LETTRE DU ROI HENRI IV AU MAIRE D’ABBEVILLE
La prestation de serment faite par les magistrats municipaux et les habitants d’Abbeville, dans l’assemblée du lo décembre, décida Henri iV à se rendre dans cette ville ; il y arriva sans retard le i 7 du même mois et y fut reçu avec beaucoup de solennité et d’enthousiasme L Le maire l’ayant prié de prendre en pitié le peuple
' Les détails de la réception de Henri IV sont consignés dans les Registres aux délibérations de l’année lôgé, fol. 826 et suiv. On trouve dans ces registres les dessins des allégories et représentations par personnages qui
furent faites sur le passage du roi, ainsi que les discours des magistrats municipaux et les réponses de Henri IV. (F. C.Louandre, Histoire d’ Abbeville i t. II, p. 83 et suiv.)
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des campagnes, d’alléger les impôts et de maintenir les privilèges et franchises de la commune , il répondit qu’il était très-favorablement disposé à l’égard des Abbevillois, attendu qu’il avait été engendré dans leur ville, et qu’ils avaient été les premiers , dans toute la Picardie , à reconnaître son autoritéb 11 repartit le lendemain en les assurant de sa bienveillance.
Deux ans après le voyage qu'il avait fait à Abbeville, Hçnri IV adressa, le 26 juillet 1696, au maire de cette ville, une lettre dans laquelle il l’engageait à prendre des renseignements exacts sur la situation de la Picardie, principalement sur Al3beville , et, ces renseignements pris, à se rendre à Compiègne le dernier jour d’août, pour assistera l’assemblée des notables qui devait se réunir dans cette ville. Henri IV dans sa lettre exprime le regret de* ne pouvoir, à cause de la gravité des circonstances, convoquer les états généraux; mais il annonce en même temps la ferme résolution d’établir dans les finances une économie sévère, de faire cesser les désordres des gens de guerre et de chasser les Espagnols dans le plus bref délai, a 11 faut, dit-il, que nous réveillions tous en nos cœurs l’ancienne vertu française, » et il termine en disant qu’il est résolu à commencer par luimême les réformes qu’il juge nécessaires au bon état des finances^.
Pendant le siège d’Amiens, Henri IV adressa aux officiers de l’échevinage d’Abbeville la lettre suivante :
597. Chers et bien amés, puiscjue les habitans de nostre ville d’Amiens se sont si
Mars. laschement laissés surprendre, et se sont perdus avec tant d’imprudence et d’opiniastreté au refus qu’ils ont fait de recevoir seulement en leurs faubourgs les garnisons des Suisses, dont nous les avions fait souvent solliciter, il faut à nostre très grand regret qu’ils en portent la peine. Et parce que les Espagnols, qui se sont emparés de la dite ville, entre autres barbaries qu’ils y ont exercées, ont contraint
‘ Archives d’Abbeville , Lettres des rois. — liecueil des lettres missives de Henri IV, t, IV, [). 620 et suiv.
Nous nous bornons à indiquer cette lettre sans en publier le texte, attendu qu’elle n’est
point particulière à Abbeville, qu’elle a été adressée aux magistrats municipaux de plusieurs autres communes, entre autres aux échevins de Paris, et que, déplus, elle n’est ]ias inédite.
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les dits habitans de racheter leurs vies et personnes, et celles de leurs femmes et enfans, avec les meubles qu’ils leur ont voulu laisser, après avoir pillé ce qu’ils avoient de plus précieux ; et que , pour recouvrer l’argent dudit rachat , les dits habitans d’Amiens pourroient avoir recours à nos villes voisines, mesme à la vostre, nous vous défendons très expressément de les secourir d’aucuns deniers, tant parce que cela épuiseroit d’argent vostre ville, et augmenteroit d’autant nos ennemis, que parce qu’il nous importe de leur oster, en ce qu’il nous sera possible, le moyen de recouvrer argent pour nous faire la guerre et à nos sujets.
Donné à Vinacourt, le 25® jour de mars lôgy.
Archives d’Abbeville, Uegistres aux délibérations, années 1596-1597.
Les Abbevillois répondirent à celte lettre en envoyant au roi une somme de 12,000 livres, et, pendant le siège, ils prirent les armes à diverses reprises pour combattre les partis espagnols qui sortaient de Doullens et de Hesdin, et ravageaient la basse Picardie.
