COUTUMES LOCALES DE VILLERS-BRETONNEUX
D’après l’acte qui suit, il y avait au commencement du xvie siècle, dans le bourg de Villers-Bretonneux, un échevinage qui se renouvelait tous les deux ans. Les échevins en charge élisaient, le jour de la Pentecôte, sept habitants de Villers, et présentaient leurs noms au seigneur, qui choisissait trois d’entre eux, le jour de Saint-Remi, et leur faisait prêter serment de bien et deue ment eux entremettre dudit
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office de eschevins. Ces trois échevins étaient chargés d’asseoir les tailles et de régler les affaires du bourg pendant les deux années de leur exercice.
Les rédacteurs des coutumes de i5o7 y ont fait entrer une ancienne charte des coutumes de Villers réglées entre les habitants et le seigneur. Cette charte, en latin, que l’on peut appeler à bon droit un traité à forfait, n’est point datée; elle doit remonter au xne ou au xme siècle. On y voit figurer les échevins et les prud’hommes de Viîlers, qui semblent former un corps tout à la fois judiciaire et administratif, et on y trouve des détails sur les redevances pécuniaires des habitants de Villers envers le seigneur, soit comme cens annuel, soit comme don extraordinaire, dans les cas de mariage de la fiüe ou de la sœur du seigneur, de l’entrée en chevalerie de son fils ou de son frère; — sur les amendes encourues par ceux qui ne payaient pas au jour fixé; — sur l’emploi des deniers provenant de ces amendes pour les besoins de la ville; — sur la part que prenaient les échevins dans la répartition et l’application des impôts; — sur les peines prononcées pour toute sorte d’attaque envers les personnes, et en particulier envers le seigneur et envers les échevins; — 'sur l’office des échevins, soit pour décider de la peine, soit pour partager l’amende; — sur l’assistance que le seigneur d’une part et les échevins de l’autre doivent dans certains cas aux habitants, sur l’assistance cpie les habitants euxmêmes doivent au seigneur, en cas d’incendie, d’emprisonnement de lui ou de son fils, et sur celle que les habitants se doivent les uns aux autres , etc.
S’ensieuvent les coustumes locales de la ville... de Villers le Bretonneux, que baillent... les officiers d’icelle terre... pour noble et puissante dame madame Florence de Bouzies, vesve de feu monseigneur Jehan de Rivery, mère et ayant l’administration... et garde noble de Jehan de Rivery, son fils, menres d ans, sieur dudit Rivery, Fresneville, et dudit lieu de Villers, les esehevins dudit Villers.
i. Il n’est deu pour tous héritages en cotterie à relever que 12^ et en fief 60^ parisis et 30^ parisis de chambellage, double relief en minorité, et pour femme en puissance de mari les fiefs restrains ne doivent de relief que selon leur nature.
septembre#
T. III
2. Pour deffaut contre qui que ce soit pour simple action, est deu 2<f 6^, contrefieffez adjournez pour servir les plais, 10^.
3. Item, audit lieu de Villers y a une autre coustume qui est telle: que de deux ans en deux ans les eschevins dudit lieu sont renouvelez au jour de Pentecostes, et quant vient à faire nouveaux eschevins, les anciens eschevins eslisent sept hommes dudit Villers, pour les trois d’iceulx estre prins par le seigneur à son choix ; lesquels sept hommes esleus, lesdits anciens eschevins présentent audit jour de Pentecostes à icelluy seigneur, lequel seigneur attend jusques au jour Saint-Remy ensievant à prendre sa choisie esdits hommes esleus pour estre eschevins, et ledit jour Saint-Remy il en prend et nomme les trois, tels que bon luy semble. Lesquels font serment à luy ou à son bailly de bien et deuement eulx entremettre dudit office de eschevins; lesquels eschevins prins et nommez par ledit seigneur assieent les tailles et affaires de ladite ville durant les deux ans à leur discrétion.
