‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 133 sur 164 · STATUTS DES TISSERANDS DE DRAPS · texte numérisé non relu

STATUTS DES TISSERANDS DE DRAPS

Est l’ordonnance faicte en la ville de Corbie sur le mestier de tisserans de drap ouvrans audit mestier dans ladicte ville de Corbie, faicte et ordonnée par la manière qui s’enssuit:

1 . C’est assavoir que tous les tisserands pourront tiltre drap et laines de xxc ; lesquels draps, faits en ladite laine, auront treize quartiers de lez sur l’estille.

2. Item, que tous tisserans porront tiltre draps en laine de xixc, qui averont treize quartiers de lez, deux panch moins sur l’estille.

3. Item , que tous tisserans pourront tiltre drap en laine de xvmc, qui averont treize quartiers de lez, deux panch moins sur l’estille.

4. Item, que tous tisserans pourront tiltre drap en laine de xvnc, qui averont trois aulnes demy-quartier et ung panch de lez sur l’estille.

5. Item, que tous tisserans pourront avoir laine de xvic demy pour les gros filles, qui averont trois aulnes de lez, en laquelle laine nul ne poura ouvrer, jusques à ce qu’ils averont monstre aux esgardeurs les étoffes qu’ils vouldront mettre en ladicte laine de xvic et demy ; et combien que ladicte layne soit de quinze cens, et s’il y arroit étoffe de linchon , il le metteront au demy-cent dessusdits, sans faire widengine de roz, moyennant que tout sera monstré aux esgards; et se ils en prendent sur le demy-cent, ils feront leurs drap en largissant de tant qu’ils en prenderont sur le demy-cent.

6. Item, s’aucuns tisserans ourdit ses draps qui ne venissent point à compte de ses laines de xvc et au-dessus, nuis 11e pourra widier ses laines comme de diz lez.

y. Item, quiconcque voldra faire draps enthiers, ils averont trente-six

CORBIE

aulnes sur le mestier environs; et sy avera en chascun drap six pesons de laine bonne, sergine et nate pignié en suin, comme doibvent estre les estains trais de la trame du drap que on y vœut avoir faiz, sans adjouster aultre laine que celle qui est dit estain.

8, Item, s’aucun tisseran faict draps, et il escheoit que aucune ralonge se fîst de estrange estame et d’aultre couleur que du corps du draps, comme on dist en quieveure, pour ce qu’il n’y a différence, le lisière demourra , et s’il y trouve que enssaine le corps du draps, on luy abattera le lisière tant seulement, et de ce faire prendront congié aux esgards.

g. Item , il est ordonné que on poeult bien faire ung draps d’estain de poix à trame d’agneline, lesquels averont une lisière refendue de coiton.

10. Item, s’aucuns voeult faire draps d’estain de poix à trame d’agneline, on les poeult bien faire sans lisière par le congié des esgards.

11. Item, nul tisserant ne poeult vendre, ne prester trame , ni acbepter à quelque personne que ce soit, que tout ne soit monstre aux esgards, sur faire amende.

12. Item, que nuis aultres qui vœullent faire draps ne poeuvent vendre, ne achapter, ne faire mettre en vente trame qu elle ne soit monstre aux esgards pour sçavoir dont elle vient.

13. Item, se aucuns voeult faire draps de surtontiures, faire le poeult pour son vestir ; lequel draps, quant il sera faict, celuy à quy le draps est! sera tenu de faire serment que c’est pour son vestir et sans vendre, et, se vendre le voulloit pour se nécessité, que il die à l’achepteur l’estoffe de quoy il est fait, et ne portera ledit drap point de lisière.

1 4< Item, nuis tisserans ne poeuvent mettre en vente bourre ne gratintures, mais escbet à tapissiers et non à aultres.

15. Item, s’aucun draps estoient trouvez ronz par trame en estain, le méfiait sera par le coulpe de celuy ou ceulx par quel coulpe se sera faict , de pingneurs, de gardeur ou de tisseran; et bien se garde celuy à qui le drap sera qu’il ne porte au tisseran voir là ou il y ayt à dire; se n’est par sa coulpe que le drap soit royé, le tisseran ne sera tenu de luy rien amender; mais le tisserant sera tenu , s’il voit que le drap se roye sur le mestier, demander celuy à qui le drap sera, et les esgards ausquels ce sera monstré, et tous ce que les esgards seront tenus de sçavoir, se meffait y a , et de le faire sçavoir au prévost, afin qu’il sache par qui la faulte sera faicte.

16. Item, et s’il estoit trouvé [qu’il] fust trouvé royé, celui à qui ce sera a sa taincture, et se par sa tainture il est uni, il demoura passant son esgard ; et se ne se pooit aunnir au taindre, le bon sera coppé d’une part, et le mauvais

d’aultre part, et ostera-on le lisière à l’endroit de celuy qui sera trouvé royé, et celuy par quy ce sera que le meffait y sera , l’amendera de dix sols parisis.

