STATUTS DES CANONNIERS -ARQUEBUSIERS
Ce statut fut homologué le 6 avril i 644, à la demande des canonniers arquebusiers, c’est à-dire des ouvriers qui faisaient les canons des armes à feu, et qui montaient ces armes, telles que mousquets, arquebuses, mousquetons, carabines, pistolets L
La durée de l’apprentissage est fixée à trois ans, et l’obligation du chef-d’œuvre est imposée à toutes les personnes qui voudront être admises au nombre des maîtres (2-6). Ce chef-d’œuvre consiste à forger, percer et limer, dans la maison de l’un des gardes, un canon de quatre pieds et demi, du calibre de dix-huit à vingl, et à faire, en outre, un rouet, c’est-à-dire le mécanisme qui servait à mettre le feu à la charge, à l’aide d’une mèche “. Le canon doit être éprouvé en présence des gardes, de deux anciens maîtres, et de l’échevin préjmsé à la surveillance des armes à feu (7]. Pour les fils de maître et pour ceux qui épouseront des filles de maître, le chef-d’œuvre consiste dans la fabrication d’un canon et d’une batterie de pistolet (9-10).
' L’armurerie avait été très-florissante à Abbeville au quinzième siècle et au seizième. François I'' avait établi dans cette ville un artilUer chargé de fournir des arcs aux archers de sa garde. Le lo janvier 1696, Henri IV donna commission au sieur Lefebvre , trésorier du bureau des finances d’Amiens, d’y acheter 2,000 arquebuses, 100 mousquets garnis de
leurs bandoulières, charges de cuir et fourchettes, et 1,000 piques de guerre. (Dom Gre- » nier, xv' paq., 11° 2 , p. Sqfi.)
^ Les arquebuses et mousquets à rouets furent en usage en France jusqu’à la fin du xvii” siècle. Nos troupes s’en servaient encore à la bataille de Steinkerque, en 1692.
XVIP SIÈCLE.
Les maîtres canonniers ne peuvent avoir chacun plus de deux forges, l’une dans leur maison, l’autre dans leur boutique sur la rue. Il leur est défendu d’occuper plus de quatre ouvriers par chaque forge (i 5). Les maïeurs de bannière et les gardes du métier seront nommés tous les ans, et ces gardes seront tenus de faire six visites générales pendant la durée de leurs fonctions. Chaque visite leur sera payée deux sous (18-19). Tous les membres de la corporation devront assister aux enterrements de leurs collègues, de leurs femmes ou de leurs veuves, à peine de cinq sous d’amende, et les six maîtres qui auront été admis les derniers dans la corporation seront tenus de porter les torches funèbres.
Dans les premières années du xvii® siècle, l’armurerie d’Abbeville jouissait encore d’une certaine réputation; mais, par une suite de circonstances qu’il est difficile d’expliquer, elle alla toujours en déclinant et fut perdue sans retour pour cette ville.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, les maieur et eschevins de la ville d’Abbeville, salut. Savoir faisons que, veu la requeste à nous présentée par les anciens maistres, maieurs de bannière et esgardz du mestier de canonnier harquebuzier de ceste ville, ouy sur icelle le procureur du Roy en f eschevinage , nous leur avons accordé les statudz, réglemenz et ordonnance cy après sur le fait du dit mestier, pour estre gardez et observez par les dis maistres aux peines y contenues.
Premièrement, que tous maistres du dit mestier de canonnier harquebuzier pourront faire toultes pièces d’ouvrages despendantes du dit mestier, comme mousquets, harquebuzes, mousquetons, carabines, pistolets, fusilz, rouetz et autres, de bon fer d’Espaigne, sans aucune fisture, cassure ou semblable deffaultz subjectz à visitation, à peine d’amende arbitraire.
