ÉCHEVINS
Suivant les lettres patentes du 29 novembre 1696, confirmées par arrêts du parlement des 20 janvier 1098 et 9 aoust i64i, les échevins sont fixés au nombre de huit, sçavoir quatre anciens et quatre nouveaux; ils ne doivent rester en charge que deux ans; les anciens sont obligés de conduire et d’instruire les nouveaux.
Ils ont le droit de nommer trois sujets, pour en être choisi un par les maieurs de bannières pour remplir la place de maieur, suivant le réglement de 1498, les lettres patentes du 29 novembre 1596 et l’arrêt du conseil du 26 février I 72G;
De })roposer et porter ])our la seconde année seulement le maieur en charge, suivant les réglements de la ville des 26 aoust 1662 et i4 aoust 1682, confirmés par arrest du conseil du i3 avril 1687;
De nommer, en présence du maieur, le 2 5 aoust de chaque année, deux échevins ([u’on appelle échevins de receuil; le maieur n’a de voix à cette nomi-
XVIIP SIECLE.
nation qu’en cas que les échevins se trouvent partagés dans leurs suffrages, suivant les lettres patentes du 29 novembre 1696, et les ordonnances des 25 novembre 1688 et 4 janvier 17 13.
Ils ne peuvent comprendre dans le port qu’ils font pour un maieur deux personnes d’une même famille au degré prohibé, ni nommer leurs parents au même degré, suivant le réglement du 24 aoust 1661.
On ne peut être nommé échevin qu’on n’ayt 3o ans accomplis, et qu’on n’ayt avant, pour les marchands seulement, été consul ou administrateur de l’hôpital général, suivant l’arrêt du conseil du 26 février 1726 et la lettre de M. le comte de S‘ Florentin du 2 novembre même année.
Ils peuvent élire et nommer pour échevins qui bon leur semblera, soit nobles, officiers du Loy, de longue ou courte robes, bourgeois et marchands, suivant l’arrêt du conseil du i5 janvier 1577.
Ceux en exercice ou sortant ne peuvent être nommés maieur, ni appellés pour la 2® fois à la charge d’échevins, qu’après avoir été trois ans hors d’exercice, suivant les règlements des corps de la ville confirmés par arrêt du conseil du i3 avril 1687.
Des huit places d’échevins, il n’en pourra être possédé que quatre par les marchands, et les quatre autres par les personnes jugées les plus capables d’en faire les fonctions, suivant l’ordonnance de Sa Majesté, donnée à Compiègne le 10 août 1748.
Ne doit y avoir aucune distinction entre les échevins nommés par les maieurs de bannières et ceux choisis par les maieur et échevins. Ils doivent être regardés comme égaux en autorité et pouvoir pour l’administration de leurs charges, mais néantmoins le maieur doit leur donner rangs et séances près de luy, selon les qualités, âges et ordres qu’ils tiennent en leurs états et vacations particulières, suivant les lettres patentes du 29 novembre 1596.
Ceux qui ne sont point natifs de la ville ne peuvent être nommés échevins qu’après un séjour de dix ans dans la ville, ou qu’ils n’y soient revêtus de charges, suivant le réglement du i4 août 1682, confirmé par arrêt du conseil du i4 août 1 687.
Les contestations qui naissent entre les échevins sont réglées par le maieur, de l’avis des anciens maieurs et officiers de l’hôtel de ville, suivant les réglement et arrêt du conseil cy-dessus.
L’ordonnance pour les degrés de parenté doit être observée en l’hôtel de ville comme dans les autres sièges, suivant les réglements et arrêt du conseil cy-dessus.
Les échevins prêtent le serment pardevant le maieur, suivant l’arrêt du con- • seil du 4 décembre 1671.
Tiers état. — iv.
ABBEVILLE