ORDONNANCE DE HENRI IV ET ARRÊT DU PARLEMENT RELATIFS À UNE NOUVELLE ORGANISATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE.
Le 17 août lÔgGL Henri IV lit savoir aux habitants d’Abbeville qu’il avait l’intention de réduire à huit le nombre des échevins, qui, jusqu’alors, avait été de vingt-quatre. Il donnait pour motif à cette mesure la nécessité de rendre les réunions de l’échevinage plus faciles, les délibérations moins longues et moins tumultueuses, et de concentrer les affaires entre les mains de personnes capables et zélées , de quelque condition qu’elles fussent. Il promettait en même temps de respecter les privilèges de la ville et de maintenir son ancienne constitution. D’après ce nouveau système administratif, quatre échevins devaient être nommés le 2 4 août, premier jour du renouvellement de la loi, par les maïeurs de bannières, représentant la commune, et les quatre autres le lendemain, par le maire et les échevins
Archives d’Abbeviile, Registre aux délibérations de l'échevinage, de ihgô à 1597, fol 8, v°.
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nouvellement élus. Ce projet fut approuvé par les habitants, et l’on peut penser, par la teneur même de la pièce qu’on va lire, que les élections de 1696 furent faites d’après le nouveau mode.
Le 29 novembre de la même année, le roi informa par une seconde missive les habitants d’Abbeville que les huit échevins désigneraient, comme par le passé, trois candidats, parmi lesquels le maire serait choisi par les maïeurs de bannières; mais que l’échevinage, au lieu de se renouveler entièrement chaque année, comme cela s’était fait jusqu’alors, ne se renouvellerait que par moitié, de sorte que chacun de ses membres resterait deux ans en charge. Le roi ajoutait que la distinction établie entre les échevins nommés le 2 4 août et ceux qui, nommés le lendemain, étaient désignés sous le nom d’échevins de recueil, ne subsisterait plus à l’avenir, et qu’ils seraient tous égaux en dignité et en pouvoir.
Les maïeurs de bannières, considérant la réduction du nombre des échevins comme une atteinte aux privilèges de la ville, portèrent plainte par-devant le sénéchal de Ponthleu, et interjetèrent ensuite appel au parlement. La cour, par arrêt du 20 janvier 1698, ordonna que les lettres du roi recevraient leur pleine et entière exécution.
,5,j^ Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui
1.) NovemW. les présentes lettres verront, salut. L’affection que nous portons à nostre ville d’Abbeville, et l’importance dont elle est à tout ce royaulme, comme nous l’avons, pendant nostre séjour faict naguaires en icelle, suffisamment recongneu pour estre une des principales villes frontières de ce royaulme en nostre pays de Picardie, nous ayant faict veoir entre aultres choses le besoing qu’elle a d’estre continuellement assistée en la conduicte de ses affaires d’hommes plus capables, affectionnez au bien de nostre service et du public, qui se puissent plus promptement et commodément rendre ensemble pour l’acomplissement du debvoir de leur charge, sans touttefois sy grand nombre de vingt-quatre eschevins qui y estoit, la pluspart desquels se remettans les ungs sur les autres, les dictes affaires se trouvent négligées et ne s’en pouvoit espérer que confusion à l’advenir; et pour ceste cause dès le xviF jour d’aoust dernier, voyant le jour approcher auquel les maieur, eschevins et habitans de nostre dicte ville ont accoustumé de procedder à nouvelle ellection de leurs magistrats, jugeant le retranchement du nombre des
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eschevins, comme ilestoit, le clebvoir et pouvoir lors commodément faire, nous aurions par nos lettres missives faict entendre aux liabitans de nostre dicte ville ce que nous en aurions advisé et jugé y debvoir estre plus convenablement ol)servé, en gardant touttefois leur forme antienne et accoustumée , et sans apporter aulcun préjudice ny innovation à la liberté de leurs privilèges, assçavoir que les vingt-quatre eschevins qui y soulloient estre auparavant fussent réduictz au nombi'e de huit, assez sufïisans avec le maieur pour satisfaire aux dictes charges; lesquels huict eschevins se prendroient et choisiroient de personnes laiz recongneuz plus disposez et alfectionnez au bien public, de quelque estât et condition qu’ils fussent en nostre dicte ville, sçavoir : les quatre, le jour ordinaire de la dicte rénovation par les maieurs de bannières l’eprésentans tous les autres habitans de la dicte ville; et les quatre autres, le lendemain, par le maieur et les quatre eschevins nouvellement esleus, ce qu’ayant esté trouvé utile et fort nécessaire pour les dicts liabitans, nous voulions qu’il soit observé à l’advenir, en sorte néantmoins que quatre des dictz huit eschevins demeurent encore en exercice l’année d’après , pour y servir de conduicte et instruction aux aultres nouveaidx esleuz, et ce à l’exemjile de nostre bonne ville de Paris et aultres des mieulx pollicées de ce royaulme. Moiennant lequel retranchement nous estimons que ce qui despendra du debvoir de chacun