‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 14 sur 223 · AU ROUET · texte numérisé non relu

AU ROUET

Par l’ordonnance suivante, les anciens et les nouveaux échevins ^ défendent, soit aux tisserands de toile, soit aux drapiers, d’employer des matières premières filées au rouet, sous peine de dix sous d’amende.

' Au recto sont des lettres d’Édouard conçues ^ Voyez, pour cette mention des vieu.x et

dans les mêmes termes et portant la même des nouveaux échevins , la pièce XXIII , insérée

date. plus haut, p. iy.

XI? ET XII? SIÈCLE

La même peine est édictée contre les fileurs ou fileuses qui useraient de cet instrument. L’autorité municipale avait-elle pour but de propager l’emploi de quelque procédé mécanique récemment découvert, ou voulait-elle assurer aux matières premières une qualité supérieure par l’usage du fuseau à main? C’est ce qu’il est impossible de décider, d’après la teneur, trop peu explicite, de l’acte; cependant on s’explique difficilement comment, en s’en tenant au fuseau à main, on aurait pu suffire aux besoins de la fabrique d’Abbeville, très-considérable au XII? siècle.

En l’an de grâce m cc quatre vins etwit... il fut accordé par eskevins viés et 1288 nouviax ke li telier ne poiront d’ore en avant tistre fils qui soit filés à rouet, et que nus drapiers ne drapière ne faichent filer à rouet, et que nus ne nule ne filent d’ore en avant à rouet; et se li teliers estoit atains qui tesist fil qui fust filés à rouet, li teliers seroit à x sous sans riens pardonner, li drapiers qui aroit le fil délivré au telier seroit à x sous , et le femme qui aroit le fil filé seroit aussi à X sous et sans riens pardonner.

Bibt. imp. coHect. de Dom Grenier, vol. 91 (vin® paq. n° 5), fol. 1 '\l\ v“.

Page 1