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DÉCLARATION RELATIVE A LA FORMATION ET AUX ATTRIBUTIONS DU COLLEGE DES ÉCHEVINS DE L’ABBAYE DE CORBIE.
Le document suivant, qui parait, quoique non daté, appartenir a la seconde moitié du xve siècle, fournit quelques renseignements utiles sur l’échevinage du monastère de Corbie, plusieurs fois mentionné cidessus. Ce corps déjugés seigneuriaux fut, après l’abolition de la commune, la seule institution civile et judiciaire qui subsistât pour la ville. On voit qu’il se composait de douze membres nommés à vie, et se recrutant au moyen d’une élection faite par eux-mêmes entre les habitants les plus notables. Cette élection avait lieu, en cas de décès et de forfaiture d’un échevin, par les autres échevins, réunis aux trois sergents à verge, sous la présidence du prévôt. L’échevinage exerçait la juridiction civile, criminelle et administrative. Toute cause résultant de l’assignation des sergents à verge était de sa compétence. 11 tenait audience tous les jeudis dans un bâtiment de l’abbaye nommé la maison de YEstaque.
C’est la déclaration de la loy et esclievinaige de Corbye , comment et parquoy ladicte loy et eschevinage doibt estre gardée et maintenue ; c’est assavoir, qu’audict eschevinaige a et doibt avoir trois sergens à verge que l’on dict justice, qui sont créés par monsieur de Corbye, et avec eulx doibt avoir douze eschevins qui sont prins en ladicte ville, et sont créés et sermentés par mondit seigneur de Corbye ; mais tant y a que deux frères ne deux cousins germains ne poeuvent ne doibvent estre eschevins ensemble, et est vray que, quant lesdits eschevins sont esleux et sermentés, ils sont et doibvent estre eschevins toute leur vye, ou qu’ils voisent demourer, si il ne le fourfaisoient ; et pour ce furent ordonnés douze eschevins affin qu’il n’y eust faulte de ledicte loy, et s il advenoit que aulcuns d’iceulx eschevins voict de vye à trespas, il est de coustume en ladicte ville que, le lendemain de Noël, que les justice et eschevins se assemblent ensamble avec le prévost de l’église pour mettre pris au vin , cappons ,
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poulies et fouais ; et, se à ce jour faulte aucun eschevin , les survivans en élissent ce quy luy en fault pour lors; et iceulx esleus sont mandez et emmenez par devant mondit seigneur de Corbye, et là leur fault faire le serment accoustumé, et ont lesdits eschevins chascun deux chappons, et les doibt paier l’enffermier de l’église de Corbye.
11 est vray que lesdits eschevins doivent avoir congnoissance de tous arrêts, cercommenement etbournaige, qui eschéent estre faits en ladite ville; et sont tenus de juger toutes causes qui sont et eschéent oudit eschevinaige , au commandement desdictes justices à verge, lesquels sont mouveurs des causes, et est accoustumé que, de huictaine en huictaine, les plaids dudict eschevinaige se doibvent tenir en la maison de l’Estaque, et par jour de joeudy à heure de sacrement, et ne sont deffault donné jusques à grande messe chantée à Saint-Pierre, et là doibvent estre eschevins et justice à verge, et convient que du moins il y ayt une justice à verge ou deux eschevins.
Item, il est vray que en laditte ville a loy d’arrest, et qui est loy estroite, et sont tenus lesdittes parties faire lesdits arrêts.
Biblioth. imp. , D. Grenier, 11e paq. , art. 8, p. i85.
SENTENCE DU LIEUTENANT DU BAILLI D’AMIENS DANS UN PROCÈS ENTRE LES HABITANTS ET L’ABBAYE DE CORBIE.
Sous le régime de la seigneurie absolue, comme sous le régime communal, de nombreux litiges continuèrent de s’élever entre les habitants et les religieux de Corbie. Ces litiges, existants depuis longtemps, donnèrent lieu, au milieu du xve siècle, à un procès devant le bailliage d’Amiens. Les uns résultaient de la situation nouvelle que la suppression de la commune avait fait naître pour la ville; les autres remontaient jusqu’au-delà du xive siècle. Les habitants se plaignaient de l’insuffisance et du mauvais état des moulins bannaux; delà négligence apportée par les religieux à l’entretien de ces moulins; de l’exagération du prix de mouture; de la mauvaise tenue des chemins; des fraudes commises par les boulangers, à raison du défaut de surveillance de la part des officiers de l’abbaye; du manque d’entretien de la maladrerie ou hospice des lépreux; du peu de soin que mettait le monastère dans la direction des écoles urbaines, et dans le choix
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des personnes chargées de l’enseignement; — ils réclamaient contre la perception indue et excessive de certains droits sur les vins; ils demandaient la liberté de pressurer leur verjus où bon leur semblerait, et de mesurer leurs grains dans leurs maisons ou sur le marché, sans l’autorisation préalable des religieux; enfin, quelques-uns de leurs griefs se rapportaient à la sûreté et à la défense de la ville, à l’ouverture des portes, au guet, aux constructions élevées hors des murs qui pouvaient offrir du danger en temps de guerre, etc.
A ces réclamations, les religieux opposaient diverses fins de nonrecevoir, invoquant leur possession immémoriale de la seigneurie et de la haute justice, et le passage entre leurs mains, par la suppression de la commune, de tous les droits inhérents aux anciens privilèges de la ville.
Sur toutes les questions proposées, la sentence du lieutenant du bailli d’Amiens ne donna gain de cause aux religieux qu’à l’égard de l’impôt mis sur les vins; quant aux autres points, elle fut entièrement favorable aux réclamations des habitants de Corbie. Voici les principales dispositions de cette sentence:
Les religieux entretiendront quatre moulins avec les cours d’eau en bon état, de manière que les gens de la ville n’éprouvent aucun retard dans la mouture de leurs grains. — En cas de guerre et de danger, ils seront astreints à faire ou faire faire le guet ou la garde, comme les bourgeois; l’abbé remettra les clefs des portes entre les mains de personnes de la ville à ce convenables ; les pressoirs à vin, dont les bâtiments établis hors des murs pourraient servir de poste à l’ennerni, seront reportés dans l’intérieur de la ville. — Le prévôt de l’abbaye, accompagné de deux échevins et d’autres gens experts, fera chaque semaine des visites chez les boulangers, et fixera la taxe du pain selon le prix du blé. — L’abbaye rendra aux habitants, pour le pâturage , la libre jouissance des marais qu’elle avait fait enclore. — Les religieux devront réparer et entretenir en bon état les bâtiments delà maladrerie, et payer une somme hebdomadaire à chaque malade. — Les habitants et les religieux, les premiers pour deux parts et les autres pour trois, feront enlever les terres qui encombrent les rues; ils auiont, chacun pour sa part de responsabilité, à rendre compte devant le bailli d'A-
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avril.
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miens des finances de la ville. — Enfin, le monastère ne confiera plus îa direction des écoles à des maîtres non gradués, de capacité ou de moralité douteuse, mais à des gens (le belle vie et bonnes mœurs , idones et souffisctns pour l’instruction des enfants.
Il nous a paru utile de publier dans son entier la sentence du lieutenant du bailliage d’Amiens, avec les allégations contradictoires qui s’y trouvent rappelées. En effet, cette pièce donne le moyen d’apprécier avec justesse l’esprit qui animait au milieu du xve siècle une ville façonnée jadis aux habitudes du régime communal, et les besoins que ce gouvernement libre avait laissés dans les mœurs; on y voit, pour Sa première fois depuis la suppression de la commune de Corbie, la mention de droits et de franchises possédés par les habitants de cette ville, et elle montre ainsi que les idées et les mœurs de la liberté municipale avaient survécu aux garanties de cette liberté; elle prouve en outre que, bien que dépouillés de leurs prérogatives politiques, les habitants de Corbie avaient conservé une cer taine puissance à l’égard de l’abbaye dont ils dépendaient, et que les religieux, en dépit de leur souveraineté recouvrée mais devenue d’un exercice difficile , étaient obligés à céder souvent. Enfin il résulte de l’acte de r448 que l’abbaye, ap rès s’être emparée du monopole des services publics, se montrait peu capable d’y pourvoir; qu’après avoir conquis des droits absolus, elle les exerçait mal ou les abandonnait. C’est au nom des anciens usages, c’est-à-dire de ce qui se pratiquait sous le régime de la liberté communale, que les habitants de Corbie élèvent leurs plaintes et gagnent le procès.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Liénard d’Auquasnes, seigneur de Sapegni, lieutenant général de monsieur le baillv d’Amiens, savoir faisons que au siège dudit bailliage se mut naguères procès entre les bourgeois, manans et habitans de la ville de Corbie, consors demandeurs d’une part, et les religieux, abbé et couvent de l’église Saint-Pierre de Corbie dudit lieu, deffendeurs d’autre part , touchans plusieurs griefs, nouvelletés et empeschemens fais par iceulx religieux ou préjudice des droiz, franchises, prérogatives, usages et autres choses appartenans auxdits demandeurs; et disoient iceulx demandeurs que, en ladite ville de Corbie, qui, de toute anchienneté avoit esté ville notable, fermée et assisse sur la rivière de Somme, par le moien
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des notables marcha ns et autres gens de divers estas qui avoit repairié, avoit toujours eu marchié de blés, grains, vins et autres denrées et marchandises qui en temps de paix si essanoient en la mer par ladite rivière de Somme, par le moien des marchans estrangers, comme Flamengs, Hollandoys, Alemans et autres qui y fréquentoient volentiers, à l’occasion des libertés, franchises, status et petites exaccions qui y avoient lors cours ; mesmement que chacun, selon chacun estât, denrée, mestier ou marchandise, avoit eswars ou commis qui, pour le bien et police de ledite ville, entendoient curieusement à ce que tout fust bien entretenu; lesquels, quant il y avoit aucune deffection , y faisoient faire prompte provision , sans ce que lesdits religieux les peussent pour leur pourffit particulier traictier à leur volenté de ce qui gouvernoit les coustumes et usages anchiennes, faire ne imposer sur eulx nouvelles exactions autrement que anchiennement avoit esté fait de raison par le coustume et usage de bailliage d’Amiens et conté de Gorbye, qui estoit telle que, s’aucun joïssoit et possessoit d’aucune liberté, franchise, droit raiel et prérogative entre parens aagiés et privillégiez , et demourroyt paisible de ce dont l’en voloit depuis poursuit' par l’espace de vingt ans et contre gens d’église par l’espace de quarante ans complés , il le acquerroit ou aucun lui compétoit comme à son droit par prescription et longue possession; et combien que lesdits demandeurs eussent de tout temps joy de pluseurs drois , franchises et libertés et en demourez paisibles, sans ce que lesdits religieux les peussent ygnorer, ce nonobstant iceulx religieux avoient contre eulx et en leur préjudice fais pluiseurs entreprinses, nouvellettés , status, ordonnances et exaccions et commis plusieurs faultes, négligences, reffus et deenée de droits redondans contre l’utilité publicque d’icelle ville en universel et particulier, tant au regard des molins, retenues de rivière, de fait du pain, des forages, tonlieux, issue de le ville, des murs de le forteresehe, des fossés, des marès, des pressoirs à vins et à vergus, des cauchies, pesquerie, maladerie, des comptes du bournage et d’estrencq, des officiers d’iceulx religieux comme autrement en plusieurs manières, et qui plus estoit, lesdits religieux, en voulans tousjours asservir lesdits demandeurs, ou au moins déroguier à ce que de droit commun leur devoit compéter et appartenir de leur volenté, ou préjudice d’iceulx habitans et sans leur consentement, ne les avoit ad ce évoqué 11e appelle , et ou retardement de la marchandise du blé dudit lieu, avoient d’eulx-mesmes fait estatut, en quoy lesdits demandeurs avoient grandement esté dommagiez et intéressez, lesquelles choses il avoient remonstré et fait remonstrer douchement à iceulx religieux leurs seigneurs, et leur fait à ceste cause plusieurs belles offres , qui sur ce ne leur avoient volu baillier provision; et pour en ce estre% pourveux , avoient
d’euix enterjecté certaine appellacion , qui depuis avoit esté relevée audit siège, où tant avoit esté procédé que, parties oyes, elle avoit esté mise au néant sans despens et sans amende, et si avoit esté ordonné auxdites parties de procéder au principal à icellui siège et y dire et proposer tout ce dont elles se voldroient
aidier.
