RÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE
Deux ans s’étaient à peine écoulés que déjà, malgré la transaction de i2o3, des difficultés s’étaient élevées entre l’abbé de Saint-Josse et le comte de Ponthieu. Au mois de décembre i2o5, l’abbé, tout en déclarant que la commune avait été accordée contrairement à la volonté de son église, contra volantatein ecclesiæ, n’en consentit pas moins à la confirmer, en maintenant les stipulations faites dans le précédent accord^; mais de nouveaux conflits ne tardèrent point à éclater, et les deux coseigneurs, en 1244, déléguèrent à Vincent, doyen de Saint-Firmin, et à Guillaume de Mamers, chevalier, seigneur de Maintenay, le soin de régler leurs différends. Ceux-ci ne s’étant point entendus, le comte et l’abbé réclamèrent l’intervention de Robert, avoué de Béthune, qui « après moult d’enquêtes et d’assignements » mit les parties d’accord par une sentence arbitrale rendue à Saint-Aubin, près Saint-Josse. Cette sentence se rattache principalement à des questions de droit féodal, mais on y trouve aussi quelques dispositions relatives à la commune : ainsi il est décidé que les hommes de l’abbaye, vavassorres , ne seront admis dans cette commune qu’au nombre de dix, et non plus; que l’abbé ne pourra faire aucun affranchissement ni recevoir aucun individu dans la bourgeoisie de Saint-Josse sans le consentement du comte et du maïeur; que les difficultés qui s’élèveront entre l’abbaye et l’échevinage seront portées devant les magistrats municipaux d’Abbeville; que les jugements rendus par ces magistrats seront exécutés, pourvu qu’ils ne soient pas contraires aux droits de l’abbaye, et que, dans le cas où les abbés les trouveraient contraires à ces droits, ils seraient tenus de
’ Charte de Florent, abbé de Saint-Josse : actum cstanno Verbi incarnati M° cc° (juinto , mense (lecembrls. Quelques copies portent quarto, mais c’est une mauvaise lecture; le cartulaire de Sainl-Jossp, conservé aux archives du Pas-dt
Calais, donne (fol. i8 r°), contrairement à la copie de dom Grenier ; xxi° paq. Ponthieu) et à la copie des Titres de Picardie, biblioth. de l’Arsenal, mss. histoire, n° 332, fol. i i8.
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dire en quoi et comment. Ces dispositions furent acceptées par les coseigneurs, le maïeur et les échevins^. Il paraît que celte fois encore la paix conclue entre les parties fut loin d’être définitive, et que des débats, dont le détail n’est point parvenu jusqu’à nous, furent soulevés entre l’abbaye et la commune, dans la seconde moitié du xiii® siècle et les premières années du xiv®, car une enquête du bailli de Senlis faite, en i344i ordre du roi'^, pour régler les droits respectifs des religieux de Saint-Josse-sur-Mer et du comte de Ponlliieu, constate qu’à cette époque l’échevinage de Saint-Josse n’existait plus que de nom, et que la commune avait cessié une pièce de temps; mais l’enquête reconnaît en même temps les droits et privilèges des habitants et ceux-ci ne tardèrent point à les réclamer. Huit ans plus tard, en i 352, la commune fut rétablie par l’abbé Nicaize et le comte de Ponthieu, Jacques de Bourbon : les deux coseigneurs accordèrent aux habitants de Saint-Josse et de quelques hameaux voisins la charte qu’on va lire; en voici les principales dispositions :
Les habitants des lieux compris dans le territoire de Saint-Josse seront taillables et justiciables du maire et des échevins, ainsi que les héritages tenus en censive; les terres fieffées et les hommes du comte et de l’ahbé resteront indépendants de la commune, à moins qu’ils ne tiennent des terres en cotterie ou en chancel (i). Il y aura un maire et onze échevins élus par les bourgeois le jour de Quasimodo (2). Ces magistrats pourront faire construire une maison pom? leur échevinage, mais seulement sur l’emplacement où l’ancienne était située; ils y tiendront leurs plaids; ils auront une prison de bloc, c’est-à-dire construite en pierre; des carcans et des chaînes, des sceaux, une huche pour mettre leui's archives, et ils pourront passer toute espèce de contrats (3, 4); ils auront le jugement de leurs bourgeois et des étrangers; les amendes de 10 sous et au-dessous seront à leur profit
‘ Le texte de la sentence arbitrale se trouve aux archives du Pas-de-Calais, Cartulaire de Saint-Josse , fol. i8 v° et suiv.
