‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 108 sur 223 · A SON OBÉISSANCE · texte numérisé non relu

A SON OBÉISSANCE

Conformément à la décision prise dans l’assemblée du i6 avril, quatre notables bourgeois se rendirent auprès de Henri IV en compagnie du sieur de Thézy que ce prince avait envoyé à Abbeville pour décider les habitants à le reconnaître U Ces députés supplièrent le roi de leur pardonner, et lui demandèrent le maintien de leurs anciennes franchises. Cette demande fut favorablement accueillie, et, dans les derniers jours d’avril, Henri IV promulga l’édit que nous publions ici.

Le roi déclare d’abord que l’exercice de la religion catholique est seul autorisé dans la ville et les faubourgs d’Abbeville. 11 proclame ensuite l’entier oubli du passé, et accorde un pardon général pour tous les faits accomplis pendant la Ligue. Les exemptions et franchises dont les Abbevillois jouissaient avant les troubles sont confirmées ; l’ancienne organisation municipale est maintenue, et les magistrats de la commune sont rétablis dans l’exercice de la justice civile , dont ils avaient été dépossédés par l’édit de Moulins. Les fonctions de gouverneur et de capitaine sont supprimées ; la ville est exemptée de garnison et de logement des gens de guerre. Le roi déclare qu’ après lui ou son lieutenant général en Picardie, les habitants ne reconnaîtront aucun autre commandant militaire que le maïeur et les échevins; il s’engage, en outre, tant pour lui-même que pour ses successeurs, à ne faire bâtir aucune forteresse dans la ville ou dans la banlieue. Cette dernière disposition mérite d’être remarquée, attendu qu’elle confirme, à la distance de quatre siècles, l’une des clauses les plus importantes de la charte de commune. Les habitants d’Abbeville sont, de plus, exemptés des tailles, subsides, ban, arrière-ban,

Voir (l’Anl)igné, flistoirc universelle, 1616-1620, in-fol. t. Itl, p. 338.

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droits de francs fiefs et nouveaux acquêts, et ils sont autorisés à prendre, pendant dix ans, une somme annuelle de 4oo écus sur l’élection d’Abbeville , pour acquitter les droits qu’ils payent chaque année à la couronne.

A dater de 1694, l’édit d’avril fut considéré par les Abbevillois comme une sorte de seconde charte communale, et c’est en l’invoquant qu’ils essayèrent, dans les deux derniers siècles, de défendre leurs franchises contre les empiétements du pouvoir royal L

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre : A tous presens et avenir, salut : les artifices desquels les Espagnols et leurs ministres et confederez se sont servis, pour dévoyé nos sujets de l’obeissance du défunt roy nostre trèshonoré sieur et frère, et de la reconnoissance de la nôtre, ont eû tant de pouvoir sur la plupart de nos sujets, que par un long espace de temps ils ont retenu aucuns de nosdits sujets François hors de leur devoir, et fussent enfin parvenus à fusurpation si artificieusement pratiquée de cét Estât, sans la bonté et miséricorde de Dieu, lequel ayant toûjours eû soin de la conservation d’iceluy, a fait voir et connoître manifestement et par la confession même de nos ennemis, que l’empêchement que l’on a donné sous le voile de la religion à nôtre établissement au régime et gouvernement de cette couronne, n’étoit que pour s’emparer plus aisément d’icelle au préjudice de nôtre légitimé succession : ce qu’ayant plus apei'tement remarqué que nuis autres nos chers et bien-amez les manans et habitans de nôtre ville d’Abbeville, pour les diverses et manifestes entreprises que lesdits Espagnols ont tenté depuis ces presens troubles sur eux, ne voulans en rien déroger à la loyauté de leurs prédécesseurs, qui de tout temps et ancienneté pour eux conserver et maintenir sous l’authorité de la monarchie française ont secoué le joug premièrement des Anglois, puis des Bourguignons, ausquels à leur grand regret ils avoient été délaissez par engagement, et se sont toûjours jettez entre les bras de nos prédécesseurs roys de France leurs légitimés et souverains seigneurs qui les ont honorez en cette considération de plusieurs beaux privilèges,

fondémenl. La lettre S est supprimée clans une foule de mots, comtne nostre, esté, etc. La suppression est indiquée pour la première fois dans les pièces que nous avons rencontrées jusqu’ici par un accent circonflexe; il en est de même pour la lettre B dans un certain nombre de mots, comme soabs, souhmissioii , etc.

