GÉNÉRAUX DE
Le cahier de doléances du tiers état du bailliage d’Amiens fut arrêté et signé dans l’assemblée préliminaire du 29 mars 1789. Le lendemain 3o les trois ordres se réunirent, mais pour un instant seulement r. Le 2 avril, les délégués du tiers état des bailliages d’Amiens et de Ham, au nombre de plus de 260, décidèrent qu’ils procéderaient en dehors du clergé et de la noblesse à la rédaction de leur cahier et à la nomination de leurs représentants, et cela, est-il dit dans le procès-verbal, pour éviter des retards aux gens de la campagne.
Tandis qu’ils délibéraient, les députés de la noblesse leur envoyèrent déclarer qu’ils avaient arrêté de se soumettre aux charges publiques, comme les autres citoyens, sans distinction ni exception; de demander la suppression de la taille et des autres impôts portant uniquement sur l’ordre du tiers, et leur conversion en une imposition générale pesant également sur chaque citoyen de tous les ordres et de toutes les classes, au prorata de ses propriétés et facultés; ils témoignèrent également ne vouloir d’autres droits que ceux de la propriété, et ne revendiquer d’autres privilèges que les avantages honorifiques dont la conservation intéressait l’état, comme étant liés à la monarchie elle-même. On conçoit combien ces sentiments remplirent d’enthousiasme les délégués de la bourgeoisie et du peuple; ils remer-
1 Arch. imp. , assemblée nationale de 1789, b, III 3, t. III, bailliage d’Amiens, ire partie, p. 600 , — et une expédition authentique, carton b, II 3.
cièrent avec effusion les députés de la noblesse, et arrêtèrent que le cahier leur serait communiqué. Le clergé se montra d’abord moins explicite, moins disposé à de larges concessions, et il annonça seulement au tiers état qu’il consentait à ce que ses biens fussent imposés temporairement dans la même proportion que ceux des deux autres ordres; mais la déclaration de la noblesse le força à faire quelques pas de plus, et il donna une complète adhésion aux principes que les nobles avaient proclamés. Ceux-ci, après avoir pris lecture du cahier du tiers état , firent des représentations sur certains articles qu’ils prétendaient contraires à leurs droits de cliampart , bannalités, péages, etc.; mais les députés du tiers, tout en protestant qu’ils n’avaient voulu porter aucune atteinte aux droits de propriété de la noblesse, refusèrent de rien changer à leurs doléances, arrêtèrent le cahier réduit des bailliages d’Amiens et de Ham , et procédèrent à l’élection de quatre représentants aux états généraux. Ceux qui obtinrent la majorité des voix furent: Pierre Douchet, cultivateur au Hamel; Charles Lenglier le jeune, de Feuquières; Leroux, ancien maire d’Amiens; Laurendeau, avocat1.
Nous publions dans son entier le texte du cahier des bailliages réunis d’Amiens et de Ham. Ce document, qui a une grande étendue, se compose de six parties: articles préliminaires; — de la constitution nationale; — de la police générale du royaume; — du clergé; — de la noblesse et du gouvernement militaire; — de la justice; — des finances; — du commerce, de l’agriculture, des manufactures et des arts; — de l’amirauté; il se termine par les pétitions particulières de la ville d’Amiens et celles du bailliage de Ham.
11 serait superflu de donner une analyse de celte pièce, dont les quelques mots qui précèdent indiquent les grandes divisions. Quant aux demandes spéciales de la ville d’Amiens , nous devons les noter, et
1 Assemblée nationale de 1789, arch. imp., sect. législat. , t. III, bailliage d’Amiens ( b, III, 4 ) , p. i58, 409, 411, 5i3. — Le procès-verbal a été imprimé. Une lettre de M. Laurendeau, l’un des députés , en annonce l’envoi au garde des sceaux. (Id. , ibid. , p. 418.) — Délibération par laquelle le corps de ville d’Amiens a préliminairement et
unanimement gpccepté avec acclamation et reconnaissance l’abandon fait par MM. les lieutenants de maire de toutes attributions pécuniaires, soit à titre de robe et de palefroi , soit pour rôles de capitation et de sexté ; 20 par le procureur du roi et l’avocat de la ville de leurs appointements (3 oct. 1789). (Copie au ministère de l’instruct. publ.)
XVIIIe SIÈCLE.
cela avec d’autant plus de soin, que nous ne possédons pas le cahier présenté à l’assemblée préliminaire par les députés de la ville elle-même; elles ont pour objet: la non-intervention des membres du corps municipal dans la nomination des maire et échevins; la suppression des octrois municipaux et l’abolition des charges créées par les villes; l’obligation pour les officiers municipaux de ne faire aucunes aliénations et constructions sans autorisation de la commune; la suppression de la milice bourgeoise; l’attribution au maire du commandement des troupes dans la place.
CAHIER DES DOLÉANCES, PLAINTES ET REMONTRANCES DE l’oRDRK - DU TIERS ÉTAT DU BAILLIAGE D’AMIENS.
L’assemblée des députés du tiers-état îles bailliages d’Amiens et deHam, réunis en exécution des lettres de convocation données à Versailles et de l’article 43 du règlement du janvier dernier pour former le cahier général des doléances, plaintes et remontrances desdits bailliages, considérant que l’objet de leur convocation a été de nommer des députés pour les représenter aux états généraux du royaume et de leur donner des instructions et des pouvoirs généraux et suffisans, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’état, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des citoyens* a arrêté de prescrire à ses députés :
ARTICLES PRÉLIMINAIRES
i° De porter aux pieds du trône de Sa Majesté l’expression de sa respectueuse reconnoissance pour le grand et mémorable bienfait qu’elle a accordé au tiers état de son royaume, en lui donnant une représentation égale à celle des deux autres ordres dans la prochaine assemblée des états généraux, et de supplier Sa Majesté d être persuadée que l’ordre du tiers ne fera jamais usage de son influence que pour le maintien de son autorité royale, le salut et la prospérité de l’état.
20 De ne consentir à d’autres distinctions entre les différens ordres qu’à celles des préséances établies par l’usage.
3° De requérir que le vote ne soit pas pris par ordre, mais par tête et eu
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alternant les avis de manière que deux députés du tiers opineront après un ecclésiastique et un noble.
4° De se retirer dans le cas où ils n’obtiendroient pas l’exécution de ces deux articles ci-dessus, si les députés des autres bailliages estiment, à la pluralité des suffrages, devoir le faire.
5° De se conformer aux autres pétitions ci-après contenues dans le cahier et d’y insister de tout leur pouvoir, sans qu’il leur soit permis de s’en départir autrement que par la pluralité des suffrages, en les autorisant au surplus à proposer et consentir tout ce qu’ils croiront, en leur honneur, âme et conscience, être pour le plus grand bien du royaume en général et celui de la province en particulier, quoique non exprimé dans leur cahier.