Et premièrement, avoient fait et faisoient iceulx demandeurs doléanche des dommaiges et intérests qu’ilz avoient eu par la deffaulte et négligence [desdits] religieux et leur justice touchans les molins et rivières de ladite ville, par[ce que] en icelle lesdits religieux, qui les voloient maintenir estre banniers et devoir [aller] molir à leurs molins, n’avoient pas assez [de] molins, ne entretenus en bon et souffîssant estât pour servir le peuple, dont il en y avoit grant foison de résident tant desdits habitans comme des bonnes gens du plat pays qui se. y estoient retyrés et se y tenoient à refuge par le fait des guerres, et si n’avoit audit lieu que trois molins seulement, dont l’ung, nommé le molin Braseret, n’estoit que à molir braie, grain à brasser cervoise ou goudalle, et les deux autres nommez les molins de le Boulenguerie tenant ensamble, et estoient d’ung mesrae corps et assis sur ung mesme cours d’eaue que on dist l’eaue de Heilly, qui bien souvent ne pooient molir ensamble ou que l’un après l’autre , parce que le cours d’eaue n’estoit pas souffîssant pour les entretenir et faire molir tous deux ensamble; et néantmoins il y avoit en icelle ville sept molins, et ung peu paravant ledit procès encommenché chincq, c’est assavoir les molins de le Gauchie, qui par le fait de la guerre avoient esté démolis; le molin des Prés et les trois autres molins dessus déclariez, qui souventteffois avoient deffaulte d’eaue ou aucun n’avoient pas telle eaue qu’il appartenoit pour leur entreténement et furnir ce qui y estoit affaire sans cesser, laquelle retenue, tant en nettoiement, haudraguement comme autrement, estoient affaire auxdits religieux et non à autres, et si estoit vray que l’eaue, qui de plain cours devroit deschendre et fluer en ladite ville, alloit fluer et deschendre par dehors la forteresche d’icelle, parce que lesdits religieux ne retenoient pas le rivières, cauchies ou esrondes estans au dehors et entre ladite ville de Corbie et Vaux ; et quant à ladite eaue de Heilly, sur laquelle estoit assis, comme dit est, lesdits deux molins de le Boulenguerie, elle estoit à le fois engelée, comme estoit celle dudit molins Brasceret, et par ce qu’il n’y avoit nulz autres molins en ladite ville, icelle demouroit despourveue de farine et de pain, se ne l’y amenoit à grant fraiz de dehors, attendu que, en ladite ville, n’y avoit nulz 111011115 à vent 11e bras, et n’y saroit-on souvent que menger, se n’estoit le pain que les estrangiers y apportoient chacun jour; et en tant qu’il touchoit ledit ipolin Braseret, l’eaue este si petite que, par ce et lacoulpe
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desdits religieux, l’en n’y pooit pas molir la moictié de ce qu’il appartenoit et que l’en y eust peu molir, s’il eust esté entretenu et gouverné deuement. Oultre estoit vray que lesditz religieux avoient donné et donnoient souvent à pluseurs personnes demourant au dehors d’icelle ville desgren ausdits molins, lesquelz, par ce moien , avoient leurs blés au devant du blé desdits habitans, supposé qu’il fust auxdits molins et qu’ilz eussent attendu le tour de leur molture dès grant temps paravant; et soubz umbre dudit desgren, ceulx à quy lesdits religieux le avoient ottroié desgrevoient lesdits habitans, c’est assavoir quant lesdits habitans avoient mis leur blé au corbellon pour le mettre en le tremuye et à nïolture. Ceux qui avoient le desgren leur ostoient dudit corbellon et y mettoient et faisoient mettre le leur; par quoy iceulx habitans demouroient souvent sans molture par grant temps, ou au moins estoient destourbés de leur besongne en atendant qu’il eussent leur tour de moire ; et convenoit que par lesdits deffaulte de moulture, avec ce qu’ilz et leurs maisnies estoient destourbés en attendant leur délivrance ausdis molins, comme dit est, par tout le jour ou la plus grant partie, qu’ilz attendeissent la molture de la nuit et portassent des chandeilles pour eulx esclairier et aider ad ce que faire y auroient , souvent advenoit qu’ilz n’estoient pas sitost délivrés, et les y faloit atendre deux ou trois jours continuez ; et qui plus estoit, iceulx religieux ne bailloient leurs molins que à unct seul home, qui redondoit au seul pourfit d’eulx ou leur fermier, et ou préjudice desdis demandeurs, par quoy ledit fermier gaignoit plus que se lesdis molins eussent esté bailliés à diverses persones ; et n’avoit ledit fermier néant plus de warlés, maisnies de chevaulx ou voiture pour tous iceulx trois molins qu’il avoit pour ung seul; et savoit ledit fermier que lesdits habitans estoient banniers, et ne pouvoient aller raoldre ailleurs que à luy, comme ilz fèroient s’il y avoit trois mauniers, et si n’avanchoit fors ceulx qui lui plaisoit, soubz umbre des dons que l’en lui pooit faire; et ne chaloit quelle deffaute lesdits habitans eussent, ne comment leur blé fust ordonné, mais qu’il gaignast; et mol oit ledit fremier souventesfois le blé des estrangiers auparavant cellui desdits habitans, que faire ne se devoit, et ne s’en estoit icellui fermier volu cesser ne déporter, pour quelque plainte ou doléance qui faite en eust esté auxdits religieux et leur justice, qui à ce n’avoient point pourveu, afin que l’en presist plus volentiers leursdits molins, et qu’ilz les baillassent à plus grand pris, car jà fust--il que lesdis religieux, leurs fermiers ou commis ne deussent prendre pour droit de molture auxdis molins de tous les habitans d’icelle ville que douze boistiaux de cliascun muy, fust de blé ou autre grain, sans faire différence de ceulx d’un mestier ou estât à l’autre; toutesvoies, il prendoient de jour en jour des boulenguiers de ladite
ville, pour ledit droit de molture, de chascun muy quinze boisteaux, qui estoit troys fois plus qu’il ne leur estoit deu et qu’ilz ne dévoient paier, par quoy iceux boulenguiers vendoient leur pain plus chier, et avoient iceulx religieux donné ou souffert donner par leurs fermiers desgren auxdits boullenguiers. Lequel, dont ilz s’efforchoient user, estoit tel, que ils ne souffroient molir entre, deux boulenguiers que trois d iceux habitans, combien que ce ilz ne puissent faire sans l’auctorité et consentement d’iceux demandeurs, qui à ceste occasion avoient grant intérest; pourquoy iceulx demandeurs requéroient que iceulx religieux fussent constrains à faire faire en ladite ville tant et teiz molins, et ceulx qui y estoient mettre et entretenir en si bon et souffisant estât, molage, cours d’eaue et autres choses, que pour souffire, et iceulx molins gouverner ou faire gouverner si bien et diligamment et y faire et observer telz usages, ordre et paiement de molture, en regetant et adnullant les desgrenz et autres malvais usaiges dessusdits, que lesdits habitans puissent estre légièremeut et aisiement servis, et autres telles provisions leur fussent faites au regart desdits molins et de toutes les rivières et cours d’eaue fluans et deschendans en ladite ville et à l’environ , tant au-dessour comme au-dessoubz , qu’il appartendroit pour le bien et entreténement de ladite ville en universel et particulier.
Secondement, se doloient iceulx demandeurs des griefs qu’ilz maintenoient à eux avoir esté faits par lesdits religieux et leurs comis, qui leur avoient fait paier autre et plus grant droit qu’il n’appartenoit, et pour de ce donner congnoissance, faisoit à avertir et estoit voix que, selon les propres registres etcartulaires desdits religieux, ledit droit de tonnelieu et forage des vins vendus et délivrez en ladite ville se diversifioit selon le qualité de ceulx qui estoient appellé ou réputez estre de la table de ganelis ou de ceulx qui n’estoient pas de ladite table, et aussi selon la qualité des vendeurs et des acheteurs et distribueurs desdits vins, et ne dévoient lesdits religieux, ne leurs fermiers ou comis, selon le teneur de lesdits registres, avoir ne prendre pour icellui droit » de tonnelieu et forages de vins vendus et délivrez en ladite ville, pour ceulx qui ne sont pas de ladite table du ganelis, que ung sestier de vin de tonnelieu et ung sestier de vin de foraige, quant il estoit vendu à détail, pour le tonnel et non plus; et de ceulx qui estoient de ladite table, lesdits religieux dévoient avoir et prendre ung sestier de vin du tonnel pour droit de forage et néant de tonnelieu, et ne dévoient ceulx de ladite table point de tonnelieu de quelque chose qu’ilz vendissent ou achetassent en ladite ville ; et, au regart des acheteurs desdis vins, ilz ne debvoient point de tonnelieu, si non quant il les vendoient illec; et ainsi le portoient en substance lesdits registres, avoir ne prendre, ausquels lesdits devant dis se rapportoient. Mais ce nonobstant, iceulx reli-
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gieux et leur comis coeulloient et recevoient autant de chacunes queue, pipe, mulot, coquet ou autre petit vaissel de vin que on devoit paier d’un tonnel, qui estoit contre raison ; car à tout le plus grand ilz n’estoient tenus paier, s’aucune chose en dévoient, si à le quantité du tonnel, à rapporter le petit au grant; et semblablement il faisoit paier ledit tonneîieu aux acheteurs desdits vins, contre le teneur des ordonnances et de la clause de l’estatut sur ce tait, en prenant et exigant de leur auctorité nouvelle exaction sur iceulx habitans, et généralement sur tous eeuix qui venoient marchander en iaditte ville et y achetter d’eulx aucune chose , contre les libertés et franchises, police, bien commun , et anchiennes ordonnances de ladite ville, en asservissant iceulx demandeurs sans leur consentement et l’auctorité du prinche, qui faire ne se devoit; pourquoi, lesdits demandeurs requéroient que ladite exaccion, qui estoit torchonnière et excessive, oultre le contenu en leurs registres, cessast et fust adnullée du tout, en réduisant et ramenant ledit droit de tonneîieu et forage à l’estatut et ordonnance anchienne, et fussent lesdis religieux constrains à le observer doresenavant , en apposant grosses paines, se mestier estoit, sur et contre ceulx qui le contraire feroient, ou autrement y fust pourveu , en conservant lesdits demandeurs en leurs drois, franchises et libériez, ainsi qu’il appartendroyt.
