PREMIÈRE PARTIE
De la Constitution nationale.
Une constitution solide et permanente, qui assure à tous les citoyens en général , et à chacun d’eux en particulier, la liberté individuelle et la conservation des propriétés, est le plus précieux avantage que les états généraux puissent procurer à la nation. C’est donc l’objet vers lequel doivent tendre tous les efforts des députés de la province; qu’ils déployent pour l'établir toute l’autorité de la raison , toute l’énergie du caractère dont ils seront revêtus. C’est le premier vœu du peuple, ce doit être le premier ouvrage.
Les députés proposeront donc, sur la constitution nationale , qu’il soit arrêté aux états généraux, comme loi constitutionnelle du royaume:
*i° Que le tiers état doit avoir dans les états généraux une représentation égale à celle des deux autres ordres ;
2° Que les états généraux seront perpétuels et se rassembleront tous les cinq ans ;
3° Qu’aucun subside ne pourra être établi, aucun emprunt ouvert, aucune loi portée que par le concours de l’autorité du roi et de leur consentement ;
4° Qu’ils détermineront la forme du dépôt et de la promulgation des lois, dont l’exécution appartiendra au roy seul, comme chef de l’état, et qu’en conséquence il ne pourra être établi de commission intermédiaire ;
5° Qu’il sera établi des états provinciaux dans tout le royaume et notamment dans la Picardie, lesquels s’assembleront chaque année à une époque fixe, après que l’organisation en aura été déterminée par les états généraux;
6° Que ces états particuliers seront chargés de l’assiette et de la répartition de tous les subsides, et généralement de toutes les parties d administration qui concerneront leurs provinces; qu’en outre, dans l’intervalle d’un terme à
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l’autre, ils seront représentés par une commission intermédiaire, à laquelle sera confié le détail de l’administration et l’expédition des affaires urgentes ;
70 Que le régime de toutes les municipalités, tant des villes que des campagnes, sera analogue à celui des états provinciaux , et tellement ordonné que nulle place municipale ne soit perpétuelle, sauf celle de secrétaire, qui sera permanente jusqu’à révocation ;
8° Que dans l’un et l’autre les représentans seront élus librement et pour un temps limité ;
9° Que lesdites administrations ne pourront établir aucuns octrois, soit provinciaux soit patrimoniaux, sans le concours et le consentement des provinces et des communes ;
io° Que les délibérations des états généraux, celles des états provinciaux et le compte qui sera rendu par les municipalités aux communes assemblées seront publiés par la voie de l’impression.