STATUTS DES TAILLEURS D’HABITS
Les droits de maîtrise sont fixés d’une part à six livres, applicables par moitié à la caisse de secours du métier et à l’olfice de la confrérie qui se célèbre tous les dimanches dans f église Saint-Georges, et d’autre part à douze livres, réparties pour un tiers entre les maîtres tadleurs d’Abbeville, et, pour les deux autres tiers, entre les maïeurs de bannière et les gardes (i). Les fils de maître ne sont astreints (juaa demi-chef-d’ œuvre , et ils ne payent que la moitié des droits (2); ils peuvent, en outre, sans être reçus à la maîtrise, confectionner certaines espèces de vêtements, mais à la condition de payer un droil à la coidVérie. Cet article s’applique également aux filles de
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maître (4). Le droit de vendre dans Abbeville des pourpoints, des casaques, des manteaux, des hongroises, et d’autres vêtements d’hommes on de femmes est exclusivement réservé aux maîtres (9). On ne peut employer pour chaque vêtement plus de deux aunes d’étoffe, drap de laine, soie ou serge (i4)- Les ouvriers forains qui viennent à Abbeville travailler chez les maîtres doivent cinqsous de bienvenue (i5). Le receveur de la confrérie est tenu de rendre ses comptes chaque année, le jour de la fête de la Transfiguration, en présence des anciens bâtonniers et du procureur de ville (16). Une collecte est faite tous les ans par le bâtonnier au profit de la bourse de la confrérie. Chaque maître marié doit, à cette bourse, trois sous, et chaque fils de maître non marié douze deniers (17). Les maïeurs de bannière et les gardes feront quatre visites par an et chaque visite leur sera payée deux sous (18). Les maîtres qui, après avoir été convoqués pour l’élection des maïeurs de bannière, n’assisteront point à cette élection, seront passibles d’une amende de dix sous (2 1). Lorsqu’un maître se mariera les maïeurs de bannière et les gardes seront tenus de lui porter, avec les tambours battant, l’enseigne du métier, et le nouveau marié leur donnera, pour cette cérémonie, la somme de soixante sous (2 4)-
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, maieur et eschevins de la ville d’Abbeville, salut. Sçavoir faisons que, veu la requesle à nous présentée par les anciens maistres, maieurs de bannière et esgardz du mestier de thailleurs d’habitz de ceste ville, ouy sur icelle le procureur du Roy en l’eschevinage de la dite ville, nous leur avons accordé les statudz, ordonnances et réglemens cy après sur le fait du dit mestier ; et ordonné qu’eulx seront gardez et observez par les dits maistres sur les peines y contenues.
Premièrement, que quand aucun compagnon non fds de maistre voudra passer maistre du dit mestier en la dite ville, après que par examen des maieurs de bannière et esgardz icelluy compagnon sera trouvé capable et suffisant ouvrier du dit mestier, auparavant d’estre admis à la dite maistrise sera tenu de paier la somme de six livres aux maistres, sçavoir : soixante solz pour estre employés à l’entreténement du service divio de leur confrérie, dont est tenu le bastonnier
Tiers état. — iv. 64
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iaire dire et chanter messe les dimanches en l’esglize Saint-Georges, et soixante solz qui seront mis au coffre des dits maistres, duquel le dit bastonnier aura une clef et le plus ancien des dits maistres une autre; et sera la dite somme emploiée pour subvenir à la pauvretté et indigence des dits maisti'es quy seront en nécessité. Plus sera tenu ledit compagnon quy vouldra passer maistre de paier la somme de douze livres, sçavoir : huict livres aus dits maieurs de bannière et esgardz pour leur examen, et quatre livres aux autres maistres, ainsy qu’il s’est accoustumé.
2. Item, avant qu’aucun fdz de maistre trouvé idoine et suffisant ouvrier puisse exercer icelluy mestier en faisant demy chef d’œuvre, sera tenu de paier ans ditz maistres quarante solz, sçavoir : vingt solz à la confrérie, et vingt solz ])our mettre au dit coffre et estre emploiés comme il est dit au précédent article; et de plus de donner aus dits maistres, maieurs de bannières et esgardz et anciens maistres, la somme de six livres.