4. Item, y a une autre charte ancienne escripte en latin, qui jà piéçà fu faite entre lesdits seigneurs et habitans dudit Villers, qui contient plusieurs des usages et coustumes dudit lieu, de laquelle la teneur s’ensuict :
Inter dominum Vilerii et incolas apud Vilerium sub eo demorantes, taies consuetudines constitute sunt et confirmate in perpetuum tenende. Incole Vilerii in feslo Sancti Remigii singulis annis dabunt censualiter domino suo quadraginta libras monete currentis apud Corbeiam , vel, si melius voluerint, 20 marcas argenti ad pondus Gorbeye, secundum considerationem scabinorum et prudentium virorum Villerii. — Et si forte, felici eventu, bona fortuna, ex rerum habundantia locum istum ampliaverit, non tamen summa predicti census augeri poterit vel crescere. Si vero ipsi loco vel incolis ipsius tanta calamitas, videlicet incendii vel guerre oppressio supervenerit, quominus suppetant facultates ad solvendum predictum censum, 4° lib. vel 20 marc, dispositione scabinorum exigetur vel requiretur pagatio, et qui in die pagationis enunciato partem census sibi deputatam non disposuerit, quinque solidos emendabit scabinis. Denarii vero de tali emendatione accepti ad necessarios usus ville per considerationem domini et scabinorum distribuentur. — Qui clamorem fecerit de quo testes aranii (idonei?) producti non fuerint, habebit dominus duo sextaria vini. — Qui alicui contumeliam objecerit, si res cognita fuerit, emendabit per quinque solidos. Si testes producti fuerint , emendabit per quinque solidos, de quibus dominus habebit très solidos, scabini 12 den. , passus injuriam 12 deu. — Qui alium in campo vel in via pulsaverit aut perçussent, si convictus fuerit, emendabit domino per septem sol. et di-
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midium , et si arma affuerint, erit in misericordia domini. — Si servus, vel bubulcus, vel alicujus filius, aut filia vel minister, pro veteri odio vel treuga infracta alium perçussent et statim de villa fugerit, non rediens ad dominum suum, dominus ville habebit totum suum reliquum. Si autem dorninus ejus oppressus fuerit a domino ville, sola manu se purgabit, nisi duobus testibus comprobatus fuerit. — Qui culpavêrit scabinos de perjurio, totum suum mobile erit in misericordia scabinorum. — Qui ad mandatum domini non venerit, si serviens domini eum invenerit , emendabit domino per duos solidos. — Omnes denarii qui accidunt scabinis de legibus et de forisfactis ad commodum ville secundum considerationem domini et scabinorum expendentur. — Quando dominus voluerit filiam suam vel sororem eonnubio copulare, dabunt ei hoininés sui 4° übras in adjutorium; et quando filium suum vel fratrem voluerit facere militem, dabunt ei ao libr . , scilicet duobus primogenitis tantum, et hoc semel in anno. — Si dominus fecerit injuriam alicui vel aggravare voluerit, scabini debent manutenere eum et auxiliari apud dominum, salvo in omnibus jure et honore domini. — Item, si quis domino rebellis et contrarius fuerit, revocare debent eum scabini et reducere ad voluntatem domini. — Qui in agro vel in villa calidam mesleiam fecerit, adversus hominem alienum, vel alterius ville, et postea venerit ad dominum fugiens, dominus debet recipere eum et garandire pro posse suo. Et si non poterit eum garandire, conducere eum debet pro posse suo ad salvamentum. — Qui voluerit exire de villa et domum suam voluerit vendere , bene licebit, sed tali vendat qui consuetudines domini ex ea faciat et postea habebit dominus medietatem venditionis, et ipse qui vendidit, alteram. — Debet etiam dominus liabere quatuor sextaria vini de illo qui vendidit, duo scilicet de vendicione et duo de concessu; debet etiam habere de illo qui émit. — Item , qui ad paupertatem vel egestatem tantam ductus fuerit quod domum suam velit vendere, postea velit sicut hospes in ea morari, prius faciat de moratione