquelles coses cil qui s’opposent asdiz assis et leurs hommes et leurs subgis en paièrent aussi bien que ledite ville; pourquoy li roys no sire ne doit octroier ne faire le requeste desdiz maieur et jurés contre le gré et le volonté de ledite église et de ceux qui s’y opposent.
Par quoy dist lidit procureur, par li faits et raisons dessusdites toutes ensamle et chascune à par lui, que, quant il appert clerement que lidiz abbés, par le raison de ledite église, est sires de le ville de Corbie, et ensy le congnoist li roys, et que ledite église aroit et soustenroit grans damages et seroient fais et engenrés grans préjudice en le justiche et seignorie que ledite église a en ledite ville et grans amenuisements des rentes , débites et redevanebes que ledite église a en ledite ville s’ensuivroit perpétuelement et en seroient amenris les propres patrimoines de ledite église , se li roys no sire faisoit le requeste desdits maieur et jurés; il s’ensuit et doit ensuir que li roys no sire ne doit faire ne octroier le requeste desdits maieur et jurés, meismement, comme li damage dessusdis ne seroit mie seulement à ledite église en son propre demaine, mais aussy bien par le redondacion de damage que li subgis [de ledite église soustenroient par lidit octroy, liquel damage redonderoit à ledite église.
Arch. du déparlem. de la Somme, armoire ire, liasse 23, n° 10, copie collationnée en 1662.
— Biblioth. imp., cartul. noir, n° 19, fol. 234 r°.
LETTRES DE L’ABBÉ DE CORBIE, PORTANT AUTORISATION POUR LE MAIRE ET LES JURÉS DE LEVER UN IMPOT SUR LES POSSESSEURS D’IMMEUBLES.
Les magistrats municipaux de Corbie ne purent, à ce qu’il paraît, obtenir la concession d’impôt sur les marchandises qu’ils avaient demandée au roi; ce refus les mit dans la nécessité de s’adresser à l’abbé, pour obtenir une concession analogue. Alléguant de nouveau les dettes considérables dont ils étaient chargés, ils sollicitèrent de lui l’autorisation d’outrepasser l’impôt ordinaire de lu commune, et d’asseoir sur les laïques et les clercs ayant héritages une taxe proportionnée à l’étendue et à la valeur des biens possédés par eux. L’abbé accéda à cette requête, et régla par l’acte suivant, du mois de mai i3o8, les conditions de l’impôt direct octroyé aux bourgeois sous la dénomination d’aide.
A tous chiaux qui ces présentes lettres verront et orront, Henris, par la grâce de Dieu, humble abbé de l’église Saint-Pierre’ de Corbie et sires de ladite ville, salut en Nostre Seigneur. Comme no hommes et submis li habitans de no ville de Corbie soient venus par devers nous et nous aient monstré le orant nécessité là u il sont pour plusieurs grosses, griés et grandes debtes qu’il doivent et desquelles il sont carchié et entrepris et sans leur couppe et meffait, et nous aient humblement supplié et requis que, pour eulx aidier à descarchier et délivrer de icelles debtes, vausissons de grâce espécial souffrir et otrier que tout ly habitant en nodite ville et autres qui héritages y ont contrïbussent avec eulx et leur feissent aides auxdites debtes paier selon leur facultés et les héritages qu’il en noditte ville ont, cascun selon se portionsacent tout que nous, qui tousjours les vauriens et volons sescoure à leurs nécessités et tant que à nous appartient ou poet appartenir, sauf le droict d’autruy, considérans le grant nécessité là ù il sont et le grant dommage et le destruction de nodite ville qui avenir et ensuir se porroit pour lesdites debtes se remède n y estoit mis, par le conseil de pluiseurs bonnes personnes et dimies de foy, et eue sur ce grande et diligente délibéracion avec eulx et à tout nostre conseil, leur avons de grâce espécial accordé et octroyé ce qui s’ensuit :
5oo AMIÉNOIS
C’est assavoir que nous souffrerons que tout ly habitant et résident en nodite ville et demourant, et li autres qui héritage ont en nodite ville, soient clerc ou lay, de quelconque condicion qu’il soient, faissent aide as nos dessusdits homes et paient selon le quantité et qualité des biens ou héritage qu’il aront en nodite ville, pour eulx descarchier des targues et des dehtes dessusdites, exceptés prestres et clers qui se vivent de leur clergie sans mestier ou marchandise, et exceptés les héritages qui ont esté et seront en main morte ou en main de église; et est assavoir que toutes nos maisnies, et tout chil qui sont ou seront nécessaire à nous ou à aucuns de nous servir, c’est assavoir clers, escuiers, chambrelens, panetiers, despensiers, boutilliers, someliers, keus, mareschaus, barbiers, vallés, garchons et tous autres, quel qu’il soient, qui à nous servir estoient ou seront nécessaires, ne paieront point de laditte aide à nos dessusdits homes ne point contribueront avec eulx tant qu’ils seront en no service-, ce excepté que, se nous donniens de nos draps à aucun demourant en notredite ville, quel qu’il fuissent, qui ne fuissent nécessairesà nous servir, si que dit est, nous souffrerons que il paient solde dessusditte.
