‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 146 sur 164 · STATUTS DES ARCHERS DE CORBIE · texte numérisé non relu

STATUTS DES ARCHERS DE CORBIE

Il est probable que la confrérie du franc-jeu de l’arc existait à Corbie avant le xvie siècle. Mais le règlement qu’on va lire, arreté entre les confrères en i 529, est le premier qui constate l’organisation de cette compagnie. On y trouve énoncées les conditions à remplir pour entrer dans le corps des archers, les formes de l’élection annuelle du maître, et les règles du tir, qui doit avoir lieu à différentes solennités. La fête des archers est fixée au jour de la Saint-Sébastien. Tous les membres de la confrérie sont tenus d’assister aux processions de l’Ascension et du Saint-Sacrement, aux fêtes des arquebusiers et des arbalétriers, et aux funérailles des confrères (art. 10, 11, 12). — Les archers delà compagnie de Corbie sont tenus de rapporter dans cette ville et de déposer entre les mains du maître les prix qu’ils auront gagnés ailleurs (art 18).

Ils ne peuvent abandonner leur confrérie pour s’associer à d’autres compagnies d’archers, et ils sont liés jusqu’à la mort par leur

6o/f AMIÉNOIS

serment (art. 19). — -Tous ceux qui enfreindraient les règlements seraient, sur l’ordre du maître, appréhendés au corps et tenus en prison jusqu’à ce qu’il eût été statué sur leur délit (art. 28).

Est la forme et manière comment le maistre de la confrérie de monsieur Saint-Sébastien recevra celuy qui veut entrer et faire serment du franc-jeu de l’arc; ainchois que ledit maistre ou son lieutenant puisse ou doive recevoir quelqu’un en ladite confrérie, est traité que celui ou ceux qui voudront entrer soit ou soyent paisibles, bien francs et renommés, et que sa réception soit faite par l’advis du maistre et desdits confrères ou de la plus saine partie, et que iceluy ou ceux jurent et promettent en la main du maistre ou son lieutenant par iceux de faire et entretenir ce qui s’ensuit :

1. Premièrement, celui qui fera le serment aura le teste nue, le main sur la flèche révéremment, en promettant et en jurant que justement il gardera les statuts du franc-jeu de l’arbalêtre du tout à son pouvoir, gardera l’honneur du maistre et autres, et obéyra à luy ou à son lieutenant , leur portera révérence et honneur, et s’y submettra à toute obédience et aussy à tous ses frères et compagnons ; et que, s’il sçait entre eux noise ou débat, et qu’il sçait quelque haine et rancune, incontinent le faict scavoir au maistre ou son lieutenant, pour et afin d’y mettre paix et union ; et en tout garder et observer le contenu esdits statuts et ordonnances, promettant qu’il payera pour la première année quatre sols, pour employer au cierge de ladite confrérie, avec douze deniers au valet, et tous les semaines deux sols pour subvenir aus messes ; et qu’en dedans l’an il sera tenu d’avoir arc et trousse de flèches, et entretenir le franc-jeu de l’arc, et ainsy qu’on a par cy-devant accoustumé faire. Après, celuy qui sera receu payera sa bienvenue, montant à huit sols ou mieus, se faire le veut.

2. Item, quant au fait de l’élection du maistre, elle se fait par chacun an le dimanche devant la my-carême après disner, par les maistres, confrères, ou la pluspart, lesquels se doivent trouver au jardin , et illec eslire deux compagnons idoines, selonc leur conscience et discrétion, pour iceulx en prendre un et eslire pour maistre, lequel sera tenu agir et gouverner lesdits confrères en bonne paix, amour, concorde et union, afin que le franc-jeu de l’arc peut estre honestement entretenu, en gardant et observant les droits et prérogatives dudit jeu. Après fera serment le maistre ainsy esleu qu’il gardera et observera tous les biens et deniers procédans de ladite confrérie, et en sera tenu rendre compte et reliqua aux maistres et confrères, et non autrement. Et ce fait, payera ledict maistre nouveau sa bienvenue, à sa discrétion et volonté, et lui faira faire serment le maistre ou son lieutenant.

