STATUTS DES MARCHANDS DE GUEDE
Est l’ordonnance de la marchandise de waides, faicte et ordonnée en ladicte ville de Corbye à grant délibération de conseil anciennement par monsieur de Corbye et par les habitans d’icelle, pour le prouffict commun et des marchands vendeurs et achepteurs en ladicte ville de Corbye, faicte et ordonnée par la manière qui s enssuist :
1 . C’est assavoir qu’il est ordonné par monsieur de Corbye que, si quelqu’ homme achepte waide au marché de Corbye, il ne poeult revendre devant huict jours, et lui convient qu’d fera widier et mestre son waide à terre, sur l’amende de xx sols.
2. Item, que nul ne poeult froter waide ne achapter au marché de Corbye en dedans la banlieue jusques ad ce que la cloche de sacrement sera sonnée, ne les aultpes jours, jusques ad ce que celuy quy coeuille le tonnelieu ou ses commands aura hurté à la bauque, sur xx sols d’amende.
3. Item, que nul ne porte waide en avant le marché, s’il n’a achepté pour luy ou s’il n’a marchant pour quy il achapte, sur x sols d’amende.
4. Item , que nul courtier n’achapte dans la journée que pour un marchand, s’il n’a compaignon et qu’il partiche au barreil.
5. Item, que nul qui achapte pour aultry ne poeult en la journée achepter pour luy, sur xx sols d’amende.
6. Item, que nuis qui amaine waide pour vendre au marché de Corbye ne dedans la banlieue ne peut point achepter de waide tant qu’il a le sien à vendre ne traitter, sur peine de amende de xl sols.
y. Item, que nulz sacqueteurs ne mete vaide avant la Saint-Remy, s’il y a esté, ou s’il y est que l’oste, et ce sur xl sols d’amende.
8. Item , que nul ne poeult conseiller aultruy pour vendre son waide, 11e embatre sur aultruy marché, se on ne luy appelle, sur x sols d’amende.
9. Item, que nul ne poeult achepter waides pour aultruy que pour un seul marchant, jusques à tant qu’il n’a fait l’emploite, se ils ne partissent au barroeul, sur xl sols d’amende.
10. Item, que tous les sacqueteurs inesteront leurs waides d’autre part de le cauchie à dextre, se comme on va à l’abbaye, jusques à ledict Saint-Remy, sur xl sols d’amende.
11. Item, que nul ne vende waide pour disme, s’ elle n’est pure, et se aucun faisoit le contraire, il le amenderont à le volunté de monsieur de Corbye.
12. Item , que nuis sacqueteurs face vendre waides par estallon desseure la cauchie, ainsy que l’on va à l’abbaye à senestre, jusques à ledict Saint-Remy, sur xl sols d’amende.
13. Item, que nuis marclians courtiers ou aultres ne vendent ou acheptent que six pastes de waides à sept coup [sic], et sy ayt entre les pastes ung pied d’espace, sur xl sols d amende.
14. Item, que nuis courtiers ne prendent loyer ne courtoisie du vendeur, sur xx sols d’amende.
15. Item, que nuis vendeurs ne donne deniers pour son waide vendu à l’achepteur ne à son courtier, sur x sols d amende.
16. Item, que nul n’ayt waide qu’il soit embouquié, et qu’il ne soit aussy bon dessoubs que dessus, sur xl sols d amende.
17. Item , que, sy on trou voit waide quy fust merlé, on n’en poeult nulle pars
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faire, et se l’admenderoit le vendeur à l’arbitraige du prévost, et averoit le marchant le xnellère pour le férir en pièce.
18. Item, nul ne poeult vendre disine s’elle n’est bonne et loyale et des premiers waides, sur xl sols d’amende.
i g. Item, s’il y a un petit revenant de waide, qu[’on ne le] face point métré en baroeil, et en sera [certifié] sur les mesures quy y sont, par foy et par serment, lesquels en doivent à chascun son droict sans contredict.
20. Item, que nuis courtiers de waide et mesureurs ne poeuvent avoir waide ne vendre waide ne achepter en la ville de Corbye ne en la banlieue, sur xr, sols d’amende.