* Nous avons exactement reproduit l’orthographe et l’accentuation du placard sur lequel notre texte a été composé, car, ce placard ayant été imprimé à Abbeville, il nous a paru intéressant de constater quel était, dans les imprimeries de province, le système orthographique, au moment où la langue tendait à se modifier pro-

iSg/i.

Avril.

ABBEVILLE

ne se voulans aussi rendre indignes d’iceux, se sont par la grâce de Dieu garantis de la tyrannie et violence desdits Espagnols , et résolus de vivre et mourir soùs nostre protection , et nous reconnoistre pour leur roy et prince naturel. Ce qu’ils ont d’autant plus loüablement efïectüé de leur propre mouvement et d’une franche et sincere volonté sans entrer en aucune capitulation, ou traicté avec nous, ains se confîans entièrement en nôtre bonté et clemence, ils se sont déclarés nos treshumbles et tres-alfectionnés sujets et serviteurs, dont il nous ont aussi-tost fait avertir par un bon nombre des plus notables de leurs concitoyens qu’ils ont députés vers nous, lesquels nous ayans fait offre de la loyauté, fidelité et obéissance, que tous les habitans nous veulent rendre : nous avons eu fort agréable de les recevoir en cette devote soùmission et encore plus de les satisfaire et gratifier en ce qu’il nous a esté possible de faire pour leur bien , repos et contentement sur les tres-humbles suplications et requêtes qui nous ont été présentées par leursdictz députez inclinant volontairement, ausquelles, de l’avis des princes de nostre sang, officiers de nostre couronne, et autres notables personnes de nôtre Conseil, Avons dit, statüé et ordonné, disons, statüons et ordonnons ce qui s’ensuit.

Premièrement que dans la ville et fauxbourgs d’Abbeville il ne se fera aucun exercice de religion que la catholique apostolique et romaine, ny en autres lieux défendus par l’edit de l’an mil cinq cens soixante-dix sept, et déclarations par nous faites sur l’observation d’iceluy ausquels ne voulons être rien innové. Défendons tres-expressement à toutes personnes qu’elles soient de troubler, molester ou empêcher les ecclesiastiques en la célébration du service divin, et en la joüissance de tous leurs bénéfices, offices, dignitez, fruits, profits, revenus, émolumens qui y apartiennenlet dépendant d’iceux, enjoignons à tous ceux qui depuis ces troubles se sont emparez des églises, maisons, fermes, terres, héritages, appartenans ausdits ecclesiastiques, quelque part qu’ils soient scituez et assis, leur * en délaisser l’entiere paisible possession avec tout tel droit, pouvoir et commodité qu’ils avoient auparavant que d’en être dessaisis : et afin de satisfaire à quelque promesse par nous faite ausdits habitans qu’oubliant leurs fautes passées, nous leur remettons entièrement ce que pendant ces troubles à l’occasion d’iceux ils pourroient avoir commis contre nostre authorité et service : voulons et nous plaist que la mémoire demeure estainte et abolie de tout ce qui s’est passé entre lesdits habitans en general ou en particulier, tant en la prinse des armes, entreprinses, forcemens de villes, chasteaux, maisons, forteresses, démolition d’icelles, levées de deniers, razement et démolition de nostre chasteau dudit Abbeville , entreprinse de partie de la court de Ponthieu, application des matériaux desdites places à autres usages et ventes d’iceux, démolitions des chasteaux d’Ercourt, Saint-Owen, Tours, du Quesnoy et autres prinses de denier des abbayes, prierez, des receptes

XVF SIÈCLE.