d’eulz à la conservation et service de nostre dicte ville, distribution de la justice, police et gouvernement d’icelle, y sera doresnavant dellibéré, faict et exécutté cà nostre contentement et repos de nos dicts subjectz, avec plus d’ordre et de respect, tant de la part des dicts maieur et esçhevins ([ue de ceulx qui leur doibvent obéir. Mais afin que ceste nostre intention et réglement ne puisse estre révocqué en doubte à l’advenir par queh|ues personnes que ce soyt, ains que chacun des dictz liabitans présens et advenir ait à s’y conformer : pour ces causes, nous estans de rechef représenté et faict considérer en nostre conseil les raisons qui nous ont meu à la réduction du dict nombre d’eschevins et d’en commander par nos lettres de cachet l’exécution , telle qu’elle s’en est enssuivie de la part des dits maieur et eschevins qui, par l’observation d’icelles en la subséquente rénovation de leurs magistrats , ont faict congnoistre estre disposez à faire ce que pour le bien, repos, soullagement particulier avoit esté par nous decretté, nous avons, la réduction des vingt-quatre eschevins accoustumez d’antiennetté et d’estre nommez par chacun an pour la direction des affaires de nostre dicte ville, au nombre susdict de huict, agréé, loué et approuvé de nostre plaine puissance et auctorité royale; icelles louons, agréons et approuvons par les présentes , pour ce signées de nostre main. Et en ce faisant, déclarant plus amplement nostre intention, avons vouHu, statué et ordonné, voulions, statuons et ordonnons que doresennavant, procédant à la réno-
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vation de la loy et magistrats de nostre dicte ville d’Abbeville, selon les antiennes formes et privilèges d’icelle, à l’effect et liberté desquelles nous ne voulions et n’entendons jDréjudicier en aulcune sorte et manière que ce soit, la nomination faicte par les huict eschevins de trois personnes pour en choisir un en l’estât de maieur par les dicts maieurs de bannières, iceulx maieurs de bannières nommeront quatre eschevins et les argentiers de la dicte ville et du val , en la forme accoustumée; saouf que deux des dicts eschevins se choisiront des huict de l’année précédente, lors finissant au dict jour sainct Barthélémy, xxiv® aoust prochain; les deux auü'es demeurant en la libre nomination des dits maieurs de bannières. Et quant aux quatre autres eschevins pour fournir le dict nombre de huict, l’élection s’en fei’a le lendemain par le mâyeur et les dicts quatre eschevins nouvellement esleuz; assçavoir deux des six restans de la dicte année dernière et les deux autres à leur libre nomination comme [à celle] des dits maieurs de bannières, demeurans, par ce moien, les dictz huict eschevins composez des quatre antiens et quatre nouveaulx choisis et esleuz égallement par les dictz maieur et eschevins et maieurs de bannières , chacun deux ans ès dictes charges; et d’aultant qu’en observant ainsy l’antienne forme de l’élection des dictz eschevins, il pourvoit intervenir quelques différences entre eulx sur leur auctorité et préséances, à cause de la diversité des éllections et jours d’icelles; mesmement que aulcuns se pourvoient excuser et tenir pour mesprisez de se veoir ainsy nommez eschevins le lendemain, n’aiant jamais esté estimez en la dicte ville ceste espèce d’eschevin de recœul si honorable que les autres du jour, qui tenoient tousjours les premiers rangs aux dictes eschevinaiges : nous voulions et ordonnons que les dictes ellections ainsy faictes soient tenues et réputées pour une seulle, et que, sans aulcune distinction , les dictz huict eschevins soient esgaulx en auctorité et pouvoir pour l’administration des dictes charges, leur donnant toutesfois rang et séance par le dict mayeur près de lui selon les qualités d’ages et ordres que chacun des dictz eschevins tiendra en son estât et vacations particulières; et, en cas de difficulté ou d’empeschement , le dict maieur ordonnera par l’advis des anciens maieurs et olficiers de la dicte ville, nonobstant et sans avoir esgard à toutes oppositions ou appellations quelzconques faictes ou à faire. Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tçnans nostre court de parlement à Paris, et à nostre séneschal de Ponthieu ou son lieutenant au dict Abbeville, et tous aultres qu’il appartiendra, que le contenu en ces présentes ils facent lire, registrer, garder et observer, de poinct en poinct, selon leur forme et teneur. Mandons et enjoignons très-expressément à nostre procureur général et son substitut aux dictes présentes y tenir la main sans commander ni permettre qu’il y soit contrevenu en aulcune manière; car tel est nostre plaisir, nonobstant quel-
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concques édicts, ordonnances, statudz, mandements, defFenses et lettres au contraire, aux quelles nous avons desrogé et desrogeons par les présentes, aux quelles en tesmoing de ce nous avons faict mecti-e nostre scel. Donné à Rouen le vingt nœuviesme jour de novembre, l’an de grâce mil v® nii" seize, et de nostre règne le huictiesme.