Item, se aucuns de maisnie se manoit en nodite ville et il prendroit fenme taillaulle ou qui eust esté taillaulle, nous souffrerons que il paie l’aide dessusditte de tout ce qu’il prendroit avec se fenme de ce que autreffois auroit esté taillaule, aussi que ly autre de nodite ville où il paieroit part des debtes de tout ce que pris aroit avec se fenme qui taillaulle auroit esté, et durera ceste grâce que nous faisons à no dessusdits homes tant et si longuement qu’il nous plaira et nient plus; et le porrons rappeller quant nous vaurrons, et s’il avenoit, le temps de ceste grâce durant, que aucunes des personnes dessusdites, desquels nous souffrerons à avoir l’aide dessusdite, fust rebelles de ceste aide paier, nous nous soufferons de faire partie avec eulx tant sans plus que ledite grâce durra; et se nos dessusdits homes les voloient sieuir de leditte aide paier, il seront et sont constraint de venir par devant nous ou nos gens, et en no court, ne ailleurs ne les porront traire, ne de no court ne porront issir, se n’estoit par appel de deffaute de droit ou de mauvais jugement, et se il les veullent sieuir, nous appellerons les parties et orrons et leur ferons raisons.
Item, se il avenoit que nous rappellissons ledite grâce el temps à venir et que nous ne vausissons plus souffrir que elle durast, tout ly dessusdits et tout chil qui refusé ont et refusent, et qui franc se sont dit, dient ou diront de taille ou aide paier et de contribuer avec nos dessusdits homes, seroient et seront, demouroient et demouront franc, tantost le grâce rappellée, el point et el l’estât et el manière et en telle francquise qu’il ont esté et sont et qu’il estoient el temps que chiex accors ou grâce se fist; ne leur porroit ne porra porter ne
portera ne fera préjudice aide qu’il en aient faite ou paie, ne cose que faite en aient en la grâce que nous en faisons en saisine ne en propriété, ne à nous ne à nostre église aussi; et ne se porront no dessusdits home aider encontre eulx ne aucuns d’eulx ne encontre nous et nostre église de ledite grâce ne de cose qui en fust ensieuie ne paie que chil en eussent faite ne des esploit que fais ou ensieui en fust en jugement ou dehors ne de procès qu’il en eussent fait ne jugement qu’il en eussent encontre eulx ou contre aucuns d’eulx, ne valoir ne leur porra ne pourffit ne leur porra nen plus que se oncques n’eust esté fait; anchois demourra à tous chiaux qui paié le auront de leur volenté ou par constrainte faite par jugement ou en autre manière, et à nous et à notre église aussi, leurs droits et ly nostres et de nostre église sains et entiers sans estre empiriés, malmis, blechiés ne amenuisiés, en saisine ne en propriété, en tout ne en partie, et tous autres et en autel point, fourme et manière qu’il estoit devant ceste grâce, et en porront il et nous emporrons aussi user, et nous aidier tout ainssi que nous faisiens el temps dessusdit, non contrestant tout ce closement et entièrement que fait, advenu ou esqieu fust en jugement ou hors jugement, le temps de ledite grâce durant, et demourra ly droiz de l’autre partie aussi sains et entiers et tous auteuls que devant l’avoient. En tesmongnage de toutes les choses dessusdittes, nous avons à ces présentes lettres mys nostre seel, en l’an de grâce mil ccc vm el moys de mais, et ont et aront ferme et estable tout chose que par leurs devantdits procureurs ou par l’un d’iaus sera fait, dit, procuré ou recongnut des choses dessusdites, par l’obligation de tous leurs biens. En tesmongnage des choses dessusdites, j’ay ces présentes lettres scellées de men propre seel, qui furent faictes en l’an de grâce mil iiic xxu, le xvxe jour du moys d’octembre.
Biblioth. imp. , cartul. Esdras, Corbie ai, fol. 63 \°.
LETTRES DE PHILIPPE LE BEL PORTANT RÉUNION DE LA COMMUNE DE CORBIE AU DOMAINE DE L’ABBAYE.
