‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 139 sur 223 · CONSTITUTION · texte numérisé non relu

CONSTITUTION

i. Que le premier acte de l’autorité législative de la nation assemblée soit de consacrer la formation actuelle des Etats convoqués.

Qu’il soit reconnu par Nosseigneurs des États, qu’à présent comme à toujours, le nom])re des députés du tiers aux Etats généraux du royaume sera au moins égal à ceux des deux ordres réunis.

Que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, et les voix comptées par tête; que cependant, si, pour éviter la confusion dans les délibérations, il était arrêté d’opiner par ordre, les ordres seraient tenus de se l’éunir, s’il se trouvait contrariété d’avis, et alors les voix seraient comptées par tête, afin qu’aucune proposition ne puisse rester sans décision.

ABBEVILLE

Que clans le cas ci-dessus expliqué où il serait délibéré par ordre, le tiers état aurait droit de choisir son président; c|ue, dans tous les bureaux, commissions et commissaireries qui pourront être établies pendant la tenue des États généraux , l’ordre du tiers y aura au moins un nombre égal de députés à celui des députés réunis des deux autres ordres, et que les voix s’y compteront pareillement par tête.

Que le nombre des députés aux Etats généraux soit proportionné à la population et à l’importance des impositions de chaque province.

Que le règlement du 24 janvier 1789 soit réformé et plus clairement expliqué; que les dispositions des articles 17 et 20 de ce règlement soient étendues aux propriétaires roturiers; et que, par augmentation à l’article 26, il soit dit que les propriétaires non domiciliés seront appelés aux assemblées des paroisses et y seront éligibles.

Que, pour conserver et maintenir l’intégrité des députations, et l’égalité des représentants des ordres aux Etats généraux, les bailliages ou sénéchaussées soient autorisés à nommer des suppléants, en nombre égal aux députés, à l’effet de les représenter en cas de mort, maladie ou empêchement légitime.

Que dans toutes délibérations où l’égalité des représentants se trouverait détruite par l’absence de quelques membres, les ordres soient tenus de se réduire à une égalité parfaite, à moins qu’ils ne préfèrent d’accorder une augmentation relative de voix à l’ordre qui serait incomplet.

2. Qu’il sera reconnu qu’au roi et à la nation assemblée appartiendra le droit de faire et consentir les lois, même toutes celles qui auront pour objet les impôts et les emprunts, sous telle forme et dénomination que ceux-ci puissent être présentés.

Que le dépôt des lois soit confié aux tribunaux de justice auxquels ces lois seront adressées, sans que ces tribunaux puissent, en aucun cas, s’attribuer le droit de les vérifier, ni en modifier les dispositions, la nation se réservant expressément le droit de proposer, consentir et interpréter toutes les lois.

Que le retour successif et périodique des États soit le principe fondamental de la monarchie.

Qu’avant leur dissolution les États généraux détermineront l’époque fixe à laquelle ils s’assembleront de nouveau.

Que tout subside ne puisse être accordé qu’à temps et pour la durée seulement de l’intervalle à courir jusqu’au retour des Etats.

3. Que la liberté individuelle de tous soit inviolable; que le caractère imprimé aux députés par le choix libre de leurs pairs devant rendre leur personne sacrée, il ne puisse être attenté sur eux, en aucune manière, et qu’ils n’aient à

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répondre de leur conduite et de la véhémence do leurs expressions qu aux États généraux.

Que les lettres de cachet soient à jamais proscrites; qu’aucun citoyen, magistrat, grand, ni prince, ne puissent être privés de leur liberté par aucun ordre arbitraire; mais que tous coupables, les ministres eux-mêmes, soient jugés par les lois, et chacun par leurs juges naturels seulement.

Que le dépôt des letü’es et écrits de confiance soit sacré et inviolable; que l’administration des postes soit responsable des attentats que ses préposés jiourront commettre dans l’exercice de leurs fonctions.

Que tous les citoyens jouissent de la lilierté de la presse sous la seule obligation à fauteur de signer son manuscrit, et à l’imprimeur de mettre son nom h. l’ouvrage.

4. Que ce ne sera que lorscjue les articles ci-dessus, concernant les Etats généraux et la liberté individuelle, seront irrévocablement consentis et consacrés par une loi, que les députés pourront s’occuper des objets suivants :

1° Constater la dette nationale, en examiner et vérifier les titres;

2° Réduire les pensions de manière qu’elles soient toutes calculées et mesurées sur l’importance des services rendus à fEtat. Supprimer toutes celles qui, après un mûr examen, ne se trouveront fondées que sur la surprise et fimportunité;

3° Examiner les dépenses relatives à chaque département, y faire les retranchements dont elles seront susceptibles;

4° Constater f importance de la dette nationale et déterminer le déficit réel;

5° Assigner une somme fixe tant jiour les arrérages que pour les capitaux des créanciers de l’Etat.

Alfecter enfin à chaque département des sommes , correspondantes à ses besoins, en soumettant les ministres des différents départements à rendre compte aux Etats généraux des sommes confiées à leur administration, ainsi que de tout ce qu’ils pourraient faire et ordonner qui serait contraire à l’ordre de gouvernement établi par les Etats généraux.

A fégard du ministre des affaires étrangères, il ne sera tenu de rendre compte qu’au Roi.

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