Signé Henry.
Registre aux délibérations de la ville d’Abbeville, de iSgg à 1600, fol. 4o5 et siiiv.
On lit ensuite : Extrait des registres du parlement.
Entre les maieurs de bannières représentans le peuple de la ville d’Abbeville, appellans d’une sentence donnée par M. le séneschal de Ponthieu ou son lieutenant, d’une part; et les maieur et eschevins de la ville d’Abbeville, intimez, d’aultre, sans que ces quallités puissent préjudicier pour les appellans, dict que, par les privilléges de la ville de tout temps observez y doibt y avoir ung maieur et vingt quatre eschevins, dont l’ellection se faict par eulx et y sont admis ung de chacun mestier; les ungs sont occupez à la seuretté de la ville qui est tonsjours en guene; les aultres aux munitions et fortifications; aultres à la police, et y en a pour la justice qu’ils ont et conseil. Le nombre n’est point excessif, néantmoins aucuns qui désirent faire passer tout à leur volonté ont faict escripre lettres de cachet du roy pour les réduire à huict, qui en effect leur ostoit les privilèges dont ilz ont joui; c’est pourquoy, appeliez à la lecture d’icelles lettres, ont empesché l’ellection. Toutefois le juge l’a ordonnée, dont est leur appel, non pour s’opposer à ce changement, s’il est pour le bien de la ville dont fauldroit informer, mais affin d’estre tousjours en leurs privilléges. Partant conclud à ce que les ditz pi'ivilléges soient gardez. Delassau pour les intimez dict que les privilléges des habitans des villes de Picardie ont tant apporté de préjudice au royaulme qu’ilz ne se debveroient plus alléguer, mesmes en ce qui regarde la seuretté de la ville. Comme en ce faict, le roy aiant esté et retourné à Abbeville et recogneu l’humeur du peuple au grand nombre d’eschevins qu’il y avoit, la pluspart de gens de mestier, et que la seuretté et gouvernement de la ville n’estoit bien asseurée, et que pour le bien de son service le retranchement estoit nécessaire, a envoié lettres de cachet; depuis d’aultres lettres patentes de sa volonté, qu’ils soient réduitz à huict et personnes de quallité et moiens, par lesquelles sans double la ville puisse estre mieulx gouvernée que par un grand nombre. Oy Sibuain pour le procureur général du roy, qui a dict que les privilléges dépendent de la volonté du prince et n’ont de force qu’en la confirmation, et le roy estant sur les lieux aiant recogneu l’estât de la ville , que pour la seuretté d’icelle le retranchement qu’il a fait estoit à propos et trouvé bon par les officiers et pluspart Tiers élal. — iv. 62
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des habitans, n’y a point de lieu d’en disputer; la court a mis l’appellation au néant, sans amende et despens de la cause d’appel ; ordonne que ce dont est appel sortira son effect, et a enjoinct et enjoinct aux habitans de garder et observer le contenu des lettres.
Fait en parlement, le vingtiesme janvier mil v' quatre vingt dix huit.
Ainsy signé : Du Tillet.
Registre aux délibérations de la ville d’ Abbeville , de i 699 à 1 600, fol. 4o8.