CHARTE DE COMMUNE DE FONTAINE- SUR- SOMME
Les hommes de Fontaine sont affranchis à l’égard de leur seigneur des corvées auxquelles ils étaient soumis pour la coupe de ses bois, la garde de ses prisonniers, et de diverses redevances féodales qu’ils acquittaient soit en argent, soit en nature, à la réserve toutefois que
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les cultivateurs possédant une charrue ou des chevaux seront tenus à quatre corvées par an, pour lahourer et travailler ses terres; ils seront affranchis également du droit de prise, à la charge de donner, par chaque période de vingt ans, aux sires de Fontaine, vingt queutes de plumes, c’est-à-dire vingt matelas, de la valeur de 20 sous parisis. Les habitants établiront à leurs frais deux sergents pour garder le village. Ceux qui sont usagers du marais pour le tourbage ne pourront vendre que dans le village de Fontaine les tourbes provenant de leur part d’exploitation communale. Les travaux d’utilité publique, tels que l’établissement et l’entretien des ponts et des routes, seront exécutés conjointement par les francs hommes du seigneur et les gens de la commune. Le marais de Fontaine, situé derrière Harcourt, sera tourbé paries habitants, mais le seigneur pourra y faire pâturer ses bestiaux, à l’exception des pourceaux et des bêtes à lame. Les hommes de Fontaine, de leur côté, useront du même droit de pâturage dans la partie du marais réservée au seigneur, lors même que ce dernier y fera faire des tourbes. Les échevins, au nombre de sept, seront élus par la communauté et installés par le sire de Fontaine. Ils jouiront de la moyenne justice, et surveilleront les métiers; ils pourront établir, quand il en sera besoin, des impôts sur la commune, en faire la répartition, et le seigneur, sur leur rapport, exercera des poursuites en recouvrement contre ceux c[ui refuseraient de les acquitter. La part d’impôts que devront payer les sept échevins en exercice sera fixée par sept autres échevins nommés à cet effet par la commune. Chaque année, aux fêtes de Pâques, les échevins chargés de l’administration rendront compte des recettes et des dépenses de la commune, par-devant les habitants, le seigneur ou son bailli, et ils remettront par écrit au seigneur et aux échevins qui leur succéderont un état de la situation de la ville. Les échevins qui rendront un jugement tenus pour faus , c’est-à-dire entaché ‘de fraude ou d’erreur, payeront de leurs propres deniers une amende au seigneur de Fontaine, et ils ne pourront jamais rentrer dans l’échevinage sans son autorisation. Lorsqu’ils seront embarrassés pour rendre une sen-
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lence, iis devront demander conseil aux officiers du comte de Pon~ thieu, et ceux-ci seront tenus de leur donner leur avis.
Eduuards, par la grâce de Dieu, roys d’Engleterre , seigneur de Yrlande, duc xüC sièci d’Accjuitaine, quens de Pontieu et de Moustroil, et Alyanors, par meesine la grâce royne, dame, duchesse et contesse des liens dessus nommés, sa compaigne, a tous qui cheste lettre verront et oiTont, salut en nostre Seigneur. Comme nous aions entendu, par nostre féel et loial Tliumas de Sandewis, chevaliers, nostre séneschal en Pontiu, que, comme li homme de pooste^ et toute li communités des gens de pooste de la ville de Fontaines seur Somme, fuiscent tenus jadis à Henri de Fontaines, seigneur delà dite ville, nostre homme, père à Jehanne, demisele de Fontaines, dame de chele meesme vile, en tailles et en corvées et en plusieurs autres coustumes, cjue li dis Henri prenoit et pooit prendre seur aus et à sa volenté; et chil devant dit home et chele communité eussent leur usage de pasture, et de cuellir herbe ès marès de la devant dite vile de Fontaines, en tel manière cjue li dit Henri ne puet faire turbes ne tourher chès marès sans l’assentement des devant homes et de le communité devant dite; li devant dis sires, pour li et pour ses hoirs d’une part, et li dit home et li communités pour aus et pour leurs hoirs et pour leurs successeurs d’autre part, par conseil de boine gent et pour le pourfit de cascune des parties, se acordèrent en clieste forme :
