‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 142 sur 223 · ÉTATS PROVINCIAUX · texte numérisé non relu

ÉTATS PROVINCIAUX

1. Il sera demandé qu’il soit établi, dans tous les pays d’élection, des États provinciaux à l’instar de ceux du Dauphiné, sauf à Sa Majesté, sur les représentations qui lui seront faites, à déterminer par des règlements particuliers, ce que pourraient exiger les coutumes et usages de chaque province. A ce moyen, ces États, ainsi établis par le Roi et la nation, auront une consistance indestructible et uniront à jamais l’administration particulière de chaque territoire à l’administration généi'ale du royaume.

2. Les Etats provinciaux auront l’administration de tous impôts et la répartition de tous abonnements, tel qu’il aura été fixé par les trois ordres, sans distinction, en adoptant la manière la plus simple et la moins onéreuse, et les députés seront même autorisés à solliciter que l’administration des biens des bénéfices mis en économats, ainsi que de ceux des biens ecclésiastiques dépen-

dant des maisons qui seront éteintes ou supprimées, soit confiée aux États provinciaux.

3. Iis seront chargés de faire faire la perception desdits impôts et abonnements , pour en verser les fonds directement au trésor royal , ou acquitter d’autant dans la province les dettes de l’État.

Ne pourront, en aucun cas, lesdits États provinciaux consentir d’autres impôts ni emprunts que ceux que la province elle-même aurait sollicités pour ses dépenses et ses besoins particuliers.

4. Les États provinciaux ne souffriront point qu’aucun impôt ou abonnement puisse être levé ni perçu au delà du terme cjui sera fixé par les États généraux, à peine par les percepteurs d’être poursuivis comme concussionnaires.

5. Seront pareillement chargés lesdits Etats généraux de l’administration des domaines et bois, de la confection et entretien des grandes routes, rues et chemins vicinaux, chaussées, ponts, canaux, rivières, turcies et levées, et en général de tous ouvrages publics des provinces, villes et communautés, soit que les dépenses relatives à cet objet intéressent la nation, ou iesdites provinces, villes et communautés; à condition néanmoins que tous les genres de propriété seront garantis de toute atteinte, tellement que les propriétaires qui seront obligés de faire quelque sacrifice au bien public soient assurés d’une indemnité effective de la vraie valeur, avec le quart en sus de l’estimation.

6. Il sei’a demandé que le comté de Ponthieu , tel qu’il existait avant les divers démembrements qu’il a essuyés , soit administré par des États particuliers , comme il l’a été jusqu’au xviP siècle, lesquels États seront aussi établis à l’instar de ceux du Dauphiné.

Et dajis le cas où le comté de Ponthieu ne pourrait obtenir des Etats particuliers, les députés insisteront pour qu’il soit accordé des États provinciaux à toute la province.

7. Lesdits députés solliciteront pour qu’il soit accordé au comté-pairie et élection d’Eu une assemblée de département, ou autre de pareille nature, subordonnée aux États provinciaux de Normandie.

8. Ils solliciteront pareillement la supjîression du corps des ponts et chaussées, et demanderont que néanmoins les écoles de ce corps soient conservées, rendues publiques et gratuites.

ALIÉNABILITÉ DES DOMAINES.

Il sera demandé qu’il soit consenti à l’aliénabilité des petits domaines de la couronne; et que, pour augmenter les revenus de l’État, les engagistes de ces

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domaines soient dépouillés en les remboursant de leur finance, si mieux n’aiment suppléer la véritable valeur des biens possédés par eux à ce titre pour les conserver définitivement; lesquels suppléments, ainsi que le prix des domaines qui seront aliénés , seraient versés dans la caisse des amortissements , pour être employés au payement des dettes de l’Etat, auquel cas lesdites aliénations des domaines demeureraient irrévocables.

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