generalles et particulières de la gabelle, vente de sel, impositions mises sur iceluy, toutes impositions et levées de deniers tant en laditte ville que és environs, traictez et impositions foraines, mises sur les denrées, vivres et marchandises; pratiques et levées de gens de guerre, conduitte et exploits d’iceux liguez, négociations, traictez tant dedans que dehors le royaume, couppes de bois taillis, haute fustaye, amendes, buttins, rançons, et generallement de toutes autres choses quelconques faites, gérées, negotiées par hostilité durant et à l’occasion desdits troubles comme dit est, sans que le majeur, eschevins, officiers et autres habitans de laditte ville, leurs veuves et heritiers de quelque qualité ou condition qu’ils soient, en puissent estre à l’avenir recherchez, molestez, ou inquiétez de ceux qui par eux ont esté employez és choses dessusdites en general ou particulier pour quelque occasion que ce soit, les ayant déchargez comme nous les déchargeons par ces présentés de toutes poursuittes, procédures, sentences, jugemens et arrests qui pourroient avoir esté donnez, tant contre le corps de ladite ville, que contre les habitans d’icelle, en general ou en particulier pour les ocasions dessusdites, imposant sur ce silence perpétuel à nos procureurs, avocats generaux et particuliers, presens et, avenir, et à toutes autres personnes quelconques. Et d’autant que nos prédécesseurs roys de France après avoir en diverses occasions éprouvé la fidelité desdits habitans d’Abbeville pour témoigner à la postérité combien ils ont eû chere et recommandée, les ont décorez et gratifiez de plusieurs amples privilèges, immunitez, franchises, exemptions, dons et octroys, ne leur voulant rien céder d’affection et bonne volonté à l’endroit desdits habitans. Nous avons tous lesdits anciens privilèges, franchises, exemptions, authoritez comme loy, mayrie, eschevinage , college, seigneurie, justice et coutume dont ils ont bien et dûëment joüi auparavant cesdits troubles, confirmez, vallidez, approuvez et continüez, comme nous les confirmons, vallidons, approuvons et continüons, et en tant que besoin est ou seroit de nouveau nous leur en faisons don par cesdites présentes, sans que pour la joüissance d’iceux les corps, colleges et communautez de quelque qualité qu’ils soient en laditte ville soient tenus obtenir de nous autres lettres de confirmation que cesdittes présentes. Voulons et entendons qu’ensuivant conformement à iceux laditte ville d’Abbeville et sénéchaussée de Ponthieu demeurent inséparablement unis à la couronne de France, sans en pouvoir estre tirez, démembrez, aliénez, ny délaissez, le décez'de nostre belle-sœur légitimée, la duchesse d’Angoulesme advenu, soit par usuffruict , doüaire , appanage , assignation ou autre pretexte que ce soit ; avons d’ahondant pour remarque de la fidelité franche et prompte obéissance que lesdits habitans nous ont renduë, remis, réintégré, restably; remettons, réintégrons et restablissons les majeur et eschevins de nostre ville d’Abbeville, presens.