sua securitatem et postea vendat et habeat totam venditionem suam, prêter duo sextaria vini que dominus debet habere de illo qui vendidit et duo de illo qui émit. Et hoc bene sciendum est quod de hac venditione non potest dominus esse contra illos qui panem fecerint in villa ad vendendum, cura rationabilis non fuerit, per visum domini et scabinorum emendari debet. Et si per eos emendatum non fuerit , deinde alterius per totum annum panem non faciet ad vendendum. — Qui panem voluerit apportare in villain ad vendendum, liceat ei, salvo stalagio domini, scilicet in septimana uno pane de uno denario. — Item, si scabini voluerint loqui simul de necessitate ville, et aliquem summonebunt ut veniat et non venerit, emendabit scabinis pro
AMIENOÏS
12 den. — Si dampnum acciderit aliquod domino, vel de incendio domus sue, vel de prisone corporis sui vel fitii, homines sui adjuvabunt eum secundum legitimam scabinorum consuetudinem, et secundum hoc quod dampnum grande erit. — Qui summonitus non venerit ad corveiam domini restaurabit dampnum domini consideratione scabinorum per duos solidos de lege. — Cum dominus voluerit villam suam claudere de muro, homines ville semel in anno longitudiuem 3oo pedum de muro facient, altitudine duodecim, mûri vero circa domum i5. Et si dominus voluerit operari de petra cissa, elevare quadro ad sumptum suum faciet, et magistris et mediatoribus mercedem solvet, et hoc semel in anno , famulo suo custode, et causa mûri quieti erunt de fossato. — Item , de omni querela de qua dominus debet habere duo sextaria vini , quitti erunt per 12 d. — • Sciendum est de emendacione panis, si non fuerit racionabilis, sic fiet de mensuris vini. — Quadriga domini, sicut quadrige aliorum, faciet vices suas. — Si querela venerit domino de herba de qua ipse debeat habere duo sextaria vini, quitti erunt, videlicet de homine alieno. — Item, non potest dominus aliquem de villa liberum facere, nisi hereditate ei acciderit; sed, si voluerit de suo dominio, poterit hoc facere, scilicet homini qui de foris venerit. — Item, terre de villa qui censuales sunt, quicumque eas habuerit, remanere debent ad communem censum ville, ad considerationem scabinorum. Qui terram suam vendere voluerit vel invadiare, prius ostendat domino et scabinis, et per visum eorum de precio respectum habebit unius mensis, nisi infra venerit aliquis de villa qui ram invadiare velit vel emere, exinde ulterius liceat ei facere de suo quod poterit. — Qui de foris venerit vel de villa, et uxorem acceperit in villa, et nolit aut non possit hospitium tenere uno anno et uno die, poterit esse cum pâtre suo, absque ulla donatione census. — Qui de incendio domus sue dampnum habebit, adjuvabunt eum alii, unusquisque secundum quod habuerit, scilicet qui karuam habuerit equos suos de uno die aut sex denarios, et qui dimidiam karuam , très denarios, dominus vero ville garandiam suam, ita tamen quod eodem die possit redire domura. — Non potest dominus aliquem incarcerare de bosco suo de Monnerrimo pro una pugnata virgarum pro una die. — Si quis venerit de foris vel de villa et voluerit sicut hospes manere in villa, qualiscuinque fuerit, adjuvabunt eum, sicut ilium qui aggravatus fuerit de incendio. — Si clamor venerit domino de auxilio domorum , dominus faciet emendare. — Absque ulla emendacione, denarii de calceia expendentur ad utilitatem ville, secundum considerationem domini et scabinorum, nisi dominus voluerit aliquem quittum clamare.
Laquelle charte dessus transcripte fait à entretenir par confirmation faite par
VILLERS-BRETONNEUX.
sentence du bai liage d’Amiens, sauf et réservé que par ladicte sentence fut dit que lesdits habitans ne seront plus tenus à faire aucunes murailles pour la closture de la ville. Mais, en tant qu’il touche le chasteau dudit lieu, ils sont tenus à la réparacion et muraille, selon qu’il est contenu en ladite charte.
