‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 157 sur 223 · COUTUMES LOCALES ET PARTICULIÈRES DE LA VILLE ET ÉCHEVINAGE · texte numérisé non relu

COUTUMES LOCALES ET PARTICULIÈRES DE LA VILLE ET ÉCHEVINAGE

DE SAINI-RIQUIER.

Au moment où eut lieu la rédaction des coutumes du comté de Ponthieu, c’est-à-dire en 1607, les habitants de Samt-Riquier et de sa banlieue étaient soumis :

1“ Aux coutumes générales du bailliage d’Amiens;

2° Aux coutumes de la prévôté de Saint-Riquier;

3° Aux coutumes du fief de Saint-Riquier, qui relevait par indivis des religieux et de deux bourgeois de cette ville;

4° Aux coutumes de la châtellenie de La Ferté;

5® Aux coutumes du temporel de l’abbaye;

6° Aux coutumes locales et particulières de la ville et échevinage. Ces dernières furent rédigées le 27 septembre 1607 U En voici le titre :

« Coustumes localles et particulières de la ville et eschevinage de Sainct-Riquier desrogeantes les aucunes aux coustumes généralles du bailliage d’Amiens et les autres aux coustumes de la prévostée de Sainct-Riquier, soubs les ressorts et limittes des quelles est la ville et mairie de Sainct-Ricquier, faictes et approuvées en l’eschevinage de la dicte ville par devant nous maïeur et eschevins d’icelle

‘ La plupart des habitants ayant déclaré ne voté et les curés des deux paroisses signèrent

pas savoir écrire , le juge de garde de la pré- en leur lieu et place.

27 Septeuifjré

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

par les gens d’église, nobles et commun de ladite ville, en obéissant aux comniandemens de monsieur le bailly ou monsieur son lieutenant, pour lesdictes coutumes porter ou envoier par devant les commissaires ou députés de par le rov nostre sire pour y garder les droits , usages et coustumes des habitans d’icelle ville, esquelles coustumes n’est faict mention aucune des droits, franchises, libertés et privilèges d’icelle ville, à cause que lesdits maieur et escbevins entendent qu’ils ne concernent le faict desdites coutumes, faicttes comme dit est le vingt septiesme septembre, mil cincq cens sept. »

Bien que Saint-Riquier ait fait partie du Ponthieu, il n’est point parlé des coutumes de ce comté, attendu que la ville avait été placée, en 1280, dans le ressort de la prévôté de Doullens, Quant au passage dans lequel il est dit « qu’il n’est fait aucune mention des droits, franchises, libertés et privilèges de la commune, » il s’explique par ce fait, ainsi que l’a remarqué M. Bouthors, que les instructions adressées aux commissaires chargés de procéder à la rédaction prescrivaient formellement de ne pas accepter comme se rattachant au droit coutumier les déclarations relatives aux privilèges des villes h

D’après la coutume de l’échevinage de Saint-Riquier, le maire et les échevins ont justice haute, moyenne et basse (i). Les contrats relatifs aux ventes foncières sont passés devant eux (2); ils connaissent de tous les cas qui n’appartiennent pas au roi, et ils en ont l’exécution, à la charge d’appeler à cette exécution les vicomtes de la prévôté royale, de la châtellenie de la Ferté et de l’abbaye (9). Lorsque ces vicomtes entrent en charge, ils sont tenus de leur prêter serment (10). Le maire et les échevins peuvent faire sonner leurs cloches pour sommer les individus coupables d’attentats contre les personnes de comparaître devant eux; en cas de non-comparution, ils prononcent la peine du bannissement (11). Les amendes de 60 sous et celles de 7 s. 6 d. appartiennent à la ville (12). Les individus qui ne répondent pas aux assignations données par l’échevinage sont passibles d’une amende de 1 1 s. 6 d. Lorsqu’il s’agit d’un meurtre, l’amende est de 20 sous (1 4). En vertu des deux derniers articles, 1 5 et

' Ronihors, Coulâmes locales, t. I, p. 534, note.

i6, l’afforage et l’étalonnage de toutes les mesures appartiennent aux officiers municipaux.

Aucun officier de l’abbaye ne figure parmi les personnes qui assistent à la rédaction de la coutume ou qui la signent. La plupart des droits que les habitants payaient aux religieux ont disparu, et, suivant la remarque de dom Grenier, « la féodalité ecclésiastique est tout à fait éclipsée. »

Bibl. imp. — Dom Grenier, vol. XCIII (xiv' paq. art. 7). — Imprimé : Bouthors, Coutumes locales, t. I, p. 5i/i et suiv. — E. Prarond, Histoire de cinq villes, t. I, p. 80,

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