^ Lettre du 22 août i344; sentence des
commissaires enquêteurs du 22 novembre de la même année. Bibl. imp. Dom Grenier (xxvp paq. n" 1).
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et celles au-dessus au profit de l’abbaye (5). Les individus accusés de vol ou d’autres méfaits appartenant à viconte, c’est-à-dire d’autres méfaits du ressort de la justice vicomtièreL seront jugés par le maire et les éclievins, lorsqu’ils n’auront pas été arrêtés en flagrant délit, et l’exécution des jugements ainsi que les confiscations appartiendront à l’abbé. La haute justice appartiendra au comte et à l’abbé dans le ressort de leurs terres; il en sera de même de la justice vicomtière, lorsque le flagrant délit sera constaté (6). Le bourgeois qui injuriera un autre bourgeois ou le frappera sera puni de lo sous poulies injures et de 20 sous pour les voies de fait (7); celui qui injuriera le maire à foccasion de ses fonctions sera passible de 60 sous d’amende; s’il le frappe, il sera condamné à perdre le membre qui aura frappé, mais il pourra se racheter de la mutilation moyennant 3o livres, dont 1 o livres au profit de la commune, 1 00 sous au maire et j 5 livres au seigneur (10). Les bourgeois qui injurient les échevins ou portent la main sur eux sont également soumis au jugement de l’échevinage (7-10). Les coseigneurs, leurs officiers, leurs sergents ou leurs familiers, ne sont point sujets à la juridiction de la commune (il). Les magistrats municipaux pourront lever des tailles sur leurs bourgeois; ils rendront leurs comptes chaque année, et, s’il s’élève des contestations au sujet de ces comptes, le jugement en appartiendra aux coseignenrs ; les magistrats municipaux pourront promulguer telles ordonnances qu’ils jugeront convenables sur les marchandises, les vivres et les métiers; ils pourront créer deux sergents pour le service de la commune, et deux autres pour la police rurale. Les appels des jugements rendus par les magistrats municipaux seront portés devant la haute justice du comte et des religieux, et en dernier ressort devant le bailli d’Amiens.
\ tous ceux que ces présentes lettres verront ou orront, Jacques de Boudîon, «onite de Ponthieu, et Nycaise, par la passience de Dieu abbes de l’église de
sée de Ponthieu, 1766, in-ia, I. II, p. 3i et
' C était le noin doiiné dans le Ponthieu à la inoyeiine justice. Voir Coutumes de la sénéchaus-
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Saint-Josce sur le Mer, et tous li couvens de ledite église, salut. Corne chertaine loy et commune heust été donnée en tamps passé as habitans de le ville de Saint- Josce et des villes de le banlieue et teiToir de ycelle, c’est assavoir de Guk, Villers, Treppié, Capelles , Haniaux, Moulinel, Cotainval , Tertre, Canteraine, Saint- Aubin, Long-Pré et de plusieurs aultres ou dit terroir tenus de nous religieux, lequelle lois, pour plusieurs discors et debbas meus entre nous religieux et nostre église d’une part et les maire et eskevins, bourgois et habitans des dites villes d’autre part, et pour aucunes aultres causes, a, par grant temps, vaquié; et depuis par l’ordenance de Simon Baudry, Nicolas Lemetayer et Régnault Machart, comis ad ce de par le roy, ayt esté réintégré, à la supplicacion d’iceux habitans, avons volu et accordé, volons et acordons et de certaine science leur otroyons loy et commune à exercer et maintenir dès maintenant en la forme et manière que chi après est et sera dit et déclairé, sauls en tout coses les drois deus à nous poui' cause de le première fundacion et institution de le dite loy.
1. Primes, nous volons et acordons que tous les habitans ès villes et lieux dessus dis soient de le dite loy et commune, obeissans, taillable et justiciable du maieur et eskevins pour les fais, frais et honneur de le dite loy; et aussi tous les héritages tenus en censel assis et comprins en mettes d’ycelle loy, exceptés les fievés et ceux qui sunt ou seront nos sujets et familiers sans fraude, li quel ne seront mie quant à leurs personnes taillables ne justiciables à le dite loy et commune. Mais se dedans les termes de le dite loy tenoient aucuns héritages en coterie ou chancel, on les porra tailler comme les autres héritages de saulable condicion.
