STATUTS DES BOUCHERS
Est l’ordonnance faite sur le mestier des bouchers de la ville de Corbye par la manière qui s’enssuit :
x. C’est assavoir, se aulcun voeult entrer en la boucherie pour tailler à estai, il convient qu’il soit certiffié aux maistres des boucheis et à tous les autres bouchiers par lettres ou aultrement duement , qu’il soit bon et loyal et qu’il n’aist mis main à morte beste escorcher, à chat, chien, ni cheval.
1 II existe un acte du 16 janvier 1476, au sujet dises de boucherie. (Biblioth. imp., eartul. Esdras,
des droits à payer pour l'étalage des marchan- fonds de Corbie, 21, fol. 140 r°.)
CORBIE. 595
2. Item, que nu! ne poeult vendre cbar à Corbye, se elle n’est tuée audiet Corbye, sur l’amende de xx sols.
3. Item, que nul ne poeult vendre cbar à hault estai, se le beste ne vient sainement sur quatre pieds en le boucherie s’il n’est ainsy que, en amenant le beste ou en esgardant se elle n’est bonne, on luy brise le jambe, on ne le poeult amener en la rue de la boucherie que en carette ou aultrement en la journée, et avoir une voix que ce luy ait esté faict par meschef. Et le poeult-on tuer, se ainsy est, et le vendre à estai.
4. Item, se aucun tue beste en ladicte boucherie qu'il n’ayt loy, le maieur du mestier et les compaignons poeuvent et doibvent prendre la chair et le doibvent mestre en tel lieu que chrestien 11e en mange. Et celuy qui ainsy le tue est en amende de xx sols et pert le mestier an et jour, à la volenfé de monsieur de Corbye.
5. Item, se aucun boucher avoit mis en sel quelque chair, lart [ou] aultres, et il estoit trouvé que icellez chairs ne fussent dignes de manger, elles seront par lesdits bouchers mises en let lieu que personne n’en mange, et ceux qui lesdictes chairs auront ainsi mauvaisement appointées l’amenderont de xx sols.
6. Item, que nuis bouchers ne poeuvent tuer nuis pourcels sursenez pour vendre à Corbye, et s’il estoit ainsy que aucun ayt achepté aucun poureel, soit mâle ou femelle, et il escbet sursené par cas de meschef, il le poeult vendre à bas estai , et avera sur ledit estai une baneretle de rouge drap, affin que l’on en ayt congnoissance, et que nuis n’y soient descheus ; et sy l’on est aetaint de vendre à hault estai, le chair surcenée sera confisquée et donnée aux pauvres, là où il plaira au prévost; et sera le vendeur escheu en amende de xx sols.
y. Item, que nuis bouchers ne poeuvent àchepter pour tuer pourchels à barbier, à saigneur, à maladerye, ni à veliers ; et qui le feroit, ils perderont le mestier de boucherie an et jour sans appel.
8. Item, que nul ne poeult tuer vel de lait ne vendre, se chel qui le vel est a vendu; ne vient affermer par serment au maire des bouchers ou à aucuns des bouchers, en l’absence des maieurs, que ledit vel ayt quinze jours passés, et qui feroit le contraire, il seroit escheu en l’amende de xx sols.
9. Item, on ne poeult tuer vaches en le boucherie, se après qu’elle ait vellé, qu’il y ait six semaines après le veller; et quy le tuera, se elle est trouvée après qu elle sera tuée, elle sera confisquée et sera mise et emploiée où il plaira audiet prévost, et sy sera cestuy qui l’aura tuée en amende de xx sols, et s’il vendoit la chair et il venoit à la connoissance du prévost, luy de ce bien informé, le vendeur seroit escheu en amende de nx sols.
5 g6 ÀM1ÉN0IS
10. Item, nul ne poeult tuer chair en ladicte ville en dimence, sur l’amende de xx sols.
1 1 . Item, nul ne poeuit tuer en ladicte boucherie, que ce ne soit entre deus soleux. Et quand conviendra tuer quelqu’une beste, elle sera amenée sur rue et monstrée aux majeurs des bouchers ou à l’ung d’eulx ou aultres bouchers avecq luy. Et se pour l’heure n’avoit aucun desdis maieurs, la beste sera monstrée à deux aultres bouchers sermentés, en l’absence desdits maieurs. Et tantost que elle sera esgarde'e, sy soit abbatue et tuée, présens lesdits esgards. Et qui fera le contraire, il l’amendera de xx sols; et se estoit sceu que aucun ayt tué quelque beste sans estre esgardée, comme qui eût esté entiché de quelque maidelerie, il paieroit ladicte amende, et perderoit ledict mestier, comme dessus est dict.
12. Item, il est ordonné que tous bouchers qui tueront chaire à mectre à estai, la chaire qui sera tuée le samedy depuis Pasques jusques à la Sainct- Remy ne pourra estre fresque à esta! , que ledit jour de dimence, lundy et mardy ; et celle qui sera tuée depuis la Sainct-Remy jusques aux karesmeaux sera et pourra estre en estai le dimence, lundy, mardy et mercredy, et non plus. Et s’il en demeure, sy soit mis en sel ou la mette en tel lieu que personne n’en menge par achapt; et qui fera le contraire, il sera escheu en vingt sols d’amende, et perdra la chair qui sera trouvée hors sel du vendredy au samedy. Et s’aucuns bouchers voellent tuer de nouvelle en aucuns des jours dessusdits, faire le poeuvent et le tenir à l’estai, autant de jours que dessus est dict et non plus, sur et en peine de telle amende ci-dessus.