2. Item, que tons maistres ne pourront tenir chez eux qu’un apprenty lequel sera tenu de demeurer en leurs bouticques trois ans consécutifs; et néant-
* H est à remarquerque, dans laplupart des statuts modernes, l’échevinage s’applique à restreindre le nombre des apprentis ; ce fait ne fut peut-être pas étranger à la décadence des industries qui avaient contribué, dans le moyen
âge, à la prospérité d’Abbeville. Du reste, il en était de même partout où les maîtrises étaient organisées , attendu qu’en restreignant le nombre des apprentis on limitait la concurrence.
6 Avri
ABBEVILLE
moins au commencement de la treizième année pourront se pourvoir d’un autre apprenty, qu’iiz pourront tenir, durant la dernière année , avecq le premier.
S. Seront tenus les ditz maistres, lorsqu’ilz auront et prendront quelque apprenty en leurs bouticques, soit enflant de maistre ou autres, d’en donner advis aux esgardz du dit mestier, à peine de soixante solz d’amende chacun, et d’estre descheuz de la permission qu’il auroit d’en prendre ung second en la fin des deux premières années; lesquelz apprentis seront tenus de payer pour leurs droitz d’apprentissage et à la confrérie du dit mestier dix solz, dont le bastonnier sera tenu de compter en la fin de l’année de sa charge. Seront les ditz dix solz advancez par les maistres qui tiendront les dits apprentis.
4. Les esgardz seront tenus de tenir registre des apprentis receus et admis chez les dits maistres, durant l’année de leur exercice, pour éviter qu’il ne se commette aucun abus en la réception de ces apprentis; et affirmeront icelluy registre véritable, s’ils en seront requis.
5. Nul ne pourra estre receu et admis maistre du dit mestier de canonnier harquebuzier qu’il n’ait auparavant faict chef d’œuvre, qui lui sera baillé par les maieurs de bannière et esgardz du dit mestier, à ce faire tous les maistres du dit mestier appelez et semoncez, afin d’eux y trouver sy bon leur semble. Lequel chef d’œuvre se fera en la maison de l’un des esgardz ; et à la réception d’icelluy chef d’œuvre seront appeliez, avecq les dits maieurs de bannière et esgardz, deux ou trois anciens maistres du dit mestier.
6. Et auparavant de pouvoir tenir bouticque et faire l’exercice du dit mestier par celluy qui aura faict chef d’œuvre, seront tenus les dits maieurs de bannière et esgardz d’icelluy chef d’œuvre représenter en l’hostel de ville, pour estre par nous agréé, ainsy qu’il s’est praticqué de tout temps et faire le serment en tel cas requis et aocoustumé.
7. Le dit chef d’œuvre sera de forger, percer, limer et rendre parfait ung canon de fer d’Espagne, de la longueur de quatre pieds et demy, portant balle de dix-huit ou vingt à la livre, et ung rouet ou fuzil, aussy de bon fer, convenable au dit canon, quy se fera comme dit est en la maison de l’un des esgardz, l’autre présent et deux anciens maistres; lequel canon sera esprouvé en leur présence à la pesanteur de la dite balle, en la présence de l’eschevin commis au canon.
8. El de crainte de fraulde, conivence ou intelligence qui pourroit arriver entre les dits esgards, anciens maistres, et celluy à quy on aura baillé le dit chef d’œuvre, pourront tous les autres maistres du dit mestier aller voir travailler l’aspirant, ayant de nous obtenu permission, sans que les dits maistres puissent exiger aucunes boissons; ce qui leur est expressément deflendu, à peine de punition.
g. Et quant aux fils de niaistres, seront tenus, auparavant d’estre admis à la dite maistrise, de faire apparoir de leurs lettres d’apprentissage et faire expérience, quy leur sera donnée par les dits esgards, d’un canon à pistolet de la longueur de xviii à xx poulces, de bon fer d’Espagne , portant calibre ordinaire, ou ung rouet ou fuzil convenable à canon à pistolet; le dit canon esprouvé à la pesanteur de la balle du dit calibre, laquelle expérience sera receue comme il est dit cy devant, et pourra le dit fils de maistre faire la dite expérience chez leur père, sy bon luy semble, ainsy qu’il s’est faict cy devant.
