ORDONNANCE ROYALE RELATIVE A LA MILICE BOURGEOISE D’AMIENS
Divers abus s’étaient introduits dans le service de la milice bourgeoise d’Amiens; la plupart des compagnies manquaient d’officiers, et, à raison du grand nombre des exempts, elles n’étaient plus composées que des citoyens les moins aisés; beaucoup d’habitants se dispensaient du service, et portaient en appel devant le bailliage, malgré son incompétence, les condamnations prononcées contre eux par les magistrats municipaux L Pour faire cesser cet état de choses, Louis XV, par un
* On voit dans un Factum adressé par le maire et les échevins d’Amiens au contrôleur général des finances, 3o mars 1765, que, dans la 2e moitié du xvme siècle, la milice bourgeoise d’Amiens faisait
chaque jour le service des portes et des corps de garde, tant de jour que de nuit, à raison d'une compagnie par chaque jour, lors même qu'il j avait une garnison dans la ville; que les habitants
t. nr.
édit du n janvier 1773, qui a été imprimé, décida qu’il serait dressé, sous les ordres des maire et éclievins, de nouveaux rôles, des habitants devant faire partie de la garde bourgeoise; il fixa les conditions auxquelles on en pourrait être exempt; il enjoignit aux propriétaires d’offices de milice de remplir leur charge; et statua que les maire et éclievins continueraient à connaître des faits de garde bourgeoise, et qu’on ne pourrait, à raison de ces faits, se pourvoir contre les sentences de l’échevinage ailleurs que devant l’intendant ou le secrétaire d’état ayant le département de la province.
janvier.
De par le roi.
Sa Majesté étant informée qu’il s’est introduit plusieurs abus dans la discipline du service de la garde bourgeoise de la ville d’Amiens ; que la plupart des compagnies manquent d’officiers; qu elles ne sont plus composées que des citoyens les moins aisés, à cause du nombre prodigieux des exempts; que beaucoup d’habitans parviennent à se dispenser du service et de toutes contributions à icelui, sur de prétendues exemptions; que, pour éluder l’effet des sentences des maire et échevins qui les condamnent à faire le service, ils en interjètent appel au bailliage, ce qui est contre l’ordre des choses , et contre la nature du service militaire, qui ne peut être assujéti aux formalités des procédures ordinaires; que la réformation des jugemens des maire et éclievins, pour fait de garde, n’a jamais été de la compétence des juges civils contentieux, mais bien du ressort immédiat du gouvernement;
Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :
1. Il sera dressé, sous les ordres des maire et éclievins, de nouveaux rôles des habitans qui doivent composer les seize compagnies de la milice bourgeoise de cette ville.
2. Ne seront exempts de la milice et garde bourgeoise que ceux que Sa Majesté a déclarés exempter de logement par l’article 5y du titre 5 de son ordonnance militaire du 1" mars 1768.
3. Les propriétaires des offices de milice bourgeoise seront tenus de s’y faire recevoir dans le délai d’un mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, et de faire les fonctions attachées auxdits offices, sinon,
pouvaient se dispenser complètement du service en se faire remplacer provisoirement, avec l’aulorisa-
se faisant inscrire sur le rôle des marqués, c’est-à- tion des magistrats municipaux, par des gens soldés
dire, en payant par an i3 liv. 16 s., somme qui qu’on appelait gagne-cleniers. était perçue au profit du roi; que l’on pouvait aussi
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il sera pourvu auxdites places par le sieur gouverneur et les maire et échevins, selon l’ordre réglé entre eux par l’arrêt du conseil du 19 novembre 1695.
4. Les maire et échevins continueront de connoître des faits de garde bourgeoise, conformément aux lettres patentes du i5 mai 1 5 , et à la possession où ils sont jusqu’à ce jour.
5. Fait défenses Sa Majesté de se pourvoir contre les sentences desdits maire et échevins pour fait de garde bourgeoise, et de toute contribution à icelle, ailleurs que pardevant le sieur intendant et commissaire départi en la province de Picardie, lorsqu’il s’agira de motifs d’exemption, et pour tous autres faits, devant le secrétaire d’état ayant le département de ladite province.
6. Ordonne Sa Majesté que l’appel formé au bailliage, par les notaires et procureurs, de la sentence des maire et échevins du 21 avril 1768, sera et demeurera nul, ainsi que toutes les procédures faites en conséquence; veut et entend Sa Majesté que les notaires et procureurs fassent incontinent et provisoirement le service personnel de la garde, sauf à eux à se pourvoir devant le sieur intendant, pour y exposer leur prétendue exemption.
Et au surplus, veut Sa Majesté que les réglemens des 24 septembre 1728 et 24 avril 1769 soient exécutés, ainsi que la présente ordonnance, laquelle sera lue, publiée et affichée et transcrite sur les registres de l’hôtel de ville d’Amiens, afin que personne n’en ignore. Fait à Versailles le onze janvier mil sept cens soixante-treize. Signé: Louis. Et plus bas : Piielypeaux.
Copie conservée au ministère de l’instruction publique.