‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 82 sur 164 · NT PAS SATISFAIT · texte numérisé non relu

NT PAS SATISFAIT

[ charpentiers forment communauté.

[ chaudronniers et fondeurs idem.

L arquebusiers. On n’en connoît plus, t écrivains ne forment po nt de communauté.

Fait et rédigé à Amiens par nous subdélégué de l’intendance de Picardie, Le 3o novembre 1762. Signé : Ducastei,.

Les maîtres a danser ne forment point de communauté.

Les pelletiers foureurs font communauté.

Les pain-epiciers ne forment point de communauté et sont très-pauvres.

r , papiers de l’intendance, liasse intitulée : Réponse à l’ Ordonnance de l'intendant , en date du 9 septembre 1 762.

1 Dans le manuscrit , l'article qui concerne les gens d'arts et métiers n’ayant pas satisfait , et la signature du subdélégué, précèdent les renseignements relatifs aux couvreurs , aux chaudronniers et fondeurs, aux charpentiers, aux coutelliers, aux peltetiers-foureurs ; ces renseignements, quoique arrivés un peu tard, ont été considérés par l'autorité locale comme susceptibles d’être utilisés avec les autres; nous avons cru devoir les réunir; le lecteur fera lui-même, dans la dernière liste, la distinction des métiers qui en réalité avaient satisfait au moment où te mémoire fut clos.

MÉMOIRE DRESSÉ PAR L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS, EN EXÉCUTION DE L’ARTICLE 10 DE L’ÉDIT DU MOIS D’AOUT 1764.

Par ordonnance du mois d'août 1764 *, Louis XVsupprima les offices municipaux créés par l’édit de 1733, et rétablit la liberté des élections. En même temps, il institua dans les villes et bouj’gs des assemblées de notables chargées de veiller sur l’administration municipale, et afin d’approprier les nouvelles dispositions aux besoins des citoyens, il demanda sur tous les points de la France des renseignements aux membres des conseils de ville. «Voulons, porte l’article 10, que lesdils « officiers municipaux soient tenus, dans un mois à compter du jour «de l’enregistrement de notre présent édit, à remettre audit com- « missaire départy un mémoire sur la forme dans laquelle lesdites « assemblées ont été tenues jusqu’à ce jour et tous ceux qui y ont « été appelés, pour être ledit mémoire par lui envoyé avec son avis « au contrôleur général de nos finances. »

En vertu de cet article, les magistrats municipaux d’Amiens adressèrent au contrôleur général un mémoire très-étendu, et dont nous regrettons de 11e pouvoir, à cause de sa longueur même, donner ici le texte. Cette pièce, datée du 27 septembre 1764, est divisée en deux parties. La première, qui contient l’historique des usages municipaux observés à Amiens jusqu’à l’époque de la rédaction du mémoire, est partagée elle-même en deux chapitres intitulés: ire époque, temps antérieurs , et 2e époque, temps postérieurs à l’édit de 1597.

Les rédacteurs exposent que la ville d’Amiens a été gratifiée du droit de bourgeoisie romaine, et de celui de se gouverner elle-même par des magistrats élus chaque année; qu’après la domination des Romains, elle a conservé ses privilèges, qui ont été successivement augmentés. Ils énumèrent ensuite les droits, les attributions judiciaires, administratives, financières, militaires de l’échevinage au moyen âge; ils font connaître la forme des élections municipales, la nature des fonctions

1 Isamberl , Mec. des anc. lois franc. , l. XXIT, p. 406.

(lu maire et des échevins, l’emploi par l’échevinage des gens de pratique, avocats, procureurs, etc. Sous le titre ie époque, sont compris : une analyse de l’ordonnance de 1597, un exposé des variations que le régime municipal a subies à partir de cette époque, et un tableau de l’administration à Amiens, en 1764.

Vient ensuite la seconde partie du mémoire, contenant les observa» dons par rapport aux lettres patentes à intervenir. Les rédacteurs opinent en général pour le statu-r/uo. De tous les usages en vigueur à l’hôtel de ville d’Amiens au moment de la publication de l’édit d’août, il y en a peu, suivant eux, qu’on puisse réformer ou modifier sans courir le risque des plus grands inconvénients. — Ils proposent, poy,r tenir lieu des notables dont la réunion avait été prescrite par l’édit de. 1764, de maintenir à vie les anciens conseillers de ville dans leurs charges, d’augmenter le nombre de ces fonctionnaires, si besoin est, et de déterminer les nouvelles conditions d’admission. Ils disent, que le nombre des échevins ne doit pas être diminué; qu’on peut donner le droit de suffrage particulier aux chirurgiens ; ils demandent que le vote soit obligatoire, que la peine de l’amende soit encourue par les nominateurs qui se seraient abstenus de voter, et qu’à cause des vacances et des récoltes, le jour de l’élection soit porté du il\ septembre au mois de novembre. Le mémoire se termine par des observations sur les préséances, sur les conditions exigibles des personnes aspirant à la charge de maire, sur la périodicité des assemblées des conseillers de ville et des échevins, sur les comptes, sur les exemptions à accorder aux conseillers de ville, etc. L