CORBIE

3. Item, le dimanche de la my-caresme, le temps estant beau, le sermon fine, se doivent trouver les maistres et confrères à l’hostel et au lieu où il plaira au maistre nouveau, auquel sera l’estendart déployé. Ils se pareront en bel arroy, iront quérir le roy du gay, pour de là s’en aller à Sainte-Brigide ou autre lieu auquel il plaira au roy pour tirer et admettre le gay, en la forme et manière accoustumée ; et le gay puissamment abbatu , feront retour au lieu où la table est mise pour souper. Auquel lieu, le roy est tenu faire son honneur pour sa bienvenue, et ne doit point d’escot; mais sera tenu, au jour de micaresrne ensuivant, rendre un gay et gasteau à ses despens; et aura ledit roy, pour avoir ainsy le gay abbatu, une quenne d estain ou autre prix à la volonté des maistres, avec toutes libertés, franchises, telles qu’on a accoustumé d’avoir par cy-devant, comme d’estre franc de porte et de guet toute l’année, et de remettre et pardonner ledit jour les offenses qui sont commises en sa compagnie, pourveu que la partie offensée soit réparée, et que l’offense ne soit excessive et non adressante au maître ; audit roy sera délivré par le maître ou son lieutenant la couronne et cbaisne d’argent appartenant à ladite confrérie, en la mettant au col, et en sera tenu faire garde ledit jour, et ledit jour finé, la rendra en aussy bon estât qu’elle lui ara esté délivrée , comme il faira tous les jours de prix.

4- Item, le dimanche ensuivant sera tenu ledit roy donner un prix tel que d’une carpe et une anguille, telles que de raison, lesquelles se porteront au jardin après disner, et illec tirer pour ledit prix gagner, en la sorte et manière accoustumée, et qui est telle que la plus courte mesure ara la carpe, et qui ara la plus courte ensuivant, l’anguille ; et seront ladite carpe et anguille au proffit de table; mais qui la carpe gagne est franc d’escot, et qui l’anguille paye demiescot.

5. Item, le lendemain au matin, le maistre, accompagné du roy et des confrères, va en pélérinage à Saint-Mathieu de Fouilloy, auquel dit et célèbre messe le cbappelain ou son commis, pour les âmes des confrères trespassés.

6. Item, n’est mie à oublier que le maistre doit le mercredy dernière feste de Pâques un bon et suffisant gambon, demy-cent d’œufs, avec plain une bouteille tenant pour le moins deux pots de vin, cinq ou six petits pains blancs, avec douze bougeons bien empenés; lequel gambon ara qui plus près la broche tirera, et en délivrant, au disner point de dessert ne payera, et quant aux bougeons, cestuy qui ira plus près de la broche en chascune tournée, et jusques à ce que lesdits douze bougeons seront gaigniés, pourra choisir et tirer par la teste eelluy que bon luy plaira. Pendant le temps des prix, se mangent les œufs et pain et se boit le vin.

7. Item, est de coustume que les premiers iours de may on va tirer aux

sorchins, en observant et gardant l’ordre de tirer au gay, et qui le sorcbin abbat, gaigne le prix. Cela fait, retourne où la table est mise, et au disner, le roy doit faire son honneur, en eslargissant de ses biens, selon sa puissance; et sera tenu les jours de prix ensuivants porter à son bonnet ou chapeau le sorcbin d’argent appartenant à ladite confrairie, sur peine d’une quaine de vin, pour chascune fois, et sera tenu rendre au maistre, l’année finée, en aussy bon et souffisant estât qu’il Juy a esté délivré.