3. Item, s’il y avait aucun du dit mestier autre que filz de maistre qui s’alliast par mariage avecq une fille de maistre d’icelluy mestier en la ville, pourra estre receu maistre estant trouvé capable et ouvrier, en faisant demy chef d’œuvre et payant vingt solz à la dite confrérie; pareille somme pour mettre au dit coffre; et ])our l’examen des anciens maistres, maieurs de bannière et esgardz la somme de dix livres.
4. Item, ne pourra travailler du dit mestier en la dicte ville, en cachette, s’il n’est maistre du dit mestier, à peine d’amende arbitraire et de confiscation des ouvrages, le thiers de laquelle amende sera adjugée aus ditz maieur de bannière et esgardz; sauf les filz et filles des maistres, quy pourront travailler à faire des failles, faillons, garderobbes et basquins, quand à ce faire ils seront trouvez suflisans et ouvi’iers. Et ceux qui ne seront filz ou filles de maistres ne pourront faire failles, faillons, garderobbes et basquins, de quelque estât qu’ilz soyent, •s’ilz ne sont expers et suffisans, et qu’ilz n’aient paié à la dite confrérie, sçavoir : les dits filz et filles de maistres, frères et sœurs travaillans ensemble, la somme de six livres; et pour chacun d’eux se tenant à part, soixante solz, pour le faict des failles et faillons, garderobbes et basquins seullement, sans pouvoir faire autres ouvrages.
5. Item, que nulz des dits maistres du dit mestier ne pourra prendre en sa maison aucun enfant, soit filz ou filles, pour appi'endre le dit mestier, que le dit enffant apprenty, au cas qu’il ne soit filz ou fille de maistre, n’ait premièrement paié pour son droit d’apprentissage la somme de vingt solz, pour emploier à l’entrelénement et augmentation du service divin; et ne pourra le dit maistre lenii' le dit apprenty jusques à ce qu’il ait satisfait et paié les dits vingt solz, à peiiH* d’ameiub' arbitraire.
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6. Item, que nulz des dits maistres ne pourront tenir deux apprentis, soit Idz ou fdles, que l’un d’iceux n’ait demeuré ung an entier en la maison des dits maistres , à peine de soixante solz d’amende.
7. Item, que nulz des dits maistres du dit mestier ne pourront travailler ny ouvrer le jour de la Transfiguration de Nostre Seigneur, auquel jour feront la solempnité de la confrérie de la Sainte-Trinité, sur peine de vingt solz d’amende, applicable à la dite confrérie; et est enjoint au bastonnier et esgardz de faire, le dit jour, recherche chez les dits maistres, pour recognoistre s’ilz ne travailleront point, sur pareille amende applicable comme dessus.
8. Item, qu’aucun du dit mestier ou autre, s’il n’est passé maistre en la dite ville, ne pourra faire ny faire faire, pour vendre en la dite ville ne porter hors pour vendre, aucuns pourpoints, casacques, manteaux, hongroises ou autres hahitz, soit pour homme ou femme, ne apporter du dehors en icelle ville, s’il n’est maistre, qu’ilz ne soient de bonnes et suffisantes estolFes neufves, garnies de bon caneval, et doublez de bonne thoille futenne ou fuzée neufve, sans y emploier aucunes vieilles estoffes, sur peine d’amende arbitraire, et les pourpoints bruslés; et que les vendeui’s soyent tenus de déclarer aux achepteurs de quelles estoffes ils sont garnis.