1 Une ordonnance générale du mois de mai 1 765 fixa pour les municipalités les points laissés incertains par celle d’août 1764. (Isambert , Rec. des anc. lois franc., t. XXII, p 434-) — Par un arrêt du parlement, du 27 aQÙt 1766, les conseillers de ville de l'institution de l’édit de mai 1765 sont

maintenus dans le droit d’assister aux audiences et à toutes les assemblées du corps de ville. — Arrêt du conseil qui, en exécution de l’édit de mai 1765 et de la déclaration du i5 juin 1766, règle le mode d élection des notables de la vdle d’Amiens. (3 août 1771. — Arch. imp., seef. administr., e 2476.)

ÉDIT DU ROI ET ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIFS A L’ORGANI¬ SATION MUNICIPALE DE LA VILLE D’AMIENS.

Sept ans s’étaient écoulés depuis le rétablissement de la liberté municipale, lorsque, par un édit de novembre 1771, Louis XV, en dépit de ses engagements, supprima l’ordre de choses consacré par les édits d’août 1764 et de mai 1765, et ramena les offices municipaux à l’état de charges vénales T. La ville d’Amiens, qui avait déjà fait de si grands sacrifices, se résolut à racheter encore une fois ses magistratures2; elle offrit soixante-dix mille livres pour la réunion des charges de maire, lieutenant de maire, échevins, conseillers assesseurs, et autres officiers subalternes. Par un arrêt du conseil, en date du i3 octobre 1772, cette somme fut acceptée, l’échevinage fut confirmé dans ses droits et privilèges; on l’autorisa à contracter des emprunts, et à faire tourber, pendant trente ans, soixante journaux de marais communaux 3. L’arrêt d’octobre 1772 fut complété par un règlement général d’administration, qui contient les dispositions suivantes:

1 Isambert, Rec. des anc. lois franç. , t. XXII,

2 Les officiers municipaux, habitants, corps et communautés d’Amiens firent présenter au roi , le 3i juillet 1772, un mémoire relatif aux dispositions de l’édit de novembre 1771. Dans celte pièce, ils cherchent à montrer les inconvénients de la vénalité des offices municipaux, et font l’historitjue des edits royaux qui l’ont, depuis 1690, établie et supprimée tour à tour. Selon eux, ces offices ne doivent point être vénaux et perpétuels, mais électifs et temporaires; le principe de l’éligibilité est la meilleure garantie d’une bonne administration. Ils rappellent ensuite les sacrifices que la ville d’Amiens s’est imposés pour racheter précédemment ses offices , sacrifices qui se sont élevés , depuis 1733, à la somme de 220,871 liv. i3 s. 6 d. , et déclarent que la ville est dans une situation financière des plus fâcheuses , et dans l’impossibilité d’acquitter le prix, fixé à i6i,3oo liv., des offices nouvellement créés. Ils demandent en terminant

que le principe de l’éligibilité soit maintenu en faveur de la ville d’Amiens, et qu’il soit fait aux habitants remise des i6i,3oo liv. au payement desquelles ils ont été taxés pour en recouvrer la possession. (Copie conservée au ministère de l’instruction publique.)

3 Un incendie, arrivé le 6 décembre 1 772, ayant consumé la grande halle et une partie de l’hôtel de ville d’Amiens, les Amiénois demandèrent au roi la remise des soixante-dix mille livres, pour les employer à la reconstruction des édifices incendiés. Cette demande fut accordée, comme on le voit par une lettre de l’abbé Terray, contrôleur général des finances, du 22 décembre. (Arch. départementales de la Somme, liasse provenant de l’intendance, intitulée : Ville d’ Amiens, état politiq. , 1750 à 1800.) — La ville obtint quittance des soixante-dix mille livres, le 22 décembre 1773, et sur cette quittance, il lui fut expédié, le 26 janvier 1774, des lettres patentes en forme de provision des offices municipaux.