ABBEVILLE

et advenir, en la justice civille qu’ils ont eùë par anciennes concessions desdits roys prédécesseurs sur les habitans desdites villes et banlieuë, de laquelle ils avoient en l’an mil cinq cens soixante-six, en vertu de l’edit fait à Moulins, esté dépossédez. Voulons et nous plaist qu’ils joüissent plainement et paisiblement d’icelle d’oresnavant, ainsi qu’ils avoient accoutumé auparavant ledit edict, et nonobstant iceluy à l’instar de nos ville d’Amiens, Saint-Quentin et autres : et d’autant que nous ne pouvons fier et commettre la garde et conservation de nostre dite ville d’Abbeville qu’en mains d’iceux, qui ont cbassé d’icelles les plus grands ennemis de cette couronne, l’ont conservée contre tous leurs efforts et encore depuis peu comme retirée de la main des Espagnols, que le duc d’Aumalle, et autres nos sujets rebelles y ont tasebé d’introduire et establir à nostre préjudice. Nous avons par cestuy nostre edit exempté et exemptons perpétuellement et à toujours nostre ditte ville d’Abbeville de gouverneur et de tout autre capitaine et commandeur, ensemble de garnisons, logements de gens de guerre de pied ou de cbeval, et ne reconnoistront d’oresnavant lesdits babitans autre personne pour leur commander après, que le gouverneur et nos lieutenans generaux de la province de Picardie, et les majeur et escbevins de laditte ville. Et outre ce nous promettons ausdits babitans d’Abbeville, qu’en ladite ville et banlieuë d’icelle , ne sera par nous ou nos successeurs , fait faire , bastir, construire , ne restablir aucun cbasteau, cytadelle, ny forteresse : et leur avons remis et délaissé la garde et conservation des tours esquelles sont les cbaisnes servans à fermer la riviere tant en montant qu’en avallant , sans que cy après autres y soient commis que par lesdits majeurs et escbevins d’Abbeville. Voulons aussi et nous plaist que les bourgeois, manans et babitans de nostre dite ville d’Abbeville, fauxbourgs et banlieuë d’icelle, soient et demeurent exempts et affranebis de touttes tailles, cruës, subsides, impositions et entretenement des prevotz des maresebaux, aydes, emprunts, contribution et service, de ban, arrière-ban, selon qu’ils ont esté cy-devant et auparavant lesdits presens troubles, iceux avons affranebis et affranchissons de nouveau du droit des francs fiefs et nouveaux acquêts à l’instar de nos villes de Paris et Amiens. Et sur l’extrême ruine, pauvreté et nécessité que lesdits habitans nous ont fait entendre estre par tout le plat païs, à l’occasion des presens troubles, voulons à leur recommandation faire pour le soulagement de nostre peuple autant que nos affaires le peuvent permettre. Nous avons quitté, remis et desebargé, quittons, remettons et desebargeons tous les babitans du plat pais, arcbidiaconné de Pontbieu, et générallement de cinq lieuës à la ronde d’Abbeville, sans distinction d’eslection , de ce qu’ils nous doivent de toutes tailles, cruës, gabelles et impositions, excepté toutesfois du taillon et entretenement des prevosts des maresebaux pour les années passées, jusques au

premier jour de janvier dernier. Seront tous les forts et forteresses bastis de nouveau et durant ces troubles és environs de laditte ville, et speciallement au pont de Remy, ostez, rasez et démolis. Entendons aussi que lesdits habitans dès à présent rentrent en la joüissance libre et entière de tous dons et octroys à eux conceddez par nosdits prédécesseurs roys et desquels ils ont aussi bien et dûëment joüy auparavant ces troubles, lesquels nous avons continuez, et continüons pour douze ans prochains et consecutifs, à commencer du premier jour du présent mois d’avril, leur permettant outre ce, de continüer encore pour trois ans la levée de douze deniers pour chacun pot de vin à eux octroyé par le duc de Mayenne, pour employer à l’acquit de ce qui reste à payer de la composition faitte par lesdits habitans, avec le sieur de Heuqueville pour luy faire quitter son Gouvernement, et d’autres empruncts, rentes et dépenses faittes par eux au profit de laditte ville. Et d’autant que pour l’accomplissement dudit traicté avec ledit sieur de Heuqueville, lesdits habitans ont employé la somme de trois mil siz cens escus qu’ils dévoient à nostre recepte, suivant la permission et consentement dudit duc de Mayenne : et encores constitüé la somme de trois cens trente-trois escus un tiers de rente sur eux; affin qu’ils n’en puissent à l’advenir estre repris, molestez ou recherchez, nous leur avons quitté et remis, quittons et remettons laditte somme de trois mil six cens tant d’escus, validons et authorisons laditte consti tution de rente , et toutes autres choses faictes et promises à l’acquit dudit traicté. Avons en outre remis restably et confirmé tous les habitans de laditte ville et fauxbourgs d’Abbeville, absents et réfugiez en iceux, tant ecclesiastiques, nobles, officiers, que autres en la libre et paisible possession et joüissance de tous leurs biens, héritages, rentes, revenus, droits, estats, offices, bénéfices, charges, dignitez, en quelque lieu de ce royaume qu’ils soient scituez , assis etestablys à eux appartenans pour en joüir et user ainsi qu’ils faisoient auparavant ces troubles, sans que lesdits officiers soient tenus obtenir de nous autres lettres de restablissement et confirmation que ces présentes; et ou aucunes saisies etarrests auroient esté faits sur iceux à l’occasion desdits troubles, nous leur en avons fait pleine mainlevée et délivrance, nonobstant tous dons, sentences, jugements etarrests, que nous avons cassez et revocquez, cassons et revocquons par cesdites présentes, remettant entièrement ce qui peut estre deû et resté reaument et de fait à acquitter d’iceux, sans avoir égard aux promesses, cedulles, obligations et contracts faicts, tant par les fermiers qu’autres, aux donnataires et officiers que nous avons pareillement cassez et dés apresent déclarez nulles, et de nul effet et valeur, touttes commissions, executions d’icelles, decrets, jugements, contracts et autres actes de justice, donnez entre ceux qui volontairement ont contesté, tant pardevant lesdits maire eteschevins, bailly d’Abbeville, sénéchaussée et siégé présidial.