Ch’ est assavoir que li dit home de pooste et toutes le communités des gens de pooste de la devant dite vile de Fontaines demeurent quite et délivré à tous jours envers leur seigneur de Fontaines et ses hoirs de toutes tailles, et de bos cauper, avœciues leur seigneur et avœc{ues ses hoirs, et de waites mettre à waitier les prisonniers leur seigneur; et des porées que il li doihvent; et des semenches à semer ses courtix; et des waras d’esteule^ cjue il dévoient; et des quatre deniers que il rendoient à leur seigneur, et de tourbes cju’il li dévoient pour son usage; et de toutes manières de corvées : fors de tant que li mainouvrier de bras de le devant dite communité qui n’aront carues ou kevaus seront tenus ad fains du devant dit seigneur de Fontaines et de ses hoirs fener et amasser chascun an hyretaulement; et cascuns home de le devant dite communité cjui ara came ou quevaus paiera au seigneur et à ses hoirs de chele carue ou des quevaus que il ara un corvées chascun an , ch’ est assavoir : en march , une corvée ; ad gaskières , une corvée; ad binailles une corvée, et ad remuetes une corvée^; et pour les queutes
‘ Hommes de pooste, Iwmines de potestate, ^ Des boites de chaume,
c’est-à-dire les hommes placés sous la puissance * C’est-à-dire une corvée en mars, pour le
du seigneur. labour de printemps ; une corvée pour le la-
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que li devant dit home doivent bailler à leur seigneur de Fontaines toutes les fois qu’il les voloit faire prendre, chil devant dit home doivent baillier au seigneur ou à ses hoirs, seigneurs de Fontaines, par chascun espace de xx ans, xx keutes de plume de le valeur de xx liv. de parisis, pour le valeur de ches xx keutes; et pour tant demeurent quite et délivré li devant dit home et le devant dites comuiuuités, à tous jours, envers leur seigneur de Fontaines et ses hoirs , de toutes prises et de toutes redevanches de keutes.
El li sires de Fontaines et ses hoirs fera tout à dès mettre à se molins de Fontaines boistel et demi boistelet et quarte.
Et li devant dit homme et le devant dite communités feront et referont les maisons seur les fours leur seigneur de Fontaines et ses hoirs en le devant dite vile, ({uant mestiers en sera.
Et si fera faire et refaire à Fontaines li sire et li hoir ses fours dedans les maisons, toutes les foys que mestier en sera, à sen coust.
Et li devant dit hommes et li devant dites communités metteront tout à dès deus waitesà waitier le vile de Fontaines, à leur coust pareillement.
Et aucuns home ou aucune feme ne porra tenir terre vilaine ou terroir de Fontaines, sans i’assentement du seigneur ou de ses hoirs, se il n’est manans dedens le vile de Fontaines. Et se aucuns home ou aucune femme ou autre personne de le communité devant dite a, en le vile de Fontaines, deux ostisses ou trois ou plus, il convient que dedens an et jour en retiegne une, le quele que il vaurra; et l’autre ou les autres metera fors de sa main., dedens le terme devant dit, s’il ne les tient par le congié du seigneur ou de ses hoirs.
Li home devant dis et les autres personnes de le communité devant dite à cui hyretages de maisons ou d’autres coses eskairront en le vile de Fontaines, après le dechès de leur pères et de leur mères et de leurs autres amis de qui les maisons ou autres yretages leur escarront, porront retenir et aler ad maisons ou ad autres hyretages qui leur seront esqeu, sans prendre congié à leur seigneur, en tele manière que dedens les viii jours ensievant après che que chil hyretage leur seront eskeus, il en renderont à leur seigneur autretant de relief comme on li eu devoit de chens par an de ce qui leur sera eskeu, et chil qui en deffaurront de paiement, dedens le terme devant dit, l’amenderont au seigneur de Fontaines par lele loy comme il vivent.