Tierchement, se doloient du grief que leur faisoient lesdis religieux touchant le droit de l’issue des vins de ladite ville de Corbie, pour ce que iceulx religieux ne leur comis ne dévoient liens prendre, sauf des vins estranges passans parmy ladite ville sans y estre deschargés et qui venoient de loingtains pays; mais néantmoins lesdits religieux voloient ledit droit qui n’estoit que passage de ville, appeller et applicquier au droit que l’en disoit issue de ville, lequel droit ilz maintenoient estre tel que de toutes pièces de vin, fust tonnel, queue, mulot ou coquet, qui yssoient de ladite ville, il y escheoit et prenoient huit deniers de quelque part que le vin venist , fust dedens la ville, et du creu d’icelle, des fourbours et pays à l’environ, ou nom, qui estoit contre raison, et au dehors de l’entendement de ceulx qui avoient estably ledit droit; car du temps que ce avoit esté ordonné, il ne croissoit nulz vins esdits fourbourgs ne en pays environ qui venissent du creu des bourgeois dudit lieu ne qui feussent amenez ou retraits, soubs l’espérance de y estre vendus ou distribuez, fust en gros ou à détail, ne aultres n’y venoient sus quoy ledit droit se présist, fors ceulx qui y estoient amenez en passant tout oultre ladite ville. Considéré que les vingnes qui estoient en ladite ville et en la banlieue d’icelle y avoient esté plantées et aloeuées depuis soixante ans paravant l’encommenchement dudit procès et eneores y en plantoit et aleuoit-on de jour
en jour, dont à le fois on apportoit le vendenge et le fait presser et entonner dedans ladite ville, et le moust et vin, tantost qu’il estoit entonné, retraire en la maison des bourgois, manans et habitans à qui il appartenoit comme de leur ereu et héritage; par quoy il apparoit que , auparavant ledit temps de soixante ans, il n’estoit aucune question de simple issue de ville, est assavoir des vins qui depuis ledit temps avoient creu en ladite ville, banlieue et pays environ , et ne failloit point faire de statut quant ad ce sur simple issue de ville, ne ceulx qui l’avoient fait ne l’avoient entendu autrement que de passage et venue de vins, quant on les lui amenoit de loing et passoient oultre, comme dit est; et si voloit-on dire que, ès registres desdis religieux et la clause laissant mention d’icelluy droit de passage ou issue, il y avoit aucune suspicion ou apparence de mutacion de y avoir escript aucune cose ou préjudice des franchises et libertez desdits demandeurs, qui entendoient ledit droit d’issue estre deu pour raison des vins passans seulement et non des vins croissans ès vignes scituées en la banlieue, seigneurie et territores de ladite ville; et s’estoient quant ad ce lesdits deffendeurs déportés de pluiseurs poursuites par eulx faites contre lesdits habitans, sachans en ce non avoir droit, tellement que iceulx habitans estoient demourez paisibles et en avoient tousjours depuis usé comme de leur droit , et si estoit vray que aucuns des fermiers ou commis à recevoir les pourffis desdits forages, passage et issue de ville pour iceulx religieux, avoient dit et déclaré publiquement pluiseurs fois que ce qui avoit esté ceully et receu, fust par lesdits religieux ou autres, à cause des vins venans du creu desdits habitans ou de autres vins estants de repos ou longue main en ladite ville, et lesquelz n’estoient pas venus d’estrange marchans passans sans arrest oultre ladite ville, avoit esté et estoit contre raison. Néanmoins, lesdis religieux voloient maintenir ledit droit d’issue estre aussi bien que de passage, et que iceulx habitans, des vins de leur creu et venans de leurs héritaiges ou qui^eur appartenoit, dévoient icellui droit d’issue pareillement que les estrangers, ou que les vins de passage, et s’efforchoient lesdis religieux ou leur fermier ou comis, de ce leur faire paier par nouvelle exaction indeue et en volant asservir, en quoy ilz avoient esté grevés; et pour ce requéroient que ledit droit que iceulx religieux appelloient droit d’issue fust déclairié estre seulement droit de passage et réduit à icellui, pour en user en la manière dessus déclairiée et ainsi que l’en en usoit anchiennement et auparavant qu'il y eust vignes plantées ne alevées ès fourbours, terroir, pays et à l’environ d’icelle ville, en tenant iceulx habitans paisibles des vins qu’il leur appartenoient de leur creu ou autrement par le manière déclairée, ou autrement y fust pourveu comme raison donroit.
CORBIE
Quartement, se doloient au regart des murs et garde de ladite ville, et aussi de l’ouverture de la porte estant dedens le pourpris de l’abeye dudit lieu, que on disoit le porte de leVigne, qui devoit demourer fermée et murée en temps de guerre, en quoy, par le fait et coulpe desdis religieux ou autres de par eulx, ils avoient esté grandement griévez, intéressez 5 et pour de ce avoir congnoissance, faisoit cà avertir que, environ l’an mc et dix ou inc et xi que le mairie de ladite ville avoit esté délaissié en le main du roy, pour eulx relever des grans charges et dettes en quoy ilz estoient tenus à celle occasion , le roi, faissant certain accord avec lesdis religieux, eust retenu entièrement la fortresse de ladite ville en cas de guerre ou nécessité, et par ce estoient iceulx religieux demourez chargiez de faire la réparacion des murs, portes et fortresse de ladite ville; et si avoient depuis eu autre accord ou usage entre lesdits religieux et liabitans, par lequel iceulx religieux dévoient faire entretenir et garder le tiers des murs et fortresse, et paier le tiers des reffections d’icelle ville, et ainsi en avoit esté longuement usé; et en démonstrant que ainsi fust, estoit vray que aucunes fois lesdits religieux avoient commis et envoié à leurs despens pour la seureté et garde desdites portes, ainsi que faire le dévoient, et si avoient lesdits liabitans et leurs prédécesseurs murés ladite porte et estoupé de fait la porte de le Vingne, par lequelle iceulx religieux pooient faire issue et entrée en leurdite église et y mettre dedens et dehors tout ce que bon leur sembloit , sans le consentement d’iceulx liabitans; dont ilz s'estoient complains au roy nostre sire ; et avoit sur ce tant esté procédé que, par le roy nostredit seigneur, avoit esté ordonné que icelle porte demouroit murée, sauf que, s’il avenoit que paix ou trêves fussent entre les princes, que lesdis religieux porroient en ce cas et non autrement ladite porte destouper; et si estoit vray que lesdis liabitans, qui avoient la. garde, tuicion et deffense de ladite ville, porroient, pooient et dévoient, en cas de guerre et éminent péril, avoir leur aler et venir autour des murs et pardedens la fortresse d’icelle, tant en ce qui estoit dedens l’enclos ou à l’entour de ladite abaïe comme ailleurs ; mais ce nonobstant, lesdits religieux n’avoient volu envoier ne contribuer pour leurdit tiers à le garde desdites portes, et si avoient tenu ladite porte de la Yingne ouverte, et avec ce clos les murs et alées de ladite ville à ung lez et à l’autre de ladite abaye, tellement que l’en ne pooit aller autour des murs de ladite fortresse, mesmement par dedens ladite abaïe, s’il ne plaisoit à iceulx religieux, fust pour la deffense de ladite ville ou aultrement; et si avoit monsieur l’abbé de ladite église toutes les clefs des portes d’icelle ville, lesquelles il alloit clorre et ouvrir, et mettre gens hors et dedens à toutes heures, tant de jour corne de nuit, à son plaisir et ainsi que bon lui sembloyt, sans le consen-
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AMIEINOIS
tentent desdis habitans; lesquelles choses estoient faites par lesdits religieux à tort et contre l’ordonnance du roy nostredit seigneur, de ses lettres , des traittiés et accords sur ce faits, et mesmes contre la garde et seurté dédits habitans, qui pooient tourner à leur destruxion; et pour ces causes, requéroient que lesdis religieux feussent constrains de à leurs despens faire faire souffissament le tiers de la garde des portes, et contribuer aux reffections des murs de la forteresse de ladite ville j à tenir close et murée ladite porte de la Vingne, tellement que l’en n’y puist faire entrée ne issue ; à oster les portes et huisseries par eulx fais et mises aux allées de ladite forteresse , tellement que lesdits habitans y poussent aller pour leur seurelé; pareillement, que par toutes les autres allées de ladite forteresse et de (sic) la moitié des clefs des portes de ladite ville fussent baillées à iceulx habitans, à l’encontre de l’aultre moitié que aroient lesdis religieux, s’il leur plaisoit, afin que l’en n’y peust faire entrée ne issue, sans la présence ou consentement desdis habitans ou de leurs commis.
Chuintement, se doioient lesdis habitans des pressoirs au vin qui estoient par dehors auprès de la forteresse, et qui faisoient ostacle contre icelle ville; et pareillement d’ung grant fossé estans assez près desdis pressoirs et fortresse, là où les ennemis s’estoient aucunes fois embuquez pour cuidier soubprendre ladite ville, et disoient lesdis habitans qu’au lieu là où lesdits pressoirs estoient assis, il y avoit en temps passé une notable église, qui, à l’occasion des guerres, et pour ce qu’elle pooit estre préjudiciable à ladite ville, avoit esté démolie;, et néantmoins lesdits religieux y avoient en ce lieu fait faire et asseir lesdits pressoirs a vin, combien que, pour le seureté d’icelle ville et aussi l’aissement desdis habitans, ilz fussent plus convenables à estre dedens l'enclos de ladite ville, considéré les embuquez qui , peu paravant l’encomnienchement dudit procès, s’estoient faites esdits pressoirs et fossé; pour quoy lesdits habitans requéroient lesdits pressoirs estre transportés en icelle ville ou ailleurs en lieu convenable, et ladite fosse estre remplie ou souffrir remplir, tellement que aucun inconvénient ne s’en peust ensuir.