21. Item, les mesureurs à waides sermentés ad ce faire ont de muy de mesurer deux sols douze deniers du vendeur et douze deniers de l’achepteur, et n’en doivent plus prendre par loyer ne par promesse ; et, s'ils faisoient le contraire ils le amenderoient à l’arbitraige du prévost, et doibvent les mesureurs parmy ce porter le waide à le mesure, et ne poeult le vendeur renier son waide vendu. Si, [quand?] le venront querre , les mesureurs y veoient ou entendoient aulcune fraude ne tricherie, ils le doibvent faire scavoir sur leur fiance au prévost ou aux esgardeurs qui gardent le marché et quy ad ce sont establis, sur xx sols d’amende, et sy ledit vaide est vendu au cent, ils averont de chacun cent une maille.
22. Item, nul ne poeult ne doibt mettre la main au baril fors le mesureur; et n’ayt-on de muy pour la place que vi deniers parisis, et de plus et environs à l’avenant, ne en feste ne en aultre jour.
2‘d. Item, ceulx qui garderont le waide ne pourront vendre ledit waide ne achepter, sur xl sols d'amende.
24. Item, se nuis marchands ne courtiers treuvent mesures wiser, il les poeult et doibt prendre et faire mesurer son waide. Et se le mesureur le refuse, il le amendera de xx sols et perdera le mestier un an.
25. Item, que nuis courtiers de waide ne poeult prendre de son courtaige, de cent livres, que xxv sols, et, s'il est sceu que plus en prende, ils se amenderont à le volunté de monsieur de Corbye.
26. Item, que nuis courtiers ne poeult avoir ne demander que xx sols pour son courtaige de vendre ung bareul de waide conré, sur l’amende telle que à la volunté de mondit seigneur, c’est assavoir de x sols du vendeur et x sols de l’achepteur.
2 7. Item, que nu! ne porte baroeul hors de la ville, sans congié du prévost ou de son command, et se on luy porte sans congié, il est échu en amende de la volunté de mondict seigneur de Corbye.
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28. Item, que nul 11e poeult faire achepter par courtier étrange, s'il ne l'a paravant présenté au prévost et aux esgarcleurs, sur xx sols d’amende.
2p. Item, il est ordonné de par monsieur de Gorbye qu il y aura marché de waide à Gorbye le mardy, ainsy que le vendredy et tous les jours, excepté le demance, auquel ne pourra vendre ne achepter, vendre ne froiter(P), sur xx sols d’amende.
30. Item , que nuis courtiers ne poeuvent avoir part aux saiquetiers , sur l’amende de xl sols, à appliquer à mondict seigneur de Corbye.
31. Item, que nul marchant n’ayt que ung courtier, s'il ne le prent par le congié du prévost ou des esgards, sur xl sols d’amende.
32. Item, qu il ne soit nul sy hardy quy achapte waide eu tourtel au cent, que le barillier ou celluy qui coeullera le tonnelieu à Corbye pour monsieur de Corbie soient appelez dûment, sans fraulde, à délivrer le waide en ladite ville et banlieu, affin que monsieur de Corbye soit paie de son tonnelieu en la forme et manière que l’on a accoustumé de paier, sur l’amende de lx sols parisis, ou cas que on seroit en deffault de paier ledict tonnelieu, et que les gens dudit seigneur ne seroient appeliez souffisament à ladicte délivrance, faicte comme dessus est dict, se ce n’estoit par la licence dudit seigneur de Corbye ou de sondiet prévost. Celte ordonnance et commandement dessusdits furent renouveliez et criés à la breteique, le jour de Saint-Laurens et le jour de la my-aoust 1111e xxv.
33. Item, que tous ceux qui achepteront waides en la ville de Corbye délivreront les vendeurs de tout ce qu ils debvront à cause de leurdit achat, en dedans la première cloche sonnée du jour de leur aehapt, sur l’amende de xx sols parisis, avec ee que, se le vendeur demeure plus par deffault de son payement, ce sera aux cousts et frais de l achepteur.
34. Item , quiconques vent waides conrées en ladicte ville, soit en tonnel ou en baroeul, monseigneur de Corbye a pour son tonnelieu de chacun tonnel 11^ et demi, c’est assavoir du vendeur 11 deniers et de l’achepteur demi. Et est accoutumé de mettre à chacun tonnel xi. baraulx de waides courez.
35. Toutes les choses dessusdictes et chacune d'icelles sont commandées à tenir par monseigneur de Corbye, et à garder fermes et stables, sur les peines cy-dessus apposées, et se aulcun y estoit trouvé meffaisant, il s’amenderoit à la volunté et arbitraige du prévost , et doibt-on renouveller les choses dessusdictes chacun an à la Magdalaine.
Biblioth. imp., D. Grenier, ite paq., art. 8, p. 2 72.
STATUTS DES EONNETIEKS.