X VIIIe SIÈCLE. 3i9

Le corps de ville sera composé d’un maire, d’un lieutenant de maire, de six éclievins, d’un procureur du roi, d’un secrétaire-greffier et d’un trésorier-receveur (art. i). — Il y aura de plus quatre conseillers de ville nommés par les membres de l’échevinage et ne faisant point partie du corps municipal (art. 4)- 1 — Le maire, le lieutenant de maire et les échevins seront élus par une réunion de citoyens agissant, les uns personnellement et comme ayant droit de vote individuel, les autres comme députés ou représentants de corps et de communautés. Le droit de suffrage direct appartiendra au maire, au lieutenant de maire, aux échevins, aux conseillers de ville et aux anciens maires; les nobles, les principaux membres du clergé, les gens de robe, les officiers de la milice bourgeoise, les avocats, les médecins, les chirurgiens, les notaires, les procureurs et les communautés marchandes les plus importantes, seront représentés par des députés; les chefs élus ou gardes jurés des corporations d’artisans et de petits marchands se feront représenter eux-mêmes par des délégués. L’académie d’Amiens, le chapitre de la cathédrale, la chambre de commerce, les lieutenants des faubourgs et des villages de la banlieue figurent ici pour la première fois sur la liste électorale; on y voit admises tous les classes de la population, qui sont réparties dans des catégories d’électeurs plus ou moins favorisées, suivant l’expérience administrative, les lumières et la position de chacune d’elles (art. 2 et 5). — Les élections doivent se faire le 20 juin de chaque année ; l’assemblée générale où elles auront lieu sera présidée par le lieutenant du bailliage (art. 6). — 11 est défendu aux habitants d’Amiens de voter dans plusieurs corps à la fois (art. 8). — Les diverses communautés et les gardes jurés qui négligeront d’envoyer des députés, seront punis d’une amende qui s’élèvera, pour les communautés, à cinquante livres, et, pour les gardes, à dix livres. L’amende sera de vingt livres pour les députés qui, après avoir reçu leurs mandats, ne se rendront point à l’assemblée électorale, et s’abstiendront de voter (art. 10). — Le maire sera choisi par le roi sur une liste de trois candidats désignés dans l’assemblée du 23 juin; ces candidats devront être pris parmi les citoyens ayant exercé les charges de maire, de lieutenant de maire ou d’éclievin (art. 16). — La durée des fonctions de maire est fixée à trois ans, et ce magistrat ne pourra être réélu

octobre.

qu’après trois autres années (art. 22).-— Le lieutenant de maire sera choisi parmi ceux qui auront été échevins (art. 17); les échevins, parmi les nobles, les officiers des sièges royaux, les gradués, les officiers militaires, les commensaux du roi, les gens vivant noblement et les négociants (art. 18). — Les échevins exerceront leur charge pendant deux ans (art. 24). — Le procureur du roi, le secrétaire-greffier et le trésorier seront nommés par l’échevinage et exerceront pendant six ans (art. 27). — Le procureur ad lites, l’archiviste, le maître des présents, les officiers subalternes de police, seront nommés par l’échevinage (art. 33). — Les affaires d’administration et de comptabilité seront réglées par les assemblées de l’échevinage tenues le jeudi de chaque semaine (art. 36). — La juridiction de police et celle des manufactures continueront d’être exercées par le maire,’ le lieutenant de maire, les échevins, le procureur du roi et le secrétaire-greffier (art. 87). — La juridiction de petite police est attribuée au maire seulement (art. 38).

Vu par le roy en son conseil la délibération prise par les officiers municipaux de la ville d’Amiens le trois septembre mil sept cent soixante-douze, par laquelle ils ont arrêté de charger leurs députés de traiter du rachat des offices municipaux créés par l edit de novembre 1771, autre délibération desdits officiers municipaux du 12 des mêmes mois et an, par laquelle ils ont arrêté que leurs députés offriroient définitivement pour le rachat desdits offices une somme de soixante-dix mille livres, pourquoi ils suplioient très humblement Sa Majesté : i° de recevoir l’offre de laditte somme comme un témoignage du dévouement de la ville au bien de l’état; a° de permettre, attendu la situation fâcheuse des finances de laditte ville, que la somme de soixante-dix mille livres soit payée en trois termes égaux, le premier au i5 janvier 1773, le second au i5 may suivant, et le troisième et dernier au i5 septembre suivant; 3° d’autoriser la ville à faire tous emprunts nécessaires pour subvenir au payement de laditte somme ; 4° et, pour la mettre en état de subvenir au remboursement desdits emprunts, de l'autoriser à faire tourber soixante journaux de ses communes dans les parties qui sont encore susceptibles de tourbage et qui seront reconnues les plus avantageuses, lequel tourbage elle pourra faire dans le cours de trente ans aux époques et dans les endroits qu’elle jugera à propos en total ou en partie, soit par voye d’économye, soit par voye d’adjudication, le tout ainsy qu’il sera délibéré dans l’assemblée du conseil de ville, sans qu’il soit besoin

