‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 156 sur 223 · ACCORD CONCLU ENTRE LA COMMUNE ET L’ABBAYE DE SAINT-RIQUIER · texte numérisé non relu

ACCORD CONCLU ENTRE LA COMMUNE ET L’ABBAYE DE SAINT-RIQUIER

Nous avons vu plus haut que de 12 34 à i3i2 des conflits nombreux avaient éclaté entre l’abbaye et la commune de Saint-Riquier. Les arrêts du Parlement n’avaient pu y mettre un terme, et, de nouveaux débats s’étant élevés en i3i8, l’abbé, le maire et les écbevins conclurent un traité en vue de régler définitivement les points en litige. C’est ce traité dont nous publions le texte.

L’abbé rappelle d’abord que, conformément à f article 3 de la charte de 1126, les censitaires de l’abbaye qui occupent hors de la ville et de la banlieue des manoirs soumis au droit d’hostise ne peuvent, sans son consentement, entrer dans la commune. Malgré les prétentions contraires du maire et des écbevins, cet article recevra à f avenir une pleine et entière exécution ( 1 ) ; mais les officiers municipaux pourront admettre dans la commune ceux des censitaires qui demeureront dans la ville et la banlieue. Les procès relatifs aux propriétés tenues féodalement de f abbaye, dans la ville et la banlieue de Saint-Riquier, seront soumis au jugement du maire et des écbevins, lorsque f abbaye ne sera point elle-même partie intéressée; mais, dans tous les cas, l’abbé aura fexécution du jugement (2). Lorsque fabbé et les religieux procéderont par voie de justice contre les tenanciers des propriétés soumises à leur censive, dans la ville et la banlieue de Saint-Riquier, pour cause de non-payement des redevances féodales ou des droits de relief, le maire et les écbevins ne pourront intervenir dans l’affaire comme corps de ville, soit que la partie se soumette au jugement de fabbé, soit qu’elle en appelle à la cour du roi (3). L’abbé et les religieux procéderont contre les tenanciers qui n’auront point payé les cens, en enlevant leurs portes, leurs fenêtres et les appareils à tirer de feau de leurs puits. Si les tenanciers soumis à cette exécution veulent déclarer sous la foi du serment

qu’ils ont payé les sommes qu’on leur réclame, ils seront toujours admis à le faire , à la condition toutefois que le serment sera prêté dans l’intérieur même de l’abbaye. S’ils sont absents lorsqu’on se présentera pour enlever les portes et les appareils des puits, l’enlèvement de ces objets sera différé de huit jours. Si l’abbé à son tour est absent de l’abbaye quand les tenanciers s’y présenteront pour jurer qu’ils ont payé ce qu’on leur demande, ceux-ci devront requérir le premier moine qu’ils rencontreront de recevoir leur serment, à condition toutefois que ce moine sera prêtre. En cas de refus de sa part, ils pourront en appeler à la cour du roi (4). Quand les droits de relief n’auront point été payés pour les héritages tenus de l’abbaye et situés à l’intérieur de la ville, les religieux percevront les fruits de ces héritages jusqu’à ce que les droits soient acquittés (5). Les procès relatifs aux fiefs de l’abbaye situés dans la ville et la banlieue seront jugés par la cour de l’abbé, et les exécutions judiciaires seront faites par le maire et les échevins (7). L’abbaye pourra désormais avoir des valets nommés et vêtus par elle, qui résideront dans la ville et dans la banlieue et jouiront des franchises stipulées dans l’accord passé avec la commune (8). Si quelque propriété tenue des religieux fait retour entre leurs mains, ceux qui devront les surcens pourront s’en rendre possesseurs en acquittant entre les mains des religieux les dettes dont cette propriété était grevée (10). Les surcens établis parle maire, les échevins ou les bourgeois sans le consentement de l’abbé, sur des propriétés tenues en roture de l’abbaye et situées en dehors de la ville et de la banlieue de Saint-Riquier, ne seront maintenus que dans le cas où ils auraient été imposés depuis plus de vingt ans. On ne pourra point, à l’avenir, en établir de nouveaux sans le consentement de l’abbé (11).