Sextement, se doioient de la nouvelleté ou servitude à quoy lesdits religieux les voloient asservir touchant les mesures à grain de ladite ville, et pour de ce donner congnoissance, estoit vray que lesdits habitans, de toute anchienneté, tant auparavant la fondation de ladite abbaye et que lesdits religieux fussent seigneurs de ladite ville, corne depuis, chacun pooient en sa maison avoir aunes, poix et mesures pour par eulx, leurs femmes, serviteurs, et maisnies ayans discreption auner, peser et mesurer toutes denrées et marchandises qui y estoit débilites, toutesfois qui leur plaisoit, fust pour eulx ou pour aultruy, par
CORBIE
courtoisie ou autrement, en plain marchié en jour d’iceîlui , ou en leurs maisons en dehors, ainsi qu’il plaisoit à ceulx à qui ce touchoit à le faire, sans ce que pour ce faire ilz feussent tenus de requerre congié ne faire sérement à iceulx religieux, pourveu toutesvoyes que lesclis aunes, pois et mesures eussent préalablement esté espalées à l’espal des mesures desdis religieux, et merquiées à leur seing et merque, et ainsi et jusques à la Toussains de l’an mil nn‘ et xxxv en avoient lesdis habitans toudis continuelement usé, ainssi que apparoir pooit par les estatuts, édîs et ordonnances sur ce fais, dont on disoit la teneur estre telle : Nul ne poeut mesurer grain qu’il ait acheté ne amené de sa maison, sur l'amende de vingts solz.
Item , que toutes mesureurs assieent leur sestier droit , et ne traient néant aval, mais traient contremont- et que leurs rauleaux rie muison et qui sera trouvé autrement que dessus est dit, il sera encheu en amende de dix solz; et bien se garde le mesureur à qui les mesures soient, à qui il fera mesurer à ses gens, maisnies, soit varlet ou mesquine, l’amende sera prinse au maistre à qui les mesures sont.
Item, que nul/, ne soit si hardi, qui baille mesure de quelque marchandise que ce soit à porter hors, se ce n’est par le congiet du prévost ou de ceulx qui coeuillent les tonnelieux de monsieur de Corbie, à peine de soixante sols d’amende et de perdre le courterie ung an.
Item, qu’il ne soit nul mesureur si hardi qui mesure grains qu’il ara acheté pour luy, sur l’amende de dix sols, et d’estre prisonnier à le volenté de monsieur de Corbie.
Item , que nuis ne mesure goudale, bleds, avaines, ou autres choses à aucunes mesures, que les mesures ne soient bonnes et loiaux, et seignies du seing de monsieur de Corbie, sur et à paine de perdre les mesures et de soixante sols d’amende; et se lesdis poix ou mesures, ainsi merquiés que dit est. estoient rompues, frossiés ou dépeschiés, lesdits religieux ou leur justice les poroient. prendre, ou faire prendre de fait, rompre, despéchier, ardoir ou autrement les arnenrir du tout, et ad ce constraindre ceulx qui pesoient ou mesuroient de pois oti mesures autres que bonnes, s’aucun en v avoit. Mais non obstant les choses dessusdites, lesdits religieux, pour leur volenté et sans cause raisonnable, avoient, le venredi avant le Toussains de l’an nnc xxxiv, fait crier et publier en plain marchié à haulte voix et deffendre par manière de nouvel édict ou estatus que aucun ne fust si hardi de plus mesurer grain en plain marchié, sans faire serment ausdits religieux ou leur justice , et à paine d’amende à eulx à applicquier, par quoy le fait du marchié dudit jour en estent grandement retardé ; et pour ces causes et autres, s’estoient les-
AMÏÉjNOIS
dis habitans ou leui’ procureur, tantost après ledit cry, trais par devers monsieur l’abbé de ladite église et lui remonstré en toute révérence tout ce que dit est, en lui requérant que icelles publications, ordonnances et deffenses, il lui pleust adnuller ou faire adnuller, et lesdits habitans souffrir joïr de leur droit et franchise anchien , à quoy ledit monsieur l’abbé ne s’estoit volu condeschendre. Et pour en ce remédier, lesdits habitans ou leurdit procureur avoient interjecté ladicte appellacion , qui, depuis icelle anticipée, avoit esté mise au néant sans despens et sans admende, comme dit est: et pour ces causes, requéroient que lesdits religieux feussent constrains à révoquier, rappeller, mectre au néant ou compter pour nul ledit édit, ordonnance ou estatudt par eulx fait sur ledit serment, ensamble le cry, publication, et tout ce qui s’en estoit ensuy à leurs despens, en remectant quant ad ce le fait et estât de mesurer, et pooir mesurer toutes manières de grains en ladite ville et banlieue à iceulx habitans en telle faculté, franchise et liberté qu’ilz avoient auparavant ledit cry, et à les en souffrir joïr et user et par la manière que fait avoit esté de toute anchienneté.
Septimement, se doloient pour raison des pressoirs à vergus. Car, jà fust-il que lesdits habitans eussent par cy-devant pressé leurs vergus là où il leur avoit pieu, et à qui qu’ilz avoient volu, mesmement en leurs maisons, et [quand] ilz avoient volu presser au pressoir desdits religieux, ilz n’avoient paié lors [pour ce] que huit deniers ; et non obstant, lesdits religieux avoient contredit auxdits habitans de presser leurs vergus en leurs hosteux ne ailleurs que à leursdits pressoirs ou ès lieux qui estoient ordonnés, et si prenoient lesdits religieux ou leur commis pour presser et batre lesdits vergus xvi deniers où il ne leur estoit deu que xii deniers ; pour quoi ilz requéroient que lesdits religieux fussent constrains à eulx cesser et désister de leurdit empeschement, souffrir et laissier lesdis habitans batre ou faire batre et presser à leurs pressoirs leurs vergus partout là où il leur plairoit , fust en leurs hosteux ou aillieurs, et que lesdits religieux ou leurs commis ne exijissent ou presissent desdis habitans pour batre et presser à leurs pressoirs que huit deniers du muy, comme il avoit esté fait auparavant.
Huitimement, se doloient des griefs à eulx fais touchans les mares, communautés et pasturages de ladite ville, mesmement au regard d’un petit mares estant assez près de le Fole-Mote et tenant au Pré-l’abbé, appartenant auxdits religieux; car jà fust-il que lesdits habitans eussent leur communage et pasturages au lieu dessusdit, et qu’ilz y peussent mener et pasturer leurs bestaux et aussi y soihier à le fauchille comme ès autres marez communs, néantmoins lesdits religieux avoient recoppé dudit marès chinq ou six journaux qu’ils
CQRBIE.
avoient adjoinct avec leurdit Pré-l’abbé et y fait fossés et deffenses, par quoy iceuk habitan s et leurs bestiaux n’y pooient aller : et si avoient plante sommiers qu’ilz prenoient à leur singulier pourfit , et qui plus estoit, avoient prins ou fait prendre aucuns desdits habitans qui avoient esté trouvés soyans à lauchille esdits mares, lesquelz ilz avoient constrains ad ce admender; et s eflorclioient de jour en jour, nonobstant que, par les accords fais entre lesdits religieux et habitans, iceulx religieux ne deussent enclore ne mettre à usage de pré aucune partie d’iceulx marez , senon les prés que 011 disoit mal tolus, en requérant que lesdits religieux fussent constrains à remettre ledit petit marès à tel estât et usage comment qu’il estoit anchiennement, et n oster lesdits lossez, deffenses et sommiers, tellement que les bestaux desdits habitans y puissent pasturer et communer comme anchiennement faire pooient, et à souffrir sohier à la fauchille esdis marez et pasturages lesdits habitans paisiblement, ne pour ce les mettre 11e tenir en danger, comme faire pooient ès marez de ladite communauté, ou que autre telle provision leur fust sur ce faicte qu'il appartendroyt.
Noeufimement, se doloient lesdis habitans au regard des fossés et eaues estans et faisans closture au dehors de la fortresse de ladite ville, qui avoient esté prins et fais sur le propre fons et héritages de pluiseurs particuliers habitans de ladite ville, sans ce que lesdits religieux desquelz lesdits héritages estoient tenus, leur eussent à ceste cause aucune chose diminué de leurs cens, etjà soit ce que par ce moien et aussi parce que lesdits habitans et le coi-ps de ladite ville recevoient le tiers ou autre porcion desdits fossez et fortresse, à l’encontre d’iceulx religieux qui dévoient retenir l’autre porcion, et les eaues dont ilz estoient abruvés fussent et deussent estre communes à elles parties, aucun à chascun d’eulx pour sa porcion , tant en pesquerie corne autrement, lesdits religieux faissans pesquier et pesquoient lesdits fossez, prenoient et atribuoient à leur singulier prouffit le poisson qu’ilz y prenoient, et ne souffroient point à iceulx habitans de y pesquier, ne aussi ès dites eaues estans autour de ladite ville à le mande, à le nasse, ne à le lingne, soubz umbre de leur justice et seigneurie, jà fust-il que les habitans de la ville d’Amiens et autres bonnes villes peussent ce faire ès rivières et eaues d’icelles villes; et qui plus estoit, avoient fait admender de fait à aucuns desdits habitans ce que ès fossez et eaues de autour de ladite ville de Corbie ilz avoient pesquié au pié et à le nasse, corne dit est, en les fourcloant de leur droit, et attribuant à eulx exaction et pourffit desdites amendes ou préjudice desdits habitans, à tort et contre raison ; pour laquelle cause, ils requéroient que lesdits religieux fussent contrains à eulx cesser et désister de l’empeschement par eulx mis en la pesquerie desdits
fossez et eaue, et souffrir auxdits babitans y pesquier et pooir pesquier avec eulx par main commune ou séparément, et avoir leur porcion du prouffit qui en ysteroit, comme à leur droit, pour telle part et porcion qu’ilz estoient tenus de réparer ou retenir lesdits fossez ou fortresse ; et aussi souffrir ausdits habitans et à chacun d’eulx à pesquier, pooir pesquier au piet , à le ligne et à le nasse, esdites rivières et eaues estans autour et à l’environ d’icelle ville, et à rendre et restituer tout ce que eulx et leur justice en avoient receu à ceste occasion.
Dixièmement, sedoloient lesdis babitans pour raison du pain que faisoient et vendoient les boulenguiers de ladite ville ; car, ja fust-il que par les Chartres, la justice et esclievins d’icelle ville deussent, chascun jour et à chascune foys, eswarder le pain que faisoient lesdits boulenguiers, pour savoir s’il estoit bien et deuement fait ainsi que estre le devoit, et pour y mectre prix raisonnable, ainsi qu’il appartenoit ; aussi que lesdits babitans en eussent fait requeste auxdits religieux, leur justice et esclievins, riens ne leur en avoit esté fait; mais souffroient à iceulx boulenguiers faire tel pain et vendre tel pris que bon leur sembloit, pourquoy lesdits babitans requéroient que iceulx religieux fussent constrains par les meilleures manières qu’il seroit advisé à en ce mettre provision, f'ust pour ce faire requis ou non, en apposant amende ou paine à l’encontre de ceulx qui seroient en deffaulte ou demeure, ou aucunement y fust pourveu selon ce que raison donroyt.