13. Item, se aucuns amainent vendre au marché de Corbye ou ailleurs en la ville aucunes bestes entichées de vilaines maladies, ledict maieur le poeult prendre et mestre en tel lieu que personne n’en menge; et celui à quy sera la beste aura le cuir et le lien, et n’en poeult ne pourra aultre chose avoir et demander. Et ainsy est-il usé et accoustumé, et paiera ledict vendeur xx sols d’amende.
14. Item, se aucuns tue à Corbye pour vendre aultres que bouchers hors de le boucherie, il est de usance et accoustumé notoirement que ledict maieur des bouchers poeult prendre la chair cuite et crue et le caudière en laquelle ladicte chair cuira ou aura esté cuite; et feront lesdits bouchers de ladicte chair à leur volenté, et le poeuvent donner à Saint-Ladre ou à l’hostelerye, et la caudière sera baillée au prévost, pour en ordonner, par monsieur de Corbye, ainsy que bon luy plaira à faire, et aussy eschera en amende de xx sols.
15. Item, se aucuns bouchers voeullent aller tuer chars hors de la ville, il ne poeult vendre chair au jour qu’il le aura tué hors ne lendemain audict Corbye, sur laditte amende de xx sols.
CORBIE
16’. Item , seront les maieurs soigneux chacun jour de visiter les chars, pour sçavoir si elles sont bonnes; et s’ils en trouvent qu’ils ne soient bonnes, ils le poeuvent prendre et mestre en tel lieu que personne n’en mange, avec ce, sera echeu qui ce fera en xx sols d’amende, s’il le remet à l’estai après défenses faictes par lesdicts maieurs.
17. Item , que nuis bouchers vendans chars en le boucherie de Corbye ne pourront vendre chairs cuites en ladicte ville, si ce n’est aux festes Saint-Pierre et Saînt-Mahieu , sur l’amende de x sols et perdre ladicte chaire, et sy lesdits bouchers voeullent vendre esdits jours, ils y vendront au-dessoubs du Pont- Perrin , au lez devers la poissonnerie d’eau doulce et non ailleurs , sur ladite amende.
18. Item, que nuis bouchers ne facent sieux pour vendre à Corbye cà aucune personne, que ledit sieux ne soit bon et loyal et marchant, sur et à peine de perdre ledit sieu et xx sols parisis d’amende.
19. Item, que nuis bouchers ne vendent ne facent vendre sieu merle avec sieus de trippes, mais vendent chascun par luy, s’il luy plaist à vendre, sur et en pêne de perdre le sieu et xx sols d’amende.
20. Item , il est ordonné que nuis bouchers ne pourront ne doivent nourrir quelques bestes en leurs maisons pour tuer en le boucherie, ne avoir pourceaux en leursdites maisons, sur l’amende de xx sols parisis, excepté qu’ils poeuvent bien avoir bestes pour mectre au cras , et non bestes allans aux champs pasturer.
21. Item , tous bouchers tenans bestes en le rue de le Boucherie sont tenus et leur est enjoint, à peine de v sols d’amende, de a[ssomm]er leurs bestes qu’ils tueront en cuviers, tellement que le sancq ne puist courre par les rues, et de porter icelluy et leurs boilluques , hors de le rue, en tel lieu qu’il ne face mal à personne; et s’il estoit aucun qui fut trouvé jetter icelluy sang et boilluques en le rivière courant derrière le boucherie, ne sur les fumiers des bouchers , il sera escheu en ladite amende et tenu de hoster lesdites boiluques.
22. Item, il est ordonné que tous bouchers qui vouldront fondre leurs sieux voisent iceulx fondre à Sainte-Bride, ainsy qu’il est anchiennement accoustumé , puisqu’il en avera plus de demy-père , sur et en peine de xx sols d’amende et de perdre entièrement tout ledit sieu.
23. Item , il est ordonné que, pour faire l’esgard de ladite boucherie, seront esleu deux bouchers par tous les autres bouchers, qui seront nommés maires des bouchers, qui seront sermentés par le prévost et qui rapporteront justement et loyalement tous les maléfices qu’ils trouveront au faict de ladicte boucherie , et ce rapport faict, ledit prévôt en fera le jugement et condamnation
5g8 AMIÉNOIS
selon lesdites ordonnances, et seront renouveliez chascun an par eslection desdits bouchers.
24. Item, pourront lesdits maieurs eslire ung sergent de l’un des bouchers, qui sera sermenté par ledit prévôt, qui à leur commandement fera tout ce que à office d'esgard appartiendra à. faire; et seront tous les bouchers tenus de venir au mandement desdits maieurs, pour estre par ledit prévôt [examinez], toutesfois que requis en seront; chacun défaillant payra xn^ pour ledict deffault, lesquels seront alloués à boire pour les compagnons du mestier.
Cette ordonnance fut renouvellée et faicte le vendredy pénultième jour de décembre l'an mil 1111e miïX et ung, par monseigneur de Corbye, Me Tristrans de Fontaines, bailly de Corbye, dom Gilles de Chastillon, prévost de l’église, Robert de Brie, procureur général de ladite église, Simon de Douay, lieutenant du bailly ; Jehan Guste, sergent du comté; Jehan Despré, et par l’accord de Jehan Vuarnier, Jehan d’ Amour, mayeur dudit mestier; Pierre Bricquel, Jehan de Marquise, Pierre Dufour, Mahieu Mellebrancq, Euguerand le Caron, Colart Dufour, Jehan de Bainville, Jehan le Caron, et Bernard Tranquart, bouchiers.
Bibliolh. imp., D. Grenier, ne paq., art. 8, p. 260.