‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 18 sur 164 · RÉGLEMENT POUR LA POLICE DE LA VILLE D AMIENS · texte numérisé non relu

RÉGLEMENT POUR LA POLICE DE LA VILLE D AMIENS

Sur ce que les habitans de la ville d’Amyens ont très-humblement remcmstré 1636. au roy que ladite ville, estant l’une des meilleures et plus importantes du royauhne, est capitalle de la province de Picardie, en laquelle sont establis plusieurs sièges de justice tant ordinaires que de finances et de gabelles, remplie de nombre de très-fidelz subjects de sa majesté, bourgeois, citoyens et marclians, quy luy ont tousjours renduz et aux prédécesseurs de Sadite Majesté roys de France de parfaictz tesmoignages de leur fidélité à la couronne et un désir extrême de leur conservation en son obéissance, ce qu’ilz ont faict paroistre au soing qu’ils ont eu de fermer ladite ville de bons et spacieux rempartz, beaux et profonds fossez garnis de forts bollevertz et espérons, quy se recongnoissent encores aujourd’huy, quy y ont attiré beaucoup de bonnes familles et leur donne subject de s’y establir; par le moien de quoy et du traficq et négoce qui s’y faict, elle s’est multipliée de grand nombre d’habitans, composés de divers mestiers réglez par brefs, statutz et ordonnances polliticques, qui y ont esté jusques à présent régis et pollicez par le nombre de sept eschevins esleuz, nommez et choisiz chacun an par les eschevins en charges, capitaines des quartiers, chefs de portes et conseillers de ville, suivant les concessions et previlléges à eulx donnez par sadite majesté et ses prédécesseurs roys de France, en laquelle ville grande et spacieuse y ayant nombre de mestiers de toute sorte, sur lesquels il est nécessaire d’avoir continuellement les yeux pour régler les contraventions quy se commettent journellement à leursdits brefz et statutz, et qu’estant frontière de Flandre et Arthois les supplians y font continuellement la garde, soit en paix ou en guerre et tant de jour que de nuit, à quoy les eschevins sont d’autant plus obligés de tenir exactement la main que, oultre l’obligation naturelle qu’ilz ont au service de sadite majesté, dont ilz ont tousjours donné de grandes preuves, nottamment en ces présens mouvemens, par leurs depputez vers sadite majesté, depuis le passage des ennemis de la rivière de Somme, leurs intérestz particuliers et la conservation de leurs familles et leurs biens leur a fait cognoistre par les événemens et remarquer en diverses occasions que ledit nombre de sept eschevins, composez la pluspart de marchans, lesquelz estans souvent occupez à leur négoce et trafic, aultres absens ou incomodez de maladie, il en reste sy peu en laditte ville qu’ilz ne peuvent satisfaire à tout ce quy est nécessaire pour la bien régler et pollicer, tant au fait de la pollice des mestiers que de la contagion dont elle a esté affligée depuis cinq ou six cens ans, comme elle est encore à présent, et de la garde d’icelle, à raison de quoy il seroit très-nécessaire d’augmenter le nombre desdits eschevins de per-

sonnes capables et rescéantes en ladite ville, requérans partant sadite majesté sur ce leur pourveoir et en ce faisant ordonner que ledict nombre de sept eschevins sera augmenté de cinq aultres pour faire le nombre de douze, quy seront nommez chacun an par les eschevins en charge , conseillers de ville, capitaines de quartiers et chefz de portes, en la manière accoustumée, auquel nombre de douze pourront entrer six officiers de sadite majesté dont les sièges sont establis en ladite ville, gens de lettres ou de longue robbe, et que l’un des douze quy sera choisy par sadite majesté aura la qualité de maieur comme il avoit anciennement ad instar de, plusieurs autres villes de la mesme province de moindre considération que ladite ville d’Amyens , et qu’à cest effect leur seront expédiées toutes lettres nécessaires; — le roy en son conseil, voullant favorablement traicter lesdits habitans et pourveoir à' ce quy leur est nécessaire pour le bien de son service, seureté et conservation de ladite ville, a ordonné et ordonne que à l’advenir en ladite ville d’Amyens seront créez en la manière accoustumée douze eschevins par les voix, suffrages et nominations des eschevins en charge, conseillers de ville, capitaines et chefz déportés, auquel nombre pourront estre compris six officiers de sadite majesté, soit de judicature ou de finance dont les sièges sont establis en ladite ville d’Amiens et gens de lettres ou de longue robbe, et les autres six pris entre les bourgeois ou notables marchans non mécaniques, artisans et vendans en détail par eulx ou par aultruy, sans que les habitans de ladite ville pourveuz d’office establiz ailleurs que en icelle puissent estre excluz d’entrer audit eschevinage en qualité de bourgeois, desquelz douze eschevins, après la nomination d’iceulx, la liste sera par eulx envoyée à sa majesté pour choisir l’un d’iceulx quy aura la qualité de maieur, et en attendant ladite nomination de sadite majesté, la charge de maieur se fera parle plus ancien desdits eschevins en réception, en laquelle charge d’eschevins ne pourront estre deux parens au degré de l’ordonnance [ni] les conseillers de ville, affin que lesdits eschevins soient assistez aux occasions nécessaires de leurs advis et conseils et que le nombre d'iceulx n’en soit diminué, comme il arriveroit s’ilz estoient eschevins et conseillers de ville tout ensemble, ny mesme les officiers comptables d’icelle quy n’auront rendu compte et payé le reliqua d’iceulx.