Unzièmement, se doloient au regard qui se maintenoient estre gens et officiers desdits religieux, de ceulx qui demouroient en ladite ville, y tenoient leur mainage et biens, et mesmes les aucuns leurs femmes et enffans, et couchoient et levoient chacun jour au dehors de ladite abbaye, et aussi au regard des sergans à mâche et de nuyt, lesquelz, soubz telle couleur et qui se disoient estre à eulx, ne vouloient faire et de fait ne faisoient point de guet ne de garde, ne contribuoient à la réparacion des murs et fortresse ne autres affaires de ladite ville, combien qu’ilz y fussent enclos, gardés et deffendus corne tous les autres babitans dudit lieu , et selon raison ilz n’en pooient ne dévoient estre excusés; et requéroient lesdits habitans que telz gens, eulx portans serviteurs desdits religieux, non demourans ne résidans continuelement, couchans dedens ladite abbaie, ilz tenoient et faisoient leurs demeures, et avoient leur maisnage, biens , femmes et enffans au dehors d’icelle, et couchans et levans dedens la fermeté de ladite ville, fussent constrains à faire guet et garde à ladite ville, jour et nuyt, contribuer à la réparacion de la forteresse, fossez et autres affaires d’icelle, pareillement que faisoient les autres babitans dudit lieu, et lesdits religieux tenus ad ce souffrir estre fait, en ostant tous empes-
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cliemens mis ou à mectre au contraire, ou que autrement y fust tellement pourveu que raison donroyt.
Douzièmement, se doloient des cauchies de ladite ville et banlieue d’icelle si avant quelles s’estendoient ; car, combien qu’elles fussent à retenir et entretenir auxdits religieux en bon et souffissant estât, tant pour cliaroy, chevaux, bestaux et toutes manières de gens et bestaux qui aloient, venoient, et reparoient en ladite ville, tellement que aucun danger, domage et inconvénient ne s’en ensuist, toutesvoies icelles cauchies estoient retenues très-mal, et n’en faisoient pas bien lesdits religieux leur dehu, considéré les droiz et pourfis que à celle occasion ilz èn prenoient et levoient. Meesmement estoient mal retenues les cauchies du lieu par lequel les vaques et bestaux desdis habitans aloient et: venoient continuelement d’icelle ville au marès; par quoy lesditz bestaux et vaques estoient bien souvent gastez, empiriez, ou donnnaigiez, et à le fois en voie d’estre affolez ou péris , avec ce que iceulx bestaux se y enraquoient jusques au ventre, et 11e les pooil-011 ravoir que à grant paine et destourbier, et si ne y pooit-on aller ne chevaucher, qui estoit grant préjudice et dommage auxdits habitans ; et pour ce requéroient que lesdis religieux fussent constrains à mettre et relever lesdites cauchies, tant celle qui maine audit marès comme autres, en bon et souffissant estât , le plus tost que faire se porroit, du tout à leurs despens, tellement que gens et bestaux y puissent aller, passer et rapasser, et que en ce fust tellement pourveu qu'il appartendroyt.
Treisimement , se doloient iceulx habitans pour raison des comptes que lesdits religieux dévoient bailler et en faire enseignement auxdits habitans ; car de certaines aides octroiés par le roy nostre seigneur à ladite ville, dont lesdits religieux avoient. eu l’administration, ou aussi d’autres choses dont ilz avoient les comptes ou enseignements par devers eulx et qui estoient communs entre eulx et lesdits habitans, iceulx religieux estoient reffussans ou délaians de les bailler à ladite ville, et par ce les comptes d’icelle estoient retardez à rendre, et ne pooient lesdits habitans veoir leur estât en leur préjudice, pourquoy ilz requéroient que lesdits religieux et autres qu’il appartendroit , fussent constrains à bailler leursdits comptes auxdits habitans, ou à cellui ou ceulx qui estoient ou seroient tenus de rendre les comptes de ladite ville, ou que en ce fust mise telle et si bonne provision qu’il appartendroit, et que, par le deffault , la redicion desdits comptes ne se délaiast plus, mais peut icelle ville deuement veoir son estât.
Quatorsiment , se doloient pour ce que lesdits religieux, all’oceasion des cens qui leur compétoient sur les maisons et héritages de ladite ville, et en action réelle et fonsière , pour desquelz estre paiés ilz faisoient citer lesdits habitans à
comparoir en la ville ou cité d’Arras, qui estoit à dix lieues loing de ladite ville, afin de plus vexer, traveiller et faire fraier iceulx habita ns ; combien que iceuix religieux eussent justice en ladite ville de Corbie, jà fust-il que les poursieutes ou les cas dont ilz estoient poursuis ne fussent pas privilliégés, et que iceulx habitons o frissent à procéder et prendre droit par ladite justice; et pour ceste cause requéroient que lesdis religieux fussent constrains à cesser telles citacions et vexacions, et à eulx désister de plus en faire désoremais, et que pour action réelle et fonsière ilz ne les traitaissent que par devant les justices séculières dudit lieu ou autres à qui de raison la congnoissance en appartendroit.
Quinzimernent , pour raison de la maladerie de ladite ville, car jà fust-il que lesdits religieux eussent et presissent le pourfis d’icelle maladerie, et que par ce moien ilz d eussent administrer les ladres qui y estoient receu deuement selon la fondation et ordonnance de ladite maladerie, ainsi que l’en avoit usé et de toute anchienneté, qui estoit que chacun home ladre receu en ladite maison debvoit avoir pour chacune sepmaine dix solz, et chacune femme pour chacune sepmaine huit solz ou environ , néantmoins lesdits religieux n’en vo loient riens paier ; et qui plus estoit, laissoient aller les maisons à ruyne et édifices d’icelle maladerie, sans les retenir comme il appartenoit , ou préjudice desdits habitans et de la police et bien commun d’icelle ville ; et à ceste cause requéroient que lesdits religieux fussent constrains de administrer, paier et délivrer ausdits habitans qui pour la maladie de leppre seroient receux en ladite maison, tant homes corne femmes, à chacun d'eulx la redevance et pencion chacune sepmaine telle que dit est, et à réparer, mettre et entretenir en bon et souffissant estât les maisons, eddiffices, et autres choses qu’il appartendroit en ladite maison et maladerie, et que en ce fust pourvpu comme de raison seroit.
Sezimement , se doloient des dommages et intérests qu’ilz avoient, en tant que lesdits religieux ne leur avoient volu faire destreng , cherquemanement ne hournage de pluiseurs masurez que iceulx habitans avoient, scituez au dehors de le porte d’Encre, assez près des gardins des arehiers et arhalestriers, et que pour avoir leursdites masurez entièrement, ilz eussent requis pluiseurs foiz à iceulx religieux et à leur justice, qui leur vausissent faire faire lesdits destreng, séparacion et hournage, à l’encontre des héritages contigus et voisins; néantmoins ilz n’en avoient volu riens faire , pourquoi ils requéroient que lesdits religieux fussent constrains à leur faire ou faire faire lesdits destreng, hournage et séparacion, afin que chacun peust adréeher ad ce qui estoit sien.
Et dix-septimement, se doloient lesdits habitans en tant que lesdits religieux donnoient, comme ilz disoient que faire pooient, les escolles de ladite ville à
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qui et ainsi qu’il leur plaisoit , à une persone seule et à la vie d’icelle , ce qui ne devoit estre fait, mais à gens de bonnes mœurs 5 et souffissoit qu ilz fussent diligens de introduire et monstrer aux enflants science, en requérant que ad ce il fust pourveu deuement corne il appartenroit, pour le bien publique et police d’icelle ville, si que lesdits liabitans demandeurs disoient.
Et coneluoient afin que lesdits religieux fussent condamnés et constrains à mettre et faire mettre remède en toutes les clioses dessusdites, bonne, briefve et prompte provision, ou souffrir icelle y estre mise à leurs despens, et meesmement à faire ou faire faire, réintégrer, restituer et réparer ès droiz, franchises, libertés et autres choses dessusclites, tout ce qui par eulx ou de leur partie avoit esté torchonnièrement entreprins, fait et commis; et aussi qu’ilz avoient délaissé et obmis à faire des choses à quoy dz estoient tenus, et tout ce remettre au premier et souffissant estât; à oster et faire cesser tous empeschemens par eulx mis au contraire, et à souffrir iceulx habitans joïr doresenavant des choses dessusdites, ou de ce que adjugié leur seroit, en tant surtout que raison donroit, que à tout ce requerre et contendre feussent iceulx demandeurs bien à oïr et recevoir, eussent cause et action et non lesdits religieux, à avoir fait 11e soustenu le contraire, mais nonobstant chose par eulx proposée dont ilz deussent décheoir, et de tout leur propos et procès, comme non recevable ou valable, obtenissent lesdits demandeurs en toute leur enteniion ou en tant que raison donroit, et si fussent lesdits religieux condempnés en leurs despens.
Et au contraire disoient iceulx religieux que madame sainte Bauthoin , à son vivant roinne de Franche, et Lotliaire son filz , qui depuis avoit esté roy, avoient fondé ladite église et abeye de Corbie, et icelle doué de la terre, conté et seignourie de Corbie, qui lui estoit venue et escheue ou à ses prédécesseurs par la confiscation que en avoit faite le conte Corbant, durant lequel temps ne depuis n’avoit eu en ladite ville corps, îoy ne communalité, maieur, jurez ne autres officiers, pour icelle gouverner ne exercer, mais appartient la justice et seignourie auxdits religieux ou leurs prédécesseurs, et par ce estoient tous les demourans et habitans de ladite ville nuement leurs subgects; et depuis s’estoient les habitans nobles et clergié d’icelle ville, par le consentement desdits religieux, trais devers le roy nostre sire qui pour lors estoit, qui leur avoit créé loy, communauté et eschevinage, et y avoit eu maieur, jurez, esehevins, et autres officiers, qui par aucuns temps avoient eu le gouvernement et police de ladite ville; mais, aucun temps après, ladite loy et communauté avoit, par le roy lors régnant et pour certaines causes qui ad ce l’avoient meu, esté remise en la main d’iceulx religieux, ausquels par ce moien avoit appartenu autelle
T. III
56a AMIÉN OIS
seignourie en ladite ville, terres, picage, pasturages, mareseage et communaultez , comme ils avoient auparavant ladite réduction, et par ces moiens n’avoient lesdits demandeurs onques eu en icelle ville aucun droit, justice ne seigneurie, et s’aucune chose avoient eu en pasturage, soyage ou autrement, en quelque manière que ce fust , ce ne avoit ce esté que par le grâce, courtoisie et amour que lesditx religieux et leurs prédécesseurs leur avoient fait; et avoit, depuis ladite réduction, esté ordonnés en ladite ville aucunes personnes pour entendre au gouvernement et affaires communes d’icelle , comme prévost, qui avoit congnoissance des questions qui se mouvoient entre les subjets de ladite ville; eschevins, qui avoient la congnoissance des questions meues à cause d’éritages, et autres officiers convenables. Et pour répondre aux doléances que avoient contre eulx faites lesditz demandeurs :
Et premièrement, au regard des molins de ladite ville, iceulx demandeurs ne pooient clényer qu’il ne fussent banniers anx molins d’iceulx religieux, et qu’il n’y eust autant de molins qu’il y avoit eu , dès soixante ou quatre-vingts ans que feu Lois Vivant, Gilles de Blangy et ses complices en avoient aucuns abbatus et démolis, et fait pluiseurs oppressions à iceulx religieux et à leurdite église, dont, par appointement fait par les commissaires ad ce ordonnés par leroy nostre seigneur lors régnant, ilz avoient esté condamnés de réparer et restablir les dommaiges et oultraiges par eulx fais. Et si soloit nagaires avoir ung molin au dehors et assez près de la porte à l’Image, que iceulx demandeurs avoient de leur autorité fait démolir et abattre, en quoy lesdits religieux avoient eu grand dommage et intérest, lesquelz leurs molins ilz avoient acoustumé de bailler à certaines personnes ou personne, pour en joïr en le manière accoustumée et yeeulx gouverner et servir le peuple convenablement, auxquels il chargeoient par expiés de servir loyaument avant tout autres leurs subjets et habitans de ladite ville, par prenant molture telle qu il estoit accoustumé de tout temps. Et s’il estoit venu à leur congnoissance que en ce lesdits manguiers eussent commis aucune faulte, ils les auroient pugnis; et dévoient yeeulx demandeurs estre auxdits molins deux ou troys jours ounuys avant que de ce ilz se peussent doloir, pour ce que les premiers venus dévoient déraison estre premièrement délivrez; et tel estoit l’usage en fait de molage ; et si estoit vray que en ladite ville de Corbie avoit certaine ordonnance, et ainsi en avoit esté acoustumé de user de longtemps que entre deux boulenguiers aians blé au molin, ne pooient molir que trois des habitans de la ville, afin que le commun, le peuple, et aussi les seigneurs et passans par ladite ville puissent par lesdits boulenguiers estre servis de pain.
