‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 129 sur 164 · XLVII · texte numérisé non relu

XLVII

SENTENCE ARBITRALE RENDUE ENTRE LES HABITANTS ET LES RELIGIEUX DE CORBIE.

L’accord et l’ordonnance royale du mois d’octobre i36o, ne terminèrent pas entièrement les différends des religieux et des habitants de Corbie; il restait à estimer dans un arbitrage les dégâts commis au préjudice de l’abbaye dans l’émeute de i356. Trois commissaires furent désignés par le roi pour mettre fin au litige, et, après enquête, ils sanctionnèrent les points suivants, arrêtés entre les parties :

Les habitants de Corbie payeront aux religieux une somme de trois cents francs d’or à titre de dommages et intérêts; ils se procureront cette somme au moyen d’un impôt établi avec le consentement de l’abbé, et levé pendant un an sur le vin vendu et consommé dans la ville. Les faits qui se sont passés à la maison de Saint-Ladre, près Corbie, ne sont point compris dans le traité, et les religieux restent libres d’exercer, pour les dégâts dont cette maison a été l’objet, telles poursuites que de droit.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et oiront, Jacques la Vache et Tristan du Bos. chevalier, et Guillaume de la Berguerie, commissaires du roy nostredit seigneur en ceste partie, salut. Comme sur le débat meu entre les religieux, abbé et couvent de Saint-Pierre de Corbie d’une part et les habitans de ladite ville d’autre part, pour cause de plusieurs biens prins, levez et emportez, appartenant à iceulx religieux, des dommaiges, intérests et dépens qu’ils se disoient avoir eu, encourus et soubstenus par le fait desdits habitans, en ce que, par force et par violence, il estoient venus à armes et bannières desploiées en plusieurs lieux appartenans auxdits religieux; avoient despécié et destruit leur moiin , couppé plusieurs arbres portans fruit et aultres ; destruit plusieurs haires, peschié et emporté leurs poissons à leur prouffit, ou au moins avoient donné congié et estoient cause d iceulx domaiges ; les prez et pasturaiges d’ieeulx religieux despeciez et gastés , et fait plusieurs autres excès et maléfices, si comme lesdits religieux disoient : et lesdis habitans disoient et maintenoient au contraire que ce qu’il avoient fait, il l’avoient fait pour la seureté, tuition et deffensede ladite ville, et pour obvier et contrester aux ennemis

du royaume , adfin que par eulx elle ne fust gastée ou domaigié : et sur ce ait esté fait aucun accort entre lesdites parties, confirmé par M. le duc lors régent le royaume, et depuis par le roy nostre sire, scellé en las de soye et en cire verte, ouquel accort, entre les aultres choses, est contenu en substance que certains commissaires seront donnés, qui enquerront et sçauront la vérité des choses emportées et levées, et rapporteront par devers nous commissaires dessus nommés, affin que en nostre conscience nous en puissions ordener comme bon nous semblera; et sur ce a esté faicte certaine enqueste et rapporté par devers nous; et ledit rapport fait et ladite enqueste veue par nous, bien et diligament, à grant et meure délibération de conseil, avons traittié pour bien de paix entre lesdittes parties en la manière qui s’ensuit :