Les magistrats municipaux s’étant plaints que l’abbaye avait acheté ou reçu en présent des maisons et des terrains situés dans l’enceinte de la ville, ce qui était contraire aux droits de la commune, l’abbé consent à ce que l’échevinage conserve toute juridiction sur ces propriétés, à condition toutelois que les masures et les pâturages atte-

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liants à l’abbaye seront exempts de cette juridiction lorsqu’ils auront été enclos de murs (i i). Pendant le temps où il est défendu d’aller à l’herbe dans les blés, l’abbé ou ses gens pourront arrêter et mettre en prison les habitants de Saint-Riquier qui seront trouvés cueillant de l’herbe dans des champs de hlé, en dehors de la banlieue (i 3). L’ahhé termine en disant que la présente convention sera par lui et ses successeurs strictement observée, et que les chartes et les privilèges de la commune ne recevront aucune atteinte.

L’accord ci-dessus analysé fut ratifié par le roi de France au mois de juin i 33o. En i 338, un nouvel accord intervint entre les mêmes parties, et, par suite de cet accord, la grande porte de l’ abbaye fut déclarée un lieu saint et inviolable, sans qu’il fût permis aux magistrats municipaux d’y faire arrêter les individus qui se seraient rendus coupables de quelque crime dans la ville et la banlieue de Saint-Riquier U

3i8. Karolus Dei gratia Francorum et Navarræ rex, notum facimus presentibus et

Octobre. futuris iios infra scriptas A idisse litteras, formaiii quæ sequitur continentes : '

Nous, frères Bauduins deGaissart, par la grâce de Dieu humbles abbes de l’abbeie de Saint Rikier en Ponthieu et tous li couvens de chel meisme lieu, faisons savoir à touz cliiaus qui ches présentes lettres verront ou, orront que, comme pluseurs débat et controversies feussent meu entre nous d’une part et saches hommes et honourahles le maieur, les eskevins et la communauté de le ville de Saint Rikier en Ponthieu d’autre part, de pluseurs choses de quoi nous contendiesmes et aviesmes à faire l’une contre l’autre, qui chi desous sont escriptes et devisées, sachent tuit que, pour bien de paies e bon amour nourrir entre nous et les diz maieur, eskevins et communauté, nous, par le conseil de prodomes et de bonne genl, nous sommes accordié et apaisié en la fourme et en li manière que chil aprez ensuit :

Primes, sur che que nous disiesmes que se aucuns de nos hommes coukans et levants ès mettes des chensives qu’il tienent de nous, ;liquel manoir nous' doivent hestize hors de le ville et banlieue de Saint Rikier, entroit en le bourgeoisie de le ville de Saint-Rikier, sans l’autorité de nous, que tout leur bien doive estre aplikié à nous; et que à nous appartenoient, selonc le poinct de nostre

* imp. — S. Germain, 532. Dom Cotron, Chronici ceiituJensis contlniiatio , an. i338.

chartre qui de che fait mention, qui ainsi se comme nclie ; Si quis liber rusticus^, et cetera : et li maieur et li eskevins disoient le contraire, que en sainsine estoient de très long temps de rechevoir nos hommes de vileine condition en leur bourgesie, sans coust et sans damage qu’il en peussent ou deussent avoir: sachent tout que [nous] abbe et couvent, pour bien de paies, volons, gréons et otroions, se li dit maire et eskevins en on rechut aucun ou pluseurs, qu’il soit conté pour niant , ainssi que si oncques n’eust esté fait. Et quant li cas si offerra que li dit maire et eskevins en recheussent ou vausissent rechevoir aucun ou pluseurs, que li privilège que nous avons, qui de che parle, soit wardés sans de riens aler encontre, tant que à che point, « hors le dite ville et banlieue, » à qui chel point ne se porroit ne deveroit raporter, el cas là, li dis maieur et eskevins en recheveroient aucun ou pluseurs qui fussent de la dite ville et banlieue. Et demourra Gillotin Deneu en leur hourgoisie de Saint Rikier, sans nul damage.