2. Volons encore et leur acordons que il se assemblent cascun an le jours de le Quasimodo en le maison de leur loy en le ville de Saint-Josse, et là ellisent b maires et li onze eskevins qui aront gouverné le dite loy l’année desraine passée, et douze aultres personnes des plus ydoines et profitables sans faveur ou corruption aucune, li quel de le plus convenable et notable personne de eulx douze feront mayeur et les autres onze demeureront eskevins. Et tantost après le créacion du dit mayeur, les dis eskevins avec le commun seront tenus de mener ledit maieur cellui jour, devant digner, en féglise de Saint-Josse devant le corps saint et par devant nous ou nos gens, pour ce faire ordenés, pour jurer et faire serement de warder les drois de sainte église, nos corps, nos honeurs et nos héritages; de maintenir et warder le mairie et loy de Saint-Josce et des appartenanches, bien et loyalment, et de faire droit à cascun sans faveur ou corruption à sen pooir. Et se à ledite présentacion faire n’avoit aucun de par l’un de nous, li aultre ou li commis à ce, de par lui , porra prendre et recevoir ledit serement, au droit ou au nom de nous deux, sans ce que il puist porter préjudice en temps avenir à chellui qui deffaura. Et ce fait ledit maires revenra à la maison de leur
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loy en le dite ville, pour faire faire serement à ses eskevins tels que il apparfeura.
3. Lequelle maison de esquevinage nous volons et acordons aux dis habitans que il ayent et puissent avoir et faire faire en le dite ville de Saint-Josse, ou lieu là où anchiennenient a esté et non ailleurs, en lequel il tenront leurs plais et feront leurs consauls et besongnes touchant leur loy; et porront avoir prison de bloc, cep et aniaux tant seulement, dont il useront en cas cbi après à déclarier et non en aultres.
4. Et aront cors ou buisine pour eulx assambler quant boin leur samblera, seaulx et bucbe de eskevinage; et porra on par devant eulx passer et faire toutes obligations, acors, recognoissancbes faites entre parties; et de ycbelles feront cbartres ou cbirograffes , dont il tenront une des parties, et en bailleront à cascune partie autant se elles le requièrent.
5. Et ensement leur ottroyons que il ayent et puissent avoir le cognoissance de leurs bourgois et gens, et de tous clams ou traités fais par lettres ou aultrement tant l’iin contre l’autre, comme contre estranges personnes; et que il puissent, en cas dessus dit, faire les parties venir devant eulx pour prendre et faire droit de l’un à l’autre, le us et coustume du pais warder; et se opposicion ou aultres y eskivent ou soit jugié amende de x s. ou de desouls, elle sera et appartenra aulx dis maire et eskevins. Et se plus grans amende y eskiet, elle sera à nous religieux et à nostre église par le jugement du dis maire et eskevins; et seront les dites amendes levées par nous religieux, en tant que à nous en appartenra pour nostre partie, et le partie des dis maire et eskevins levée par eulx.
6. Et se aucuns des bourgois ou gens de le dite commune estoit accusés , soupechonnés ou renommés de larrecbin ou de aultre cas criminel appartenant à viconté, sans estre prins en présent meffait ou saisis du larrecbin, le détencion et cognoissance toute en appartenra as dis maire et eskevins, exceptés le exécucion des corps et le confiscacion des biens, qui appartenront à nous religieux et à nostre église entièrement; et de tous aultres cas criminieulx, tant de haute justice corne de viconté, qui eskerront en le dite ville et banlieue, tant entre les gens de le commune comme aultres, le cognoissance en demourra et appartenra à nous, c’est assavoir à nous comte dessus dit des cas advenus en no justice, et à nous religieux des cas advenus en la nostre.
7. Et avec ce volons que, se aucuns de le dite commune ou aultre injurie aucun des bourgois de fait ou de parole vilaine dont li cas ne soit criminieulx, le cognoissance et le purgacion en appartenra as dis maire et eskevins; et porront les nialfaisans pugnir pour parole jusques à x soûls de amende; et pour injure de fait jusques à xx s. ou pourfit de eulx et de leur loy, avoec pugnicion de prison,
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selonc le énormité des cas; réservées à nous religieux teles amendes coustumières qui y porroient appartenir pour cause de no viconté.