Item, au regard de la doléance que faisoient lesdits demandeurs, pour raison du droit de tonnelieu et forage appartenans à iceulx deffendeurs, disans les-
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dits deffendeurs qu’il estoit vray que, pour chacun fous de tonnel , coquet ou pièces de vin tenans plus de trente pos, ilz avoient de tout temps prins et eu sans contredit deux sestiers de vin , et ainsi le portoient les anchiens registres de ladite église ausquelz foy faisoit à adjouster.
Et en tant qu’il touchoit la doléance que faisoient lesdits demandeurs, de ce que lesdits religieux prenoient en leur préjudice yssue de ville de tous les vins yssans d’icelle ville de Corbie, iceulx religieux estoient en possession et saisine, de si longtemps qu’il n’estoit mémore du commenchement, de prendre et avoir ledit droit d’issue de ville, de tous les vins yssans hors d’icelle, sans en ce avoir esté onques aucunement empeschiez; et aussi n’avoit onques esté veu que lesdits religieux se deussent entremettre de garder portes, combien que lesdits demandeurs les voîsissent par présomption asservir ad ce faire journellement avec les gens lays et commun poeuple de ladite ville ; et supposé que aucunesfois aucuns desdits religieux eussent esté auxclites portes , si avoit ce esté à le requeste desdits demandeurs, pour ce que ceux qui estoient portiers pour le jour ne se voloient tenir auxdiles portes, et pour ad ce obvier, doubtans le péril éminent et les inconvéniens qui s’en eussent peu enssuir, l’abbé de ladite église y avoit commis aucuns desdits religieux, combien que ad ce ilz ne fussent aucunement tenus.
Et en tant qu’il touchoit la doléance faite par lesdits habitans, pour raison dudit pressoir et fossé estans oudit clos Saint-Allart, ilz n’estoient recevables à en faire poursuite, car en icelluy clos ils n’avoient que veoir ne que congnoistre, et leur en estoit toute congnoissance interdite, comme apparoir pooit par certaines lettres d’accord pour ce faictes et passées par lesdits religieux et habitans. Et n’eust esté la despense qu’il convenoit faire à l’occasion dudit procès, ilz avoient bonne volenté de faire mettre dedans la ville iceulz pressoirs, et si estoit vray que aueuneffois l’abbé de ladite église avoit fait crier et publier aux lieux accoustumés à faire crier en icelle ville, que tous teraux qui faisoient à widier et mettre hors d’icelle ville fussent menez en ladite fosse ; et ce nonobstant, lesdis habitans ne avoient riens volu faire ■ mais menoient chacun jour iceulx teraux, tant sur le caucliie estans au dehors de le porte d’Encre, par quoy yssoient les coulis, pleuves et eslavasses redondoient et clieoient ès fossés d’icelle ville, comme sur les cauchies estans ès rues de ladite ville, qui par ce moien demouroient inhabitées.
Disoient aussi lesdits religieux, au regard de la doléance que faisoient lesdis habitans pour raison des pois, aunes et mesures, tant à grains comme à liqueurs, et de l’estatut et ordonnance sur ce fait par lesdis religieux, que, à cause de leurdite justice et seignourie, et pour le bien publicque, ilz pooient faire ordon-
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nances et estatuts en ladite ville, et que, pour les plaintes qui faites leur avoient esté, ledit abbé de Corbie, appellé le conseil de ladite église, les courtiers de blé et autres gens notables de ladite ville, avoit fait publier que nuis ne mesurast grains, qu’il ne feist serment de bien et loiaument ce faire; en quoy ils n’ avoient aucunement grevé lesdits habitans , dont ils eussent eu cause d’apelîer d’eulx; et si estoit chose notoire que toutes mesures, poix, balancbes, et autres aians cours en ladite ville, dévoient estre justiffié aux mesures, poix et balanches estans en ladite église et merquiés à la merque d’icelle.
Et au regart de la doléance qu’ilz faisoient pour raison des pressoirs à vergus, et du droit pour ce deu auxdits religieux qui n’estoit que de huit deniers du muy, iceulx religieux disoient que, selon l’usage ancliiennement observé, lesdits habitans amenoient ou faisoient amener, piloter et froissier leurs raisins ès auges qui pour ce faire estoient ordonnés, à ce présent la justice desdits religieux, là où lesdits vergus estoient foulés, afin que l’en ne peust merler avec vin ne en faire bruvages; et se, par courtoisie ou autrement, ilz avoient souffert auxdits habitans de battre en leurs maisons leursditz vergus, ce ne leur devoit préjudicier. Et en tant qu’il touclioit les mares , communautés et pasturages estans à l’environ de ladite ville, disoient lesdits religieux qu’ilz estoient du propre demaine et fondation d’icelle, et y avoient toute justiche et seignourie, haulte, moienne et basse, y pooit picquier, fouyr, heuer, tourber, prendre wasons et y faire tout ce que bon leur sembloit, sans ce que lesdits habitans y eussent que veir ne que congnoistre, justice, seignourie ne autre droit en fons ne en propriété , ne qu’ilz y peussent envoier paistre leur bestail , se n’estoit par la courtoisie desdits religieux; et qui plus estoit, ne pooient lesdits habitans picquier, fouyr, carier, soyer, faucquier, ne prendre herbes ès dis marès, se n’estoit les samedis après disnés et autres festes, pour jonquier leurs maisons, et tout ce par le congié desdits religieux, et s’ils faisoient le contraire, ilz eschéeoient en amende.
Et au regard de la doléance que faisoient iceulx habitans all’occasion de ce que les fossez de la fortresse d’icelle ville, qui avoient esté fais et prins sur leurs ténemens et héritages, sans pour ce leur avoir fait diminucion de leurs cens, iceulx religieux disoient que, passé deux cens ans, il y avoit eu fossés autour de la fortresse d’icelle ville , et ne pooient lesdits habitans dényer qu’ilz ne fussent seigneurs de toute ladite ville et cireuite , et des eaues et fossez estans à l’environ d’icelle, sans qu’ilz y peussent pesquier à ligne, nasse, fillé ou autrement , ne qu’ilz y eussent riens que veir ne que congnoistre ; et se lesdis habitans avoient esté constrains à nétoier et haudraguier lesdis fossés, ilz n’estoient recevables de eulx en doloir, atendu que c’estoit pour leur seurté ;
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et qui plus estoit, savoient bien que, pour ce que autreffois ilz s’estoient efforchiez de pesquier ou faire pesquier et prendre les poissons estans ès eaues de ladite église, et faire pluseurs excès et oultrages auxdis religieux, que, par certains commissaires pour ce envoiez par le roy nostre sire lors régnant, ilz avoient esté condampnés ad ce réparer et restablir, comme apparoir pooit par les lettres desdits commissaires.
Et quant ad ce que lesdits habitans se doloient et disoient que, jà fust-il que, par les cbartres anchiennez qu’il z avoient, les jurés et escbevins deussent mettre poix au pain que faisoient et vendoient les boulenguiers d’icelle ville, que de ce n’estoit riens fait, et vendoient lesdits boulenguiers leurdit pain corne bon leur sembloit; lesdis religieux disoient que onques n’avoit esté veu [que] lesdits jurés et escbevins meissent poix audit pain, mais estoit vray que, depuis que la loy et escbevinage de ladite ville avoient esté remis en la main desdits religieux, ilz avoient pour ad ce entendre commis le prévost de ladite ville, qui en avoit tousjours fait son devoir ; et que toutteffois qu’il y avoit trouvé faulte, il avoit fait prendre ledit pain comme confisquié et le baillé aux jones religieux d’escole et à l’Ostel-Dieu de ladite ville, ainsy qu’il en avoit semblé bon ausdits jonnes religieux et prévost.
Et en tant qu’il touchoit la doléance que faisoient lesdits habitans, de ce que iceulx religieux contredisoient que aucuns leurs officiers, tenans mainage audehors de ladite église, ne faisoient guet , garde et ne voloient contribuer avec lesdits habitans aux affaires de ladite ville, lesdis religieux disans que, par lettrez et Chartres royaux à eulx pièça octroiez par les roys de France, tous leurs serviteurs demourans en leurdite église et mesmes en ladite ville, mariez et à marier, à eulx nécessaires et convenables, n’estoient ou dévoient estre auîcunement contribuables aux affaires communs desdits habitans ; et faisoit chascun desdits serviteurs à son tour dilligence et devoir de faire guet et garde à ladite ville comme les autres habitans d’icelle; et si avoient leurs sergents de nuyt, ausquelz ilz paioient gaiges chacun an pour entendre jour et nuyt à ladite garde.
Et pour respondre ad ce que lesdits habitans maintenoient que les cauchies de ladite ville estoient mal retenues, par espécial au lieu par lequel les vaques et bestaux aloient au mares, lesdits religieux disoient que, en temps passé, tant par grâce et courtoisie, ilz avoient accordé auxdits habitans qu’ilz peussent cachier et mener leurs bestes ausdits mares pour pasturer, il n’avoit pas esté dit qu’ilz fussent tenus de faire ladite cauchie; mais, s’ilz fussent gens de raison, ilz deussent bien retenir icelle et y faire mener teraux, et non ou lieu qu’ilz les faisoient mettre dedens ladite ville et au dehors en pluseurs lieux et places, comme en la rue qui maine de Saint-Eîoy à le porte d’Encre , en la rue qui
maine de la Tarterie à la grange Saiht-Ernoul , lesquelles iceux habitans avoient tellement chargié de teraux et émondices qu’elles en estoient inhabitées, ou préjudice du bien commun de ladite ville ; et pour ce requéroient lesdits religieux que provision . y fust mise ; et quant aux autres cauchies de ladite ville, elles estoient très-bien retenues, sauf aucunes places que lesdits habitans avoient chargié et chargoient chacun jour de teraux et emondices.