2. Derekief, sur che que nous, ahbes et couvens, disiesmes que des héritages et tenemens qui sont tenuz de nous et de nos submis assis en la dite ville et banlieue, la connissanche, li jugemens et l’exécucion en appartenoit à nous de droyt commun, et que ainsi en aviesmes nous usé et esploitié de très long temps, li dit maieur et eskevins disoient le conü'aire, et aussi que la connissanche et li jugemens des dis héritages et tenemens dévoient appartenir et appartenoient à eux , et que en cheste manière en avoient il usé et esploitié : sachent tout que, pour le biens de paies, nous, ahbes et couvens, voulons, gréons et ottroions que le questions ou contentions traist desoresmais en avant entre parties autres que nous, sur les maisons, héritages et tenemens dessus dis, quemeles que il soient tenus de nous ou de nos submis par certain chens ou par autres redevenches chensibles ou vilaines; que le cours, le connissanche e li jugemens en soient et demeurcheni as dis maieur et eskevins; et que le exécutions du jugement derneurche par de vers nous, tan que à haillier saisine, el cas la ù il appartendra, par notre main, à partie de le chose jugié de che qui est et serra tenu de nous sans moyen, au recort du maire et de deus eskevins, en paiant à nous tels reliefs, entrées, issues et droitures que à nous en porront et deveront appartenir. Et n’est mie à oublier que se nous voliesmes dire que la chose jugié par les diz maieur et eskevins nous fust fourfaite ou acquise, la partie qui le jugement aroit pour li se poura traire par devers les gens du roy de ycelli empekement , et en le court du roy eu demeure li connissance; et, le plait pendant, la cose contentieuse se demeurre en

‘ L’abbé de Saint-Riqiiier cite ici l’article 2 de la charte de 1126, lequel porte : «Si quelque paysan libre veut entrer dans la com- 'mune, qu’il rende à son seigneur ce qui est

de son droit et quitte sa terre, et ainsi il entrera dans la commune. » Traduction de M. Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. IV, p. 7.5.

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la main du roy comme en main souveraine; et sera recreanche faite de la chose contentieuse par le main du roy, à cheli à qui il appartendra; et ne s’en porront li dit maire et eskevins nieller comme corps de ville, en confortant partie.

3. De rekief, nous, abbes et couvens, volons, gréons et ottroions que, si nous voliesmes justicliier les héritages chensibles, tenuz de nous, séans en la dite ville en banlieue, pour plus grans chens ou redevanches chensibles ou vilaines que partie ne nous vaurroit connoistre àdeuoir héritaulement des diz tenemens, ou pour amendes des héritages non relevez, ou pour le reliez, faire le porrons, se partie qui li fons ou tenenientz serra ne s’en veut doloir ou débatre; et se le partie s’en voloit à la gent du roi traire , en le court du roy en demeurroit le cOurt et le connissanche; et seroit le cose contentieuse prinze en le main du roy, comme en main souveraine; et seroit recreanche faite par le main du roy à cheli a qui il appartendroit , le plait pendant; et ne s’en porront meller li dit maire et eskevins comme corps de ville, en confortant partie.

4- De rekief, nous, abbes et couvens, volons, gréons et ottroions que nous puissions justicliier les héritages et tenemens tenus de nous sans moyen, séans en la dite ville et banlieue, pour chens deus non paiez et pour amendes de chens deus non paiez, en estant les huis, les fenestres et les sones des puis, et enporter hors dedens nostre abbeie; et se partie qui li tenemens seroit y estoit présente, et ele voloit dire que ele en eust fait che que ele deust et s’en vausist passer par son serement, ele s’en passeroit; et venroit tantost en nostre abbeye faire le serement, ch’est assavoir à nous abbé ou à nostre prieur ou à nostre prevost ou à tel cheli qui rekeulle nos chens ou à l’im de nous, et nous serons tenu de rechevoir; et demeurroient les huis, les fenestres et les sones des puis tout koy à chiaus qui ainsi vorroient jurer par leur sermens trois fois en leurs vies et non plus. Et se le personne ou les personnes qui li tenement seront estoient hors de la vile, el temps que nous ou noz gens les yriesmes justichier ès dis tenements, pour les chens deus non paiez ou pour emendes de chens non paiez, en estant huis, fenestres et sones, clemourroient jusques à wit jours ensievans sans ester ne emporter hors, et si il ne venoient dedens les wit jours, nous ou nos gens porrions justichier les dis tenemens, pour le chose dessus dite en le manière que dit est; et se les personnes justichiées, si comme dit est, venoient par devers nous en nostre dite abbeie , en dissant qu’il eussent fait du chens che qu’il deussent et le vausissent jurer, il seroient recheut au serement et s’en passeroient, si corne dit est; et se il ne trovoient en nostre dite abbeie personne qui vausist rechevoir leurs seremens, li huis, fenestres et sones de puis leur seroient recreu , jusques à donc que venroient personne de par nous, qui leurs seremens vausist rechevoir ou prendre; et seroit et sera tenus de faire le recreanche pour nous li premiers