17. Item, nul ne poeut enquievir un drap de surtontures que on ne face une voie entre deux et abbatre le lisière.

18. Item, que pour mesurer le largeur des laines, aura un bourgon de fer, qui aura treize quartiers de long , et sera chacune laine dessusdicte mesurée selon le largeur, et aura ledict bourgon la largeur de chacune laine, ung cierque ; et sera ledit bourgon gardé par les deux esgards qui seront pareurs.

19. Item, que nul tisserans ouvrans en ladicte ville de Corbie ne tissera à la chandaille.

20. Item , il est ordonné que nuis tisserans ouvrans en ladicte ville, ne tistre drap quelconques les samedis ne les cinq vigiles Nostre-Dame, se ce n’est sur l’aussole depuis une heure après midy, sur l’amende de cinq sols ; et pour ouvrer sur l’aussole , ils prendront congé aux esgards.

21. Item , quiconques fera pastes passant trois droits, il paiera de chacun un denier au prouflit des esgards.

22. Item, il est deffendu à tous telliers de linge, qu’ils 11e mettent fillés de laine en vente, qu’ils ne prendent ainçois congé aus esgards de mestier de tisserands, sur l’amende de x<r parisis.

23. Item, que tous ceux qui vouldront lever mestier de tiltre draps en ladicte ville seront tenus de paier pour leur maistrise \x^.

24. Item, quiconques sera trouvé ouvrant dudict mestier en feste de commandement, il paiera xii^, au prouffict de la chandelle ordonnée par les compagnons dudict mestier.

25. Item, que tout draps où il aura soupchon de îarcbin ou d’autre meffait quel qu’il soit, les esgards les feront sçavoir au prévost, par lequel prévost sera jugé le meffait qu’il appartiendra à estre faict selon le qualité de

meffait.

26. Item, que nuis tisserans ne soient si hardis de attaquer aultre denrée sur la sienne, sur peine d’amende de x sols.

27. Item , si aucuns draps [a esté] mal tissus ou mal ordonné par le coulpe du tisserant, il restituera le domaige à celuy à qui le drap sera, tel qu’il sera trouvé par les esgards de mestier, et paiera amende de dix sols, comme dessus est dict.

28. Item, que tous aultres tisserans de draps en ladicte ville seront tenus de faire merque en tous les draps qui seront tissus en ladicte ville, affin que, se aucuns inconvéniens escheoient sur aucuns d’iceulx draps, que on sceust recongnoistre la merque du maistre qui ce auroit faict ; et qui fauldra à faire

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sa merque, il sera à xn^ d’amende; et qui le contrefera, après ce que le drap sera faict, il sera eschu en cinq sols d’amende.

29. Item, il est ordonné que, pour les draps dessusdis esgarder, aura quatre esgards, c’est assavoir deux tisserans et deux pareurs, et ne meteront ausdits esgards deux frères ne deux cousins germains ensemble.

30. Item, que nul tisserant ne poeult faire drap de revenans de plusieurs filles, soit à une lisière ou à deux, se ce n’est par le congé des esgards, sur ladicte amende de dix [solz] .

31. Item, quiconques meffait en drap et en se lisière, soit maistre ou varlet, il doibt douze deniers d’amende au prouffit des esgards, et se rent le meffait à celuy à qui le drap est par ledict prévost, qui en aprendra aux compaignons des mestiers.

32. Item, de toutes les denrées qui poevent, eseheoir en bonnes villes, de quelque condition qu’elles soient, hors boures et gratintures, on les poeult faire en toutes bonnes villes, sans lisière et sans scel porter.

33. Item, se aucun tisserant marchande de faire aucuns draps à quelque personne que ce soit, en aucune des laines dessusdictes, et il le fait de moindre laine que il n’en aura marchandé, supposé que le tisserant voulsist dire que le fillé ne pourroit souffrir le laine dont il a marchandé, et que pour ce le averoit mis en moindre laine, faire ne se poeult sans le congé de celuy à qui le draps sera, auquel il le doibt faire sçavoir ainçois qu’il le mete en moindre laine; et qui fera le contraire, il sera escheu en amende de dix sols.

34- Item , il est deffendu à tous tisserans tissans draps en ladicte ville de Corbie, qu’ils ne soient si hardis qu’ils achaptent quelques remanans de filles de draps qu’ils tisseront, sur l’amende de dix sols. . . .

35. Item, quiconques sera trouvé meffait en chacune des choses dessusdictes, il sera escheu en amendes dessusdictes, moityé à monsieur de Corbie, moitié aux esgards.

Biblioth. imp. , D. Grenier, 11e paq. , art. 8 , p. a5o et suiv.

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