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d’autre autorisation que celle de l’arrêt à intervenir, à la charge seulement que les délibérations qui seront prises sui cet objet seront visées du sieur intendant et commissaire départi et les adjudications faites devant lui à l’bôtel de ville, si adjudications doivent avoir lieu, et sans que, pour raison desdits emprunts et tourbage, la ville soit tenue de payer aucun droit de marc d’or, attendu que lesdits emprunts et tourbage ne sont que des moyens onéreux employés par la ville pour subvenir au payement des soixante-dix mille livres; 5° d’ordonner enfin que laditte ville sera maintenue dans tous ses droits, possessions et privilèges; qu’elle pourra élire ses officiers municipaux; et que son administration sera et demeurera réglée conformément au projet de règlement faisant l’objet d’une autre délibération. Vu laditte délibération du 18 septembre 1772, contenant projet de réglement en 43 articles, les pièces jointes à laditte délibération, qui sont l’extrait du livre noir qui constate l'usage observé pour le renouvellement de la loi antérieurement à l’édit de novembre i5gj; ledit édit de novembre 1597, avec le règlement y attaché; l’arrêt du conseil du 7 septembre 1726; celui du 24 décembre 1750; le mémoire dressé pour l’obtention des lettres patentes promises par l’édit d’aoust 1764; l’arrêt du conseil du 3 aoust 1771; le mémoire adressé au conseil le 5 décembre suivant; l’ordonnance du roy du 18 février 1772; l’avis du sieur intendant commissaire départi dans la province de Picardie, et ouy le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire et au conseil royal, controlleur général des finances; le roy en son conseil a ordonné et ordonne ce qui suit:

1. Les offices de maire et de lieutenant de maire, les quatre offices d’échevins, les quatre offices de conseillers assesseurs, l’office de procureur du roy, celui de secrétaire-greffier garde des archives, et ceux de trésoriers-receveurs, ancien mytriennal et alternatif mytriennal, et de controlleurs desdits receveurs créés en la ville d’Amiens par édit de novembre 1771, seront et demeureront unis et incorporés au corps de laditte ville, à la charge par elle de payer, suivant ses offres, entre les mains du trésorier des revenus casuels de Sa Majesté la somme de soixante-dix mille livres; à quoy Sa Majesté a bien voulu modérer la finance totale desdits offices, de laquelle il ne sera délivré qu’une seule et même quittance, et en outre de nommer et faire pourvoir un homme vivant et mourant.

2. Laditte somme de soixante-dix mille livres sera payée aux parties casuelles en trois termes égaux, sçavoir : le premier, au quinze janvier mil sept cent soixante-treize; le second, au quinze may suivant, et le troisième et dernier au quinze septembre suivant.

3. Autorisons les officiers municipaux de laditte ville à faire tous emprunts

T. III. 4l

pour subvenir au payement de laditte somme de soixante-dix milie livres , à la sûreté du remboursement desquels emprunts et payement d’arrérages d’iceux ils pourront affecter et hypothéquer tous les biens et revenus de ladite ville.

4* Et pour mettre laditte ville en état de subvenir au remboursement desdits emprunts, Sa Majesté l’autorise par le présent arrêt à faire tourber soixante journaux de ses marais communs dans les parties qui sont encore susceptibles de tourbage et qui seront reconnues les plus avantageuses, lequel tourbage elle pourra faire dans le cours de trente ans , aux époques et dans les endroits qu’elle jugera à propos, soit en total, soit en partie, soit par voie d’économie, soit par voie d’adjudication ; le tout ainsy qu’il sera délibéré dans l’assemblée du conseil de ville tenu en la forme prescrite par l’article neuf du règlement annexé au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’autre autorisation que celle portée au présent arrêt, à la charge seulement que les délibérations qui seront prises sur cet objet dans le conseil de ville seront approuvées par le sieur intendant de la province, et les adjudications, si elles doivent avoir lieu, faites par devant luy à l’hôtel de ville, où la minute en restera, et sans que, pour raison desdits rachat , emprunts et tourbage, laditte ville soit tenue de payer aucun droit de marc d’or, dont elle est dispensée par le présent, attendu que le rachat ne pourroit estre fait sans l’emprunt, et que l’emprunt ne pourra être remboursé que par le tourbage.