8. Item, le merquedy dernière feste de Pentecoste, l’on va tirer à la pie, en gardant l’ordre que dessus , et quiconque l’abbat gaigne le prix. Et si au disner est, de l’escot franc sera tenu. Et sera tenu porter une pie d’argent sus, et comme est dessus, et la rendre en tel estât que dessus.

g. Item, n’est mie à oublier que, se quelqu’un des confrères disoit quelques vilains mots et faisoit chose illicite et déraisonnable, pendant le temps que l’estendart sèroit desployé, iceux doivent estre pugnis et corrigés expressément à la volonté du maistre.

10. Item, est aussy à noter que chascun des confrères se doit trouver les jours d’Ascension et Sainct-Sacrement à la procession, pour porter la fierte'de monsieur sainct Gentian , comme on a accoustumé de faire. La procession faite, se dit et célèbre messe par le chapelain ou son commis. Et ledit jour, les maistres et confrères, après le sacrement sonné, vont en la despense des religieux quérir deux pots de vin, qui se bailleront à ceux qui assisteront, et ainsi à l’heure qu’il plaira au maistre.

1 1. Item , est à noter l’ordonnance bonne et laudable qui est telle, que tous les confrères, sans empeschement légitime, sont tenus eux trouver en la maison du maistre, pour l’assister, et le roy associé, aux vespres, messes solemnelles, et ceux du jour de la feste des arbalestriers et arquebusiers, et ceux qui seront défaillants seront punis à la discrétion du maistre.

12. Item, faut aussy noter que, quant un des confrères va de vie au trespas, il doit à la confrérie son arc, trousse et huit sols. En quoi faisant, lesdits confrères sont tenus le porter en terre, pourveu qu’il ne soit mort de maladie dangereuse; auquel cas lesdits confrères ne seront tenus le porter, et non autrement. Les héritiers du deffunt seront tenus délivrer lesdits arcs et trousses, et payer lesdits huict sols. Incontinent l’enterrement, seront portées les torses de la confrairie, puis après le maistre faira dire et célébrer une haute messe pour l’âme dudit deffunt, à diacre et sous-diacre et choriste, où se trouveront tous lesdits confrères, ou ceux estant advertis par le varlet, à peine de payer, par chascune fois qui seront trouvés défaillants sans empeschement légitime, deux deniers d’amende, à mettre dans la bourse, et ledit varlet sera tenu advertir

CORBIE. 607

les héritiers dudit deffunt à comparoir à ladite messe, et ara pour sa peine douze deniers.

i3. Item, si aucun est défaillant en la maison du maître, la nuit et le jour Saint-Sébastien, pour l’assister allant aux vespres et' à la messe, ils seront à l’amende de deux deniers pour mettre en la bourse, pourveu qu’il n’y ait empeschement légitime.

i4- Item, est à noter que le maistre est tenu, durant le mois d’aoust, bailler aux confrères une rasée, que l’on nomme la paste d’aoust, à sa discrétion et volonté, suivant la coustume.

15. Item, le jour Saint-Sébastien, au mois de janvier, se fait la feste solemnelle, auquel jour doivent comparoir les maistres et confrères, tant aux vespres qu’à la messe. La messe dite et célébrée devant disner, se porte le gasteau de royaume par les maistres et confrères en la chambre et lieu abbatial, pour illec partir et puis après tirer pièce, ainsy qu’est de longtemps accoustumé. Celui qui aura la pièce ou la febve, rois sera du gasteau pour et durant toute l’année, et en celuy jour lui sera délivrée et mise au cou la couronne et chaîne d’argent, ayant privilège et puissance, comme de longtemps est accoustumé; et ledit jour passé, sera tenu de rendre en bon et en tel estât que luy a esté délivré par le maisfre ou son lieutenant, et sera tenu ledit roy au disner de faire don et présent de ses biens selon sa puissance ; et pour ce que par cy-devant ledit roy du gasteau estoit tenu de faire à ses despens un gasteau de royaume l’année séquente, à ceste cause et occasion plusieurs confrères ne continuoient à tirer pièce, comme dit est, et ne [prétendoient] audit royaume, a esté ordonné que doresenavant le maistre le faira faire aus despens de la confrérie.