Lequel maieur ne pourra estre continué plus d’un an en ladite charge ny es autres eschevins plus de deux ans, pour quelque cause ou occasion que ce soit, sy ce n’est de l’exprès commandement de sa majesté et par ses lettres pattentes.

Et toutesfois, demeureront tousjours deux anciens eschevins de ceux quy n’auront esté en charge que en l’année p.écédente seulement, pour instruire

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les autres nouvellement esleuz des affaires de ladite ville, lesquelz deux eschevins seront pareillement choisis et esleuz par les mesmes personnes susnommées, sçavoir les eschevins en charge, conseillers de ville, capitaines de quartiers et chefz de portes, quy seront tenuz de comprendre dans leurs brevetz deux desdits anciens eschevins faisans partie des douze qu’ils auront à nommer.

Lesquelz douze eschevins, immédiatement après avoir presté le serment pardevant le gouverneur bailly d’Amiens ou son lieutenant, s’assembleront au corps de ville et procedderont à la nomination d’un receveur de ladite ville à la pluralité des voix, quy fera le serment et en rendera compte par devant ledit bailly d Amyens ou son lieutenant audit hostel de ville, ou en leur absence pardevant lesdits maieur et eschevins, sans que, pour l’examen et audition desdits comptes, ilz puissent prendre aucun sallaire et vaceation suivant l’ordonnance de l’an, et ne pourra ledit recepveur estre continué plus d’un an en ladite charge, pour quelque cause et occasion que ce soit.

Et d’aultant qu’en la présente nécessité de ladite ville, à cause de la contagion dont elle est affligée, il est besoing de remplir promptement ledit nombre de douze eschevins en icelle, sa majesté a ordonné que, dans la huictaine du jour et datte des présentes, il sera proceddé en la manière accoustumée à la nomination de cinq aultres eschevins, pour faire avec les sept en charge ledit nombre de douze, jusques au jour que l’on a accoustumé de renouveller chacun an ledit eschevinage, sauf à estre continuez l’année suivante s’ilz sont lors dudit renouvellement suffisamment nommez.

Lesquelz maieur, unze eschevins, procureur fiscal et greffier s’assembleront tous les jours matin et aprez midy audit hostel de ville, pour l’expédition des affaires dont la congnoissance leur est donnée.

Auquel lieu ilz pourront faire assembler toutesfois et quantes que bon leur semblera les conseillers de ville et aultres personnes notables habitans d’icelle, pour résouldre des affaires d’importance esquelles il se trouvera difficulté pour le service de sa majesté, bien, repos et seureté de ladite ville et tranquillité des habitans.

Seront pareillement tenuz lesdits maieur et eschevins de tenir toutes les sepmaines, pour le moins une fois, leur eschevinage au lieu ordinaire de la Mallemaison à ce destiné et y mettre en délibération toutes les affaires de ladite ville, dont ilz feront bon et fidel registre par le greffier, contenant les propositions quy seront faites et délibérations sur icelles, quy seront reveues aux eschevinages suivans.

Pourront aussy, toutefois que bon leur semblera et qu’ilz le jugeront à propos pour le service de sa majesté, bien et utiliité de ladite ville, depputter

en court pour faire entendre à sadite majesté les nécessitez de ladite ville.