5. Maintient et confirme Sa Majesté en tant que de besoin laditte ville d’Amiens dans la propriété, possession et jouissance de tous ses biens, droits et revenus patrimoniaux et d’octrois et dans tous ses droits , privilèges et exemptions quelconques, pour par elle continuer d’en jouir comme elle a fait jusqu’à présent, lui permet de procéder à nouvelle élection de ses officiers municipaux dans la forme prescrite et à l’époque fixée par le règlement cy- attaché.

6. Ledit règlement arrêté aujourd’huy au conseil, Sa Majesté y étant, et annexé au présent arrêt, sera suivi et exécuté en tout son contenu, comme s’il étoit inséré mot à mot dans ledit présent, et sera ledit arrêt et le règlement y attaché lus, publiés et affichés en la ville d’Amiens et registrés sur le registre aux chartes de laditte ville. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur commissaire départi dans la généralité d’Amiens de veiller et tenir la main à l’exécution desdits arrêt et règlement. Signé : de Maupeou et Terray.

A Fontainebleau, le treize octobre mil sept cent soixante-douze.

Suit la teneur de V annexe :

règlement pour l’administration municipale de la ville d’amiens.

1. Le corps de ville d’Amiens sera et demeurera composé d’un maire, d’un

XVIIIe SIÈCLE. 3a3

lieutenant de maire, de six échevins, d’un procureur du roy, d’un secrétaire greffier et d’un trésorier receveur.

2. Les maire, lieutenant de maire et échevins seront élus par voie de scrutin et par billets, dans une assemblée des députés des corps et communautés ciaprès nommés, qui se tiendra le 24 septembre de chaque année.

3. A l’égard du procureur du roy, du secrétaire greffier et du trésorier receveur, ils seront élus aussi par billets et par voie de scrutin dans le conseil de ville qui se tiendra ledit jour 24 septembre, à l’issue de l’assemblée des députés, et où le lieutenant général au baillage présidera.

4. Il y aura quatre conseillers de ville qui ne feront pas partie du corps municipal, qui seront choisis par les officiers municipaux parmi les anciens maires et, à défaut d’anciens maires, parmi les plus notables personnages de la ville qui auront été lieutenant de maire ou échevin.

5. Les députés pour la nomination des maire, lieutenant de maire et échevins seront envoiés par les corps qui suivent, savoir :

Un par le chapitre de la cathédrale;

Un par le chapitre des collégiales de Saint-Firmin le confesseur et de Saint- Nicolas joints :

Un par la congrégation des curés ;

Un par l’université des chapelains ;

Un par l’ordre de la noblesse et les officiers militaires ;

Un par le baillage et siège présidial ;

Un par le bureau des finances;

Un par l’élection ;

Un par les officiers de la maîtrise des eaux et forêts ;

Un par les officiers du grenier à sel ;

Un par la jurisdiction consulaire ;

Un par la jurisdiction de la maréchaussée ;

Un par la jurisdiction des monnoyes;

Un par les officiers des juridictions de l’évêché, du chapitre, du vida me , de l’abbaye de Saint-Jean, du collège et des jacobins joints;

Un par l’accadémie ;

Un par la chambre du commerce et les anciens sindics joints;

Un par les seize capitaines et les lieutenants de milice bourgeoise;

Un par les avocats;

Un par les médecins;

Un par les chirurgiens ;

Un par les notaires;

6il\

Un par les procureurs;

Un par les marchands des trois corps réunis ;

Un par les marchands épiciers;

Un par les imprimeurs, libraires, orfèvres, teinturiers, brasseurs, tanneurs et apoticaires joints ;

Un par les tapissiers et les bonnetiers fabricants de bas joints;

Un par les seize gardes fabricans seulement, sans que la communauté soit tenue de s’assembler non plus que celles cy-après nommées;

Un par les gardes en charge des maçons, charpentiers, menuisiers, couvreurs, serruriers, pailloleurs, vitriers et peintres sculpteurs joints;

Un parles gardes des charrons, maréchaux, cloutiers, féronniers, taillandiers , éperonniers , armuriers, fourbisseurs, chaudronniers, fondeurs, couteliers joints; -