Et au regart de ce que lesdits habitans se doloient que iceulx religieux ne leur avoient volu rendre leurs comptes, parquoy les compteurs d’icelle ville ne pooient rendre les leurs, lesdits religieux disoient que ce seroit chose bien estrange que eulx, qui estoient seigneurs, rendeissent compte à leurs subjès, et qu'il estoit vray que de l’ayde que le roy nostre sire avoit accordé pour le réparacion de la fortresse de ladite ville, avec de l’ayde des cens et rentes et des vins vendus et beus à despence par les gens d’église, et dont lesdits habitans avoient eu le gouvernement, ilz avoient fait très-petite diligence de ce coeullir et recevoir ; et avoient employé les deniers desdites aides en leurs affaires, et délaissé à parfaire les ouvrages commenehiez, dont aucuns estoient tournés en ruyne, et les avoit convenu faire à deux fois; et qui plus estoit, par les faveurs qu’ilz avoient les ungs aux autres, ilz avoient délaissé à coeullir et recevoir lesdites aides; et se estoient lesdits religieux prests de, touteffois qu’il appartendroit, bailler par déclaration par devant les gens du roy tout ce qu’ilz avoient fait et estoient tenus faire à cause du tiers de réparacions de ladite fortresse.
Et pour respondre à la doléance que faisoient lesdits habitans pour raison de ce que lesdits religieux faisoient, pour leurs cens et rentes, citer les habitans d’icelle ville à Arras ou ailleurs au dehors, lesdits religieux disoient que notre saint père le pappe leur avoit octroyé permission de pooir porseuir les reffussans à eulx paier leurs cens et rentes par les juges à eulx pour ce delléguez; et ce n’estoit pas chose nouvelle, car il n’y avoit église ou monastère ou royaume de France qu’ilz n’eussent semblables privilège et juges déléguez pour congnoistre de leurs causes et les juger, par quoy apparoît le propos desdits habitans estre non recevable.
Et quant à la doléance que faisoient lesdits habitans pour raison de la maison de la maladerie de Corbie, et que les malades n’avoient point ce qu’ils dévoient avoir, lesdits religieux disoient que de ladite maison de la maladerie ilz ne se dévoient aucunement entremettre et n’estoient recevables à en parler; car ilz sçavoient bien que autreffois par leur oultrage ilz avoient osté le commis de par lesdits religieux au gouvernement de ladite maison, dont ils avoient esté poursuis ; et finablement avoit esté appointié par les commissaires roiaux à ce
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députés que en ladite maison ne au gouvernement d’icelle lesdits habitans n’avoient que veoir ne que congnoistre.
Et au regard de ce que lesdits habitans disoient qu’ilz ne pooient avoir desreng ne bournage de leurs héritages et masures estans auprez du gardin des archiers, lesdits religieux disoient qu’ilz avoient tousjours esté et encores estoient prests de consentir et accorder lesdits bournages et séparacion estre fait, et de sur ce leur faire toute raison ; mais qu’ilz desclairassent combien iceulx leurs ténements contenoient, combien que lesdits habitans, par fourme de communauté, ne pooient riens avoir de propre, et les pooient iceulx religieux constraindre de widier leur main de tout que par ceste fourme ilz voloient dire à eulx appartenir. Et si disoient lesdits religieux que à eulx appartenoit la totale disposicion des escolles de ladite ville.
Et en tant que lesdits habitans se doloient de ce que, par certains accords et traittiez fais entre eulx et lesdits religieux, iceulx religieux estoient tenus de murer et clorre le porte estans en leurdite église, yssans sur les fossez de la fortresse d’icelle ville, lesdits religieux disoient que ladite porte estoit murée, et n’y avoit seullement que ung petit guichet dont rnondit sieur de Corbie portoit les clefs, et nul autre, et n’y avoit pont ne planche audevant d’icelle, mais y avoit grans fossez tous plains d’eaue , et estoit la plus forte place qui fust autour de ladite fortresse, et dévoient lesdits habitans estre aussi bien contens se rnondit sieur de Corbie portoit la clef dudit guichet, sans eulx de ce doloir, néantplus qu’ilz faisoient de la garde des clefs des portes d’icelle ville, qui par eulx lui estoient chacune nuyt portées.
Et quant ad ce que lesdits habitans disoient qu’ilz avoient acoustumé de aller passer et rapasser sur les murs estans sur ladite fortresse à l’encontre du pourpris de ladite église, lesdits religieux disoient qu’il n’estoit pas chose convenable que gens séculiers allassent ne reparassent de nuyt en maison et église de religion , tant pour les dissolucions qui à ceste cause se porroient ensuir, connue autrement; et avoit, aux entrées estans sur ladite fortresse et respondans en leur monastère , certaines personnes commises pour toutes les nuys y faire [guet] et garde, qui avoient les clefs des huis y estans pour yceulx ouvrir en [cas] d’effroy et quant besoing seroit , et se autrement ilz estoient ouverts, lesdits habitans porroient aller dedens ladite église et y prendre tout ce que bon leur sembleroit , comme ilz faisoient sur ladite fortresse , là où ne demouroient huis, planquiers, bouches, gons, veruelles ne autres choses y convenables, que tout ne fust prins , ars ou emporté.
Et pour respondre à ce qu’ilz se doloient que lesdits religieux consentoient à leurs gens et serviteurs de bailler à louage leurs offices de sergenterie et
autres, à personnes non souffissans qui chacun jour faisoient pluseurs .abus sur les subjgès de ladite ville ; et lesdis religieus disans que à eulx n’appartenoit en riens de parler de leurs offices, et n’estoit pas chose nouvelle se iceux leurs gens et serviteurs, de leur consentement, bailloient à ferme ou à louage leurs offices de sergenterie ou autres, ce que faire pooient, si comme lesdits religieux et demandeurs en tous leurs poins et autres dessus déclarés disoient.
Concluans lesdits religieux à fin que lesdits habitans, à faire les demandes, requestes et conclusions et qu’ils s’ estaient efforchiez de faire, ne feissent à recevoir et n’eussent receu à bonne et juste cause, y eussent contredit et débatu, et que d’icelles demandes alassent quictes, délivres et absolz; et se en aucune chose estoient condempnables, que non, que ce ne fust en tant, par le manière ne sy avant que contre eulx avoit esté contendu , mais en ce que raison donroit, que à ce requérir, conduire et demener feissent à recevoir et eussent cause, nonobstant chose proposée ou alléguié au contraire par lesdits habitans, dont ilz deussent décheoir comme de propos non recevable ou valable ; et si fussent lesdits habitans condempnés en leurs despens, sur lesquels fais et moiens par lesdites parties proposez, qui bailliés avoit esté par escript devers la court, accordez pour plaidoiez, affirmez et respondus, certains commissaires à ce députez avoient fait enqueste et en icelle oy et examiné pluseurs tesmoings et receu par après pluseurs lettres en fourme de preuves pour chascune desdites parties ; pour lesquels tesmoings et lettres, chascun, au regard de sa partie averse, avoit baillé reprochez et salvacions au contraire; et sur ce tant avoit esté procédé que ledit procès avoit esté passé et receu à la court, du consentement Hue Harlé, procureur desdits habitans, et Jehan le Prévost le jone, procureur d’iceux religieux, pour estre jugié, se faire se pooit, sans vériffication, sur les fais desdis reproches et salvacions.
Veu lequel procès, et tout ce que par icellui appert et qui mouvoir poeut et doit, nous disons et déclairons par jugement et pour droit que icellui procès se poet bien juger sans faire enqueste sur lesdits reproches et salvacions; et oultre que iceux religieux, abbé et couvent seront tenus, et les condempnons, de désoremais en avant tenir et entretenir les quatre molins dessusdits, est assavoir, les deux de le Boulenguerie , le molin Braseret, et celluy estant en ladite rue des Prés, bien et souffissant de toutes choses à usage de moire blé, avec les cours des eaues qui les abreuvent et doivent abruver, et les vergues T, deuves 2, espoudes 3 desdites* eaues , tellement que lesdits molins soient et demoeurent en tel estât que lesdits habitans y puissent moire touttesfois que besoing
1 Berges.
2 Douves ou fossé.
3 Bords.
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leur sera, et d’avoir en chacun d’iceulx mo'lins autre home expert et souffissant pour les mener et conduire diligemment et loyaument, tellement que lesdits habitans ou autres qui y porteront ou envoiront leur blé pour moire puissent estre expédiez.
Item , au regard de ce que lesdits habitans se doloient desdits religieux de ce qu’ilz faisoient moire, par manière de desgreu , pluiseurs estrangiers et demourans au dehors de ladite ville, auparavant et ou préjudice des boulenguiers et habitans d’icelle qui estoient banniers, comme dit est, nous avons appointié et appointons que lesdits estrangiers non privilégiez n’auront plus ledit desgreu, et porra chacun boulenguier moire tout d’un trait huit sestiers de blé, et entre deux desdits boulenguiers trois desdits habitans que on dist soehaines, en paiant le droyt acoustumé.
Item, et en tant qu’il touche ledit droit de tonnelieu , forage et issue de vins de ladite ville, nous appointons au regard de ce que lesdits demandeurs en ont à tort fait doléance, et en yront lesdits religieux délivres.
Item, quant à la doléance que faisoient lesdits habitans au regard de la fortresse, murs et garde de ladite ville, et aussi de l’ouverture de la porte que on dit le porte de le Vingne, comprinse ou pourpris desdits religieus, qui en temps de guerre devoit demeurer fermée, nous, veu Testât desdites parties et situacion de ladite ville, et pour éviter à autres dangiers et inconvéniens, par provisions avons appointié et appointons que, en temps de guerre et de péril éminent, lesdits religieux, abbé et couvent seront tenus de faire ou faire faire guet et garde à ladite ville de Gorbie , comme les habitans d’icelle, à l’ordonnance du bailly d’Amiens ou son lieutenant qui lors sera.
Item , que oudit temps partie des clefs des portes d’icelle ville sera, par l’ordonnance et provision desdits religieux, abbé et couvent, mise en la main d’aucuns desdits habitans à ce convenables, et aussi oudit temps ledite porte de le Vingne sera murée, et en temps de paix ou de trêves, s’il plaist à iceulx religieux, abbé et couvent, sera ouverte et desmurée ; et au regard des huisseries faisans clostures sur la fortresse d’icelle à l’endroit du pourpris de l’église et abbaye dudit lieu, ou temps dessusdit, lesdites huisseries seront et demouront ouvertes.
Item, au regard de l’article faisant [mention] des pressoirs à vin et fossés estans ou clos Saint-Allart, nous avons appointié et appointons que, pour obvier aux inconvéniens qui s’en porroient ensuir, que lesdits religieux, abbé et couvent seront tenus à leurs despens de, en dedens ung an prochain venant, oster lesdits pressoirs et les faire mettre et asseoir dedens ladite ville ou ailleurs, en lieu convenable ; et démolir les maisons et édefices là où sont adprésent lesdits
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pressoirs, tellement que ce ne puist porter préjudice à la fortresse de ladite ville ; et si ordonnons que lesdits religieux, abbé et couvent, et aussi les demourans et habitans dedens la fermeté de ladite ville, seront tenus de porter ou faire porter et mener journelement dedens ladite fosse leurs teraux, remplages et émondices , jusques ad ce que icelle fosse soit remplie; et afin que ce se puist faire , iceux religieux seront tenus de tenir à ouverture la porte dudit clos, excepté qu’ilz le porront tenir close, se bon leur semble, pour raison des vendenges, durant les mois de septembre et octobre.