9. Item, sy aucun des dits maistres d’icelluy mestier voeullent vendre en icelle ville aucun pourpoint ou autre accoustremens, soit à usage d’homme ou de iémme, pour neufve ouvrage, que iceulx pourpoint soient de futenne et toille neufve, et emplie d’estoffe suffisante tout d’une sorte chacune à part soy, soit* cotton, laine ou bourre, sur peine d’amende arbitraire, et que les dits pourpoints soient bruslés en la maison du vendeur; mais sy aucuns particulliers voulloient faire faire aucuns pourpointz ou autres accoustremens pour leur usage, faire le pourront et les faire emplir de telle matière que bon leur semblera.
10. Item, que nulz lingers, frippiers ou viésiers de la dite ville, ne vendront et ne pourront faire vendre aucun pourpoint de toille empesée ny parée, sy les thoilles ne sont neufves, dont on pourroit faire les dits pourpointz, desquelz les dits marchans achepteurs se pourroient estre descheus et trompez, sur peine et amende arbitraire.
11. Item, que nulz des dits frippiers, viésiers, lingers de ceste ville ne pourront faire aucun ouvrage portant mesure, soit de vielle ou neufve estoffe , à usage d’homme ou de femme, ne faire aucun corps de robbes, corset ou cotillon, pour y mettre et employer plus de deux aulnes de drap de laine, à l’aulne de ceste ville, et du drap de soie revesche ou sarge à l’équipolent, à peine de confiscation et d’amende arbitraire.
12. Item, que nulles personnes, de quelque art et mestier qu’ilz soient, ne
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pourront faire ny faire faire pourpoint ne autre accoustrement, à. quelque usage que ce soit, pour vendre publicquement, qu’ils n’ayent apprins leur mestier en ville de loy et passé maistres en ceste ville.
13. Item, que nulz ne seront receus maistres du dit mestier qu’ilz n’ayent fait leur apprentissage en ville de loy.
14. Item, en faisant par les dits maieurs de bannières et esgardz leur course, s’ilz trouvent quelques ouvrages deffendues aux dits frippiers et viésiers, pourront iceux faire saisir et enslever, en faisant leur rapport par devant nous, pour après avoir la façon des dits ouvrages, soit qu’elles soient achevées ou non, et eux condamnés en amende.
15. Item, que les serviteurs de dehors ne pourront travailler en maisons des maistres du dit mestier, qu’ilz n’ayent paie la somme de cincq solz , desquelz les maistres chez lesquelz ils travailleront seront responsables, pour iceux cincq solz estre emploiés au proufTit des ditz maieurs de bannières et esgardz, et survenir aux affaires de leur mestier.
1 6. Item, que nulz du dit mestier, pour quelque assemblée qu’il se fasse, ne pourront prendre sur la bourse de la dite confrérie aucune despence, sy ce n’est à la rédition du compte du dit mestier; auquel jour sera pris pour la despence du disner tant seullement trente solz sur la dite bourse, pour assembler les anciens maistres bastonniers du dit mestier; ausquelz comptes sera appellé le procureur du Roi de la ville ou, en son absence, son substitut, pour l’un d’iceux se trouver, sy bon luy semble, pour entendre les dits maistres, et faire que les droitz ordinaires et statutz d’icelluy mestier soient tousjours gardez, observez et maintenus, à l’honneur de la dite ville. Lesquelz comptes se renderont par dedans le jour de la feste de la Transfiguration de Nostre Seigneur, à peine de trente solz d’amende, à paier par le receveur, quy sera en demeure de présenter et j endre ses dits comptes dans le dit jour. Et sera tenu le dit maistre bastonnier pour la dite année de le faire sçavoir, par le sergent ordinaire du dit mestier, au dit procureur du Roy ou son substitut et aux anciens maistres bastonniers, le jour prochain procédant à la rédition d’iceux comptes, à peine d’amende à appliquer cà la dicte ville.
