‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 140 sur 223 · ADMINISTRATION. - IMPOTS · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION. - IMPOTS

!.. La dette nationale une fois bien constatée, les députés demanderont la suppression de tous impôts actuels, directs ou indirects, de quelque nature et sous quelque dénomination qu’ils soient, notamment les droits d'aides et autres y réunis, connus sous la dénomination de régie générale, de la taille et accessoires, la gabelle, le franc-fief, fimpôt représentatif de la corvée, les impôts per- Tiers état. — iv.

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sonnels tels que la capitation, la milice de terre et celle des côtes, à l’exception des droits de sortie et d’entrée qui seront perçus aux douanes des frontières, les seules qu’on laissera subsister.

2. Que, pour tenir lieu de tout ou partie des impôts nécessaires à l’acquit de la dette nationale, il soit établi de nouveaux impôts, sous des dénominations nouvelles et absolument différentes des anciennes, afin d’ôter tout prétexte de s’y soustraire; ces impôts devant être supportés par tous les individus, sans distinction d’ordre, sur un seul et même rôle.

Lesquels impôts porteront, partie sur la propriété, partie sur les consommations; alors la préférence sera accordée à ceux dont le genre de la perception sera le moins sujet à l’arbitraire, le plus compatible avec la liberté, le plus susceptible d’être réparti également sur tous les citoyens, sans exception ni privilèges, soit par abonnement, soit par taxe d’office , ou autrement.

3. Qu’enfin, pour diminuer la masse des impôts et simplifier les frais de toutes perception, ils proposeront d’établir un abonnement général, supporté par les provinces, en raison de lenrs forces respectives déterminées par les Etats généraux, lequel abonnement général sera pareillement fixé et limité, pour la durée, au retoiir périodique des Etats généraux.

4. Dans le cas, — et il est sage de le prévoir, — où il ne serait pas fait droit sur la proscription proposée des anciens impôts, et où il serait reconnu nécessaire d’en laisser subsister plusieurs, il conviendrait toujonrs d’en changer la dénomination et nous indiquerions comme les moins funestes :

1° En matière d’impositions réelles, les vingtièmes sur toutes espèces de propriétés auxquelles seraient assujetties les rentes constituées sur particuliers et les créances de l’Etat, d’autant que ces créances vont acquérir une nouvelle hypothèque par la sanction qu’y donnera la nation, à l’exception des vingtièmes des offices et droits, c{ui ne pourraient jamais être établis ni conservés à l’égard des offices dont les communautés n’ont aucun revenu réel;

2° En matière d’impositions, telles que la capitation, frais de milice, casernenient, maréchaussée, logement de gens de guerre, un droit équivalent, mais dont la répartition serait uniforme dans tout le royaume, à raison de la force respective des ])rovinces, déterminée aussi par les Etats généraux : jamais, dans aucun cas, le tirage de la milice de terre, des côtes et des canonniers auxiliaires de la marine ne pourrait être rétabli, mais il y serait suppléé par des engagements volontaires confiés aux administrations des provinces, dont la dépense serait répartie sur tous les individus, sans distinction d’ordre, au prorata des impositions ])rinci|)ales.

En matière d’aides et droits y réunis, pour éviter les vexations et tyrannies

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qu’entraîne la perception actuelle, il sera établi un impôt unique sur les consommations, qui sera uniforme dans tout le royaume, et tel qu’il sera convenu par les États généraux, et réglé par les administrations des provinces.

5. Que tous bestiaux nécessaires à la culture des terres, toutes les matières premières, aliments des manufactures et arts , tels que laines, cotons, ingrédients de teinture, huiles, savons, potasses, drogues médicinales, charbon de terre, etc., soient exempts des droits perçus à l’entrée, ou, du moins, adoucis en raison de la protection cjue le gouvernement prétend accorder à l’agriculture, aux manufactures et aux arts.

G. Que tout droit sur le poisson frais, sec et salé de pêche nationale, soit anéanti, en ce cju’il tient à la subsistance journalière de l’babitant de certaines villes et du matelot pêcheur.

7. Que le sel et le tabac soient rendus libres et marchands, et assujettis aux seuls droits d’entrée venant de l’étranger, et cju’alors toutes les provinces soient mises sur le même pied.

8. Que plutôt d’étendre l’impôt au delà de ceux désignés sur la propriété et la consommation, il serait infiniment préférable que les annates et toutes dispenses de la cour de Rome qui seront attribuées aux évêques diocésains, fussent supprimées, pour que l’importance en soit employée à diminuer le fardeau des impôts qui pèsent spécialement sur la classe la plus indigenté des citoyens.

DROITS DOM.^NI.mX,

1. Les députés diront que la liberté des conventions et le secret absolu sur l’intérieur des actes de dernière volonté devant être inviolablement respectés, le soin de la tenue des répertoires doit être confié aux juges ordinaires; cpi 'alors i! sera fait un nouveau tarif, clair et précis, qui renversera la progression des droits anciennement établis, lesquels doivent être moindres jusqu’à 10,000 livres, au lieu d’être plus forts comme ils le sont actuellement.

Que les classes soient multipliées et distinguées de manière cju’on ne puisse jamais s’y méprendre, et, en cas de difficulté sur la perception des droits, elles seront soumises aux seuls juges de l’impôt.

2. Que le centième denier en collatérale au premier degré soit supprime; que, pour tout autre cas, il sera affranchi des sols pour livre et Cju’il ne sera perçu c[u’à raison du denier vingt du revenu, à la déduction de toutes charges tendantes à diminution.

3. Qu’il conviendrait aussi d’affranchir, dès à présent, les adjudications faites en justice des droits de contrôle et d’insinuation, mal à propos prétendus; ainsi

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que les actes émanés de la justice des droits additionnels qui embarrassent les percepteurs et les redevables.

4. Que tous autres droits domaniaux, tels que ceux qui concernent le centième denier des offices, ne puissent être conservés ni rétablis en aucun cas, 2)arce qu’il est injuste de faire racheter annuellement ce que l’on a une fois payé à l’Etat, et, dans le cas où les besoins exigeraient la continuation de ce droit, audit cas, il conviendrait y assujettir les cours souveraines.

5. Que les offices d’huissiers-priseurs-vendeurs soient supprimés, ainsi que les droits de quatre deniers pour livre qui sont perçus au nom du Roi.

6. L’abus qui résulte de la multiplicité des notaires de campagne exige qu’on en réduise le nombre, qu’on leur assigne des arrondissements déterminés, et qu’on les assujettisse à des épreuves.

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