Malgré l’impôt sur les héritages, la ville de Corbie ne put acquitter ses dettes, et la gêne financière devint excessive. Les habitants décou- 1 âges pat cet état de choses, lasses des luttes constantes qu’ils avaient a soutenir avec l’abbaye, résolurent d’abandonner leur établissement communal. Ils proposèrent à Philippe le Bel , pour se libérer envers lui, de remettre entre ses mains la commune avec tous ses droits de
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justice, domaine, propriété, possession, marais, tourbières, murs, fortifications, portes, beffroi, prisons, et toutes autres dépendances. En même temps les religieux , jaloux de conserver sans partage les prérogatives de leur seigneurie, exposèrent au roi que leur monastère existait dès longtemps avant l’établissement de la commune, qu’il avait reçu en don la ville elle-même avec tous ses droits et dépendances, et que la commune avait été instituée par l’autorité royale sur le territoire et dans le domaine de l’abbaye, à la requête même des religieux*, en conséquence, ils prièrent Philippe le Bel de réunir la commune de Corbie, non à son domaine, mais au domaine de l’abbaye, offrant de lui abandonner en échange ce qu’ils possédaient dans les villages de Wailly et de la Royère, tant en immeubles qu’en revenus de diverses natures, et de verser entre ses mains la somme de six mille livres I.
Par la lettre qu’on va lire, le roi accepte la double proposition des habitants et des religieux de Corbie. 11 réunit au domaine de l’abbave la commune de Corbie avec tous ses droits, et déclare que les choses seront rétablies dans l’état où elles se trouvaient avant l’institution de la commune; que ni lui ni les rois ses successeurs ne contraindront jamais le monastère à rétablir la commune par quelque motif que ce soit, et qu’il sera loisible aux religieux de la conserver ou de la détruire, si bon leur semble, il se réserve pour lui-même les droits de souveraineté et de ressort, l’ost et la chevauchée, les aides gracieuses dans certaines circonstances déterminées, et le droit, en cas de guerre ou de pressante nécessité, de disposer de la ville et des fortifications.
3 ; o, Philippus, Dei gratia Francorum rex , notum facimus universis tam presen-
uiilc1, tibus quam futuris quod dudum major et jurati et tota communitas ville Corbeiensis et eorum singuli, unanimi assensu considérantes, ut dicebant, communie prediete onera et expeditiones importabiles, tam propter multitudinem debitorum et reddituum ad vitam , in quibus pluribus et diversis creditoribus obnoxii tenebantur, et adeo mole hujusmodi eris alieni depressi quod nulla-
i Littera permutalionis facle domino noslro régi de quibusdam concordanciis fadis inter ecclesiam Fraucie de villa Veylliacci, suessionensis diocesis, Corbeyensem et villam ejusdem loci (i32i). Id. ,
ad villam Corbeyensem (juillet i3io). Cartul. noir ibid., fol. 36 r°. de Corbie, B. I., 19 , fol. 35 r0. — Item alia sequens
C0RB1E.
tenus ut resurgerent adjicere volebant, sed magis augmentabantur predicta débita quotidie, ut non nisi suum expectarent finale exterminium quam etiam alia incumbentia one^a atque insufficientem staturn suum in predicta communia ulterius non poterant supportare; dictant communiam et omnia jura ad ipsam communiam et singulares personnas ejusdem nomine communie et communitatis seu ad ipsam spectantia, in dominio, proprietate, possessione , saisina, mariscis, turbagiis, clausuris murorum , portis, berfredo, carceribus, aliis fortalitiis et firmitatibus ville predicte ac justicia et districtu seu alio quocumque jure in quibuscumque et ubicumque existentibus, in nos et jus nostrum regium absque retentione aliqua perpetuo transportarunt, dantes nobis, quittantes et rémittentes premissa, pleno jure a nobis, successoribus nostris seu causant a nobis habentibus vel etiam habituris habenda perpetuo et tenenda, et quodque de eis ordinaremus et nostrant faceremus plenariam voluntatem,' prefata itaque communia, cum omnibus juribus et pertinentiis suis, ut premittitur, in manibus nostris posita et nostra effecta , dilecti et fideles nostri religiosi viri abbas et conventus monasterii Corbeiensis nobis fecerunt exponi quod monasterium eorum predictum, diu ante fundationem dicte communie, a predecessoribus nostris in dicta villa fundatum fuerat et constructum et dotation de villa predicta, cum omnibus juribus et pertinenciis suis, et que dicti anîecessores nostri ibidem obtinebant, que omnia pleno jure, concessione et largitione eorumdent antecessorum eident monasterio assignata fuerant, in jus et in proprietatem ejusdent monasterii per eosdem antecessores nostros eodem et tara pleno jure, sicut ea inibi habebant, penitus transportata, quodque postmodum ad requisitionem dictorum abbatis et conventus dicti monasterii, pro tune temporis consideratione provida communia instituta fuerat et fundata auctoritate regia in villa predicta, in territorio, dominio, districtu ipsius monasterii ; propter quod