inoynes, prestres de nostre abbeie, à qui il requefroient; et se ii dis moynes prestres, ainsi requis, ne le vouloit faire, les personnes ainsi justicbiés, qui ce aroient requis, se porroient traire à le gent du roy, pour avoir leur recreanche ; et par les genz du roy leur seroit faite, sauf les seremens qu’il cloivet)t faire en nostre cour, se venir y veulent; niais qu’il soit monstre par divers prudhommes qu’il aient requis le moine sans fraude. Et se les personnes ainsi justicbiés ne vausissent mie venir au serement, mais vausissent prouver q’il eussent bien paie leur chens, il soient rechut en le court du roy seur leur preuve faire; et en le court du roy en demeurroit le cours et connissanche , le serement mis hors qui de nous appartient, si comme dit est, au quel il ne pourroient venir en la dite court du roy.

5. De rekief, nous, abbes et couvens, volons, gréons et otroions que se aucuns héritages tenu de nous, séans en la dite ville et banlieue, demourroit à relever, que nous géons des héritages, jusques adoncques qu’il soient relevez, selonc la fourme du poinct de l’article du priviliége qui faict mencion des reliez comment nous en devons user, sauf au dis maieur et eskevins tele justiche qu’il y avoient devant.

6. De rekief, nous, abhes et couvens, voulons, gréons et otroions, que li dit maieur et eskevins aient le cours, le connissanche, le jugement et le exécucion des tonlieus, des cambages, des caules des fours, de la banée du molin Jehan de Vinchermel, assis en le rue as teneurs, et de tout che qui à le dite hanée peut appartenir, quant plaiz ou questions en sera entre parties, sauf à nous le serement des cambiers qu’il doivent faire en nostre court de nostre dite église, si corne il ont accoustumé de faire; et avek che, que se li tonlieu, li cambage, li caules des fours, le molin Jehan de Vinchermel et le hanée de chuel molin ve noient en auchun temps en nostre main, par forfaite ou par aquelte Ihite héretaulement, et qu’il fust apliké à nostre demaine; et de choses dessus dites, contenues en chest article, nous vaulissons empeckier as dis maieur et eskevins le court, le connissanche et le jugement, et traire à nous en nostre court, li dit maieur et eskevins s’en porront traire et doloir à la gent du roy et plaindre; et porront proposer toutes leurs saisines, raisons et fais,, qu’il aroient euez jusques au temps de l’empeequenient, afin que fempeequemens leur fust ostés et qu’il peussent goir de leur court, de le connissanche et du jugement, si corne dit est; et nous, ahbes et couvens, poerons et porriesmes, s’il nous plaist, dire et proposer le contraire; mais nous ne nous porriesmes aidier, au temps que li plaiz s’esmoveroit, de l’article qui fait mencion de che qui regarde le corps des fiez, au temps que les coses dessus dites seroient mises ou applikiés à notre demaine, contre les dis maieur et eskevins. El cas dont plais se feroit en le court du roy

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des coses contenues en chest article, et de cheli empeeskement que dit est et opposition, se il se faisoit entre nous dites parties, li plais en dernourroit en le court du roy, comme en court souveraine, pour terminer à qui le court en apparlenoit.

7. Derekief, nous, abbes et couvens, volons, gréons et otroions que si plaiz ou question mouvoit pour les cors des fiez tenuz de nous, ou d’aucune partie des diz fiez, on d’aucune cose qui regardas! le cors des fiez, ou le partie des diz fiez séans dedens la dite ville et banlieue, que li cours, li connissanche et li jugemens en soient et demeurchent à nous en nostre court; che sauf et retenu, pour les dis maieur et eskevins et pour le dite vile, ce que dessus est dit et expressé pour aux de la court, connissanche et jugement des cbensives et tenemens, qui sont tenuz de nous et de nos sul)mis k cbens ou redevanche chensible ou vilaine, séans en la dite vile; et sauf à eux et à la dite vile la justiche tele que il arroient ès dis liens ou en liens sanlables de tele condition. Et n’est mie à oblier que si il convennit les jugemens fais en nostre court du cors des fiez ou d’aucune partie des fiez , ou de che qui regarde le cors des fiez ou le partie des diz fiez, ou aucune chose venue à connissanche en nostre court qui regardast les choses contenues en chest présent article, mettre à exécucion sur aucuns liens ou tenemens séans en le flite vile et banlieue, que li dit maieur et eskevins les, feront ou ferroient melre à exécucion où elle appartenra à faire, excepté le menoir Jehan de Herding, la ù nous avons justiche et seignierie, au recort du prevost de nostre église ou d’un de noz sergens ou de deux de nos hommes lieges. Et se il nous plaisoit traire nous à le gent du roy, pour faire quémander et contraindre les dis maieur et eskevins à mettre les dis jugements et les coses venues à connissanche à exécucion, si comme dit est, li dit maieur et eskevins seroient et seront tenu ce faire,