1 7- Item, que tous les maistres du dit mestier seront tenus et obligez de paier chacun an au dit bastonnier de la dite confrérie faisant sa cœulle, trois solz pour cba(jue mesnage, dont icelluy bastonnier demeurera responsable au prouffit d’icelle confrérie pour l’entreténement du service divin; et pour les enffans des ditz maistres non mariez, estans receus maistres du dit mestier, paieront seulleinciil douze deniers chacun an , pour estre emploiez à l'effect cy dessus.
i8. Item, seront tenus les dits maistres du dit mestier paier aux maieurs de
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bannières et esgardz du dit mestier, faisant leurs quatre courses, deux solz pour chacune course, chacun an, au prouffit des ditz maieurs de bannières et esgardz.
19. Item, deffenses sont faictes aus dits maieurs de bannières, maistres et esgardz du dit mestier, de faire aucune composition, faisant leur course, aux viésiers, frippiers et autres personnes, pour leur donner permission de travailler à eux deffendue, à peine de soixante solz d’amende, applicable au prouffit de la dite confrérie; lesquels viésiers et frippiers seront tenus paier, pour la course des dits maistres et esgardz, trois solz au prouffit d’iceux.
20. Item, les dits maistres, estans nommez en charge de maieur de bannière et d’esgardz, seront tenus de paier aux autres maistres du dit mestier pour la première fois la somme de six livres chacun, et pour la seconde fois moitié, le tout applicable à la communauté du dit mestier ; et en cas que les dits maistres nommez ne se trouvent à la despence, le tout se prendra aussy bien en leur absence que présence.
21. Item, sy aucun maistre ne se trouve au jour assigné pour faire la nomination des maieurs de bannière et esgardz, après y avoir esté semond, iceux maistres deffaillans seront tenus de paier chacun dix solz d’amende, applicable à la dite confrérie pour l’entreténement du divin service, dont le dit bastonniei' demeurera responsable.
22. Item, quand aucun maistre ira de vie à trespas, ung chacun maistre d’icelluy [mestier] sera tenu d’assister à l’enterrement, à peine de cincq solz d’amende chacun, applicable pour faire prier Dieu pour les trespassez; auquel jour, le bastonnier sera tenu faire chanter la messe de requiem pour l’âme du deffunt ou deffunde, laquelle sera avancée au chappellain delà dite confrérie sur celle qu’il debvra chanter le dimanche enssuivant.
23. Item, quand quelque maistre s’allira par maiiage, et que les anciens maistres d’icelluy mestiec, maieurs de bannière et esgardz, luy porteront l’enseigne avecq les tambours battant, il sera tenu leur paier la somme de soixante solz , suivant la manière accoustumée d’ancienneté.
24. Item, quand aucun maisti’e ouvrira sa bouticque, il sera tenu de [)aier, pour son ouverture de bouticque, aus dits maieur de bannières et esgardz, en faisant leur course, vingt solz.
2 5. Item, cj[uand l’un des dits maistres du dit mestier sera nommé et esleu bastonnier de la dite confrérie, icelluy sera tenu de paier la somme de dix livres, quy sera emploiée suivant l’advis des dits maieurs de bannière et esgardz et six des plus anciens maistres.
Fait et arresté en la chambre du conseil de l’eschevinage de la ville d’Abbeville, ouy et du consentement du procureur du Roy, le treiziesme jour d’avril
ABBEVILLE
jiiil six cent quarante-quatre, pardevant Philippe Pappin, sieur de Machy et autres lieux, conseiller et advocat du Roy en la sénéchaussée et siège présidial de Ponthieu, maieur de la dite ville; présens les sieurs Lebel, Le Blond de Doullens, Griffon, Boullon, sauf à augmenter ou diminuer les dits statutz et régleraens, s’il est trouvé cy après que faire se doibve.
Arcliives d’Abbeville, Reqistre des statuts de corporations , fol. 36o.
NOTE KELAÏIVE A L’ÉTABLISSEMENT, PAR COLBERT, DE LA MANUFACTURE ROYALE DE DRAPS FINS D’ABBEVILLE, DITE DE VAN ROBAIS.
