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ACTES RELATIFS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE L’ANNÉE

Pendant une maladie réputée contagieuse, et qui fit à Amiens de grands ravages, le sieur deMareuil, conseiller au présidial et ancien pre-

XVIIe SIÈCLE.

mier échevin, Charles de Lestoc, receveur des consignations, Me de Hab loy, ancien échevin , et le sieur de Sa ch y, échevin en charge, avaient donné de grandes preuves de dévouement. Pour les mettre en mesure de rendre de nouveaux services au public, et sans doute aussi poulies récompenser de leur conduite passée, Louis XIII, par la lettre suivante, ordonne aux Amiénois de faire entrer dans l’échevinage aux prochaines élections Mareuil, Lestocq et de Halloy, et de maintenir en charge le sieur de Sachy. Le roi déclare que l’injonction qu’il donne n’est que pour cette fois seulement, qu’il n’entend déroger en aucune façon aux privilèges de la ville d’Amiens, et qu’il laisse aux habitants l’entière liberté de choisir le reste des magistrats qui devront compléter leur échevinage1.

Le 24 septembre i636, le duc de Chaulnes, gouverneur de la province de Picardie et de la ville d’Amiens, ayant voulu procéder à l’élection des échevins: nouveaux, sans avoir au préalable désigné les deux anciens qui devaient rester en charge, les magistrats municipaux le firent prier par le procureur fiscal de suivre les prescriptions de l’édit de 1597. L’article 9 de cet édit porte que deux échevins destinés à instruire les nouveaux élus seront choisis par le gouverneur-bailli d’Amiens, les échevins en charge et les conseillers de la ville. Leduc de Chaulnes, irrité de celte remontrance, ordonna au procureur fiscal de se taire, et , après avoir fait faire l’appel des capitaines et des chefs des six compagnies bourgeoises, il remit au greffier, qui en donna lecture, les lettres citées plus haut, par lesquelles le roi commandait aux électeurs d’introduire dans le nouvel échevinage les sieurs de Mareuil, de Lestocq et de Halloy, et d’y maintenir M. de Sachy; le duc ajouta que, pour sa part, il voulait que le sieur Cornet, échevin en charge, fût également maintenu. Les chefs de portes protestèrent, au nom de l’édit

1 On usait souvent du droit laissé à la couronne par l’édit de 1597, de proroger l’échevinage. Par lettres du 20 septembre 1628, la reine mère Marie de Médicis informe les magistrats municipaux d’Amiens que son intention est que les échevins en charge soient prorogés pendant une année, conformément aux lettres qui leur seront remises à cet effet par le duc d’Elbeuf. (Arch. de l’hôtel de ville

d’Amiens, original sur parchemin, liasse D12, n° 81.) — Lettre par laquelle Louis XIII ordonne aux membres de l’échevinage d’Amiens de prolonger d’une année l’exercice de leurs fonctions, sans qu’il y ait aucune assemblée, festin ni prestation de nouveau serment. (24 septembre i63o. — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , origin. en parchemin , liasse cotée d 12, pièce n° 83.)

de 1 597, qui leur laissait la nomination des échevins, et le procureur fiscal déclina la validité des lettres qui venaient d’être produites, comme dérogeant à un édit dûment vérifié; il concluait en s’opposant à l’exécution des ordres donnés à l’assemblée, et en réclamant, dans tous les cas, un délai de deux jours pour porter au roi les remontrances des citoyens.

Le duc de Chaulnes avait quitté la salle; on députa vers lui le sieur Hannicque, conseiller et avocat du roi, afin de savoir ce qu'il désirait que l’on fit. Le duc répondit qu’on n’avait qu’à dresser procèsverbal de ce qui s’était passé. C’est ce procès-verbal que nous donnons ici. L’assemblée, avant de se séparer, décida que deux personnes seraient envoyées à Roye r, où était alors Louis XIII, pour prier ce prince de révoquer les lettres données par lui le 18 septembre.

Les députés désignés pour aller porter au roi les réclamations de l’échevinage présentèrent au duc delà Vrillière, secrétaire d’état, et au grand chancelier, le procès-verbal de la séance du 24 septembre. Le roi, après en avoir pris connaissance, fit répondre qu’il voulait que ses lettres fussent exécutées, et quil fallait obéir.

Cette réponse ayant été rapportée à Amiens, on procéda au renouvellement de la loi, et Guy de Mareuil, Nicolas de Halloy, Jean de Sachy, et Charles de Lestocq, furent nommés éclievins, ainsi que le sieur Cornet, qui avait été désigné par le duc de Chaulnes. Adrien Coureur et Ivremond Barré furent élus librement par les suffrages de S’assemblée.