Un par les gardes des cuisiniers, traiteurs, pâtissiers, boulangers, meuniers, aubergistes, cab arêtiers, bouchers, chaircuitiers, poissonniers, bateliers, potiers d’étain et fayanciers joints ;

Un par les lieutenant et prévôt des perruquiers, gardes tailleurs et gardes boutonniers joints ;

Un par les gardes des corroyeurs, gantiers, mégissiers, parcheminiers , relieurs, pelletiers-foureurs, cordonniers, sueurs de vieil, selliers et bourreliers joints ;

Un par les gardes des tonneliers, tourneurs, ménestriers, vanniers, tondeurs, foulons, imprimeurs d’étofes, calandreurs , lustreurs et apprêteurs joints;

Un par les maîtres et les doyens des différents corps d’officiers dépendants de la ville et du vida me, pourvu que le nombre des membres excède trois dans chacque corps ;

Et un par les lieutenants des faubourgs et des villages de la banlieue;

Le maire, le lieutenant de maire, les six échevins et les quatre conseillers de ville donneront chacun séparément leur billet de scrutin, ainsy que chacun des anciens maires qui ne seroient pas conseillers de ville.

6. Les corps et les gardes des communautés dénommés en l’article précédent seront tenus de s’assembler chacun, comme il sera dit cy-après, le 24 septembre au matin, pour nommer leur député et pour dresser leur billet de scrutin, qui sera remis cacheté au député, desquelles nomination de député et remise de scrutin sera dressé procès-verbal par celui qui présidera auxdittes assemblées particulières.

7. Les corps ecclésiastiques, ceux de magistrature et de justice, l’accadémie,

XVIIIe SIECLE.

la chambre de commerce, la jurisdiction consulaire, les avocats, médecins, notaires, procureurs, chirurgiens, s’assembleront ainsy qu’ils ont accoutumé; les juridictions des seigneurs s assembleront chez le plus ancien chef gradué, et ne députeront et n’enverront de scrutin à moins qu’ils ne soient trois délibérants; les nobles et officiers militaires s’assembleront en la chambre du conseil du baillage par devant le lieutenant général ou premier officier du siège qui les convoquera, et ne pourront envoyer de député s’ils ne sont au moins cinq délibérants ; les communautés de marchands et autres ayant droit au consulat s’assembleront en la chambre consulaire devant le juge consul ; les gardes des communautés, les maîtres et doyens des officiers et les lieutenants des faubourgs et banlieue, à l’hôtel de ville devant le maire ou premier officier municipal.

8. Aucun habitant ne pourra voter dans deux ou plusieurs corps ou communautés, sous peine de cent livres d’amende applicable à la commune; et pour pouvoir connoître les contrevenants au présent article, les procès-verbaux de chaque assemblée particulière contiendront les noms et surnoms de ceux qui se sont trouvés auxdittes assemblées.

g. Les députés se rendront ledit jour 24 septembre, sur les trois heures de relevée, en la grande salle de l’hôtel de ville dans l’assemblée des officiers municipaux, où les conseillers de ville seront appellés, ainsy que les anciens maires qui ne seroient pas conseillers de ville, et où présidera le gouverneur de la ville, en son absence le bailly d’Amiens ou le lieutenant général ou premiers officiers du baillage; lesdits députés justifieron t d’abord de leur acte de nomination, ils prêteront tous serinent devant le président de l’assemblée, que le scrutin qu’ils vont raporter est tel qu’il leur a été confié ; ils déposeront ensuite ce- scrutin devant le président, qui les mêlera avec ceux de chacun des officiers municipaux , conseillers de ville et anciens maires et en fera publiquement ouverture et lecture sous les yeux du maire et du procureur du roy de la ville.

10. Les corps et les gardes des communautés qui auroient négligé d’envoyer des députés seront condamnés, sçavoir : chacun des corps en cinquante livres d'aménde et les gardes chacun personnellement en dix livres ; les députés qui auront manqué de se trouver à l’assemblée sans cause légitime seront condamnés aussy chacun personnellement en vingt livres d’amende, lesquelles amendes seront prononcées à la fin de l’assemblée contre chacun des deffaillants, par le président, sur les conclusions du procureur du roy de la ville, et appliquées à la commune.

11. Les difficultés qui pourroient s’élever pendant la tenue de l’assemblée

seront jugées provisoirement l’assemblée tenante par le président d’icelle, sur l’avis du conseil de ville et sur les conclusions du procureur du roy de la ville, et les jugements exécutés par provision.