8. Et se il avient que aucuns bourgois ou aultres desnie ou injurie le maieur de pai’ole, pour cause touchant le loy, il paiera soixante soulz de amende, dont les vint soulz seront au pourfit de le dite loy, et le demeurant à partir oelement à nous comte et religieux dessus dis. Et se aucuns met main au dit maieur ou le injurie de fait pour cause de son office, li dict maieur et eskevins en aront le détencion et cognoissance ; et sera condempnés par les dis maire et eskevins à perdre le membre dont il ara fait l’injure, saulf tant qu’il le porra racater de trente libvres parisis, dont dix libvres seront au pourfit de le loy, cent solz au maieur, et les aultres quinze libvres à nous seigneurs dessus dis, oelement à partir.
g. Et se aucuns dit ou fait vilenie à aucun des eskevins par cause de le loy, li injurians paiera pour ce trente solz d’amende, dont dix solz appartenront à le loy, et X s. à cascun de nous seigneurs dessus dis.
10. Et quiconques injuriera de fait aucun des eskevins pour cause del office, se li injurians a maison en le ville, on en abattera quatre rains; et se il n’a maison ou il n’est de le commune, il sera amendé de neuf livres parisis, dont chinquante solz seront à le loy, quarante solz à l’eskevin injurié, et le remanant à nous seigneurs dessus dis, autant à l’un corne à l’aultre. Et seront les dites amendes jugiés par les dis maire et eskevins et leur porcion levée par eulx, et ce qui à nous appartenra levé par nous et par nos gens, le maire et eskevins appellés à faire exsécucion sur leurs bourgois; et le exsécucion des dis membres copper et des rains des maisons abattre appartenra à nous religieux et à nos gens, appellés avec nous les dis maire et eskevins, pour veir, entériner et acomplir leurs jugemens.
11. Et n’est mie nostre intencion que, pour les cas dessus dis, ne pour aultres se il advenaient, les dis maire et eskevins ayent aucune cognoissance de nous seigneurs dessus dis, de nos olFissiers et de nos sergens, ne de ceulx qui loyalment et sans fraude sont ou seront nos familiers : mais nous somes et serons tenus de faire justice et raison aux dis maire et eskevins, se il le requièrent, selonc les qualités et quantités des meffais.
12. Leur acordons encore et volons C[ue, se aucuns de le loy ou commune, par se confession ou preuve souffisante, est atains ou convaincus deuement de aucune debte dont clameur soit faite par devant les dis maire et eskevins ou traitté, et ne paie le tierch commandement passé, li dit maire et eskevins feront icelui sommer par devant eulx, se partie le requiert, à certain jour avec intimacion; auquel jour se il compert, lui sera fait commandemens des maieur et eskevins, par dedans sept jours et sept nuis, [qu’j il ayt paié le debte venue à congnoissance , avec les amendes là où il sera enkeus pour les contumasses; et se de ce faire est
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rebelles ou défaillant, exécucion sera faite sus ses biens, se aucuns en a en le banlieue , tant pour le principal comme pour les amendes. Et se il n’a biens souflisans pour ce payer, il sera bannis par les dis maire et eskevins de le banlieue de Saint-Josse, jusques à ce que il en ara fait fin et satiffacion, tant du principal corne des amendes. Et se depuis le ban il est trouvés ou pooir de le ditte ville, il sera tenus prisonniers en le prison des dis maire et eskevins, jusques à ce que il ait fait gré et satiffacion à le loy des amendes et contumasses dessus dis , de soixante solz pour le transgression du ban, dont vint solz appartenront à le loy et les aultres quarante solz à nous seigneurs dessus dis, et que il ait fait satiffacion à partie de se debpte venue à congnoissance.
1 3. Et avec ce, volons et leur otroyons que toutes les vendicions faites de terres, maisons et héi’itages scituées ès dites villes et banlieue, tenus en chensel ou en coterie, soient passées, enregistrées et enrobées par devant les dis maire et eschevins; et pour cascun enrollement aront iii solz. Et pour ce ne demourra mie que nous abbes et couvens n’en ayons tels ventes et droitures qui sur ce nous sont deues par le coustume.
14. Et se aucuns debbas moet entre parties pour cause de héritage ainsi tenus, ou de biens appartenans à aucun de le loy, as dis maire et eskevins en appartient la cognoissance; et en aront sept solz et vi d. au pourfit de la loy; et nous abbes et couvens arons les amendes qui pour ce nous serons deues par le coustume.
1 5. Et volons que aux atfœurages des vins , cervoises et aultres breuvages vendus en le dite ville et banlieue, soient présent et appellé les dis maieur et eskevins.
16. Et ensement, se aucuns a apporté ou admainé pain en termes de le dite loy, il sera eswardé par les dis maire et eskevins; et qui fera à l’encontre, il sera tenu en amende de chine sols jrar devers nous religieux, et de trois par devers le loy.