1 6. Item, est à noter que le jour du Bouhourdi ensuivant, le maistre doit le pris tel que d’un chemineau, ainsy et en la manière accoustumée ; et qui le chemineau gaignera de son escot quitte sera, en deslivrant à l’assemblée, ainsy que l’on a de coustume de faire, un patart ou mieux se faire le veut, [un panier] plein de figues, roisine et noix, avec un vourede privé, et un gresset plein de vin , qui se gagneront au franc-jeu de l’arc au jardin après disner.

17. Item, faut qu’un chascun sache que, le dimanche devant la my-caresme, on fait un maistre nouveau , comme dit est cy-après. Le maistre antien doit pour sa bien-allée un prix d’une carpe et d’une anguille, qui le jour après disner sera tirée.

18. Item, s’il advient que aucun ou aucuns des confrères se comporte hors de la ville de Corbye, tant pour y demeurer que autrement, ne pourront tirer à quelque prix, à l’encontre des confrères et de la confrérie establie en ladite ville; mais seront tenus leur bailler confort et ayde aux prix et autrement; et

AMJEMOIS

s’il advient que le prix fût par eux gaigné, seront tenus l’apporter audit Corbie, et le présenter aux maistres, lesquels le distribueront à leur discrétion et volonté. Par le congé du maistre, pourra ou pourront aller tirer un prix les confrères hors de la ville, et se le prix est par eux gaigné, sera à leur proffit, à condition qu’ils seront tenus venir le présenter au maistre.

19. Item, est ordonné que nul de la confrérie pourra renoncer au serment d’icelle, pour soy metti'e dans une autre confrérie et serment, mais sera tenu garder et entretenir à jamais tant qu’ara la vie au corps, et n’aller contre le serment par luy fait.

20. Item , est ordonné que nuis ne pourront doresenavant mesurer coup ne coups, que premièrement le maistre, lieutenant ou mesureur, se en a au jardin, n’aient mesuré le coup ou coups qui pourroient estre en différent, afin d’éviter noise et dissension, et tiendront les parties ce qui sera dit par les dessusdits, sur peine de. deux deniers d’amende, et le coup demeure pour mesuré.

21. Quiconque fait quelqu’ordure, quelqu’infamie ou dit quelques vilains mots et discours dedans le jardin, s’il est du serment, il doit l’amender, et puis après estre punis et mis par le maire à l’amende, ainsy qu’il peut estre raisonnable ; et s’il n’est du serment, soit puni à la discrétion du maistre.

22. Quiconque est de la confrérie de la mère Dieu, la vierge Marie,* ou les saints nommés auroit ou juré les diables, ou dit quelque blasphème lorsqu’on joue au jardin, un sol payera et deux deniers d’amende avec, se il est du serment, ou non sera puni à la discrétion du maistre.

28. Item, se aucun , en refusant de payer la partie ou portion qu’il a perdu au jeu de l’arc, se transporte hors du jardin, contre le gré et discrétion de ceux qui juoient, ils échoient en l’amende de deux deniers à mettre dans la boette, à la discrétion et volonté du maistre.

24. Item , est ordonné que nul ne nuis ne pourront tracasser dans le jardin, pendant que quelqu’un est en mise, sur peine de deux deniers pour mettre en la boette ; et s’il n’est du serment, sera puni à la volonté du maistre.

20. Item , a esté ordonné, quant quelque confrère a gaigné [un prix] pourveu que ce ne soit contre estrange, et il luy est loisible, soit qu’il ne les veut porter [dans la ville] de payer un lot de vin ou six deniers, lesquels il donne au profit de la table; en ce cas chascun portera sa portion.