Item, et en tant qu’il touchoit les clauses faisans mencion de la doléance faite par lesdits habitans pour raison de l’estatut fait et publié de par lesdits religieux, à ce que aucuns ne mesurassent grains qu’ilz n’eussent fait serment, nous disons que lesdits habitans n’ont cause de avoir fait ladite doléance, et mesmes ordonnons que lesdits religieux ne leurs officiers ne porront reffusser nulz desdits habitans audit serment et mesurage, pour tant qu’ilz soient ydoines.
Item, quant à la doléance faite par lesdits habitans du fait des petits pressoirs à vergus, nous avons appointié et appointons que lesdits habitans yront bat.re et presser doresenavant leurs vergus là où bon leur semblera.
Item, au regard de la doléance que faisoient lesdits habitans, touchant leurs mares, communauté et pasturages , mesmement du petit mares estans assis près de le Fole-Mote, tenant au Pré -l'Abbé, contenant de quatre à chincq journeux, nous avons appointié et appointons que lesdits habitans auront leur usage en tous lesdits marès et pré , tel que de y pooir faire pasturer leurs hestaux et y soier l’herbe pour iceux bestaux, et pour faire jonquiries en leurs hostelz, touteffois qu’il leur plaira, sans ce toutesvoies que iceux habitans puissent vendre ne fener aucune des herbes ; et seront tenus lesdits religieux de oster tous empeschemens fais esdis marès et pré, tant de fauchelles comme autrement, tellement que tous lesdits marès, pré et communauté soient audit usage.
Item, et en tant qu’il touche la doléance faicte par iceux habitans au regart des fossés et eaues estans autour de ladite fortresse , et aussi de la pesquerie d’iceux fossez et eaues, nous appointons que lesdits habitans auront usage desdits fossés et eaues pour pesquier à le ligne, et ou surplus déclairons que iceux habitans ont à tort fait ladite doléance.
Item, quant à la doléance que faisoient lesdits habitans pour raison du pain blancq que faisoient et vendoient les boulenguiers de ladite ville, et aussi de l’eswart et pris dudit pain , nous appointons que le prévost de ladite ville, accompagné de deux eschevins d’icelle et autres gens en ce congnoissans, sera
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tenu de, une fois la sepmaine du mains, faire visitacion et eswart du pain blancq et bis que feront iceulx boulenguiers, et bailler poix et pris raisonable, selon la valeur du blé dont ledit pain sera fait ; et s’il est trouvé faulte esdits boulenguiers, que ledit pain ne soit point pain quit et pesant son poix, [le prévost fera] confîsquier tout le pain des délinquans avec amende de chincq sols, au pourflit desdits religieux , toutes les fois que le cas y esquerra.
Item, au regard de la doléance que faisoient lesdits habitans de ce que lesdits religieux voloient exempter leurs gens et officiers non demourans, couchans et faisans leur résidence dedens leur abbaie et qui tenoient et faisoient leur demeure et avoient leurs mesnages, biens, femmes et enffans dedens l’enclos de la fermeté de ladite ville, nous avons appointé et appointons que tous les serviteurs et officiers desdits religieux qui ont leurs demeures ou mesnages en dehors de le circuite et monastère de ladite église, seront tenus doresenavant à faire guet, garde et à contribuer aux affaires de ladite ville comme les autres habitans d’icelle, excepté que les quatre sergens à mâche et dix sergens de nuyt sont tenus exemps seulement de guet et garde de porte.
Item, et en tant qu’il touche la doléance que faisoient lesdits habitans pour raison des cauchies de ladite ville de Corbye et banlieue d’icelle si avant qu’elles s’estendoient, et mesmes les cauchies du lieu par lequel les vaques et bestaux d’icelle ville aloient de ladite ville au marès, qui estoient mal retenues par faulte desdits religieux, nous avons appointié et appointons que iceulx religieux seront tenus de mettre, tenir et entretenir lesdites cauchies, et mèsines celle par lesquelles les bestaux vont et viennent à iceux marez, en bon et souffissant estât, en telle manière que charoy, gens et bestaux y puissent aller, passer et rapasseï sans danger, damage et inconvénient ; et si ordonnons que lesdits habitans et religieux seront tenus pour ceste fois de à leurs despens, est assavoir lesdits habitans des deux parts et lesdits religieux du tiers, faire nétoyer et oster les teraux et émondices estans de présent ès rues de le Boucherie, Tarterie et autres rues de ladite ville ; et ce fait, lesdits religieux seront tenus de faire ordonnance et édit que lesdits habitans depuis lors en avant feront oster les teraux desdits religieux et mener en lieu convenable au dehors de ladite ville, tellement que les cauchies d’icelle ne puissent par ce estre empirez, emblayez ne dommagiés.
Item , au regard de la doléance et requeste que faisoient iceulx habitans ad ce que lesdits religieux, abbé et couvent fussent constrains de faire enseignement et baillier auxdits habitans, ou à celluy ou ceulx qui estoient tenus de rendre les comptes de ladite ville, les comptes qu’ilz dévoient rendre et baillier touchant les aides ottroiées par le roy nostre sire à icelle, et dont ilz
avoient eu l’administration, aussi d’autres choses dont ilz avoient les comptes ou enseignemens par devers eulx et qui estoient communes entre eulx, nous, par provision et pour l’entreténement de ladite ville et de la fortresse d icelle, avons appointes et appointons que lesdits religieux et pareillement lesdits habilans seront tenus de rendre compte par devant mondit seigneur le bailly ou son lieutenant ou leurs successeurs, pourveu que chacun d’eulx sera à ce faire présent et appelle.
Item , quant à ce que lesdits habitans se doloient desdis religieux des citations qu’ils faisoient faire et exécuter chacun jour sur lesdits habitans pour les cens et arrérages à eux deulx en la ville d’Arras, et pour action réelle et fonsière, nous avons interdit et interdisons auxdits religieux, abbé et couvent que doresenavent ilz ne traient ne poursieuvent lesdis habitans à cause de leurs cens, rentes et autres choses réelles et mouvans de réalité, ailleurs que par devant juges lays, ausquelz la congnoissance de ce doit appartenir.
Item , au regard de la doléance que faiSoient lesdits habitans de la maladerie d’icelle ville de Corbie, que lesdits religieux dévoient retenir avec les maisons et édiffices d’icelle, et paier pour chacune sepmaine aux malades et religieux y estans, assavoir à homme dix solz et à femme huit solz, ce que lesdits religieux n’avoient volu faire, pourquoy ilz requéroient que à ce faire fussent constrains ; nous avons appointé et appointons que lesdits religieux seront tenus doresenavant de réparer, mettre et entretenir en bon et souffissant estât les maisons et édeffices de ladite maladerie et ses appartenances, tellement que les malades y receux y puissent estre et demourer avec la chappelle d’icelle maladerie, en la manière que l’on puist désormais faire et célébrer le service divin , et de paier chacune sepmaine aux habitans de ladite ville qui seront receux malade à ladite maladerie, est assavoir à home dix solz et à feme huyt solz.
Item, en tant qu’il touche la doléance que faisoient iceulx habitans pour raison du cherquemanement et bournage de pluiseurs masures auxdis habitans appartenais, séans dehors la porte d’Encre, assez près des gardins des archiers et arbalestiers, à l’encontre des héritages contigus et voisins, ce que lesdits religieux leur avoient refusé faire, nous avons appointé et appointons que iceulx religieux, abbé et couvent seront tenus de faire et faire faire doresenavant les bournages et eherquemanemens dessusdits et autres nécessités estre fais en ladite ville aux despens de celuy ou ceulx à qui il appartendra.
Item, et au regard de la doléance que faisoient lesdits habitans de ce que lesdits religieux avoient donné leurs escolles à home non gradué, ydone ne souffissant sa vie durant, qui ne devoit estre fait, si non à gens de belle vie et bonnes meurs, par quoy les euffans de ladite ville n’avoient peu acquérir
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science, nous avons appointié et appointons que doresenavant lesdits religieux seront tenus de commectre auxdites escolles personnes ydones et souffissans pour l’instruxion des enffans desdits habitans et aultres qui y volront aller, et du sourplus des demandes et conclusions desdits demandeurs , yront lesdits deffendeurs quites et délivres, et compensons les despens dudit procès, et pour cause, dont lesdits Hue Harlé et Jehan le Prévost, ès noms que dessus, en tant que ladite sentence estoit préjudiciable à leursdits maistres appeliez ; en tesmoingnage de ce, nous avons mis nostre scel à ces lettres, données à Amiens le xvne jour d’apvril l’an mil quatre cens et quarante-huit.
Biblioth. imp., cartul. Esdras , fonds de Corbie, n° 21, p. 86 et suiv.
STATUTS DU MÉTIER UES TISSERANDS DE DRAPS, DU MÉTIER DES PA- REURS ET FOULONS ET DE PLUSIEURS AUTRES MÉTIERS DE CORBIE.
Nous croyons pouvoir réunir ici un certain nombre de statuts réglementaires des métiers de Corbie donnés ou réformés et promulgués de nouveau pendant le xve et le xvie siècle. Dans les registres dont le texte nous a été conservé par D. Grenier, la plupart des pièces manquent de date; mais on peut penser, d’après certaines indications contenues dans les papiers du savant bénédictin, qu’elles remontent à l’année 1467, époque à laquelle l’organisation des métiers de Corbie fut renouvelée et complétée.
L’autorité dont émanent les ordonnances en question n’est pas nommée dans tous les actes. Les formules varient beaucoup. Tantôt elles font connaître la part prise à la rédaction du statut par l’abbé et les habitants; tantôt elles ne contiennent aucune trace de l’intervention des habitants , et elles mentionnent seulement le consentement des maîtres du métier; tantôt enfin on voit avec l’abbé figurer dans l’acte le bailli, son lieutenant, le procureur du monastère et celui des gens de la ville, des échevins, des conseillers du siège et diverses autres personnes.
Le prévôt de l’abbaye joue un rôle assez important dans les statuts. Il délivre la permission d’entrée ou de sortie pour certaines marchandises; il juge les contraventions et prononce les amendes. —
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xve siècle.
Des visiteurs, sous les titres de prud’hommes, esgards, maires, etc., sont chargés de surveiller la fabrication et la vente; ils sont élus par les maîtres; l’abbé ou le prévôt du monastère les institue..
Les métiers dont nous donnons ici les statuts sont ceux des tisserands de draps, des pareurs et foulons, des marchands de vin, des tanneurs, des fabricants de tuiles, des chandeliers, des cordiers, des marchands de guède, des bonnetiers, des bouchers et des chapeliers. Nous y joignons la liste générale des ordonnances industrielles promulguées en 1467, que D. Grenier a transcrite d’après un ancien registre de l’abbaye de Corbie.