Gomme aussy ilz pourront, sans demander aultre permission que ces présentes, faire publier à son de trompe ou autrement et afficher les ordonnances et réglements quy sont ou seront par eulx faitz ou rafreschis, concernant lapolliee, garde, contagion ou aultres affaires de ladite ville, lesquelz ilz feront estroitement observer, aux peines quy seront imposées contre les infracteurs d’icelles, ausquelles seront subjectz tous les habitans de ladite ville, faulxbourgs et banlieue, de quelque estât, condition et qualité qu’ilz soient, sans nul excepter.

Et pour éviter aux abus quy se sont cy-devant commis et peuvent commettre par plusieurs desdits habitans, lesquelz, pour se dispencer de la jurisdiction desdits maieur et eschevins, se font enroller et advouer du nombre des soldatz de la garnison de la citadelle de ladite ville, quy néantmoings n’y font aucune faction, et soubz ce prétexte se font descharger de la garde de ladite ville et commettent impunément une infinité de contraventions contre les ordonnances de la pollice, brefz et status des mestiers, et désobéissances aux eschevins et leurs sergens, l’article cclxxxvii de l’ordonnance de l’an m vicxxix sera observé en tous ses pointz, faisant deffense de recepvoir aucun habitant de la ville pour soldat de la compagnie qui est en garnison en icelle, et aux commissaires de les enroller, à peine d’estre punis comme pour emploier des passevollans, tant lesdits capitaines que commissaires et soldats.

Gomme aussy pour éviter aux abus quy se pourroient commettre en l’administration des deniers communs patrimoniaulx et d’octrois de ladite ville, il est aussy très-expressément deffendu ausdits maieur et eschevins de les diverti r ailleurs que à ce à quoy ilz sont destinez, et d’expédier aucuns mandemens, sinon par l’advis des autres eschevins assemblez audit eschevinage et suivant leurs résolutions et à la pluralité des voix de tous ceulx quy seront lors en la ville estans pour ce assemblez, suivant lesquelles résolutions et non aultrement, les ordonnances et mandemens seront signez du maieur, deux eschevins, quy seront pour ce commis et nommez par les autres audit eschevinage, et du greffier, ou en l’absence dudit maieur par trois eschevins pour ce nommez audit eschevinage et du greffier, deffendant très-expressément ausdits maieur, eschevins, greffier et recepveur d’apporter aucun desguisement ausdites ordonnances et mandemens, et à cest effect sera tenu registre desdites délibérations et expéditions desdits mandemens , pour estre représenté à l’audition des comptes 5 le tout à peine de quinze cens livres d’amende, restitution des sommes diverties et de privation de leurs charges et de passer et allouer lesdites sommes ès comptes, sur les mesmes peines.

Et affin que les créanciers et rentiers de ladite ville, dont ont esté receues

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plusieurs pleintes, soient à l’advenir facillëtnent payez de leurs rentes, sans divertissement de ce tpiy leur est deub , sadite majesté a ordonné qu il sera lait un fond séparé par lesdits maieur et eschevins pour le payement desdites rentes, auquel il ne pourra estre touché pour quelque cause ou occasion que ce soit, à peine de répéter sur lesdits maieur et eschevins, en leurs noms privez, par lesditz créanciers ce quy aura esté diverty dudit fond pour le payement de leurs rentes, le surplus desdits deniers communs patrimoniaulx et d octroya après la distraction dudit fond desdites rentes, demeurant pour les charges ordinaires et extraordinaires de ladite ville.

Lequel maieur aura voix délibérative avec lesdits eschevins en toutes leurs assemblées et opinera le dernier comme président en icelles, esquelles assemblées et eschevinages chacun desdits maieur et eschevins pourront taire leur rapport, ouvertures et propositions de ce qu’ilz auront recongneu nécessaire de mettre en délibération, tant pour le service de sadite majesté, seureté et repos de ladite ville, que pour l’ordre de la pollice, garde, fortiffîcations et nettoiement d’icelle.