17. Et quiconques sera trouvés en termes de le dite loy vendans char pourrie soufflée ou soui’seinée, et il y est reprins par les gens de nous, abbé et couvent, ou par les maire et eskevins, que nous volons de ce avoir le congnoissance, il sera encourus en amende de dix solz, et le char fourfaicte envers nous religieux dessus dis, et en trois solz d’amende envers les dis maire et eskevins.
18. Et se aucuns des subjets ou habitants de le dite commune veult prendre ou faire prendre de le terre ou blètes, pour leurs maisons et édefices retenir ou faire, prendre en doivent congié à nous abbé et à nos gens; et nous leur devons ottroier par condicion que il le faicent sans les quemins ou frocs empirier; et se il les empirent, il les doivent réparer et mettre à point. Et se aucuns y estoit trouvés, .sans avoir licence requis, picans ou hevans, il sera pour ce encourus en cbiuc .solz de amende envers nous religieux dessus dis.
1 9. Et se les dis maire et eskevins avoient mestier de avoir avis ou conseil sur
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les cas dessus devises ou en aultres, au maieur et eskevins de le ville d’Abbeville, le doivent aler querre ^ ; et ou cas que aucuns appelleroit de leurs dis jugemens ou sentences, les parties devront resortir, pour yceux conformer ou infirmer, par devant les baillis de Waben et de Saint-Josce, à Saint-Aubin, en le haute justice de nous comte, et vicomte de nous religieux dessus dis; ou quel lieu nous sommes tenus de faire court par les dis baillis, quant les cas esquerront; et jugeront et ordeneront du fait ensemble par leurs officiers, sans aultres hommes jugeans. Et se des dis baillis estoit réclamé ou appellé, la congnoissonce en ira par devant le bailli d’Amiens, en l’assise de Montreuil, sauls en toutes autres coses les drois de cascun de nous fondeurs dessus dis, tant de l’un contre l’aultre, comme contre les dicts de la commune.
2 0. Et encore volons et acordons que li dit maire et eskevins puissent faire tailles sur leurs subjets, leurs biens et héritages, toutes fois que il le convenra raisonnablement; desquelles tailles, pourfis et émolumens, droictures des amendes dessus dits et aultres rechoites et mises, li dits maire et eskevins seront tenus de compter cascun an, une fois à leur commune, au lundi avant la Quasimodo, quant li maire qui l’ofice ara exercé fanée devra finir sen terme. Et se , pour les comptes d’icelles, debas ou discors mouvoit entre eulx, à nous fondeurs dessus dis ou à nos gens en appartient le congnoissance.
2 1. Et porront li dis maire et eskevins faire cris, bans et inhibitions des coses appartenens à leur cognoissance, à leurs denrées, vivres et mestiers, touteffois que bon leur semblera par toute leur dite banlieue, excepté sur le haulte justice de nous, abbé et couvent dessus dis, et de nostre église.
22. Et pour le dicte loy et commune warder et aidier à warder, avons octroyé et octroyons aux dis mayeurs et eskevins que ils faichent et establissent quatre sergens, dont li deux feront serment à eulx pour eux servir en termes et besognes touchans leur loy, et li aultres deux seront présentés à nous abbé et couvent ou à nos commis, et feront serment de warder bien et loyaument les ablais, warisons et aultres choses estant ad camps et en marés ès terres et terroir
* La charte de i 2o3 ne parle que de l’appel aux magistrats municipaux, lesquels jugeaient alors en dernier ressort ; « Si quid questionis in communia beati Judoci exortum fuerit, quod per nos et per curiam nostram aut perjudicium majoris et scabinorum sancti Judoci terminari nonpotuerit adjudicium communie Abbatisville reportabitur. » Dans la charte ci-dessus le jugement définitif n’est plus laissé aux magistrats municipaux d’Abbeville; les officiers des co¬
seigneurs peuvent casser les décisions de ces magistrats; mais ces officiers peuvent, à leur tour, être cités en dernier ressort devant le bailli d’Amiens, c’est-à-dire devant un juge royal. Ces faits'sont à noter en ce qu’ils montrent les progrès de la justice royale; nous sommes en 1 352 , et bientôt il ne sera plus question de cet arbitrage des villes, auxquelles les chartes primitives des communes attribuaient le dernier ressort.
Tiers état. — iv.
COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE
{le le dite commune tenus en coterie, et non ailleurs; lesquels porront prendre gens et bestes malfaisans et lever amendes de leurs prinses de trois sols tant seulement; des quelles ils seront creus par leurs seremens. Et devront les gens ou bestes ainsi prinses malfaisans admener en le prison de nous, abbé et couvent, pour faire restituer les damages ou prendre plus grans amendes, se elles y es- (juient; mais se les dis sergens prennent autres personnes de le dite loy, les gens ou bestes ils seront tenu de les amener par devers les dis maire et eskevins, li quel en aront la congnoissance du cas avec le détencion; et jugeront les amendes au |)Oürfit de nostre église, et feront rendre les damages deuement.
23. Et est assavoir bien que tous cas de justice, seigneurie, pourlis et éniolumens que chi dessus ne sont donné et acordé aux dis habitans, sont et demeurent à nous fondeurs dessus dis, en tant que à chacun en appartient.
Toutes les quelles coses dessus dites et cascune d’ycelle, nous, Jacques de Bourbon, contes dePontieu, Nicaises, abbés de Saint-Josce et li couvent de le dite église dessus dis, heue sur ce bonne et meure délibéracion avec nostre grand conseil et capitle, avons donné et octroyé, donnons, consentons et octroyons aux dis habitans, et leur avons promis et promettons de bonne foy à tenir, warandir et maintenir dores en avant en le manière que dessus est dict et devisé, par fobligacion de tous nos biens et des biens de nos hoirs et successeurs pi'ésens et advenir. En tesmoins de ce avons mis à ceste présente chartre nos sceaux : qui lu laicte le quatrième jour du mois de novembre, l’an de grâce mil ccc cinquante deus.
Vidimus de la fin du xiv' siècle , archives d’Abbeville. — Dom Grenier, vol. 280 (xxvi' paq. n° 1 (copie fautive). — Cabinet des chartes, cc. 265. — Bibl. de l’Arsenal. Ducange, I lires de Picardie, mss. français, carton 332. — Arras, archivesde la préfecture. Copie du cartidaire de Saint-Josse , par Etienne Moreau, évêque d’Arras, fol. 85 note et sniv. — Essai sur le mouvement communal dans le Ponthini, p. 108 et suiv.
WAWANS.
WAWANS.
NOTICE PRÉLIMINAIIIE.
Cette localité, située dans le canton d’Aiixi, arrondissement de Saint-Pol (Pas-de-Calais), a eu, au moyen âge, une certaine importance, mais aujourd’hui c’est à peine si elle compte 5oo habitants. Une commune y fut établie au mois de juin i 2o5 par Baudouin le Walois, seigneur du lieu, à la demande des habitants, et du consentement de Guillaume III, comte de Ponthieu. Les conditions en furent réglées par la charte dont nous publions ici un extrait; cette charte, rédigée en audience publique, à Abbeville, et confirmée en 1222 par Philippe-Auguste b comprend quarante et un articles sur lesquels les vingt-sept premiers sont textuellement empruntés à la charte d’Abbeville. Les articles 28 et 29 se rapportent aux limites de la banlieue et aux cens dus annuellement aux seigneurs par les habitants; ces cens sont augmentés de 12 deniers par tête, sans doute en compensation des divers droits que la création de la commune faisait perdre au seigneur. Les habitants peuvent élever, s’ils le jugent convenable, des ouvrages de défense sans que le seigneur puisse les empêcher de le faire ou les y contraindre; celui-ci, de son côté, peut fortifier sa maison, mais sans faire de fausse porte, portam, ce
qui signifie, selon toute apparence : sans faire d’ouverture dans les murs de la ville pour son usage privé; il ne pourra passer que par les anciennes portes (3 ] ). Les bourgeois auront la garde des clefs (32).
* Voir ci-dessus , p. 2 2.
COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE
Les vavasseurs pourront faire partie de la commune, tout en gardant leur fief, salvo jure defeodo suo, et, s’il s’élève entre eux et le seigneur de Wawans quelque conflit au sujet de ces fiefs, ils ne pourront avoir recours à la commune, mais ce recours aurait lieu, si le seigneur voulait les expulser de cette commune (33-34). Le droit de lods et ventes est fixé, pour les maisons, au douzième du prix de la vente, plus 2 deniers payables par l’acheteur et le vendeur, au profit du seigneur (3 7). Le comte de Ponthieu, seigneur dominant de la seigneurie de Wawans, recevra, chaque année, de chaque communier de Wawans, un setier d’avoine, et, en raison de cette redevance, il sera tenu de se conformer aux droits de la commune et de la défendre (37).