Pour le droit de vif herbage, il est deu un agneau de dix bestes et au dessus ou cinq sols pour ledit agneau au choix dudit seigneur. Le pénultième septembre i5oy. Signé L. Choques, bailly.
Bibüoth. imp. , mss. de D. Grenier, xive paq., n° 7, p. ior. — Publié par M. Bouthors, Coutumes locales du bailliage d’Amiens, t. Ier, p. 3 12.
CONTI
NOTICE PRÉLIMINAIRE
Ce bourg, mentionné au xie siècle et aux siècles suivants sous les noms latins de Contejum , Contiacum , Conteiense caslelluni , Honor conleiensis (1069), est situé sur la petite rivière de Seille, à cinq lieues d’&miens et à quatre lieues de Montdidier. Possédé successivement par la maison de Mailly et par la maison de Bourbon, il a donné son nom à la branche de Bourbon-Conti, cadette des Condé. Conti possédait au moyen âge un château fort, qui fut pris et détruit au mois d’octobre 1 ^89 , par les compagnies privilégiées de la ville d’Amiens, venues pour l’assiéger avec trois pièces de canon.
D. Grenier donne le texte d’une charte de juin i23o, par laquelle Jean, seigneur de Conti, cède aux chanoines de Saint-Antoine dix sous parisis de rente sur le ban du vin, payables par le maire, les échevins et toute la commune de Conti1. Il mentionne également comme maire de ce bourg, en 12o3, un individu nommé Girard le Roux2; mais, au delà de ces indications, nous manquons de renseignements sur l’établissement ou l’organisation de la commune de Conti. Le roi de France, par lettres patentes du 12 août i486, établit à Conti deux foires annuelles; une foire nouvelle y fut créée en mai 1773.
1 Ego Johannes, miles et dominus de Conteio, notum facio, etc., quod ego, de assensu Ermengardis, uxoris mee, et liberorum meorum, contuli in elemosinam perpetuam cauonicis ecclesie S'1 Antonii de Conteio , pro anima Manasseri , filii mei primogeniti , decem solidos Parisiensium, per bannum vini de Conteio , a majore et scabinis et omni
communia mea de Conteio annuatim persolvendos dictis canonicis memorate ecclesie in octabis Pentecostes; quod ut firmum.,.. (Juin i23o. — D. Grenier , xxive paq. , Topographie , v° Conti , fol. 37 V0.)
2 Girardus Rufus, maior de Conteio. (Id. , ibid. , fol. 23 v°.
CONTI
LETTRES DE RÉMISSION ACCORDÉES A UN HARITANT DE CONTI QUI AVAIT PRIS PART A LA JACQUERIE.
Les habitants de Conti paraissent s’être mêlés à la grande insurrection qui, sous le nom de Jacquerie, éclata au xive siècle dans les environs de Beauvais, et s’étendit de là sur un grand nombre de points.
On voit en effet par l’acte suivant que l’un d’entre eux, Colart le Monnier, avait pris part en qualité de capitaine aux expéditions entreprises par les gens du plat pays contre les nobles, et qu’il avait assisté à la destruction de plusieurs forteresses. Plus tard, il avait été arrêté et condamné. Charles, régent du royaume, depuis roi sous le nom de Charles V, considérant qu’avant de participer aux violences récemment commises par les Jacques, Colart le Monnier s’était toujours conduit d’une manière irréprochable , le reçoit en grâce sur sa prière, et lui fait pleine et entière remise des peines qu’il pourrait avoir encourues.
Charles aisné fils du roy de France, régent le royaume, savoir faisons à i358.