Et d’aultant que depuis peu le soing des fortiffîcations de ladite ville a este mis en mains desdits eschevins, comme il estoit anciennement, il est très-expressément enjoint ausdits maieur et eschevins de tenir exactement la main que toutes les portes, pontz et chesnes de ladite ville soient bien fermées et entretenues de bonnes serrures et ferrures aux tapeculz, pont-levis, grilles, faulses portes et barrières et aultres plus grandes seuretez qu’ilz adviseront u tilles et nécessaires, à quoy ilz se doivent d’autant plus volontiers porter d’affection que c’est pour leur seureté, repos et conservation dont nous nous chargeons, leurs honneurs, réputation et conscience, leur faisant très-expresses inhibitions et deffenses de permettre que les tours et cassemattes desdites portes, ponts, espérons et des fortiffîcations de ladite ville, rempartz et fossez soient baillez à louaige, ny en donner les ouvertures, synon à ceux qui en doivent avoir congnoissance, nottamment de permettre d’y demeurer, tenir cabaretz, ny les emploier à magasins de marchandises, granges à fagotz ou aultrement, ains les tenir secretz et bien fermez pour la seureté de ladite ville, à peine de confiscation de tout ce quy se trouvera dedans et de cinq cens livres d’amendes contre chacun de ceulx quy les bailleront ou prenderont à louaige et entreprenderont de les occupper à aultre usage que des fortifications à quoy ilz sont destinez, lesdites confiscations et amendes applicables à l’hostel Dieu, bureau des pauvres et fraiz de contagion.

Et pour donner plus de subject ausdits habitans de se porter avec affection de faire bonne garde de ladite ville, rempartz et fortiffîcations d’icelle, il est

aussi enjoint ausdits eschevins d’dvoir soing particulier de faire bien entretenir les corps de garde, tant des portes, pontz, que rampartz et bollevertz, et qu’ilz soient bien fermez et couvertz, que l’on n’y puisse faire aucunes immondices et qu’il ne s’y porte aucun mauvais aer, comme aussy de faire exactement curer, nettoier et évider les fossez de ladite ville, qui se sont terassez et réduitz en préries depuis quelques années, et les faire remettre en la largeur et profondeur cju’ilz estoient ey-devant, sans permettre qu’ils soient remplis, comme ilz sont en divers endroitz, soubz prétexte de quelque petit prouffict qu’aucuns particuliers en tirent, ce quy leur est très-expressément deffendu.

Et ayant sadite majesté receu diverses pleintes que l’on a eu si peu de soing de la garde des clefz de ladite ville, qu’il s’est souvent remarqué qu’elles estoient en mains d’un vallet ou vallet d’estable pendues en son escurie, aultrefois rencontrées par les rues portées publiquement par un petit garçon laquais, aagé de environ quatorze ans, sans aucune assistance, ce qu’a donné souventes foys subject ausdits habitans de murmurer et s’en pleindre, comme affectionnez au service de sadicte majesté et conservation de ladite ville, estant plus que raisonnable que ladite ville d’Amyens, quy est de très-grande considération, les clefz en soient religieusement gardées, affin qu’il n’en arrive aucun inconvénient, dont on pourroit imputer les fautes ausdits maieur et eschevins innocemment, sadite majesté a ordonné et ordonne que doresnavant chacune porte, pont-levis, tapeculz, barrières, chesnes, pontz et forteresses seront fermées de deux diverses clefs, dont l’une sera gardée par le gouverneur et en son absence par le lieutenant en ladite ville, ou sergent major en l’absence des deux, et l’autre par le maieur ou celuy des eschevins qui fera la charge de maieur, auquel elles seront rapportées tous les soirs et reprises tous les matins par les cbefz de porte ou ceulx qui seront en leurs places, accompagnez de leur escouade de la garde, desquelles sadite majesté charge lesdits maieur et eschevins, leur deffendant très-expressément de les confier sinon à personnes bien famées et de probité requise et bien accompagnées pour seureté d’icelles.

Comme aussy sadite majesté fait très-expresses deffenses auxdits maieur et eschevins de prendre ny permettre estre pris aucuns deniers des habitans, pour estre dispencez du service de la garde, sinon pour le feu et chandelles des corps de garde, quy seront payez par les invalides malades ou légitimement absens de la ville, sans fraulde, lesquelz seront nottez par ledit maieur sur les billetz de la garde, leur enjoignant de tenir la main que chacun face son debvoir d’aller à ladite garde tant de iour que de nuit, et en cas de légitime empeschement dont ilz auront congnoissance, d’y commettre ou faire commettre de bons soldatz suffisamment armez, sur lesquelz l’on puisse avoir attente pour lu

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seureté cle ladite ville. Et affin qu’il ne se commette plus aucune exaction par ceulx quy ont esté et sont emploiez à fournir le feu et chandelles desdits corps de garde et aux fermetures des chesnes quy souvent ont donné aux habitans subjectz de pleintes, il est aussy expressément enjoint ausdits maieur et eschevins de commettre des personnes capables et de probité pour livrer lesdits feux et chandelles et garder lesdites chesnes, ausquelz sadite majesté a deffendu de commettre aucuns abus ou exaction, et desquelz ne sera tiré aucuns deniers ny récompense, mais au contraire leur sei'a donne sallaires raisonnables par lesdits maieur et eschevins, quy les pourront changer selon les occurrences, quant ilz le jugeront à propos.

