‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 131 sur 223 · MAIEURS ET ANCIENS MAIEURS · texte numérisé non relu

MAIEURS ET ANCIENS MAIEURS

Suivant les anciens règlements, notamment les lettres patentes données par Henri IV le 29 novembre iSgb, Sa Majesté veut qu’en procédant à la rénovation des magistrats de la ville d’Abbeville, suivant les anciennes formes, privilèges et libertés de la dite ville, auxquels elle ne veut ni entend préjudicier, la nomination soit faite par les huit échevins de trois personnes pour, par les maieurs de bannières, en choisir une pour remplir la place de maieur.

Le maieur sortant de charge ne peut être nommé qu’après avoir été trois ans hors d’exercice , suivant la délibération des corps du 2 4 août 1686.

Le maieur en exercice peut être proposé et porté par les échevins pour la seconde année seulement, suivant le règlement du i4 aoust 1682.

Le port pour l’élection du maieur doit être composé de trois personnes égales en mérite, autant que faire se pourra, d’une naissance, d’un rang et dignité convenables à la magistrature, soit de robe, d’épée ou vivant noblement, sans qu’aucun artisan faisant actuellement le commerce en détail puisse être porté, suivant l’arrêt du conseil du 28 février 1726.

Les anciens maieurs, comme conseillers nés de l’hôtel de ville, ayant voix délibérative dans toutes les affaires qui intéressent la ville, doivent être assemblés pour estre présens à la confection du port que font les échevins pour la nomination d’un maieur, et donner leurs avis sur la capacité des sujets proposés, suivant l’arrêt du conseil du 26 février 1726.

Le nouveau maieur doit prester le serment par devant l’ancien maieur, suivant l’ancien usage et l’arrêt du conseil du 4 décembre 1671. Quand il est continué pour la seconde année, il le preste devant le premier eschevin, ainsi qu’il s’est toujours pratiqué.

Ces différents règlements, monuments respectables élevés sur les usages et privilèges très-anciens des corps de la ville, qui concourent unanimement à leur maintenue, ont servi jusqu’à présent de guides assurés aux assemblées d’élections et de loix fondamentales aux électeurs.

L’on adjoutera de plus que MM. les intendants ont concouru au maintien des usages en procurant eux mêmes partie des réglements et décisions cy-dessus relatés.

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