soit au recort du prevost de nostre église ou cfun sergiant ou de deux hommes lieges, ou au commandement des genz du roy; et se chix ou chil qui ainsi justichié seront, pour les jugemens faiz en nostre court de che que dit est en chesti article ou des coses venues à connissanche en nostre court, s’i opposoient, le cours ou le connissanche en retourne en nostre court, et là se fera drois, sauve le exécucion , en la manière que dit est.

8. De rekief, nous, abbes et couvens, volons, gréons et ottroions que d’ore en avant nous aions et puissons avoir deux valiez, tant seulement, servants à nous, sans fraude et sans varat, coukans et levans en la dite ville et banlieue, à no pain et à nos reubes, qui gorront de la franquise conteneu en la composition de nous et de la dite ville qui de che fait mencion, et gorront li dit valiez aussi avant corne font chil qui sont coukant et leuant de nos maisnies dedens nostre dite église; et aussi en gorront chil qui seront à no pain et à nos reubes, coukant et

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levant en nostre justiche et seignerie en nos villes, en nos manoirs et ès liens la ù nous avons justiche, hors des mettes de la dite vile et banlieue, et porra estre nosviscuens un des deux valiez avant le priviliége, excepté tant seulement el cas de son office, el quel cas il sera de tele condition corne l’autre viscuens, non contrestant le composition et priviliége.

9. De rekief, seur che que li dis maire et eskevins se doulaient que nostre viscouens avoit prins un saut, un culier, une lampe et un coutel, en le feste saint Rikier durant, sans venir et amener les coses dessus dites pardevers aux, nous, abbes et couvens proposans le contraire, en disant que faire le poresme par une composition faite seur le franchisse de le fest, nous, abbes et couvens, pour bien de paies, volons, gréons et ottroions que toutes les choses présentes soient du tout mises à nient, aussi que oncques rien ne fust auenu; et nous, abbes et couvens, ne le dis maire et eskevins, ne nous en porrons aidier; et volons, gréons et ottroions que, quant cas se offrera, que les composicions faites seur les frankises de le fest soient vv^ardées de poynt en poynt, sans enfrandre, en la manière que elles portent.

10. De rekief, seur che que nous, abbes et couvens, nous doulismes de sourchens faiz de chaque ostieu de nous en le dite ville et banlieue, sans nous appel- 1er, nous, abbes et couvens, volons, gréons et ottroions que li franchise fait sans nous appeller setiegnent et se faichent, et puissent se faire d ore en avant, aussi corne on en a toudis usé sans nous appeller dedens la dite ville et banlieue; et se li héritage tenu de nous en la dite vile et banlieue revenoit en nostre main par quelconques manière que che fust, chil qui doivent ou deveroient les sourchens pourvoient avoir le dis héritages en paiant à nous, si il leur plaisoit, teles débités qui li dite héritage dévoient à chiaus qui tenroit les diz héritages ou tenroient de nous. Et se il ne leur plaisoit à paier, le dite héritage demourroient à nous sans tarka [sic] de sourchens^ ; et se il avenoit que aucun ou plusieurs vendissent aucun chens à prendre seur leurs tenanches ou maisons qu’il tenissent de nous dedens le dite ville et banlieue, sans no congié faire le porroient; mais se li tenemens reuenoit en nostre main par quelconques cause que che fust, nous en gorriesmes sans riens rendre ou paier de la dite chose vendeu.