Est l’ordonnance fa»:te et renouvellée sur le mestier des bonnetiers, auniussiers et faisans cauchettes de laine de la ville de Corbye, ensuivant l’usaige et manière de faire sur le faict dudict mestier en la ville d’Amiens et aultres bonnes villes, par révérend père en Dieu monsieur Pierre, par le permission divine abbé et comte de Corbye, à la requeste et prière de Antoine de Paris, Pierquin Courtois, Antoine Dane, Pasquer Duval, Allai t Maistre, Gille Boisset, Robert Prévost, Crépin Boucher, maistres dudit mestier de bonnetiers en la ville de Corbye, en la présence et du consentement de Hue Canesson, bailly de la comté dudit Corbye, maistre Pierre Boileau, lieutenant dudit bailly, Guérard Prévost, prévost de laditte ville, Germain de Riencourt, procureur pour office de messieurs les religieus, abbé et couvent de l’église et monastère Saint-Pierre dudit Corbye, Jehan Amielle, procureur des manans et habitans de ladicte ville. Jehan Goupillon , Colart Guyot , Colart Lenglet, Pierre Faverel , Antoine Big^.nt, échevin d’icelle ville, Jaque Tanegon, Jehan Chocquet, Regnaut le Prévost, Louis Tournemine et Jehan Hanecque, procureurs conseilliers au siège d'icelle comté, et plusieurs aultres habitans de la ville, laquelle ordonnance a esté faicte et renouvellée en la manière qui s’enssuit :
1. Premièrement, quiconque voldra ouvrer d’amuches, bonnets, mitaines, et cauchettes de laine en laditte ville et comté de Corbye, faire le pourra franchement, selon les points et ordonnance dudit mestier cy-après déclaré.
2. C’est assavoir que doresenavant aucuns ouvriers d’iceluy mestier ne puissent ouvrer à quelque personne, s’il n’est du mestier ou maistre du mestier ou enfans de maistre ou à une vefve de maistre, ou qu’il soit souffisant et sache ouvrer [de] ciseux et de cardons, à fouller sur selles ou sur establie et tondre pour tenir ouvroir, sur peine de xx sols d’amende, à applicquer les xim sols au prouffit de monsieur de Corbye et les vi sols aux esgards dudit mestier.
3. Item, que chacun dudit mestier sera tenus donner de toutes bonnes laines de saison filée ou rouez, c’est assavoir de meure laine ou de saison, le peleures faites depuis le my-aoust jusques en tondisson, et s’ils ouvroient d’aultres fausses, comme de gratie, bourre, ou d’aultres mauvaises estoffes, le fil qui en sera fait sera prins, et paira celuy quy le aura faict amende de xx sols, à applicquer comme dessus.
4. Item , que lesdits ouvriers dudit mestier ne pourront avoir ne tenir en leur maison que deux apprentis, qui serviront trois ans, pour ce que , sy plus
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en avoient, ils ne pourroient diligemment ne suffis a ment monstrer ne introduire ledit mestier aux dits apprentis oultre ledit nombre de deux, et sy ne pourront les maistres dudict mestier prendre apprentis sans appeler îesdits esgards, et que i ceulx soient souffisant à tenir apprentis; et qui fera le contraire, paiera xx sols d’amende , les xmi sols à monsieur de Corbye et les vi sols auxdits esgards, et paiera chacun apprenti, quand il sera receu audict mestier, cinq sols pour leur cierge ou aux esgards; et ne pourront les maistres qui prenderont Iesdits apprentis les mestre en oeuvre, jusques ad ce qu’ils auront paies lesdicts droicts, à peine de xx sols à icelluy seigneur.
5. Item, quant un apprentis voldra lever son mestier, il sera tenu de faire un chef-d’oeuvre de tous poincts, est assavoir, tondre, fouller et appareiller. Feront serment les apprentis pardevant nous, en la présence desdicts esgards, quant ils lèveront leur mestier, qu’ils feront bon et loyal ouvraige et venderont bonnes derréès loyales et marchandes sans faussetté aucune.