12. Le procès-verbal de ladite assemblée sera rédigé par le secrétaire greffier, lequel y portera le plus nommé pour chacque place et fera mention du plus nommé après luy.

13. Il sera envoyé de nouveaux députés chaque année en la manière cydessus prescrite, sans qu’aucun puisse être continué.

14. Il sera élu trois sujets pour la place de maire, lesquels seront présentés au roy, pour par Sa Majesté choisir parmi eux celui à qui elle jugera devoir confier ladite place.

15. Dans la matinée du lendemain de l’élection des trois sujets pour la place de maire, il sera remis deux expéditions du procès-verbal d’icelle au lieutenant général au baillage, pour estre par lui envoyé sur le champ, sçavoir : l’une au secrétaire d’état ayant le département de la province et l’autre au gouverneur de la ville.

16. Les trois sujets pour la place de maire ne pourront estre élus que parmi ceux qui auront déjà rempli cette place, ou parmi ceux qui seront ou auront été lieutenants de maire ou échevins.

17. Le lieutenant de maire ne pourra estre élu que parmi ceux qui seront ou auront été échevins.

18. Ne seront nommés échevins que des personnes notables choisies parmi les nobles, magistrats et autres officiers de justices royales, gradués, officiers militaires, commensaux de la maison du roy, gens vivant noblement ou négociants non vendans en détail.

19. Il n’y aura jamais plus de deux gradués et plus de deux négociants parmi les échevins, et il y aura toujours au moins un noble ou officier militaire.

20. Ne pourront estre reçus en même temps dans le corps municipal le père et le fils, le beau-père et le gendre, les frères et les beaux-frères, l’oncle et le neveu, ni les cousins germains; ne pourront même y estre reçus les officiers comptables de la ville qui n’auroient pas rendu compte ny payé le reliquat d’icelui.

21. Les six échevins ne prendront point séance entr’eux selon l’ancienneté de leur nomination ny selon le plus grand nombre de voix, mais les échevins nobles d’extraction auront le premier rang, ensuite les échevins gradués, en telle sorte cependant que, si l’un des deux nobles est gradué, le gradué aura la préférence, à moins que le noble non gradué ne soit chevalier de S-Louis

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ou des autres ordres du roy. Après les gradués viendront les officiers non gradués des justices royales, ensuite les commensaux de la maison du roy, après eux les gens vivant noblement et finalement les négociants; à l’égard des échevins de chacune des classes cy-dessus, ils se régleront pour la préséance entr’eux selon leur dignité, état ou qualité particulière, et à toutes choses égales selon l’anciennete de leur nomination.

22. Le maire exercera pendant trois années, à l’expiration desquelles il sera remplacé en la forme cy-dessus prescrite, sans qu’il puisse estre continué ni élu de nouveau, si ce n’est après un intervale de trois ans; il ne cessera cependant ses fonctions que le lendemain du jour de l’élection, après qu’il aura reçu le serment des officiers municipaux nouvellement élus et qu’il aura fait la cérémonie d’allumer le feu.

23. Le lieutenant de maire exercera pendant trois ans et sera remplacé sans pouvoir estre continué.

24. Les échevins exerceront pendant deux ans; il en sera cependant élu trois nouveaux chaque année pour exercer avec les trois anciens qui, pour la première élection seulement, seront retenus dans un conseil de ville

2 5. La première élection qui sera faite en vertu des présentes aura lieu le 24 septembre 1773, et jusqu ’à ce tems tous les officiers municipaux actuels continueront l’exercice de leurs fonctions.

26. Il sera cependant procédé immédiatement après la publication des présentes au choix des quatre conseillers de ville, dont l’un sera le sieur Jourdain de Thieulloy, maire actuel.

27. Le procureur du roy, le secrétaire-greffier et le trésorier-receveur exerceront leurs fonctions pendant six années, à l’expiration desquelles ils pourront être continués; et cependant le sieur Boistel continuera d’exercer pendant sa vie les fonctions de procureur du roy, et le sieur Janvier continuera aussy d’exercer pendant sa vie celles de secrétaire-greffier, et ce pour récompenser lesdits sieurs Boistel et Janvier des services par eux rendus à la commune, et le sieur Bernard de Cléry, trésorier-receveur actuel, continuera d’en exercer aussy les fonctions pendant sa vie, pour par eux tous en jouir aux honneurs, gages et attributions qui y sont attachés.