ABBEVILLE

qu’autres jurisdiclions de laditte ville, comté, sénéchaussée de Ponthieu, durant lesdits troubles sortiront effect; mesmes les sentences données en dernier ressort audit siégé présidial de Ponthieu , sur le fait de l’admirauté des havres de Picardie et lieux prochains par attribution et commission, ensemble les jugemens donnez par forme de représailles et confiscation. Touttes provisions d’offices et bénéfices (aittes par le duc de Mayenne, ou autres au préjudice de nostre authorité, demeureront nulles et de nul effect, et neantmoins ceux qui ont obtenu lesdittes provisions par mort, ou résignation de ceux de même party, et dont la fonction se fait en nostre ville d’Abbeville, seront conservez esdits bénéfices, pourveû qu’ils ne soient consistoriaux, et offices par nos lettres de provision, qui sur ce leurs seront expédiées sans payer finance. Tous comptes rendus en nostre ville de Paris , par les comptables de laditte ville et eslection de Ponthieu , ne seront sujets à révision , et seront restablies purement et simplement les parties rayées ou tenües en souffrance en iceux pour gages, fournitures de vivres et munitions de guerre aux armées , payement de gens de «guerre , et même des quatre compagnies mis sus , et entretenuës esdites villes et faubourgs paLr lesdits habitans , pour empêcher l’entrée en iceux aux estrangers , dont assignation auroit esté donnée pour leur remboursement de partie sur ce que laditte ville doit ou devoit aux receptes generalles et particulières, et pour le regard de ceux qui restent encores à rendre et desquels les aquits sont és mains des comptables, les parties employées en iceux, y sont passées et alloüez en vertu des estats, acquits, mandements, rescriptions, ordonnances et quittances desdicts ducs de Mayenne et d’Aumalle, trésoriers de France à Amiens, sfeur de Heuqueville, maire, eschevins, et autres ayans charges , et esté par eux commis au maniement et employ des finances , lesquels pour ce regard seulement, nous vallidons et authorisons, et seront lesdits comptables remboursez de ce qu’il apparoistra leur estre deû par la clostures desdits comptes, jusques à la somme de cinq mil escus; et alfin de faire connoistre à la postérité par quelque gratification particulière qui puisse apporter ornement et commodité à nostreditte ville d’Abbeville, combien nous a esté agréable la réduction d’icelle, outre tant de biens-faits qu’elle a reçeû de nos prédécesseurs, avons en cette considération de nouveau créé et érigé, créons et érigeons en nostreditte ville d’Abbeville, deux foires^ qui dureront quinze jours chacune et ouvriront tous les ans, l’une le septième jour de janvier, et la seconde le deuxième jour d’octobre. Avons aussi pour les mêmes considérations exempté et exemptons les habitans de nostreditte ville d’Abbeville des imposts mis durant ces presens