Au mois d’octobre iG63, Josse Van Robais, manufacturier de Middelbourg, vint s’établir à Abbeville avec cinquante ouvriers drapiers, en vertu d’un traité conclu par l’entremise de Colbert. D’importants et nombreux privilèges lui furent accordés par Louis XIV. Défense fut faite d’imiter ses draps, d’établir aucune fabrique semblable dans la ville et les campagnes à dix lieues de distance , et de fder pour d’autres que pour lui des laines au grand rouet. Grâce à ces privilèges et à la belle qualité des produits, la manufacture de Van Bobais atteignit un grand degré de prospérité. A la fin du xvii® siècle, elle occupait mille deux cents ouvriers. Mais les avantages exceptionnels que lui avait assurés Colbert, et qui faisaient sa fortune, causèrent la ruine de toutes les industries locales qui s’occupaient du tissage. La fabrique de bouracans, de serges, de droguets, de chausses- drapées, qui avaient été, au moyen âge, fobjet d’un commerce très-actif à Abbeville, subit une rapide décadence. Les ouvriers bleui s et tisseurs émigrèrent en grand nombre , et les magistrats municipaux protestèrent, à diverses reprises, avec une grande vigueur, contre les privilèges de la manufacture royale. Les historiens ont loué avec juste raison Colbert d’avoir importé en France des industries étrangères, mais ils n’ont point tenu compte des dommages causés aux anciennes industries indigènes par l’élalilissement des manufactures jiriviléglées, et nous avons pensé qu’il était utile de constater, pour la
localité qui nous occupe, un fait qui intéresse l’histoire générale de l’industrie française.
La manufacture de draps de Van Robais a travaillé à la fabrication de cette marchandise jusqu’ cà i864; elle est occupée aujourd’hui par une fabrique de tapis.
Savary, Dictionnaire du commerce, t. II, p. i23 et 1220. — F. G, Louandre, Histoire d’Abbeville, t. II, p. 872 et SyS. — Archives d’Abbevdle. Liasses de pièces relatives à la manufacture de draps de Van Robais. — Archives départementales de la Somme. Registre destiné à l’enregistrement des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et autres règlements généraux et particuliers donnés par le conseil du Roy sur le lait des manufactures du royaume.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE RELATIVE AUX ORDONNANCES DE LOUIS XIV SUR LES MANUFACTURES D’ÉTOFFES.
La délibération suivante mérite d’être remartjuée, en ce qu’elle fait revivre dans la législation industrielle des usages qui remontent au XIII® siècle, c’est-à-dire l’application aux marchandises des peines afflictives et infamantes. La confiscation et l’amende ne siilfisant point à prévenir les infractions aux ordonnances royales sur le fait des manufactures, l’échevinage décide que les pièces d’élofies reconnues défectueuses seront suspendues pendant quarante-huit heures, après avoir été lacérées, à un poteau de neuf pieds de hauteur, élevé au milieu des halles d’Ahheville.
De par messieurs mayeur et eschevius de la ville d’Abbeville.
Sur ce qui nous a esté représenté par maistre Noe! , commis par àlons®'^ Colbert pour le fait des manufactures de cette province et le procureur fiscal de la ville, que nonobstant les jugemens de confiscation et condamnations d’amendes, dont nous avons jusques à présent puni les contrevenans aux nouveaux réglemens de Sa Majesté sur le faict de ses manufactures, il s’en trouve encore quy ne les exécutent pas ponctuellement, soit en la largeur, soit en la longueur ou teinture des eslolfes, pour à quoy remédier il seroit nécessaire, outre les punitions pécuniaires, de notter les dits contrevenans de cjuelque sorte de honte et marque d’infamie, pour quoy ils requéroient qu’il fut dressé au milieu de la
ibyo.