De par le roy.

Chers et bien amez , ayant sceu le mauvais estât auquel est à présent notre ville d’Amyens à cause de la contagion, et estant nécessaire d’y apporter les remèdes convenables pour en arrester le cours, ayans particulière congnoissance du soin , vigilance et suffisance du sieur de Mareuil, conseilliez’ au présidial de ladicte ville, ancien premier eschevin , de maître Charles de Lestoc , receveur des consignations, et de maître . de Hallois, ancien eschevin,

1 Roye, occupée par les Espagnols, s’était sou- mée , s’arrêta à Roye , puis à Demuyn près de Cormise le 18 septembre x636 aux troupes du roi de lue, dont on faisait le siège, puis à Amiens, où le France. Louis XIII, qui était à la tête de son ar- cardinal de Richelieu resta aussi quelque temps.

XVIIe SIÈCLE.

comme aussy du sieur de Sachy, l’un des eschevins à présent en charge, nous désirons que ledit Mareuil soit par vous nommé pour estre premier eschevin pendant l’année prochaine, lesdits de Lestoc et de Hallois aussy nommés pour estre eschevins et ledit de Sachy retenu, ce que nous entendons estre par vous fait pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence pour l’avenir, et mesmes sans vouloir, en quelque manière que ce soit, diminuer ou déroger aux privilèges de nostredite ville en la nomination libre desdits eschevins qui luy apartient, suivant lesquelz vous procéderez à celle des trois restans à nommer pour ladite année prochaine en la forme ordinaire et accoustumée. C’est ce qui est en cela de notre volonté, à laquelle nous vous mandons et enjoignons de vous conformer entièrement et sans y apporter aucune remize ny retardement; ne faictes donc faute d’y satisfaire, sur peyne de désohéyssance. Car tel est notre plaisir. Donné à Senlis le xvme jour de septembre i636.

Signé : Louis. Et plus bas : Puelypeaux.

Au dos est écrit : A nos chers et bien amez les eschevins et habitons de notre ville d’Amyens.

Aich. de l’iiôlel de ville d’Amiens, liasse d 12, pièce 102.

Du 24e jour de septembre mil six cens trente-six.

Sur ce que Me Jacques Mouret, eschevin, a dict que la compagnie sçayt assés comment et en quelle forme monseigneur le duc de Chaulnes a voullu qu’il fût procédé au renouvellement de la loy et eschevinage ceste après-disnée, contre ce qui s’est observé de tout temps et l’intention de l’édict de l’an i5gy, et que, sur l’opposition à l’exécution des lettres de cachet de sa majesté formée de la charge de messieurs par Me Jehan Boullanger, procureur fiscal, ledit renouvellement n’auroit esté achevé, il a esté résolu que l’on dressera procèsverbal de ce qui s’est passé en ceste occasion et qu’il sera porté au roy, qui est à présent en la ville de Roye, et sera sa majesté très-humblement supplyé d’ordonner que les eschevins qui doivent entrer pour l’année prochaine soyent nommez en la manière accoustumée et les deux retenus conformément audict édict. Et à l’instant MM. Jehan Boullenger et Adrien Perdu ont esté depputtez pour faire ladite supplication , et porter à sadite majesté ledit procèsverbal, dont la teneur ensuit :

Le vingt-quatriesme jour de septembre mil six cens trente-six , nous Jacques Mouret, faisant la charge de premier eschevin de la ville d’Amiens, David Quignon, Vincent Castelet, conseiller du roy, esleu en l’eslection d*Amiens, Jehan de Sachy, Claude de Mons, conseillers du roy au bailliage etr siège présidial de ladite ville, Yvremond Barré et Anthoine Cornet, tous eschevins d’icelle,.

septembre.