C’est assavoir que, pour toutes choses que lesdicts religieux pouvoient demander auxdis habitans pour les causes dessusdites et dépendances d’icelles, lesdis habitans paieront et seront tenus de paier auxdis religieux la somme de trois cent francs d’or, et pour ce paier, par le consentement desdis religieux, sera empêtrée certaine imposition sur le vin vendu et dispensé en laditte ville, jusques à un an, à commencer le ixe jour de février prochain venant, et la tierce partie de ladite imposition sera tournée et convertie au proffit desdits religieux, jusques à la somme de trois cent francs dessusdits; et ou cas où ladite tierce partie ne les vauldroit, iceuls habitans seront tenus de faire et parfaire le surplus de laditte somme au prouffit desdits religieux; et avec ce auront, prendront et recevront lesdis religieux la somme de trois cent escus et plus, s’il y sont, sur la partie de l’imposition qui est et sera ordenée pour la forteresse de ladite ville ; et laquelle somme iceulx habitans avoient presté au temps passé à ladicte forteresse pour refaire icelle et pour les reprendre sur l’imposition ordenée ou à ordener pour cause de ladite forteresse; et seront et demourront lesdis trois cent escus et plus, se deubs sont, ausdis religieux, et les recevront et pourront recevoir à leur prouffit, comme dict est : et avec ce auront lesdis religieus au prouffit d’eulx et de leurs successeurs en leur église, à tousjours franchement et quittement, deus places au lieu où au temps passé souloit avoir maisons séans en laditte ville de Corbie , c’est assavoir la place de l’Estaque et la place du Chastellier ; et parmi le traité dessusdit, lesdis habitans demourront et seront quittes envers lesdits religieux de cent et cinq livres parisis ou de plus, se plus y a , adjugés ausdis religieux par le baillif d’Amiens, pour cause de certains despens fais par devant lui sur certains procès meu ou temps passé entre lesdites parties, à cause d’une appellation faite par lesdis habitans; sauf et réservé pour lesdis religieux que en cest présent traittié le fait de la maison de Saint-Ladre emprès Corbie n’est en aucune manière compris; mès poeuvenr

iceulx religieux, touttefois qu’il leur plaira, poursuir touttes les personnes qui de ladite maison et des biens appartenans à icelle ont prins, levé et emporté, ad ce qu il les rendent et restituent pour remettre en ladite maison et réédifier icelle, si comme bon leur semblera; et aussi sauf et réservé pour lesdits religieux, comme dist est, que chose qui soit contenue en cest présent traittie ne porte ou puist porter ne faire aucun préjudice à tout le surplus de l’accort fait et passé par iesdis religieux et habitans par devant M. le duc de Normandie, lors régent le royaume de France, lequel Iesdis religieux ont par devers eidx selié en cire verte et en las de soye et confirmé du roy notre sire, ne aus lettres, Chartres, rémissions et aceors que Iesdis religieux avoient devant cest présent traittié, mais sont et demeurent entièrement en leur force et vertu, sans ce que, pour cause de cest présent traittié, il soient ne puissent estre empeciés ou amenris en aucune manière, et qui n’est fait et parfait de l'accort scellé du scel dudit monseigneur le duc soit fait et parfait entièrement tout en la forme et manière que contenu est ou dit aecort. Lesquelles choses dessusdites et ehascunes d’icelles maistre Hue Petit, procureur desdits religieux, et Mahieu Havet, procureur desdits habitans, pourtant comme à chascun touche et peut toucher, ont recogneu, accordé et promis à tenir et faire tenir, sans aller ou venir ne faire venir à l’encontre par quelque manière que ce soit.

En tesmoing de ce, nous avons mis nos sceaulx à ces présentes lettres. Donné a Paris, le dix-huitième jour de janvier, l’an de grâce mil trois cent soixante et deux.

Arch. dépariera, de la Somme, liasse 23, n“ 19. — Biblioth. imp. , cartul. Esdras, Corbie , n° 21, fol, 4-î r° et suiv.

STATUTS DES PaRMENTIERS ET PQÜRPOJNTIERS DE CÛRBIE.

On a mi par plusieurs actes précédents que le droit de réglementer Ses métiers à Corbie appartenait a l’abbaye pendant l'existence de la commune; les religieux durent à plus forte raison user de ce droit dans toute sa plénitude, lorsque l’organisation communale eut été abolie. Cependant nous n’en constatons l’exercice que dans le xve siècle. Le premier acte où figurent l’abbé et son conseil donnant une ordonnance réglementaire pour une corporation industrielle, se rapporte aux parmentiers et aux pourpointiers, et remonte à l'année 1 4 1 5.

Cet acte renferme les dispositions suivantes. Les gardes du métier,

CORBIE

au nombre de quatre, trois parmentiers et un pourpointier, seront renouvelés par moitié d’année en année; ils rendront compte des contraventions au prévôt de la ville, qui jugera avec l’assistance d’un certain nombre de maîtres (art. i et 12). — Les infractions aux statuts seront punies d’une amende de xx s., dont un quart pour les gardes et le reste pour l’abbaye; des dommages et intérêts seront attribués aux personnes qui auront à se plaindre des gens du métier.