' Ce sont les foires franches de la Saint- Remy et des Roys qui commencent la veille au

soir au son de la grosse cloche de la ville. (Acte manuscrite du temps. )

troubles aux bureaux de Saint Wallery, Crottoy et Lue, pour ce qui entrera en laditte ville d’Abbeville, et sera estably un bureau en icelle, pour lever ledit impost sur les marchandises qui se transporteront és villes ennemies, et tous marchands soit dudit Abbeville, ou d’autres lieux qui auront achepté et chargé marchandises pour amener et conduire en icelle, ayans payé une fois les imposts et droits imposez sur lesdittes marchandises en l’une de nos villes, ne seront tenus et ne pourront estre contraints à payer la seconde fois les mesmes droits et impositions és autres lieux où ils passeront. Et d’autant que nous ne pouvons décharger les supplians des quatre cens escus qu’ils sont tenus payer par chacun an en nostre recepte , pour la composition faitte avec nos prédécesseurs pour leur affranchissement, ainsi qu’il nous en ont requis, afin qu’ils soient satisfaits de la gratification qu’ils se sont promise de nous en ce qui leur apporteroit soulagement, attendant qu’ils se soient remis de leurs grandes pertes et rüynes , nous leur avons fait don de pareille somme de quatre cens escus , à prendre sur nostre eslection d’Abbeville durant six années prochaines et consecutives, pour avoir moyen de s’acquitter envers nous du droit susdit. Voulons en outre que les offices de receveurs du sel nouvellement par nous créez et érigez , et de général sur-intendant des deniers communs, dons et octrois des villes, et controlleurs d’iceux generaux et particuliers demeurent supprimez, vaccation advenant par mort, et ou lesdits hahitans se trouveront surchargez des gages d’iceux, qu’en remboursant actuellement ils demeurent esteints et supprimez, comme aussi ceux qui sont nouvellement creéz, et ausquels depuis la création n’a encores esté pourveù, ou desquels il ny a aucune création ou institution. N’entendons toutesfois comprendre en ces présentes ce qui a esté fait par forme de volleries, et sans adveu, pour raison dequoy nous avons permis et permettons à touttes personnes de se pourvoir par les voyes de justice, ainsi que bon leur semblera; comme aussi sont exceptez tous ceux qui se trouveront coupables de l’execrable assassinat commis en la personne du deffunt roy nostre tres-honoré sieur et frère que Dieu absolve, et des conspirations sur nostre vie, et pareillement tous crimes et delicts punissables entre gens du mesme party. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement, chambre des comptes, cours des aydes, presidents et thresoriers generaux de nos finances , et autres nos justiciers, officiers, et sujets qu’il appartiendra, que ces présentes ils ayent à vérifier et entretenir selon leur forme et teneur, et du contenu en icelles faire jouir et user piaillement et paisiblement lesdits habitans, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraire, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, ordonnances, edicts, déclarations, mandemens, deffenses, lettres, arrests, sentences, jugemens, et autres choses à ce contraires, ausquelles et à la déro-

Tiers état. — iv.

fl D<^coni]»n'.

gatoire des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes de grâce specialle, plaine puissance et auctorité royalle : car tel est nostre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdittes présentés. Données à Saint Germain en Layet, au mois d’avril, l’an de grâce mil cinq cens quatre-vingt quatorze, et de nostre régné le cinquième.

Signé Henry, au costé visa. Et plus bas par le roy : Pottier. Et sellé du grand sceau de cire verte, en lacqs de soye rouge et verte.

Edict et déclaration dn roy, par lariuelle Sa Majesté a confirmé , validé, aprouvé et continûé tous les anciens privilèges , franchises , exemptions, aathoritez comme loy, mairie , eschevinage, college, seigneurie, justice et coutume d’ Abbeville , mesme exempté perpétuellement et à toujours de gouverneur et de tout autre capitaine et commandant , ensemble de garnisons et togemens de gens de guerre de pied ou de cheval. Comme aussi ladite ville, fauxbourgs et banlieue affranchis de toutes tailles, crues, subsides, impositions , entretenement des prevosts des mareschaux, aydes , emprunts , et de nouveau du droit des francs-fief s , etc. Donnés à Saint-Germain en Laye au mois d’avril iSgi. Registrés en parlement, chambre des comptes, cour des aydes et thresor à Paris. — A Abbeville, de l’imprimerie de A. du Mesnil, in-4° (sans date). — Le père Ignace, Histoire des majeurs d’ Abbeville , p. 72.5 et suiv.

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