Jehan Boullanger, procureur fiscal, Adrian Perdu, advocat, Robert de Bailly, greffier de ladicte ville, et Antlioine Perdu, greffier des portes, estans assemblez en l’hostel commun sur les trois heures d’après-midy, sur l’advis à nous donné que monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur et lieutenant général de ceste province et particulier de cestedite ville, estoyt arrivé au bailliage pour procéder au renouvellement de la loy et eschevirîage en conséquence de la publication faicte cejourd’huy matin parles carefours, nous sommes à l’instant, ainsy qu’il est accoustumé, transportez audit bailliage, où estans, après avoir salué mondict seigneur, avecq messieurs le Roy, lieutenant général , Lucas, lieutenant criminel, Lecouvreur, assesseur, et Hannicque, conseiller et advocat du roy , comme mondit seigneur se disposoit de monter au siège de l’auditoire à l’effet que dessus, sans qu’au préalable les deux eschevins quy doivent demeurer en charge eussent esté choisis, ledict procureur fiscal l’auroit de nostre charge très-humblement supplyé d’avoir agréable que l’édit de restablissement fût observé en ce qu’il porte que les deux eschevins qui doivent demeurer en charge et estre retenus pour instruire les autres seront esleuz par monsieur le gouverneur-bailly d’Amiens ou son lieutenant, par les eschevins estans en charge et conseillers de ville; de laquelle remonstrance mondict seigneur s’estant irrité, auroit commandé audit fiscal de se taire; à l’instant seroit sorty de 3a chambre du conseil et monté audit siège, où estant, auroit faicl faire l’appel par ledit Perdu , greffier des portes, des cappitaines et chefs de porte de six compagnyes de bourgeoisye, ausquelz ayant faict faire le serment de nommer en leurs consciences 'de nouveaux eschevins, il auroit mis ès mains de Me Jehan Pécoul, greffier dudit bailliage, deux lettres closes addressantes à nous et aux habitans de ceste ville, qu’il a dict avoir présentement reçues, l’une dù roy en datte du xvme de ce mois, l’autre de monsieur de la Yriliière, secrétaire d’estat de mesme datte, laquelle lettre du roy avoit esté ouverte et leue par ledict Pécoul, icelle portant commandement de nommer les sieurs de Mareuil , Lestocq et de Halloy pour nouveaux eschevins avecq ledit de Sachy, à présent en charge, retenu, après laquelle lecture mondit seigneur s’est retiré, disant qu’oultre ledit de Sachy, retenu par ladite lettre, il retenoit encore ledit Cornet, aussy eschevin en charge, et laissé ledit lieutenant général pour achever ce quy restoit à faire; ensuitte de q«oy, comme l’appel se faisoit des six autres compagnyes , les chefz de porte assemblez ont représenté que, par l’édictil est porté qu’ils nommeront les eschevins, dont ils seroyent privez sy lesdites lettres de cachet avoyent lieu. Sur laquelle plainte, ledit procureur fiscal auroit remonstré que, par les ordonnances, il est deffendu d’avoir esgard aux lettres de cachet, quand elles dérogent aux édictz deuement vériffiez, tels que celiuy dont est

question , pourquoy il s’opposoit à l’exécution desdites lettres de cachet, soustenant qu’il doit estre proceddé à la nomination des eschevins en la manière accoustumée par les cappitaines et chefs de porte , du moins qu’il doit estre surcy de deux jours pour se pourvoir par très-humbles remonstrances vers Sa Majesté , sur quoy ledit sieur lieutenant général ayant trouvé à propos que ledit sieur Hannique, conseiller et advocat du roy, allast vers mondit seigneur le duc de Chaulnes sçavoir ce qu’il désiroit estre faict, ledit sieur Hannique, à son retour, auroit rapporté que mondit seigneur estoit oceuppé en affaire important au service du roy, et luy avoit commandé de dire audit sieur lieutenant général qu’il fist procès-verbal de ce que dessus et de l’opposition formée à l’exécution de la volonté de sa majesté. A quoy ledit fiscal auroit répliqué qu’il n’y avoit aucune opposition à la volonté de Sadicte Majesté, au contraire, que chacun désiroit et requiéroit qu’elle fût exécutée suivant ledit édict. Et à l’instant l’assemblée s’est retirée, dont de tout nous avons faict le présent procès-verbal, que nous certifions véritable. Signé : Mouret, Quignon, Castelet , deSachy, de Mons, Barré, Cornet, eschevins, et de Bailly, greffier, etc.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, i,xme reg. aux délibér. de l’échevin. coté t., fol. 83 et 84.

Du vingt-huictiesme jour de septembre mil six cens trente-six , en la cham- i636. bre du conseil de l’hostel commun de la ville d’Amiens, où estoyent Jacques septe2n8lbr Mouret, David Quignon, etc.

