STATUTS DES CHAPELIERS
Est l’ordonnance faicte et renouvelée sur le faict du mestier des cappeliers de la ville de Corbye, en suivant l’usage et manière de faire sur le faict dudict mestier en la ville d’Amiens et aultres bonnes villes, par révérend père en Dieu monsieur Pierre, par la permission divine, abbé et comte de Corbye, à la requeste de Jacques Hamelot, Philippes Rendu, Hue le Josne et Jehannot Tanquoy, maistres dudiet mestier de chapellerie, en ladicte ville de Corbie, en la présence et du consentement de Hue Canesson , bailly de la conté de Corbie, maistre Pierre Boileau, lieutenant dudiet bailly, Germain de Riencourt , procureur pour office de messieurs les religieux, abbé et couvent de ladite église, Jehan Amyelle, procureur des habitants d’icelle ville; Jehan Goupillon, Colart Guyot, Pierre Faverel , eschevins de ladite ville ; Jacques Tassegon , Jehan Chocquet , conseillers au siège dudiet conté, et Louis Tournemine, greffier d’icelle, et plusieurs aultres habitants d’icelle ville; laquelle ordonnance a esté faicte et renouvelée en la manière qui s’ensuist :
1. C’est assavoir que lesdits capelliers, ne nuis aultres dudiet mestier, ne poeuvent ou pourront estre reçus a passer maistres en ladicte ville, que pre-
mièrement celuy qui voldra passer sa maistrise n’aist faict de soy un chefd’œuvre passant esgard en la maison des maistres dudict mestier audit Corbye, de la laine et coustieux d’iceluy maistre, sains povoir faii’e ledit chef-d’oeuvre de ses laines et coustieux, si aucun en a 5 et sy sera tenu pour sa bienvenue payer aux maistres et compaignons d’iceluy mestier la somme de cinquante sols; mais sy les enfants d'aucun d’iceulx maistres estoient ou sont ydoines de passer la maistrise dudict mestier, ils ne seront tenus ne doibvent paier pour leur bien-venue que ung chapeau portant chef-d’oeuvre, avec la somme de vingt sols aux maistres d’iceluy mestier.
2. Item , seront tenus les maistres d’iceluy mestier de renouveler d’an en an esgards à leurdit mestier par l’eslection du maistre d’icelluy, en faisant serment par iceulx esgards et justement de faire leur debvoir par devant la justice de mesdits seigneurs audict lieu de Corbye, appelé ledict esgard à faire un sergent à mâche ou aultre sergent dudict lieu, et se faulte estoit trouvée en aulcun des chapeaux desdits maistres ou aultres vendants desdits chapeaux, il y aura vingt sols parisis d’amende pour chacun d’iceux chapeaux non souffisants, à applicquer la moictyé aux maistres dudict mestier, et sy seront avec ce les chapeaux non souftisants confisqué à mondit seigneur de Corbye.
3. Item, que nuis desdits maistres 11e poeuvent ne pourront advoir que [de] deux ans à aultre ung apprentis, lequel apprentis sera tenu payer à son entrée une livre de chire, qui sera convertie et employée à la chandaille dudit mestier.
4. Item, que nuis ne pœult ne pourra apporter chapeaux de dehors pour vendre ou les mettre en vente en cestedite ville de Corbie, sans ce qu’ils soient premièrement esgardez, ne iceulx mectre dedans aucune maison, sans congié desdits esgards, que ne soit sur peine de dix sols d’amende, dont la moitié sera à mondit seigneur, l’autre moitié aux mesmes esgards dudict mestier; sur ce seront tenus paier quatre deniers de la dizaine aux esgards qui esgarderont lesdits chapeaux.
5. Item, que nuis des aultres mestiers de ladicte ville, comme bonnetiers ou aultres, synon seulement eschoppiers, ne pourront vendre ne avoir en leurs maisonà aucuns chapeaux pour les mettre à l’estât pour vendre, sur peine de amende de dix sols parisis, à applicquer comme dessus, lesquels eschoppiers ne pourront vendre à nuis desdicts chapeaux, que premièrement ils n’aient esté esgardez, sur peine de ladicte amende.
6. Laquelle ordonnance dessus desclarée, les dessus nommez cappeliers ont promis et se sont soubmis de tenir, furnir et entretenir, de point en point, selon leur forme et teneur, sur les peines sur ce introduictes, qui fut faicte,
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passée, consentie, renouvelée et accordée en ladicte ville de Corbye, selon la forme et manière cy-dessus escripte, le xvme jour de juing l’an de grâce mil vc, en la présence des dessus nommez.
Biblioth. imp., D. Grenier, nepaq., art. 8, p. 266.