DOCUMENTS RELATIFS AUX PROPRIÉTÉS COMMUNALES DES HABITANTS
DU MARQUENTERRE
Reconquis sur la mer dès la période romaine, le Marquenterre s’est successivement agrandi des terrains formés par rexbaussemeni des grèves de la côte, vers laquelle les vents d’ouest poussent cooîinuellement les sables. Ces terrains, connus dans le pays sous le nom de Molières, ont été endigués au fur et à mesure qu’ils s’élevaient audessus du niveau des grandes marées, et ils ont formé peu à peu de riches pâturages. Antérieurement à la Révolution française, et avant que la législation eût fixé d’une manière précise la propriété des relais de mer, les habitants du Marquenterre ne cessèrent de réclamer la possession de ceux dont ils étaient riverains et qui leur furent toujours disputés, soit par les comtes de Pontbieu, soit par les seigneurs du voisinage. Nous publions ici findication de dillérents documents relatifs aux débats dont ces terrains ont été fobjet.
Sentence du baillage du Rue, rendue en i483, sur les conriusions du procu- i4SS-i68 reur du roi, poursuite et diligence du receveur du domaine de Pontbieu, concernant les molières et salines appartenantes aux mayeur et échevins de Marquenterre , laquelle ordonne que dorénavant icelui mayeur et échevins de Marquen terre, jouiront desdites molières et autres à eux appartenantes, aussi avant que leur banlieue se comporte et étend; sçavoir, jusqu’à la banlieue de Rue, jusqu’au fief de Villers, jusqu’à l’yeau de l’Authie, et jusqu’à la mer, où mer reeboit^, et tant comme mer cœuvre et decœuvre entre Maye et Authie.
Autre sentence de la sénéchaussée de Ponthieu, du 8 mai iSyG, en faveur des habitants du Marquenterre, qui rejette la prétention de Henri de Boulainvilliers, chevalier, seigneur de Bernevel, sur sept cents quarante six journaux de molières à lui cédés par les religieux de Saint Valéry.
Autre sentence de la dite sénéchaussée du 17 du même mois de mai lôyh.
‘ C’est-à-dire retombe à marée basse.
COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE
au profit des maire et échevins du pays de Merquenterre, contre le procureur du roi audit siège; cette sentence portant main levée de la saisie faite à la requête du procureur du roi, des communes et molières du pays de Marquenterre comme à eux appartenantes aussi avant que leur banlieue se comporte et étend; elle est ainsi reprise et énoncée en la pièce qui suit: Procès verbal du 12 mai i584, dressé par le sieur de Mireauuiont, commissaire ordonné par le roi pour la confection de ses papiers terriers en la province de Picardie, lequel procès verbal prouve que pour satisfaire à l’ordonnance du commissaire, les habitants ont représenté la sentence du 17 mai lôyô, avec plusieurs autres titres faisant menlion de leurs communes, marais et molières.
Acte du dernier mai ibqS, où l’on voit que les habitants du Marquenterre \ oulaient enclore quelque nombre et quantité de terres molières dépendantes de leurs communes et usages sur les quelles la mer couvre et découvre; que, pour parvenir à cette encloture, ils avaient obtenu des lettres patentes, sans les quelles les communautés ne pouvaient pas plus alors qu’aujourd’hui aliéner leurs biens patrimoniaux; qu’un habitant de la communauté n’y avait pas voulu acquiescer pour son intérêt personnel; qu’il avait depuis donné main levée de son opposition, à raison de l’utilité publique, sous la condition qu’on ne feroit renclore que trois cents mesures.
Enfin , jugement du 21 janvier 1610, rendu par les commissaires généraux députés par Sa Majesté, pour l’examen des titres et contrats, et pour le rachat du domaine, sur l’assignation donnée aux maire, échevins et communauté du Marquenterre, à fin de justification des titres en vertu des quels ils possèdent et jouissent de onze cents journaux de terre et quatre mille journaux de pâtis^; lequel jugement, en conséquence de la charte de 1199, et autres titres justifiés, les renvoie et décharge de l’assignation concernant les dites terres et pâtis.
Trois aveux du 8 janvier lôyS, 18 mars 1667 et 26 juillet i685, où les habitants du Marquenterre déclarent et avouent tenir du roi, à cause de son comté de Ponibieu, les marais, molières et communes du Marquenterre, ainsi que le tout et aussi avant que la banlieue se comporte et étend, jusqu’à la banlieue de Rue, jusqu’au fief de Villers, jusqu’à l’eau d’Authie, et jusqu’à la mer, où mer rechoit et tant comme mer couvre et découvre.
Bibl. d’Abbeville. — Idée générale de l’ instance pour les propriétaires, habitants et commu- • nautés du pays de Marquenterre en Ponthieu , Hc. 1780, in-4°.
' Le journal, mesure agraire du comté de Poiitbicu , variait de contenance selon qu’il était situé sur la rive droite ou la rive gauebe de la .Somme. Sur la rive droite, ancien pagus Pon-
tivus ou Ponthieu, il équivalait à 42 ares, 91 centiares; sur la rive gauche, ancien pagus Vimacensis ou Vimea, il équivalait à 54 ares, 2 I centiares.
PONTHOILES.
PONTHOILES.
NOTICE PRÉLIMINAIRE
L’existence de Ponthoiles, Ponticuli, canton de Rue, arrondissement d’Abbeville, gi/i habitants, est constatée, en 856, dans un diplôme cité par la chronique de Centule. En i346, ce village fut ravagé par l’armée anglaise, et, à la suite de ce désastre, le nombre des feux, qui était de cent vingt, se trouva réduit, quelques années plus tard, à quarante-huit; il n’était plus que de vingt et un à la fin du règne de Louis XIV; mais Ponthoiles n’en conserva pas moins son échevinage jusqu’à l’époque de la Révolution et le libre exercice des franchises municipales. Une commune y fut établie, le 7 novembre 1201, par Guillaume , comte de Ponthieu.