10. Ceux quy espouzeront les filles de maistres ne seront oliligez auparavant de passer maistres que de faire expérience ainsy que les fils de maistres.
11. Tous ceux quy seront admis à la dicte maistrize, tant filz de maistres que autres, seront tenus de paier chacun soixante solz à la confrérie du dit mestier instament leurs réceptions.
12. Pourront les vefves des niaistres, après le décedz de leurs maris, tenir bouticques du dit mestier, ayant en icelle Olz ou compagnon suffisant et capable pour conduire la dicte bouticque, et gardant et observant les présenz statiitz et réglemens.
13. Les ditz maistres pourront, comme dit est, privatifvement à tous autres faire et forger canon à mousquets, harquebuzes, mousquetons, carabines, pisto letz, rouets, fusils, serpentines et autres pièces d’ouvrages du dit mestier de canonnier harquebuzier.
i4- Ne pourront les marcliandz forains et autres apporter en ceste ville et exposer en vente aucunes pièces d’barquebuzeries qu’elles ne soient auparavant veues et visitées par les dits esgardz, à peine de soixante solz d’amende et de conbscation; et auront les dits esgardz, pour leurs droitz de visite, trois solz de chacune pièce.
15. Ne pourront les dits maistres avoir et tenir plus d’une forge en leurs maisons, avecq celle qu’ilz tiendront en leurs bouticques sur rue, ny mesme tenir plus de quatre compagnons pour chascune forge.
16. Nulz compagnons ne pourront sortir des bouticques de leurs maistres, pour aller travailler ailleui’s, qu’ilz n’ayent adverti leurs dits maistres quinze jours auparavant et les ayent remboursé des advances qu’ilz leur auront faictes.
17. Ne pourront les dits maistres exiger des compagnons qu’ilz receveront en leurs maisons, pour y aller travailler, aucunes bonnes venues à peine de répétition et d’amende arbitraire.
18. Procedderont par chacune année, comme il s’est accoustumé, à la nomination des maieurs de bannière et des esgardz, lesquels esgardz seront tenus de faire six courses sur tous les dits maistres pour voir et visiter leurs ouvrages,
ABBEVILLE
et rapporter les faultes qu’ils trouveront avoir esté par eux commises par devant nous, pour estre les délinquans punis ainsy que de raison.
19. Tous les dits maistres seront tenus de paier chacun deux solz pour chacune course aus ditz esgardz.
20. Seront tenus d’assister aux enterremens des maistres, femmes d’iceux et vefves, à peine de cincq sols d’amende chacun, applicable à la dite confrérie, et ausquelz enterremens seront les six torches portées par les six derniers receus maistres, sur mesme peine.
2 J . Auront tous les dits maistres chacun une marque distincque et séparée pour marquer les pièces d’ouvrages qu’ilz façonneront, laquelle sera imprimée dans ung tableau quy sera posé en l’hostel de la dite ville, aussy à peine d’amende arbitraire.
Arresté, sauf à les augmenter ou diminuer cy après sy besoing est, en la chambre de l’eschevinage de la ville d’Abbeville, ouy et du consentement du dit procureur du Boy, le sixiesme jour d’avril mil six cens quarante-quatre, par devant Philippe Pappin, sieur de Machy et autres lieux, conseiller et advocat du Boy en la sénéchaussée et siège présidial de Ponthieu, maieur de la dite ville. Présens les sieurs Le Bel, Le Blond, Grout, Griffon de Dourlens et Baule, ('schevins; Boullon, siéger; Manessier, procureur du Boy, qui ont tous .signé en la minute originalle.
Archiv. d’Abbeville, Registre des statuts des corporations d’arts et métiers, p. io5. •