‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 145 sur 164 · STATUTS DES PATISSIERS ET. DES CUISINIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DES PATISSIERS ET. DES CUISINIERS

Les pâtissiers qui auront un four à Corbie ne pourront y faire cuire de pain sans la permission du prévôt de l’église (art. 1); ils ne vendront que des viandes tuées à la boucherie de la ville (art. 2), ne feront leur approvisionnement qu’après l’heure de prime sonnée à Saint-Pierre, et n’achèteront qu’au marché, sous peine de confiscation et d’amende au profit de l’abbé : telles sont les principales dispositions de l’ordonnance qu’on va lire. Elle n’est point datée, mais elle se rapporte évidemment, comme les précédentes, à la fin du xve siècle.

1 . Est l’ordonnance faicte sur les paticiers et cuisiniers de viande en la ville de Corbye, c’est assavoir: que tous paticiers qui ont fourneau ne poeuvent ne doibvent cuire pain à iceulx fourneaux, sur l’amende de v solz, ce n’est par le congié du prévost de l’église, lequel congié appartient à luy, pour ce qu’il est donateur de congiez de faire iceulx fourneaulx, pour lesquels congiez de faire faire iceulx fourneaulx , il doibt avoir pour chacun fournel , pour une fois, xx sols, et, quant est à l’amende de v sols, elle eschet en la prévosté de la ville.

2. Item, que nuis paticiers ne aultres qui se voeuillent mesler de vendre chairs cuites ne soient sy hardis qu’ils cuissent ne vendent chairs qui ne soient tuées en la boucherie de Corbye, sur et en peine de perdre les chairs et amende de v sols.

3. Item , que nuis ne vendent chaires cuites qu’elles ne soient saines et nettes , sans corruption aucune, sur et à peine d’icelles jetter au vant en la ville ou ardoir, sur l’amende de v sols.

4. Item, que nuis paticiers ne facent garnison ou bouriche de poisson pour revendre, sinon pour les festes de Saint-Pierre et de Saint-Maliieu , esquels jours ils se poeuvent pourveoir et faire provision d’anguilles et non d’aultres

CORBIE

poissons; et que à iceulx jours ils monstrent aux' esgards de poissons les anguilles, quant ils les vouldront cuire ou empoister, pour oster les inconvénients qui s’en pouroient ensuyre, sur et à peine de perdre le poisson et v sols d’amende.

5. Item, que nuis paticiers, regratteurs, vendeurs de viandes cuites ou à cuire ne soient sy hardy qu’il achepte en jour de marché ny un dimance devant piâmes sonnées quelques pouliailes, volilles, oeufs, bures, ne fromaige, sur et en peine de v sols d’amende et de perdre ce que achepté auroit paravant ladite heure.

6. Item, que nuis paticiers, regrateurs, vendeurs de viandes cuictes et creues ne autres revendeurs ne soient sy hardys qu’ils achaptent au marché dudit Gorbie ne ailleurs en laditte ville auparavant primes sonnées en l’église de Saint-Pierre, quelques poullailles, volille, oeufs, bures, fromaige ne aultres vivres, [ni ne] voisent au-devant desdits vivres, mais les laissent apporter au marché, sur et à peine de perdre tout ce qu’il auroit achepté, et tout soit confisqué à M. de Gorbye et de v sols parisis d’amende à applicquer à mondit

seigneur.

Bibliotb. imp., D. Grenier, ne paq., art. 8, p. n54.

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