26. Item , est prohibé et deffendu à un chascun confrère de jouer au francjeu de l’arc en ceste ville de Corbie contre estrangier par quelque défiance, sans le congié et licence du maistre, ou son lieutenant, ne aussy hors ceste ville, si lesdits maistre ou son lieutenant ne sont présents, à peine d’estre puni à la volonté des maistres.

CORBIE

27. Item, a esté ordonné que doresenavant la partie des confrères ne bougera de son lieu et place quelle ne soit tirée, et quiconque faira le contraire, «à l'amende il sera, pour mettre au proffit de table.

28. Item, a esté ordonné que les rebelles et les désobéissans aux maistres et non voulant venir à la raison, selon qu’il est contenu en toutes les ordonnances, seront pris et appréhendés et constitués prisonniers par quelque confrère que le maistre ou son lieutenant contraindront à ce faire, comme par sentence, et seront menés en prison ou autrement en lieu où bon semblera audit maistre ou son lieutenant, pour estre là jusques à ce que aye esté ordonné selon l’offence et mal fait dont ils seront accusés. Ladite puissance et authorité donnée aux maistres de par le révérend père en Dieu abbé de Corbie, auquel le Créateur donne bonne et longue vie.

2 g. Item, a esté ordonné, se aucun ou aucuns confrères estoient délayant ou refusant payer leur confrérie le jour de la feste ou pendant huitaine en suivant, pour éviter aux despens de justice, le maistre pourra, huitaine passée, commettre quelqu’un avec le varlet pour prendre bien en la maison dudit délayant, et les vendre pour payer ladite confrérie, et pour ce faire auront l’authorité et puissance dudit seigneur par [vertu du mandement] dessusdit.

30. Item, a esté ordonné que, s’il estoit de nécessité de besongner ou faire ouvrage nécessaire au jardin , un chascun desdits confrères sera tenu payer sa part et portion de ce que l’ouvrage aura cousté, après compte fait dudit ouvrage par le maistre.

31. Item, faut qu’un cliascun sache que les autres ordonnances sont en original, lesquelles ne sont ici mises ne rédigées p ar escrit, qu elles demeurent en leur force et valleur.

Ces présentes ordonnances et statuts furent faites et passées et accordées au jardin desdits confrères par les maistres et confrères du franc-jeu de l’arc ; à sçavoir par .Nicolas Couvreur, pour le présent maistre de la confrérie, Pierre Lenoir, maistre entrant, Jean Bersée, Pierre Cabot, Regnaut Cudefer, Jacques Grandhomme , maistre Robert Sénescal , maistre Jacques Brin , chapellain des confrères , Gratian du Bellet, Jehan Sueur, Fuscien Denis, Antoine Lev poulie, Jean Maier, etc., Pierre l’Estoffé, varlet de la confrérie 1.

Biblioth. imp., D. Grenier, 11e paq. , art. 8, p. 205 et suiv.

1 On lit au bas de cette pièce, dans la copie de rédigés en 1029 par dom Antoine d’Oguier, reli-

D. Grenier, la note suivante: Ces statuts furent gieux censier de l’abbaye, roy du gay.

T. III

AMIÉMOIS

DELIBERATION DU CONSEIL DE L’ABBAYE DE CORBIE, SUR LE MODE D’ADMINISTRATION DE CETTE VILLE.

On a vu précédemment que les douze écbevins ou juges seigneuriaux de l’abbaye de Corbie tenaient leurs assises le jeudi de chaque semaine dans une maison de la ville dite la maison de YEstache. Ils étaient présidés par le prévôt du monastère, qu’on appelait prévôt polician , à cause de ses fonctions de magistrat de police. C’est dans ces assises que se traitaient les affaires publiques de la ville, et ainsi le collège des écbevins faisait pour elle l’office de conseil et de gouvernement municipal. La tendance naturelle des habitants de Corbie devait être de considérer à ce point de vue l’échevinage et le prévôt, et de faire, autant que possible, abstraction de leur rôle d’officiers de l’abbaye. Cette tendance, agissant sur les faits, on en vint à demander que les fonctions du collège des écbevins et celles du prévôt polician fussent régularisées à titre d’administration urbaine. Tel fut l’objet de l’acte de i568.

