STATUTS DES BOULANGERS ET PATISSIERS DE CORBIE
Le statut qui suit, et qui contient douze articles, présente peu de dispositions dignes de remarque. En vertu de l’article 3, il est défendu à tout boulanger de donner à boire et de faire aucune autre courtoisie à ses pratiques, afin d’en augmenter le nombre; chaque membre de la corporation est tenu de déclarer, sous la foi du serment, qu’il se conformera à cette défense, et même qu’il n’a rien fait de contraire. — D’après l’article 12, les boulangers sont astreints à faire tous les jours du pain blanc et du pain bis, sous peine d’amende et de prison.
Est l’ordonnance faicte et ordonnée sur le mestier des houlanguiers, pâticiers et vendeurs de pain en ladicte ville de Corbye, ordonnée à tenir, en la manière qui s’ensuit :
1. C’est assavoir, que nuis ne soit si liardy qu’il faict fournaiges, qu’ils ne soient pesant chacun de noeuf livres en paste crue, et qu’il soit pesant, quand il sera cuit, de sept livres et demy, et qu’ils soient tout d’une paste et de sochisme, sur peine de perdre la paste et d’amande en cent sols.
2. Item, se l’on vœult faire aultre fournaige, que du moins on les face du pesant dessusdict, et que on les vende arrère les autres sochismes, pourquoi on les reeonnoisissent des aultres sujet, à peine de xx sols.
3. Item, que nuis ne donne à boire ne aultre courtoisie à vendre son pain , sur peine de l’amende de lx sols, avec ce que le prévost fera jurer les boulanguiers à tenir ladite ordonnance et sçavoir par leur serment se aucunement ils sont allés ou fait le contraire, en peine desdites amendes.
4- Item , que nul ne vende son pain à faulce fenestre sur xx sols d’amende.
CORBIE
5. Item, que nul ne mete giet en pain ny mextion aucune, sieuf que 1 on poelt bien inetre giet en pain , s’il plaist aux boulanguiers, depuis Saint-Remy jusques à Pasques, et qui meteroit giet en pain depuis ledit jour de Pasques jusques à la Sainct-Remy, icelluy ou ceulx quy ce feront seront escheu en amende de xx sols.
6. Item, que tous ceux qui feront pain bis pour vendre, le facent de telle farine qu’elle viendra du moulin, sans empirer icelle et sans y mettre son, sus et en peine de ladite amende de xx sols.
7. Item, que tous les boulanguiers fesants et vendants pains en ladite ville, facent leur petit pain blanc ou bis bon et souffisant, selon le feur du blé, sur et en peine de perdre ledit pain et de xx sols d’amende.
8. Item, que nul boulanguier ne poeut refuser à croire sur gaige suffisant six deniers de pain, mais qu’il appelle à prendre ledit gaige deus de ses voisins; et se ledict gaige n’est rachepté par dedens huict jours, ledict boulenguier le poeult vendre, s’il lui plaist, ou prendre à son proffiet.
g. Item, que nul ne soit sy hardy de vendre son pain en ladicte ville cuit d’une fournée à plus haut prix qu’il ne l’aura afforé, sur et à peine de perdre tous lesdits pains, et xx sols d’amende, ne aussy de inucher ledit pain, sur et en peine de pareille amende de xx sols.
xo. Item, qu’il ne soit nulles femmes vendans pain , qui fillece laine, sur et en peine de xx sols d’amende.
xi. Item, que, pour esgarder lesdits pains, aura en ladite ville trois esgards qui prendent garde aux pain blanc et bis, affin que, s’ils estoient trouvé trop petits, soit le blanc pain, soit le pain de poise, ou auleune malfaçon ès œuvi’es dessusdictes, ils le feront sçavoir par leur serment, au prévost ou son lieutenant, qui en feroient l’exécution selon la qualité du malfait ; et seront lesdits esgards renouvellés chacun an , le dimanche de la Saint-Simon et Saint-Jude, et seront sermentez par ledit prévost de faire l’esgard à souffisance.
12. Item, a esté ordonné par révérend père en Dieu dom Jehan de Berséas, abbé de l’église de Saint-Pierre de Corbie, en la faveur du bien publique et à la requeste des manans et habitans de ladite ville, que les boulanguiers d’icelle facent et aient chacun jour pain blanc et bis souffisant selon la valeur du blé, et que boulenguiers, du moins l’un ou les deux, ne soient point trouvés sans avoir d’iceluy pain blanc et bis aux estais, sur et en peine d’amende de v sols et estre punis de prison ; et laquelle ordonnance fut publiée en ladicte ville le jour Sainct-Martin xxe jour de novembre, l’an mil 1111e et xlxix, depuis laquelle publication faite, Jehan Dumolins, Jehan Savary, dit Gallien , Jehan Cudefer, Jehan le Vieille, Jehan Perache, Oudart Cocquet, Martin Guignel, Guillaume
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54a AMIÉNOIS
de Baisieu, Pierre le Maigner et Regnier Amigart, tous boulenguiers lors demourans en ladite ville, se submirent d’entretenir et entériner ladicte ordonnance, sur la peine dessusdicte.
Biblioth. imp., D. Grenier, 11e paq., art. 8, p. 253.
lu.