Me Jehan Boullenger, procureur fiscal, et Adrien Perdu, advocat, faisans rapport du voiage qu’ils ont fait en la ville de Roye vers sa majesté, suivant et pour les causes portées en l’acte de leur députation du xxme de ce mois, ont dict qu’estant chez monsieur Desnoyers, auquel ilz avoyent présenté le procèsverbal de messieurs les eschevins, contenant la forme extraordinaire et inouye avecq laquelle monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur de ceste province, voulloit faire le renouvellement de la loy et eschevinage pour l’année prochaine, monsieur de la Yrillière, secrétaire d’estat, y survint, qui dict ausdictz Boullenger et Perdu, lesquelz l’avoyent veu auparavant et luy mis èsmains autant dudit procès-verbal, et pareillement à monseigneur le chancellier, que la volonté du roy estoit que les lettres de cachet escriptes ausdictz sieurs eschevins fussent exécutées et lesdits eschevins pour ladite année prochaine faictz en la forme prescripte esdictes lettres; que Sa Majesté luy. avoit commandé de leur dire cela, et qu’il falloit obéyr.

En conséquence :

Le vingt noeufviesme jour de septembre mil six cens trente-six, noble homme

Me Guy de Mareuil, antien conseiller au bailliage et siège présidial d’Amiens et antien premier eschevin de ladicte ville, Nicolas de Halloy, Jehan de Sachy, Adrien Correur, Ivremond Barré, Anthoine Cornet et Charles de Lestocq ont esté nommez et créez pour ceste année, sçavoir : lesdictz sieurs de Mareuil, de Halloy et Lestocq, suivant les lettres de cachet du roy, qui portent: sans tirer à conséquence pour l’advenir, mesmes sans voulloir en quelque manière que ce soit diminuer ou déroger aux privilléges de laditte ville en la nomination libre desdictz eschevins qui luy appartient , ledit de Sachy retenu par lesdictes lettres , ledict Cornet retenu par monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur et lieutenant général de ceste province et gouverneur particulier de ceste ville, et lesdictz Correur et Barré par les voix et suffrages du peuple.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, Lxnie reg. aux délibérât, de l’échevinage, coté t, fol 85.

PROCÈS -VERBAL D’UNE DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS, CONCERNANT L’ABROGATION D’UNE PARTIE DE L’ÉDIT DE 1597.

Le 6 novembre i636, Louis Lemaître, sieur de Bellejamme, conseiller d’état, maître des requêtes de l’hôtel du roi et intendant de la justice en Picardie, se présenta devant l’échevinage d’Amiens, qu’il avait convoqué la veille, et, après s’être assuré que, selon un récent arrêt du conseil, des commissaires avaient été nommés pour surveiller dans chaque paroisse la police de la voirie, il se plaignit1 de la négligence avec laquelle ces commissaires s’acquittaient de leurs fonctions. Les échevins donnèrent pour excuse la difficulté des temps, les embarras occasionnés par l’épidémie et la guerre. Us ajoutèrent que, réduits comme ils l’étaient à un petit nombre, ils ne pouvaient , malgré leur zèle, exercer une surveillance suffisante; que d’ailleurs les commissaires institués seulement par l’échevinage avaient peu d’autorité, et que pour rendre au corps municipal la considération qui lui était due, comme étant à la tête d’une ville importante et d’une capitale de province, il faudrait augmenter le nombre des échevins, et rétablir le titre de maire. Ils terminèrent en priant M. de Bellejamme de faire connaître à cet égard au roi les vœux et les besoins de la ville d’Amiens. M. de Bellejamme s’engagea à porter devant le conseil le procès-verbal

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de la séance du 7 novembre, et à appuyer la demande d’augmentation du nombre des échevins.

Assemblée tenue en la chambre du conseil de l’hostel commun de la ville j636.

d’Amiens , le septiesme jour de novembre mil six cens trente-six , suivant l’or- 7

1 J novembre.

dre que messire Louis Lemaistre, escuier, sieur de Bellejamme, conseiller du roy en ses conseils d’estat , maître des requestes ordinaire de son hostel et intendant de la justice, police et armée de Picardie, donna le jour d’hier à messieurs les eschevins de ladicte ville ordre de se trouver ce jourd huy une heure api’ès midy dans ladicte chambre, et enjoindre aux commissaires par eux nommez suivant l’arrest du conseil du . jour d’octobre dernier, de s’y

rendre à ladicte heure, à laquelle ledict seigneur de Bellejamme seroit venu, assisté de Nicolas Leroy, escuier, sieur de Jumelles, lieutenant général , et Anthoine Lucas, lieutenant criminel au bailliage d’Amiens, qu’icelluy seigneur de Bellejamme auroit dict avoir amené audit lieu du commandement de monseigneur le chancellier, en laquelle chambre du conseil estoyent messieurs Guy de Mareuil , antien conseiller du présidial, premier eschevin de ladicte ville, les sieurs Nicolas de Halloy et Adrien Correur, eschevins,