12 Novembre.
ABBEVILLE
halle en cette ville un potteau de la haulteur de neuf pieds, et que les pièces de marchandises qui auroientété confisquées on coupées par morceaux, à cause de leur deffectuosité, y fussent attachées pendant deux fois vingt quatre heures avec un écrileau contenant le nom de l’ouvrier ou du marchand sur qui les dites pièces auroient esté confisquées; nous, ayant esgard à la dicte remonstrance, avons ordonné qu’à la diligence du dit procureur fiscal il sera planté un poteau de neuf pieds de haulteur en la halle de cette ville et que les pièces de marchandises qui seront trouvées deffectueuses en longueur, largeur et teinture , et qui auront esté confisquées ou couppées par nos jugemens, y seront attachées pendant deux fois vingt-quatre heures, avec un écriteau contenant le nom de l’ouvrier ou du marchand sur quy les dictes pièces auront esté saisies ou confisquées.
Faict en la chambre du Conseil de l’Hostel de Ville d’Abbeville le 12® jôur de novembre 1670.
Piegistre aux délibérations de la ville d’ Abbeville , de 1670 à 1672. (Ce registre n’est pas folioté.)
VIIÏ.
DOCUMENTS RELATIES AUX ATTRIBUTIONS MlEffAIRES DES MAIRES
D’ABBEVILLE
L’office de gouverneur militaire, établi pour la première fois à Abbeville sous François F‘ L fut maintenu jusqu’en 1692 , époque à laquelle l’échevinage en fit l’acquisition moyennant une somme de 7,000 francs. La vente avait été faite par le gouverneur en charge, le sieur de Hucqueville, baron de Pont-Saint-Pierre, et elle fut ratifiée l’année suivante par le duc d’Aumale. « Dorénavant et à toujours, est-il dit dans la lettre du duc, le gouvernement et capitainerie de la dite ville sera et demeurera joint, uni et totalement incorporé et annexé aux charges des maïeurs et écbevins d’icelle, pour être gouvernée par eux comme elle était anciennement, sans qu’il puisse y être pourvu pour telle cause et occasion que ce soit^. » Henri IV, par
' Anlérieiiremenl au lègne de ce prince, les officiers royaux préposés à la garde el à la défense de la ville ne portaient que le titre de capitaine. Registre aux délibérations de 1426 à 1460, P 68 r". — • Ibid, de i493 à 1822 , P 5i r\
- Mémoire de l’échevinage d’Abbeville contre le comte de Fontaines, imprimé de 8 pages in-P.
— Archives de l’iiôtel de ville d’Abbeville. Carton coté : Privilèges des magistrats municipaux.
— Liasse intitulée : Attributions militaires des maires d’Abbeville.
édit du mois d’avril 1694, confirma la décision du duc de Mayenne, et autorisa les habitants à ne reconnaître comme commandants militaires que le gouverneur de Picardie, les lieutenants généraux de cette province et les maïeurs et éclievins d’Abbeville.
«De ibqA à 1637, dit le mémoire auquel nous empruntons ces détails, Abbeville n’a d’autres commandants que les officiers municipaux. Les rois, à partir de là, ne nomment, à de rares exceptions près, des gouverneurs que dans les moments de guerre, et ils protestent toujours de maintenir le privilège militaire des maires quand les circonstances seront passées. Dans tous les cas, en f absence du gouverneur nommé par le roi, les officiers des troupes en passage étaient tenus de reconnaître les officiers municipaux comme seuls commandants en fabsence de celui qui était décoré de ce titre. »
Les pièces qu’on va lire prouvent qu’à la fin du xvi? siècle et dans les premières années du xviii®, les maires d’Abbeville jouissaient encore d’attributions militaires assez étendues. La première de ces pièces est datée du 3 décembre 1691. Des contestations s’étant élevées entre le maire et le major de la place d’Abbeville au sujet du droit de donner le mot d’ordre aux troupes en l’absence du gouverneiu, Louis XIV intervient dans la querelle et ordonne au major, par lettres expresses, de porter le fallot du maire, quand ce magistrat fera la ronde pour surveiller les postes de la milice bourgeoise. Vient ensuite une lettre du 18 août 1691, par laquelle le même prince confirme le maire en exercice dans le droit de commander les troupes pendant fabsence du gouverneur. La troisième pièce, datée du 9 décembre 1 7 1 4 5 montre que le conseil de guerre de la garnison était présidé par le maire et siégeait dans fbôtel de ce magistrat. Enfin la quatrième est un ordre du roi du 2 6 juin 1716, par lequel il est enjoint à tous les officiers résidant à Abbeville d’obéir aux premiers éclievins lorsque le commandant ou le maire seront absents, malades ou empêchés.