supplicaverunt nobis predicti abbas et conventus ut quieti eorumdem monasterio providere vellemus per admovitionem et adnullationem communie et communitatis predicte, reducere jus predicti monasterii ad staturn illius temporis in quo erat ante superinduetam communiam supradictam , ut sic monasterium supra dictum juribus ac libertatibus suis gaudere valeat et pacis auctori libéré et in pace servire ; et pro quadam domo ipsorum religiosorum sita in villa de Wailliaco, Suessionensis diocesis, que domus curia dominica nuncupatur, cum pluribus aliis domibus in dicta villa situatis a certis censibus, redditibus, pratis, nemoribus, furnis, molendinis, terragiis, vinagiis, hominibus de corpore, capitagiis, dominio, juridictione, justicia, neenon et pro quadam eorumdem domo, que vulgaliter nuncupatur la Royere, sita juxta Fillanis, cum certis terris, boscis et redditibus aliis ad ipsam domum pertinentibus et uni-
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versaliter pro omnibus hiis que ipsi religiosi infra metas communie de Wailiiaco tempore confectionis presentium quomodolibet possidebant, nobis et successoribus nostris, cum omnibus juribus, pertinentiis et redditibus, obventionibus et aliis quibuscumque et in quibuscumque locis et rebus consistant, ad domos predictas spectantibus, assignando et in perpetuunx jus nostrum et successorum nostrorum ac regni nostri transportando predictam communiam et communitatem in dictum monasterium et jus ejusdem transferre vellemus et etiam transportare, nec non et pro sex millibus libris parisien., quas etiam, in recompensationem et ex causa permutationis predicte, nobis cum instantia offerebant, ad que facienda nos cum causis premissis multis aliis persuasionibus inducere nitebantur. Nolentes igitur, sicut nec debemus, jura monasterii , presertim eorurn que a predecessoribus nostris sancta sunt devotione fundata, in aliquo minuere, sed ea potins cum sua integritate salva fore volenles, considérantes etiam utilitatem nostram successorum nostrorum ac regni nostri et dictorum religiosorum in dicta permutatione versari , et predictis religiosis et habitantibus in dicta villa tranqùillitatem et pacem ex eadem procurari; nos jura predicte communie seu communitatis et quecumque in personam nostram et jus nostrum regium , predictos majorem et juratos et totam communiam et communitatem et eorurn singulos sunt transportata generaliter omnia, prout superius sunt expressa et etiam recitata, que tamen ad dictos majorem et juratos et singulos eorumdem ratione quomodolibet pertinebant, pro predictis domibus cum eorurn juribus et pertinentiis universis et singulis supradictis ac aliis quibuscumque ex causa dicta permutationis, una cum sex millibus libris parisien., co'ncedimus et in perpetuum jus dicti monasterii, abbatis et conventus ejusdem transportamus et transferimus pleno jure tenenda, liabenda et possidenda ab eisdem in perpetuum quiete et pacifice sine coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, ita quod nullam communiam in dicta villa Corbeiensi instituere seu facere institui aut mandare poterimus quoquo modo, qui immo abbas et conventus dicti monasterii dietam communiam instituere seu sibi retinere, aut quod villa Corbeiensis absque ulla communia perpetuo remaneat, prout eorumdem abbatis et conventus predicti monasterii placuerit voluntati, promittentes bona fide quod contra concessionem , demissionem et transportationem predictas non veniemus rationibus vel causis quibuslibet in futurum, sed premissa omnia et singula dicto monasterio, abbati et conventui ejusdem garandizabimus, deffendemus et tuebimus contra omnes et eos poliores in premissa concessione a nobis faciemus et lacéré tenebimus in nostris expensis et sumptibus contra omnes.
In predictis tamen superioritatem et ressortum nec non et exercitum, caval-
catum, subsidiumque, maritagium filiarum nostrarum, nec non et subsidium pro militia filiorum nostrorum ac filiorum et filiarum successorum nostrorum regum Francie ac redemptione nostri corporis seu successorum nostrorum Francie regum de carcere, quod absit, nec non fortalitia dicte ville in casu necessitatis seu guerre nobis et nostris successoribus Francie regibus totaliter retinentes ; que omnia et singula in premissis nobis et successoribus nostris predictis retenta , prefati religiosi , cum a nobis seu successoribus nostris Francie regibus requisiti super hoc fuerint, facere et adimplere tenebuntur; nos vero et successores nostri ad reparationem murorum seu fortalitiorum dicte ville Gorbeiensis nullatenus tenebimur de cetero quomodolibet faciendam.
Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum feciinus apponi sigillum. Datum Parisiaci, anno Domini millesimo trecentesimo decimo , mense julii.
Arch. du départent. de la Somme, armoire i,e, liasse 23, n° rr, copie collationnée en 1662. — Arch. imp. , Trésor des chartes, I, reg. 45, n° 85. — Biblioth. imp. , cartul. Est/ras, n° 21, fol. i3. — D. Grenier, vme paq., n° 4> fol. 287 r°.