Me Jehan Boullanger, procureur fiscal , et Robert de Bailly, greffier, et les susdictz commissaires évoquez tous attendans l’arrivée dudit seigneur de Bellejamme, lequel présidant en ladicte assemblée auroit dict que, du commandement de mondict seigneur le chancellier, il estoit venu audit hostel commun pour sçavoir ce qui auroit esté faict en exécution dudist arrest touchant lesdits commissaires, et après avoir recogneu que lesdictz sieurs eschevins avoient de leur part entièrement satisfaict audict arrest par la nomination et establissement qu’ilz avoient faict d’un commissaire en chacune des paroisses de ladicte ville et leur font les injonctions de faire leur charge conformément à ce qui est contenu audict arrest, ledict sieur de Bellejamme, s’addressant ausdits commissaires, leur auroit faict reproche du peu de devoir qu’ilz avoient faict depuis leur établissement de faire nettoyer les rues, chacun en l’étendue de

sa parroisse . Sur quoy lesdictz sieurs eschevins auroyent

représenté audit seigneur de Bellejamme , qu’ils avoient faict tout leur possible pour le nettoyement desdictes rues, mais que, dans l’occurrence du temps, que la ville se trouve surchargée de toutte sorte d’affaires tant ordinaires qu’extraordinaires et assaillye de deux puissans fléaux, la peste et la guerre, il leur estoit impossible, n estans à présent que quatre eschevins dans la ville, d’apporter à touttes choses tel ordre que la nécessité désireroit; qu’ils ont ressenti fort peu de soulagement desdits commissaires, que la cause pourquoy

Hz n’ont réussy peult procéder du peu d’obéissance qu’ilz ont receu dans leurs commandemens, le peuple les jugeans personnes privées, pour n’avoir esté commandez dans la police que par lesdictz sieurs eschevins, juges politiques de la ville, desquelz la compagnie avoit jugé nécessaire d’en augmenter le nombre, sy Sa Majesté l’avoit agréable, dont celluy quy porte à présent le nom de premier eschevin porteroit à l’advenir le nom de maieur, ainsy qu’il se faict en touttes les villes de Picardye, bien que moins considérables que ladicte ville d’Amiens, métropolitaine de la province , de quoi ledict sieur de Bellejamme auroit esté très-humblement supplyé de donner advis à mondit seigneur le chancelier, et de la résolution et délibération de ladicte compagnie; lequel seigneur de Bellejamme a promis de représenter au conseil de sa majesté la remonstrance desdictz sieurs eschevins contenue en la présente délibération, avecq les raisons quy luy ont esté représentées, et comme il a jugé estre du bien du service du roy et de la ville qu’il y ait un plus grand nombre d’eschevins pour pourvoir aux affaires d’icelle et y apporter meilleur ordre qu’on n’a fait jusques à présent, dont en a esté faict le présent procès-verbal.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , Lxme reg. aux délibér. de l’échevin. coté t., fol. 92 et 93.

ORDONNANCE DU CONSEIL RELATIVE A L’ORGANISATION DE L’ÉCHE¬ VIN AGE D’AMIENS ET A LA DÉFENSE DE CETTE VILLE.

Les Àmiénois, depuis la promulgation de l’édit de 1597, n’avaient cessé de réclamer contre les dispositions de cet édit, notamment contre celles qui réduisaient le nombre des membres de l’échevinage et supprimaient le titre de maire. Nous avons donné, à la date du 21 juin 1625, une requête dans ce sens qui fut adressée à Louis XIII, et qui resta sans résultat, et l’on vient de voir les nouvelles sollicitations que M. de Bellejamme fut prié de présenter au roi, au sujet de l’insuffisance du nombre des échevins. Il n’était pas possible alors de donner pour prétexte à de plus longues ligueurs le ressentiment causé par la soumission d’Amiens aux Espagnols. On s’était aperçu que l’affaiblissement du corps écbevinal avait été fatal aux intérêts de la ville, sans être utile à ceux de la couronne. On se décida donc, sur la demande de M. de Bellejamme, à donner quelque satisfaction aux désirs des bourgeois d’Amiens.