tous présents et à venir que, comme Colart le Monnier, demourant à Conti, en août*
la conté de Clermont, ait esté capitaine subject des soudars capitaines du plat pays d’environ, et par la contrainte et ennortement d’iceulx, ait esté avec plusieurs autres gens dudit plat pays aux effrois qui dernièrement et nagaires ont esté faits par les gens dudit plat pays contre les nobles dudit royaume, à abattre en plusieurs lieux forteresses et dissipé leurs biens et aucuns couru sus, et pour ces causes aucuns desdits nobles porroient avoir malvolenté et bayne aux gens dudit plat pays, par raison des choses dessusdictes , et les grever en corps ou en biens, et nous, depuis que nous revinsmes en notre bonne ville de Paris, avons ordonné que tous les nobles remettent et pardonnent auxdites gens dudit plat pays, et aussi lesdites gens auxdicts nobles, tout ce que pourront avoir meffait les uns envers les autres, et que toute voie de faict et poursuite criminelle soit forclose auxdictes parties, sauf tant que cbascun puisse poursuir ses dommages et injures par voie de justice et civilement pardevant Monseigneur ou nous ou nos gens. Et pour ce, nous a fait humblement supplication ledit Colart que sur ce le vousissiens pourvoir de remède gracieux,
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comme il soit bienveullent de nostredict seigneur, de nous, dudit royaume et de la couronne de France, si comme nous avons entendu, et qu’il ait tout son temps esté homme de bonne vie et honeste , sans ce qu’il ait esté attains et convaincus d’aucun autre villain cas ou maléfice ; nous, adrecertes et considérées les choses dessusdictes, toute paine criminelle ou civile en quoi il pourroit estre encourus envers Monseigneur et nous, avons remis et pardonné, et par ces présentes lettres quittons, remettons et pardonnons de grâce spéciale, certaine science, plaines puissance et auctorité réal dont nous usons, en restituant à plain ledit Colart en sa bonne famé, renommée, biens et au pais. Si donnons en mandement et commentons , se mestiers est, au bailly d’Amiens et à tout autre justicier et subget dudit royaume pré sens et à venir ou à leurs lieuxtenants et à chascun deux, si comme à lui appartiendra, que le dessus dit Colart facent et laissent joïr et user paisiblement de notre présente grâce, et contre la teneur d icelle ne le molestent, ne empesehent, ne facent ou souffrent estre molesté ou empesché en aucune manière en corps ou en biens, et li laissent cuillir et mettre à sauveté ses biens qui sont aux champs, labourer et cultiver ses terres et vignes, et faire ses besoignes et marchandises, sans y mettre ou souffrir estre mis aucun empeschement , et se à fin civile aucune chose li estoit demandé ou si vouloit aucune chose demander et autres pour les choses dessus dites, que il facent auxdites parties bon et brief accompliceinent de justice. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre notre seel à ces présentes lettres , sauf en autre chose le droit de notredit seigneur et de nous et l’autrui en tout. Ce fu fait et donné à Paris, l’an de grâce mil ccc cinquante et huict au mois d’aoust. Par Monseigneur le Régent en son conseil. J. Gosse.
Arch. imp., Trésor des chartes, reg. 86, pièce 344.
BELLOY-SUR-SOMME
BELLOY-SUR-SOMME
NOTICE PRÉLIMINAIRE
Ce village, désigné dans les documents latins sous les noms de Beelcium, Bedolium, faisait partie du doyenné de Vignacourt et de l’élection de Doullens. Le duc de Bourgogne y campa le 24 février 1470; c’est là le seul fait notable de l’histoire de ce village qui ail été recueilli par les annalistes picards r. Belloy, qui renfermait 55^ habitants vers le milieu du xvme siècle, en compte aujourd’hui 964.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF AUX DROITS DE TOURBAGE ET DE PATURAGE DANS LES MARAIS COMMUNAUX DE BELLOY-SUR- SOMME.
Nous extrayons d’un arrêt du conseil, en date du 2 septembre 1762, les passages suivants, relatifs aux droits de tourbage et de pâturage des habitants de Belloy dans les marais de cette commune. Cet arrêt fut rendu à l’occasion d’un procès soutenu par les habitants contre la dame de Belloy; le conseil, après un très-long exposé des faits, et l’analyse des pièces de la procédure, analyse qui n’offre du reste aucun intérêt, « maintient les habitants de Belloy dans le droit et possession de faire pâturer indéfiniment leurs bestiaux dans toute l’étendue des
* Voir D. Grenier, xxive paq., topogr. , au mot Belloy.
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