Faisant semblablement sadite majesté très-expresses deffenses de permettre que les personnes que lesdits maieur et eschevins ont commis ou doivent commettre à tenir le registre de la garde, comme greffier des portes et celuy qu’ilz emploieront pour porter les billetz de ladite garde aux habitantz, tirent ne exhigent des particuliers aucune chose pour les dispenser ou aultrement les soulager de ladite garde, auquel greffier des portes est aussy très-expressément deffendu d’adjouster ou diminuer aucune chose à sondit registre, sinon par l’ordre et ordonnance desdits maieur et eschevins, par advis et délibération des eschevinages, à peine de privation ausdits greffier et commandeurs de portes de leurs charges et d’y en commettre d’autres par lesdits maieur et eschevins.

Et pour éviter la confusion quy peut arriver en ladite ville, soit lorsque lesdits habitans doivent marcher et monter en garde, ou en cas d’allarme ou aultre nécessité, par l’esloignement des demeures des capitaines de quartier hors de leurdit quartier, quy s’est introduit depuis quelques années par un mauvais usage, il est aussy très-expressément enjoint ausdits maieur et eschevins de choisir, par advis et délibération de leurs eschevinages et à la pluralité des voix, les capitaines de quartiers, lieutenans et enseignes, quant vaccation arrivera de ceulx quy sont à présent pourveuz, ou que pour autre considération ilz deveront estre changez, les plus capables de l’estendue de leurs quartiers et les chefz de porte, aultant que faire se pourra, dans l’estendue de leur escouade ou demeurant plus proches qu’il sera possible d’icelles de mesme quartier, des personnes les plus capables de commander et affectionnez au service de sadite majesté et portez à leur debvoir et conservation de ladite ville.

Enjoignant aussi sadite majesté ausdits maieur et eschevins d’avoir soing de tenir tousjours en ladite ville une ou deux personnes expérimentées au fait des armes, quy soient tenuez de faire faire l’exercice à la jeunesse pour le moins une fois la sepmaine, pour les adextrer à la deffense de ladite ville, service de sa majesté et leur conservation , et les rendre plus habiles et hardis aux occasions.

Et affin qu’il n’arrive à l’advenir aucun désordre aux logemens des gens de guerre que sa majesté fera entrer en ladite ville, comme il est arrivé en ces dernières occasions, lesdits maieur et eschevins feront observer par leur fourrier ou personne qu’ils commettront à test effect les réglements portez ès ordonnances de Fan m vicxxix, à peine de privation de sa charge et d’y en commettre un autre par lesdits maieur et eschevins capable d’icelle.

Et voullant, aultant qu’il luy est possible, donner un bon ordre en ladite ville en ce qui dépend de la charge desdits eschevins, sadite majesté leur a ordonné et ordonne de commettre toujours deux d’entr’eulx, qui s’emploieront avant la ville à remarquer les contraventions à la pollice, deux autres aux ouvrages des fortifications pour y faire observer les marchez et empescher les abus, deux aultres à la contagion pour y apporter l’ordre requis et deux aultres pour tenir la main que ladite ville soit tousjours nettement entretenue et purgée des immondices, le surplus desdits eschevins tenuz de rendre la justice audit hostel de ville.

Et affin qu’ilz puissent avoir une parfaite congnoissance des défaillans à la garde de ladite ville et des abus quy s’y peuvent commettre, sadite majesté leur a pareillement enjoint de faire souvent les reveuez des portes et rondes sur le rempart par un d’entr’eux, et à cest effect le sergent major sera tenu de porter ou envoier tous les jours la parolle et mot du rempart audit maieur, pour la communiquer et donner à ceulx desdits eschevins quy seront destinez pour faire lesdites rondes; lequel sergent major sera pareillement tenu se trouver audit hostel de ville, lorsqu’il sera besoing d’apporter quelque changement à l’ordre de la garde qui sera fait et arresté avec lesdits maieur et eschevins ; et pour faire observer exactement tout ce que dessus à l’advenir en ladite ville, ordonne sadite majesté que toutes lettres nécessaires seront expédiées ausdits maieur et eschevins.

Biblioth. imp. , Saint-Germain français, 641, p.27.

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