11. De rekief , seur che que nous, abbes et couvens, nous doliesmes des sourchens fais de che qui est tenu de nous hors de la dite ville et banlieue, sans nous appeller, par les dits maieur ou eskevins ou par leur commun ou par aucune personne .singulière ou plusieurs, demourans en le dite ville et banlieue, qui ont

* Le texte porte , de la manière la plus évidente, le mot tarka; peut-être ce mot est-il Tiers état. — iv.

mis pour carke, c’est-à-dire pour charge de sur¬

cens.

terres ou tenemens chensiMes ou vilaines, hors de la dite ville et banlieue, tenues de nous, et que faire ne le pooient; et li dit maire, pour aux et leur commun, deissent et maintenissent le contraire, et que ii surchens dévoient tenir : accordé nous sommes, en chest article, que li sourcbens, fais ès dis tenemens hors de la dite ville et banlieue tenues de nous, chil qui sont fait par desseure vint ans tenront; et chil qui sont fait par devant vint ans ne tenront mie, et que d’ore en avant, ès iieuz dessus diz hors de la dite ville et banlieue tenuz de nous, nul surchens ne seront et ne porront estre fait des dis maieur et eskevins, ne de leur commun, ne d’aux, ce n’est par nostre congié. Et se il le faisoient, ou aucun d’aux ou plusieurs, il ne vaurroit mie; et porrons et poons syeuir Jehan de flesding des souichens qu’il a fais, ou ses devanchiers, seur les tenemens qu’il tient de nous hors de le ville et banlieue; et volons qu’il ne soit point compris en chestui accort, et que li maire et eskevins ne s’en puissent ayder, comme cors de vile, quant à seurchens de quoi nous le poons syeuir et accuser, qui sont fait hors de le dite vile et banlieue.

12. De rekief, seur che que li dit maire et eskevins se douloient de cbe que nous, abbes et couvens, aviesmes acaté et acquis, en la dite ville et banlieue, maisons et héritages que faire ne poiesmes, que ch’est et estoit en amenuisant le droyture et juridiction de le ville; nous, abbes et couvens, volons, gréons et ottroions que, se nous acquieresmes héritages en la dite ville et banlieue, ou il nous fussent donné et laissié, que li dit maire et eskevins y aient autiel juridiction qu’il y avoient, avant que li dite héritage venissent en nostre main; et ensement, en cbiaus que nous avons acquis par chi deuant che, sauf que nous poons les masures et wasties qui joignent à nostre gardin et manoir, einsi comme il se comportent, que nous avons acquises, clone et adjoindre à nostre manoir en faisant gré à chiaus qui y ont leurs chens; et la maison aussi la ù maistre Jehan de Terrouane manut, sans plus; et n’i aront li dit maire et eskevins point de justiche ne de segneurie, quant elles seront closes de murs. Et se en aucun temps eles estoient descloses, ou nous y faisiesmes maisons, li dit maire et eskevins, pour aux et pour leur dite vile, y auroient àutiele justiche comme devant.

13. De rekief, seur che que ii dit maire et eskevins se douloient que quant il menoient leurs meisnies à i’erbe, dans leurs ablais de leurs terres, qu’il ne dévoient que desme, qu’il tieneiit de nous hors de la banlieue el temps que ablay sont delfendu, nous les faisie[n]s y prendre, ce que faire ne poiesmes; nous, abbes et couvens, disans le contraire; nous, abbes et couvens, volons, gréons et ottroions que el temps que li ablay seront delfendu, se nous ou nos genz trouvicsmes personnes keullans erbes ès diz ablais hors de la banlieue, nous les poons prendi e, se il nous plait; et sitôt comme chil qui ablays sera ou aucuns de

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par H souffisaument ou se femme, se il le vourra dire en se bonne loiauté, que les personnes présentes ou aucunes d’icheles il soient alé de sen commandement, le personne ou les personnes que il seront alé de sen commandement, en seront délivré sans avoir damage, mais que che soit fait sans fraude.

i4. De rekief, nous, abbes et couvens, volons, gréons et ottroions que d’ores en avant nous ne nous puissions ensaisiner contre les diz maire et eskevins et la dite vile, ne saisine acquerre contre les choses dessus dites ne aucune d’ichelles, ne contre les Chartres, priviliéges et composicions faisans mencions de nous et de la dite ville. Et se nous acquieriesmes par aventure aucunes saisines ès temps avenir contre les choses dessus dites, ne contre les Chartres, previliéges et composicions faites, parlans de nous ou de la dite vile, nous volons que elles soient de nule valeur; et volons que les Chartres, previliéges et composicions parlans de nous et de la dite vile demeurchent du tout en leur vertu, excepté chou qui par chesti acort, ou par autres compositions ou arrest de la court du roy, en est esclarchi ou osté; che sauf et retenu pour les diz maieur et eskevins et la dite vile q’il se porroient aydier de toutes leurs saisines, se plais ou questions mouvoit entre nous et aux de le court, connissanche et du jugement des cambages, tonlieuz, des caules des fours, du molin Jehan de Vinchermel, de le bannée dudit molin. Se les dites coses venoient à nostre demaine, si corne dit est par chi devant et expressé, teles saisines qui se rapporteroient as coses contenues en chesti article, ch’est assauoir, cambages, tonlieuz, caules des fours, le molin Jehan de Vinchermel et le bannée du dit molin, nous porrons aydier aussi des raisons qui seront pour nous à cheste matère.