Est l’ordonnance faicte et ordonnée par monsieur de Gorbie et son bon 1416

conseil en la ville de Corbie, sur le mestier des parmentiers et pourpoinctiers 9 ouvrans d’iceulx mestiers en ladicte ville de Corbye, faicte et instruicte en la forme et manière cy-après déclarée :

1. Primes, il est ordonné que esdits mestiers aura quatre esgards : savoir trois parmentiers et ung pourpoinctier, qui esgarderont toutes les œuvres de parmenterie et de pourpoinlerie là où il y a à dire, et tous les nieffaicts qui seront par eulx trouvés, ils le rapporteront au prévost de ladicte ville, ou son lieutenant, qui du meffaict congnoisteront, selon l’exigence du cas , et par conseil de maistres dudict mestier et d’amende telle que au cas appartiendra, soit par mestailler, par couldre ou par aulcune faulte qu’il y pouroit estre, soit pour restituer ou aultrement.

2. Item , il est ordonné que nuis pourpoinctiers ne pouront faire aucune jaques d’estoupes pour revendre, mais ils le pouront bien faire à tous ceulx qui les vouldront faire sans meffaict.

3. Item, que nul ne face jaque de bonne, de boure tontiche ne de gratuise, ne roion, ne de penne qui cbet de mestier, pour revendre, et qu’il ne face queutes poinctes de boure tontiche pour revendre.

4. Item, il est ordonné que nuis pourpoinctiers ne face pourpoincts justes qu’ils ne soient de bonnes futènes nœuvfe et toile nœufve , qui soient bonnes, loyales et marchandes : et que iceulx pourpoincts que l’on fera pour revendre soient emplis de cotton et d’entailliures, se aucuns y en vœult avoir, sans boure aulcune ne d’autres emplaise.

5. Item, il est ordonné que lesdits pourpoinctiers lairont en aulcuns lieux leurs pourpoincts ouvers sans cousture, afin que l’on puist veoir de quelle estoffe lesdicts pourpoincts seront emplis.

6. Item, se aucuns veullent faire pourpoints justes et sans cousture, de laine ou de boure, faire le pouront sans y mettre coton, et qu’iceulx soient de bonne futaine et toile noeufe, loiale et marchande.

T. III

7. Item , il est ordonné par le consentement des maistres desdits mestiers que, se aulcun voeult eslever son mestier, il sera tenu de monstrer aux esgards d’icelluy mestier s’il est maistre, de sçavoir tailler et de geter ses mesures devant lesdicts maistres, anchois qu’il taille draps d’autruy, affin que nul ne soit décheu.

8. Item , il est ordonné que tous ceulx qui vouldront lever mestier en iadicte ville paieront pour leur entrée aux compaignons dudict mestier v sols à boire et mi sols à la chandelle ordonnée par lesdits maistres.

9. Item, il est ordonné que tous vallets servants à maistres qui se voldront merler de tailler à quelque personne que ce soit, seront tenus de monstrer leur taille et de geter leur merque de tailles par devant les maistres [et î]es esgards, et ne seront tenus de faire taille telle qu’elle soit, jusques ad ce qu’ils auront faict la monstre, tel que dessus est dict, sur et en peine de xx sols d’amende, et avec ce seront les ouvraiges qu’ils feront esgardés comme les aultres, et se faulte il y a, ils le amenderont à l’ordonnance du prévost, qui du meffait en apprendra aux maistres dudict mestier, soit pour l’intérest [des ?] parties ou pour justice.

10. Item, il est ordonné que tous vallets sermentés seront tenus faire bonne et léalle ouvraige sur le faict desdits mestiers, et si faulte y a, et qu’il soit trouvé meffaict, lesdicts vallets l’amenderont de cinq sols et seront tenus de retirer l’ouvraige mal faicte par le dict des esgards.

11. Item, il est ordonné que tous ceulx qui seront trouvés malfaisants ès choses dessusdictes l’amenderont de xx sols chacun à monsieur de Corbye, et de restituer le dommaige aux parties , sy avant qu’il sera dict par lesdits esgards ; desquelles amendes iceulx esgards auront le quart desdictes amendes pour leur peine.