ABBEVILLE
De par le Roy,
Sa Majesté ayant esté informée de la contestation survenue entre le mayeur et le major de la Ville d’Abbeville, lequel a prétendu ne devoir pas prendre du dit mayeur le méreault, et le porter lorsqu’il va faire les rondes majores des gardes bourgeoises, et s’estant fait éclaircir de tout ce qu’elle a estimé à propos à cette occasion. Sa Majesté mande et ordonne, veut et entend que le major de la dite \ille prenne le méreault du mayeur et le porte lorsqu’il ira faire ses rondes majores des gardes bourgeoises. — - Fait à Versailles, le troisième jour de décembre, mil six cent quatre vingt onze.
Signé Louis, et plus bas Plielippeaux.
A Fontainebleau , le 1 8 aoust 1 7 1 1 .
Ayant rendu compte au Roy de la possession où vous estes, en qualité de maire d’Abbeville, de commander dans la dite ville, tant aux habitans cju’aux gens de guerre, lorscjue le commandant n’y est pas, et de jouir, en son absence, des mesmes honneurs et autliorités cpie luy. Sa Majesté a résolu de vous y maintenir, et, pour que les officiers de ses troupes ne fassent en ce cas aucunes difficullés de vous reconnoistre en la dite cjualité de commandant et de vous obéir, vous n’aurez qu’à leur faire voir cette lettre, que je vous écris exprès par ordre de Sa Majesté et qui leur faisant connoistre ses intentions, ils ne manc[ueront pas de s’y cou formel'.
Signé VoYSiN.
A Versailles, le 9 décembre 171/1.
Alonsieur, j’ai reçu vostre lettre du l\ de ce mois, avec la copie du jugement (pic le conseil de guerre tenu chez vous a rendu contre cinq cavaliers du régiment (iommissaire-général accusés de faux saunage, c[ui ont esté condamnés à mort et dont vous avez fait surseoir l’exécution, suivant ce que je vous avais mandé des intentions du Roi. Sa Majesté désire que vous les fassiez tirer au billet pour qu’un aille aux galères; cjue vous reteniez les quatre autres en prison pendant le reste du quartier d’hiver, et qu’ils soient ensuite renvoyés à leurs comjiagnies pour continuer à y servir. J’expédierai les brevets de commutation de [leine que le Roy veut bien accorder à ces cinq cavaliers, lorsque vous m’aui'cz mandé le nom de celui à qui le billet noir sera échu. Je suis. Monsieur, vostre alfeclionné à vous servir.
Signé VoYSiN.
I‘]t au bas : l.e sieur Godait de Beaulieu, maire d’Abbeville.
XVIP SIECLE.
Le premier échevin et autres après lui sont maintenus clans le privilège de faire les fonctions du gouvernement de la dite ville en l’absence, maladie on autre empêchement du commandant et du maire d’icelle; il est ordonné à tous colonels, mestres de camp, capitaines et autres officiers cjui seront ci-après en garnison dans la ville, de reconnoitre, faire reconnoitie, obéir et entendre par tout ceux étant sous leur charge, le dit premier échevin ou autre échevin en cas d’absence, maladie ou autre empêchement du commandant et du maire, dans tout ce (ju’ils ordonneront pour votre service, et concernant les fonctions du gouvernement. (Ordre du roi du 26 juin 17 i5.)
Archives d’Alibeville, carton intitulé: Privilèges des inaçjislrals nniiticipaux , liasse inliluléc AUributtoiis militaires des maieurs d' Ahhevdle , mémoire imprimé de 8 pages, in-folio.
JX.