Par cet acte, probablement d’après le désir des habitants de Corbie et sur la demande formelle des échevins, le conseil se décide à modifier le corps échevinal , à le réduire à quatre membres au lieu de douze, et à en faire ainsi un véritable gouvernement municipal semi-électif, et capable de veiller à tous les intérêts de la ville, sous la présidence du prévôt, devenu semi-électif comme les échevins. Depuis lors, ce magistrat fut un maire pour la ville de Corbie, et on lui en donna souvent le titre. Ses attributions et ses gages, ainsi que ceux des échevins, sont fixés dans la pièce que l’on va lire. La maison de l’Estache, appartenant à l’abbaye, y est expressément désignée pour être accommodée a dusage de la justice et police de la ville, et se trouve ainsi pour les habitants de Corbie une véritable maison commune.

68. Sur la remontrance et supplication par les échevins de la ville et communauté 8 de Corbye, afin que le bon plaisir de monseigneur le cardinal et comte dudit Corbie ou de messieurs de son conseil, auquel estoit présent M. de Mereles-

C0RB1E. 61 1

sari, chevalier de l’ordre, l’abbé de Sainl-Fuscien , vicaire général de mon dit seigneur, le vicaire et grand-prieur de l’abbaye dudit Corbye, les religieux, procureur et autres officiers de mondit seigneur audit Corbye, fut que lesditz eschevins de laditte ville estant au nombre de douze fussent remis au nombre de six ou à tel nombre que mondit seigneur ou sondit conseil trouvera estre bon, pour servir seulement aux affaires publiques et autres accoutumées, au soulagement du prévôt politien dudit Corbye, par un ou deux ans, en donnant quelque peu d’estat et gaiges à chacun desditz éehevins, pour le temps qu ilz serviraient, et par mesme moyen qu’il fut ordonné et créé de nouveau par mondit seigneur ou lesditz sieurs dudit conseil un prévôt politien, pour avoir superintendance avec lesditz éehevins, sergents, tant à verge qu’à masse, a la police et affaire de ladite ville.

Sur laquelle requeste, après que lesditz eschevins et autres pour la communauté de ladite ville se seroient retirés à part, a esté advisé et conclud par lesditz sieurs dudit conseil que le nombre de douze éehevins seroit remis au nombre de quatre, pour servir un an entier, pour commencer au jour de Saint- Estienne au mois de décembre jusqu’à semblable jour ; mais que, pour cette fois, ceux qui seroient nommés et choisis présentement par lesditz sieurs du conseil serviroient jusqu’au jour Saint-Estienne i56p, à compter selon l’ordonnance, qui sont dix-sept mois et quelques jours, et auquel jour Saint-Etienne i5ôq lesditz quatre eschevins pourront eslire douze notables personnages habitans de ladite ville, pour d’iceux estre pi'ins et choissi quatre des plus notables pour estre éehevins et servir un an entier et jusqu’à semblable jour Saint-Etienne, et pour leur salaire, vacation et estât, il a esté accordé par lesditz sieurs du conseil xx livres, qui est pour chacun desditz eschevins la somme de c. sous tourn. , qui leur sera payé par le receveur de mondit seigneur audit Corbye au jour de Saint-Jehan-Baptiste.