Et nous, frères Bauduinsde Gaissart, par la grâce de Dieu, humbles abbes de 1 église de Saint Rikier en Ponthieu , et tous li couvens de ches meismes lieu , toutes les coses dessus dites, ensaule et chascune à par li, volons, gréons et ottrions et les promettons a tenir fermement, héritaulement à tous jours, sans jamais de rien aller encontre par nous, ne par autrui, qu’il de nous ait ne ne puist avoir cause. Et à ce tenir fermement obligons nous et nos successeurs de nostre église, et tous nos biens temporeus, présens et à venir, et tout le temporel de nostre église à justichier par le justiche du roy, se nous aliesmes de riens encontre. Et renonchons à toutes les coses que à nous et à nostre église porroient aydier et vailoir contre les choses dessus dites, et as dis maieur, eskevins et la dite ville grever ou nuire; et pour chou que che soit ferme cose et estable, nous avons scelées ches présentes lettres de nos seaus, faites l’an de grâce mil trois cens et dix wit, le jour Saint Remi, premier jour du mois de octobre.

Nos autem , omnia et singula in suprascriptis contenta litteris rata habentes etgrata, ea volumus, laudamus, approbamus, ac tenore presencium auctoritate

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

regia confirmamus, salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum , presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum in abbatia sancti Dyonisii in Francia, anno Domini m. ccc. vicesimo secundo, mense januarii.

Archives de l’Empire. — Trésor des chartes, reg. LXi, p. 202.

VIOLENCES EXERCÉES PAR LES HABITANTS DE SAINT-RIQUIER CONTRE LES RELIGIEUX DE L’ABBAYE.

Un neveu de l’abbé de Sainl-Riquier était venu se réfugier dans l’abbaye de ce nom après avoir été grièvement battu par les bourgeois, qui l’avaient rencontré portant un faulx visage , à une joyeaseté nommée Carimari. Plusieurs autres personnes du couvent, des moines, selon toute apparence, se trouvaient avec lui et s’efforcèrent de le suivre dans sa retraite. Les bourgeois qui les poursuivaient blessèrent un religieux et plusieurs autres habitants du monastère, qui, pour éviter de plus grands malheurs, fermèrent la porte, à grand difficulté, dit ï inventaire des titres de l’abbaye, car il y avait grand peuple jettant pierres contre la dite porte et yceulx réfugions. Alors on entendit ces cris : Aux cloches! aux cloches! proférés par les gens de la commune; et peu d’instants après le mayeur et ceux de la dite commune en grande multitude accoururent armés de dolores , de haches, d’arbalètes, d’arcs et de flèches. Détruisons ce monastère, criaient-ils, tuons ces ribauds de moines; brûlons leurs privilèges! Et l’attaque commença. Tandis que les uns mettent le feu à une grande quantité de paille qu’ils avaient déposée contre la porte, d’autres lancent des pierres et des traits, ou percent un mur pour pénétrer dans l’intérieur. « Et ja fust que les sergens ou offichiers du Roy leur feissent defténses d’eux chesser de telles invasions, par le dit trou ou pertuis y en entra de iiiU à v*^ personnes portant armes qui nous invasèrent. »

1^’abbé de Saint-Riquier, qui était en voyage , arriva pendant que ces événements se passaient. Les gens de la commune trouvèrent en

me charetie, dans des sacs et des coffres, ses harnois ou warnements d’argent, et eulx sonnant les cloches de leur commune, dépeschèrent iceulx sacs et coffres de la dite charette, et les ruèrent sus la terre en les rompant.

Par arrêt du Parlement du 20 avril i33o, la commune de Saint- Riquier fut condamnée à payer 1,000 livres parisis à l’abbaye et 2,000 livres au roi.

Archives d’Abbeville. — Inventaire des titres de l’abbaje de Saint-Riquier, (oi. 66 r°.

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