28. La place de procureur du roy de la ville sera toujours exercée par un gradué.

29. Le procureur du roy de la ville pourra faire tels réquisitoires qu’il jugera convenables pour le bien de la ville, tant aux assemblées des officiers municipaux qu’à celles du conseil de ville.

30. Le maire prêtera serment en la forme accoutumée dans la salle de la

Malemaison, entre les mains du gouverneur, ou du bailly, ou du lieutenant general ou premier officier du baillage. Le brevet de sa nomination sera registre au greffe du baillage ou à celui de l’hôtel de ville.

31. Les autres officiers municipaux prêteront serment le 2 5 septembre à midi dans la grande salle de l'hotel de ville , devant le maire , et, en cas d’absence ou de vacance de la place, devant celui qui en fera les fonctions.

32. Il y aura comme ci-devant un avocat de la ville, lequel sera choisi dans l’ordre des avocats; il sera élu dans un conseil de ville pour six années, à l’expiration desquelles il pourra estre continué; et cependant voulons que le sieur Boulet de Yarennes, actuellement en exercice, en continue les fonctions sa vie durante, aux honneurs et émoluments qui y ont été attachés.

.33. Le procureur ad lites, l’archiviste, le maître des présents, l’inspecteur He police et tous les autres officiers de la ville, seront nommés par les maire, lieutenant de maire et écbevins, et prêteront serment devant le maire.

34. Les serviteurs et domestiques pourront estre nommés et destitués par le maire seul.

35. N’entend Sa Majesté que, sous prétexte des continuations de fonctions portées ès articles 27 et 32, la ville ny ceulx qui sont continués soient assujétis à aucuns droits de marc d’or, dont Sa Majesté les dispense par ces présentes en tant que de besoin.

36’. Toutes les affaires ordinaires d’administration seront réglées et décidées dans les assemblées des officiers municipaux qui se tiendront les jeudis de chacque semaine, dont sera toujours fait acte par le secrétaire greffier, et qui seront convoquées la veille par billets signés de luy.

3y. La jurisdiction de police et de manufacture continuera d’estre exercée par les maire, lieutenant de maire, échevins , procureur du roy et secrétaire greffier ; les audiences de laquelle jurisdiction seront tenues comme ci-devant les mardi et samedy.

38. Le maire continuera d’exercer en son hôtel la petite police et d’ordonner seul de ce qui sera relatif au bien du service du roy.

39. La délivrance des mandements ne pourra estre arrêtée que dans les assemblées des jeudis; et seront lesdits mandemens signés au moins par le maire ou le lieutenant de maire ou échevin et le secrétaire, ou, en l’absence du maire et du lieutenant de maire, par deux échevins et par le secrétaire, qui en fera registre et les rapportera sur le sommier de dépense.

40. Les adjudications des baux pour les biens, revenus et aides patrimoniaux seront faites en la manière accoutumée, devant les officiers municipaux en leurs audiances, sur trois publications de huitaine en huitaine; elles seront

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reçues par le secrétaire greffier, dont les expéditions emporteront hipothèque, conformément à la déclaration du 2 3 juin 1772 , et à l’égard des adjudications des octrois au profit de la ville, elles seront faites en la manière accoutumée, par devant le commissaire départi dans la province.

4 1. Le compte du trésorier receveur sera présenté à l’assemblée des officiers municipaux, qui sera convoquée exprès.

42. Ledit compte comprendra toute la recette et toute la dépense de l’année, tant des revenus patrimoniaux que d’octrois; il sera vérifié en laditte assemblée, sur l’examen des commissaires nommés parmi les écbevins ; il sera ensuite présenté au baillage pour y être arrêté, et enfin un double d’icelui envoié à M. l’intendant pour estre de lui visé.

43. Toutes les affaires extraordinaires, comme emprunts, aliénations, acquisitions , établissements, constructions, reconstructions, grosses réparations, toutes dépenses extraordinaires excédant 5oott, demandes de nouveaux octrois, et enfin toutes affaires qui pourront intéresser les droits , possessions , privilèges et exemptions de la ville et de ses habitans ne seront délibérées que dans une assemblée convoquée exprès par billets signés du secrétaire, où les conseillers de ville seront appellés et où le lieutenant général présidera avec voix délibérative, et les délibérations prises dans ces assemblées seront envoyées au commissaire départi, pour estre de lui visées, s’il y a lieu.

Signé : de Maupeou et Terrât.

Arch. imp. , sect. adrainistr. , e 1483.

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