Et quant au prévost politian , a esté ordonné par lesditz seigneurs du conseil qu’il sera choisi, nommé et pourveu par mondit seigneur cardinal ou son vicaire ou conseil audit Corbye d’an en au audit jour de Saint-Etienne • et quant à présent, que Simon Hublée seroit créé et pourveu audit estât de prévost, aux gages de xL livres par an , payables audit jour de saint Jean Baptiste, et par ce moyen ledit Hublée servira pour ceste fois jusqu’au jour de Saint- Étienne 1 56g, en faisant le serment accoustumé par lesditz prévôts et eschevins, par devant M. le grand vicaire, en ladite abbaye dudit Corbie.

Et quant au greffier de ladite prévosté , a esté ordonné que François de Camons, greffier de ladite ville, seroit commis à l’exercice dudit office, et que pour ce fii ire lui sera payé par chacun an, par ledit receveur de mondit sei-

AMJÉNOIS

gneur, la somme de xx livres tournois audit jour de Saint-Jehan-Baptisfe.

Et sur les remonstrances et requestes présentées par les sergeants à masse et eschevinage dudit Corbye, tendant à ce qu’ilz eussent augmentation des gages et corvées qu’ils ont journellement à l’exercice de ladite police, soit en temps de paix ou de guerre.

Sur ce quoy, par lesdits seigneurs dudit conseil a esté ordonné, veu que lesdilz sergeants à masse n avoient que vi livres dégagés et beaucoup de peines, qu’il a esté dit et remonstré par aucun dudit conseil que lesdits sergeants à verges n’ont aucuns gages, qu’ils auront: à sçavoir lesdits sergeants à masse, avec leursdits gages de vi livres, la somme de iv liv. vi s. vin deniers par chacun an, par augmentation, payables audit jour de Saint-Jehan-Baptiste, et chacun desdits sergeants à verge la somme de xl s. vin deniers, payables audit jour Saint-Jehan-Baptiste.

A esté aussi ordonné par lesdits sieurs du conseil que M. le bailly, lequel a haute justice audit Corbye, qui souloit estre prévost politian depuis deux ou trois ans, lequel avoit requis estre déchargé dudit estât de prévost, pour ne pouvoir bonnement satisfaire à la charge de la prévosté, que l’augmentation

des gages que le receveur de monseigneur souloit payer audit bailly . mais

seulement la somme de vixx livres pour tous gages de pension.

Et pour l'exercice de manutention de ladite police et estât de ladite prévosté et eschevinage, et pour y faire toutes les affaires et négoces qui seront nécessaires pour l’augmentation de sadite justice , a esté advisé que par lesdits prévost et eschevins seroitpris la maison de V Attache, à monseigneur appartenant, pour l’accommoder à l’usage de ladite justice et pollice de ladite ville , et à la charge de l’entretenir de toutes réparations, et sans pour ce faire la reddition des comptes ni autres assemblées ni halles, sinon qu’au lieu abbatial, ainsique l’on a accoustumé de tout temps et antiquité. Fait ce vme jour de juillet mil cinq cens soixante-huit. Signé: de Vaux, avec paraphe.

Biblioth. imp. , ms. de I). Grenier, vm® paq. , n° 4 , fol. 442 r°.

ARRÊT DU PARLEMENT RELATIF AU CUMUL DES OFFICES DE BAILLI ET DE PRÉVÔT DE C0RB1E.

En 1 568, lorsqu’une décision du conseil de l’abbaye de Corbie reconstitua le gouvernement municipal de la ville en le composant de cinq magistrats, le prévôt et quatre éclievins, l’office de prévôt qu’on

CORB1E.

nommait policicin se trouvait par cumul entre les mains du bailli, officier de la liante justice du monastère. Cette réunion de deux fonctions anciennement distinctes avait eu lieu en vertu des dispositions de l’édit de Moulins, rendu le 24 octobre 1 564 - Le bailli lui-même demanda que le cumul de la haute et de la basse justice qu’il exerçait conjointement cessât avec la reconstitution du gouvernement municipal de Corbie, et un nommé Simon Hublée fut désigné par le conseil pour exercer sous le nouveau régime l’office de prévôt polician ou de maire, car cette qualification se montre dès lors indifféremment avec l’autre.