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L’acte qu’on va lire et que nous reproduisons d’après une copie sans date ni signatures, fut rédigé, si l’on s’en rapporte au P. Daiie % pendant le mois de novembre i636. C’est un règlement donné par le conseil sur la requête des Amiénois, et dans lequel sont résolues les questions qui se rapportent à l’organisation de l’échevinage, à l’administration militaire et à la défense de la ville2.

En voici les principales dispositions : le nombre des membres de l’échevinage est porté de sept à douze; les échevins, élus suivant le mode ordinaire, seront pris, moitié parmi les officiers royaux de judicature ou de finance ayant leurs sièges établis à Amiens, moitié parmi les bourgeois ou notables marchands non mécaniques , artisans et vendons en détail. Deux anciens échevins, désignés de la même manière que les autres, resteront en charge pour instruire leurs nouveaux collègues. — Sur les douze élus, le roi choisira un maire qui ne pourra être continué plus d’une année dans sa dignité; les échevins ne pourront demeurer en charge plus de deux ans. — L’échevinage prêtera serment entre les mains du gouverneur-bailli d’Amiens ou de son lieutenant, et aussitôt après l’installation, il procédera à l’élection d’un receveur annuel des deniers communs. — Pour cette année, huit jours après la date de l’ordonnance, on élira cinq échevins, qui, avec les sept en charge, compléteront le corps municipal. — Les échevins s’assembleront deux fois par jour à l’hôtel de ville, et une fois par semaine à la Male-Maison. — Ils auront droit d’envoyer des députés en cour, de publier et de faire exécuter des ordonnances et règlements relatifs à la police, à la garde de la ville, à la santé publique, etc. — 11 est interdit aux habitants de se faire porter, pour échapper à la juridiction de l’échevinage, sur les contrôles de la garnison de la citadelle. — Les deniers patrimoniaux et d’octroi ne pourront être détournés de leur destination.

Les ordonnances de payement données de l’avis de la majorité du

' Hist. d’Amiens, t. Ier, p. 419.

s Suivant Lamorlière (Antiquités de la ville d’Amiens, t. III, p. 38i), le roi en son conseil, par arrêt du i5 octobre i636, donné au camp de Demuyn, avait ordonné que dorénavant le pre¬

mier et les échevins auraient le soin des fortifications de la ville, qu’ils seraient les directeurs des ouvrages, et pour ce jouiraient des fermes du pied fourché, de la bûche et des bières.

corps municipal, seront signées par le maire et deux échevins, ou par trois échevins en l’absence du maire, et il en sera fait mention sur un registre qui sera représenté lors de la reddition des comptes. En cas de contravention à cet égard, les échevins seront punis d’une amende de quinze cents livres, privés de leur charge, et condamnés à rembourser les sommes dont la comptabilité ne serait point régulière. — Un fonds spécial sera mis en réserve pour l’acquittement des dettes de la ville. — - L’échevinage, auquel le soin des fortifications a été récemment remis, tiendra la main à ce que la clôture militaire d’Amiens soit tenue en bon état, à ce que les tours et casemates ne soient point données en location et employées à d’autres usages qu’à la défense de la ville, et à ce que les clefs des portes, barrières et fausses portes, ne soient point confiées, comme par le passé, à des valets ou à des enfants; ces clefs, doubles pour chaque porte et pour chaque barrière, seront déposées, l’une chez le gouverneur, l’autre chez le maire, où les chefs de portes iront les prendre. — Il est défendu aux magistrats municipaux de dispenser, moyennant finances, les habitants du service militaire; ceux qui refuseront de faire ce service en personne devront présenter comme remplaçants des hommes expérimentés et bien équipés. — Les capitaines, lieutenants de la milice bourgeoise et chefs de portes seront élus par l’échevinage; ils demeureront autant que possible dans les quartiers habités par les hommes de leur escouade, pour être plus en mesure en cas d’alerte de réunir leur monde et de donner des ordres. — Deux personnes expérimentées exerceront les jeunes gens au maniement des armes, une fois la semaine au moins. Le soin de faire des rondes dans les corps de garde et sur les remparts est confié aux magistrats municipaux, qui délégueront pour cela un ou deux d’entre eux; le sergent-major de la place devra envoyer tous les jours le mot d’ordre au maire. Les divers membres de l’échevinage auront des attributions distinctes : deux seront préposés à la police, deux autres à la salubrité, deux autres aux fortifications, les autres à la justice I.

1 U ne parait pas t[ue le règlement dont on vient de lire l’anal) se ait été exécuté d’une manière complète et continue.

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