6'. Item, que nuis ouvriers dudict mestier, venants de dehors, ne pourront œuvrer s’ils n’ont esté premièrement examinés par Iesdits esgards, et qu’ils seront trouvés souffisants ; et ne pourront lever leur mestier jusques ad ce qu’ils auront faict un chef-d’œuvre souffisant , et en paiantles droits de la ville et des esgards, en peine de xx sols d’amende à prendre sur le maistre qui tel ouvrier mesteroit en œuvre autrement que dit est, dont monsieur aura la moictié et le cierge l’autre moictié.
y. Item, que nul ne pourra métré varlet ne aprentis d’auîtruy en œuvre, si ce n’est du congié du maistre ou de celuy à quy il sera loué , en peine de xx sols d’amende, à sçavoir xim ^ols à monsieur et six sols auxdicls esgards ; et aul tant en paiera le varlet comme le maistre.
8. Item , nuis foulions ne aul très dudict mestier ne pourront prendre aucunes amuches ne bonnet à fouller, se ce n’est de ceulx d’icelluy mestier, sur peine de xx sols d’amende.
g. Item, que nuis cousturiers ou cousturières ne pourront prendre amuches ne bonnets à tondre, si ce n’est des maistres d’icelluy mestier tenant ouvroir ou qui ont levé leur mestier, pour plusieurs larchines de demourance de fil de laine à drapper et aultres mauvaises larchine qui s’en porroient ensieuvyr de tisserans, filleresses de laine, gardeur ou tainturiers, qui pourroient faire plusieurs larchines ou retiendraient du fille de leur maistre, à peine de xx sols d’amende, xim sols à mondit seigneur, et les vi sols auxdits esgards.
io. Item, ceulx qui prendront amuches ou bonnet à fouller, à tondre et appareiller, et ils les empirent par deffault de leur apparel, et qu’ils soient trouvez faultif par Iesdits esgards, ils pairont amende de vii sols, v sols à mon-
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sieur et xi sols auxdits esgards. Et ils paieront le labeur de l’amuche ou bonnet à celuy de quy ils baveront prins.
xi. Item, que nul ne pourra l’etaindre ne faire retaindre vieus aumuches ne bonnets de laine pour revendre comme nœuf, sur xx sols d’amende, xiiii sols à monsieur et les vi sols aux esgards.
12. Item, se aucuns cousturiers ou cousturières d’aumuche ou de bonnet à l’aguille font mauvais couture ou nxauvaisement facbonné, ils paieront quatre sols d’amende: in sols à monsieur de Corbye, et douze deniers auxdits esgards. Et sy sera ladicte amucbe ou bonnet deffaiet et reffaict à leurs despens.
13. Item, que, se une femme vefve se remarie à un homme qui ne soyt dudit mestier, elle pourra bien tenir ledit mestier et avoir ung varlet souffisant dudict mestier pour iceluy gouverner et le faict de sa marchandise; mais elle ne son mary ne pouri'ont prendre apprentis , ne iceluy mary ouvrer dudict mestier, sur peine de xx sols, à applicquer : xiiii sols à monsieur et vi sols aux esgards.
i4- Item, une femme voefve ne pourra prendre apprentis tant quelle soit voefve, se elle ne lui sçait souffisament monstrer lediet mestier et par l’ordonnance desdits esgards, sur peine dexx sols d’amende, à applicquer comme dessus.
15. Item, que nuis ne pourront vendre amuches faites à l’aguille, ne autres marchandises appartenant audit mestier venant de dehors, s’ils ne sont avant visités par lesdits esgards, sur peine de xx sols d’amende, les seze à monsieur et les quatre auxdits esgards, pour monstrer les mauvaises œuvres aux marchands forains, à peine de xx sols d’amende que paiera l’acbepteur qui les acheptera pour revendre, à applicquer à mondict seigneur.
16. Item, les ouvriers dudict mestier ne pourront taindre ne faire retaindre leurs amuches et bonées [bonnets] en brésil ne en fret, ne en escorches, ne en aultres taintures ou couleurs faulses et mauvaises, mais seront tenus de le taindre ou faire taindre en bonne couleur léaux et marchande. Et se ne pourront vendre de leurs derrées, s elles ne soxit taintes en bonne couleur et marchande, bien et loyalement appareillées; et qui fera le contraire il paiera xx sols d’amende à monditjseigneur, et aussy ne les pourront vendre comme tains en graine ou
en demi-graine, et s’elles ne seront véritablement ainsi teintes ., sur peine
d’amende voluntaire et de avoir leurs derrées devant leurs maisons, et s’ils en sont coustumiers de ceste peine du mestier, de estre tellement pugny que ce soit exemple à tous, et pareillement des tainturiers. Mais, à cause de laines qui ne sont point si fines que pour taindre en escarlatre, les pourront taindre en waransse, en orselles ,|en waide , en gaulle, en copperot et non point en escorche.
j. ni.