La séparation des deux offices, qui n’était autre que la distinction de la juridiction seigneuriale et de la nouvelle juridiction urbaine, dura jusqu’en 1 58 1 . A cette époque, l’abbé de Corbie, ce même cardinal de Bourbon qui avait sanctionné la délibération de son conseil sur la réforme de l’échevinage et l’érection de ce collège en corps municipal, décréta (4 septembre 1 58 1 ) que l’office de bailli et celui de prévôt seraient de nouveau cumulés. En conséquence, le 23 octobre 1 58i, le bailli Louis Castelet fut reçu par le vicaire du cardinal à prêter le serment de prévôt. C’était enlever à la ville de Corbie la juridiction de police qu’elle avait obtenue en 1 568. Les habitants portèrent plainte au parlement, et l’affaire, après quatre ans de litige, fut jugée au mois de juillet i585. Le jugement porte que l’office de maire et celui de bailli sont et resteront séparés; que le prévôt sera nommé tous les ans par l’abbé sur une liste de trois candidats élus par les habitants à la pluralité des voix, qu’ensuite il prêtera serment entre les mains de l’abbé. Tels furent, depuis lors, avec la nomination de douze candidats pour l’échevinage, les droits de la municipalité de Corbie.

Entre les eschevins, manans et habittans de la ville de Corbye, appellans de i585 l’union faite de l’estât de maire ou prévost de ladite ville avec l’estât de bailly dudict lieu, et de la réception faite de la personne de inaistre Louis Castellet, bailli de Corbye, audit estât de prévost de ladicte ville, le vingt-troisième octobre mil cinq cens quatre-vingt et ung, par le vicaire de l’illustrissime et révérendissime cardinal de Bourbon, abbé et comte dudict Corbye, et de l'ordon-

614 AM1ÉNOIS

nance dudit vicaire, portant que ledit Castellet seroit receu à faire le serment dudict estât de prévost, nonobstant l’empeschement et remontrance desdis eschevins, manans, et habitans de ladite ville, d’une part, et ledit cardinal de Bourbon, abbé et comte dudit Corbye, et ledit maistre Louis Castellet, bailly de ladicte ville et comté de Corbye, intimé, d’autre part; appointé est, ouy sur ce le procureur général du rov, que ladicte appellation de ce dont a esté appellé sera mise au néant sans amende, et en émendant le jugement, que l’estât de maire ou prévost de ladicte ville de Corbye, qui avoit esté uny et incorporé avecq l’estât de bailly de ladicte ville et comté de Corbye, est et sera désuny d avecq ledit estât de bailly; et ordonne que les eschevins, manans et habitans de ladicte ville de Corbye s’assembleront par chascun an au lieu accoustumé à faire les assemblées, auquel lieu , à la pluralité des voix d’iceulx habitans, feront eslection de trois notables bourgeois de ladicte ville, lesquels ils présenteront par chascun an audict abbé et comte de Corbye ou à son grand vicaire en ladicte abbaye, pour estre nommez, prins et choisy par luy l’un d’eux, pour exercer ledit estât de maire ou prévost un an entier, selon et. en telle forme et manière qu’il avoit été accoustumé auparavant ledicte provision et institution dudit maistre Louis Chatellet, bailly, et ouitre adjuster (sic) ès autres villes frontières de Picardie. Et à ceste fin, fera celuy qui sera choisy le serment par devant l’abbé et comte dudict Corbye ou sondict vicaire en ladicte abbaye, de bien et deuement exercer ledit estât de maire ou de prévost et sans despens d’une part et d'autre. Fait en parlement, le vingt-neuviesme jour de juillet mil cinq cens quatre-vingt-cinq. Signé : Isetjx.

Biblioth. imp., D. Grenier, ne paq. , art. 8, p. 220.

Page 1