12. Item, il est ordonné que lesdits esgards seront renouvellés chacun an le dimance devant le Nostre-Dame de my-aoust; et seront esleux par les compaignons desdits mestiers ; et à faire le eslection il est ordonné que des quatre esgards en demourra deux des vieils et avec eulx seront esleus deux nouveaux, et ainsy seront ordonnez d’an en an.

13. Item, il est ordonné que lesdits esgards relèveront les proufficts qui escheront ès choses dessusdites; qu’ils les metteront au prouffict de la chandelle par eulx ordonné.

Item, cette ordonnance fut faicte le lundy ixe jour de mars, l’an mil quatre cent quinze, par monsieur de Corbye et son bon conseil, et eulx joinct à tenir toujours ce consentement par ceulx que s’enssuivent, assavoir: Jehan Carette, Jehan Cardaine, Jehan Meignot, Henry d’Achincourt, Hugues Hanquet, Jehan Possel, Balthasar Dambe , Lambert Carette, Pierre Lire, Jehan

CORBIE. 539

Maillait , Jacques Coppin, Jehan Mangner, Jehan Dumoulin, Jacques Mart, Noël Caron et Simon d’Acourt, parmentiers ; par devant Jehan le Sénescal, prévost de la ville, présent Jehan Berlin , lieutenant dudit prévost ; Robert de Brye, procureur en l’église de Saint-Pierre de Corbye, Jehan Descoussu, Gilles le Caron, sergens à mâche; et Jehan de Fer, clerc de le comté de Corbye.

Ledit jour, furent esleus esgards Jehan Mergnot, Jehan Carette, et Andrien Naiant, parmentiers, et Henry d’ Achincourt , pourpoinctier avec eulx , tous lesquels furent jurés et sermentés par le prévost à tenir et esgarder l’esgard dessusdict , et de rapporter audict prévost les maléfices qu’ils trouveront audict mestier, pour estre pugnis comme dict est, et pour ce faire leur fut donné povoir par ledict prévost.

Biblioth. imp., D. Grenier, ne paq., art. 8, p. 270.

ORDONNANCE DU BAILLI DE CORBIE RELATIVE AU MÉTIER DES PAREURS DE DRAPS.

L’ordonnance qu’on va lire fut rendue, comme la précédente, par l’abbé de Corbie; elle porte défense formelle aux pareurs de draps résidant dans la ville de continuer à tondre à sèche table r. C’est le bailli de Corbie, qui, au nom de l’abbé, en présence de son lieutenant, de plusieurs officiers du monastère, du prévôt de la ville, et d’un certain nombre de tisserands et de tondeurs de draps, promulgue l’ordonnance dont il s’agit en enjoignant aux esgards des pareurs d’en faire observer les dispositions.

Le dix-nueufviesme jour du mois de septembre l’an mil cccc xxv, fut ordonné par monsieur Jehan de Lyon , abbé de l’église Saint-Pierre de Corbie, que tous pareurs de draps, résidens dedens ladite ville de Corbie, ne tonderont plus à secque table, et alors fut commandement faict, de par mondit seigneur, par maistre Tristran de Fontaines, bailly dudict Corbie, aux esgards de mestier, c’est assavoir Pierre de Prousel, Pierre Rousse, Bertran Dien, Mahié Prévost, et autres pareurs, de tenir et entretenir ladite ordonnance.

Ce fut fait au buffet de ladicte église, présent Jehan Quellu , lieutenant du

1 L’expression Fresque table figure dans une ordonnance relative aux tondeurs de draps d’Amiens (tome II, page 52 ) ; elle indique le procédé opposé à celui dont il s’agit ici.

septembre

novembre.

54o AMIÉNOïS

bailly de Corbie, et dom Régnault Dury, prévost de ladicte église; Jehan Bertin, prévost dedens ladicte ville; Colart de Gennes, procureur de ladicte église; Jehan Magné, Jehan Destimbel , Jehan Dambry, Colart Cardon, Jacques de Marhois, tisserands de draps; Jehan de Prousel , Pierre Baudelocque, et Gille de Prousel, tondeurs; le tout fait sans appellation. Tesnioing, N. Guyot.

Biblioth. imp. , D. Grenier, a® paq. , art. 8, p. 249 r*.

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