Li devant dit homme et les autres personnes de le communité devant dite demouerront quite à Fontaines de rivage et de tonliu de toutes coses qu’il merront et remcrront par l’iaue, pour leur usache, fors chil qui prendront voiture.
hour (les terres en jachère; une corvée, pour usage aujourd’hui en Picardie, et un labour le labour au binot, charrue légère encore en pour enfouir les semences.
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Li devant dit home ou autres personnes de le communité devant dite paieront à leur seigneur herbage de toutes bestes portant laine et de vaques estranges.
Li devant dit home ou autres personnes de le devant dite communité ne pueeat acater à Fontaines, ne dehors pour user à Fontaines, pains qui ne soit fourniés au four de le vile de Fontaines, fors tant que s’il avenoit aucune fois que on ne trouvas! mie pain à vendre à Fontaines, chil qui en aroient mestier d’acaier, en porroient aller acater, au iour passer i, la ù ils vauroient, toutes les fois que on ne trouveroit point à vendre à Fontaines.
Li sires de Fontaines ara des ventes des maisons, des terres et de toutes autres possessions chenseus de le dite vile de Fontaines, le trésisme denier de ventes du vendeur, et le trésisme denier de l’acateur tant seulement.
Li devant dit home ou les autres personnes de le communité devant dite ne porront riens vendre des tourbes qu’il ont pour leur fuille [sic), fors tant seulement dedens le vile de Fontaines, et li un ad autres,
Chil devant dit home et chele communités feront et referont les ponts et les cauchies de le devant dite vile à leur coust; et li franc home de le vile meteront à aidier à faire et refaire les coses de le communité, aussi comme il ont usé à mettre.
Li devant dit homme et les autres personnes de le communité devant dite sont tenu à maure ad molins de leurs seigneurs par meuture faussée, et à fournier à ses fours par fourniage taussé; et si doivent portage, se li fournier leur seigneur portent leurs pastes ou leurs pains.
Et si doivent li devant dit home et li autj'es personnes de le communité devant dite rendre hyretaulement à leur seigneur et à leur hoirs tous les drois chens cjue il devouoient de deniers, de capons, de pains, de prés et d’autres coses, ad termes qu’il li doivent; et l’avaine qu’il li doivent, pour les prés avenant à leur; et l’avaine qu’il li doivent pour les tourbes qu’il prennent ès marés à leur usage.
Et si doivent li devant dit home rendre à leur seigneur choscun an, pour les terres du terroir de Fontaines , xiiii sestiers de blé, pour ses blés amener en aoust.
Et si est assavoir que li marés de Fontaines qui est assis par (levers Harcourt demeure ad devant dis hommes, et à le communité devant dite, à tomber à leur fuelle, et à tous leur aaisemens de communité faire pour leur usage, si comme chex marès s’estent très le viex rivière, dukes au marès du pont de Remy, et dusques as près devers les camps qui sont entre Fontaines et Harcourt. Et si leur demeure aussi à tourber, et à faire tous leur aaisements de communité pour leur
* C’est-à-dire pour passer la journée.
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usage, li marès qui est assis desseur le vile de Fontaines, si comme il se comporte, desmanages du molin Cabaut, duskes à l’escluse Revetel et duskes à le viex rivière; et si comme chiex manages se comportent, duskes à le Some par dessus le pré mon seigneur Maihieu de Canchi, chevaliers. Et li sires si ara son pasturage avœques les bestes de sen ostel, ès devant dis marès de le devant dite communité, horsrais pourchiaus et bestes portans laine. Et si demeure, au seigneur de Fontaines et as ses hoirs, des devant dis marès de le communité devant dite le im® partie il asseir à une part par conseil de boene [gent]; et chele quarte partie et tout li autre marès de Fontaines, hormis che qui en demeure à le communité' devant dite, demeurent au seigneur hyretaulement à tourberet à faire tous ses pourfis, par rassentement des devant dis hommes et de le communité devant dite, en tele manière quechil home ou chele communité devant dite on leur usage, pardevant le beske ou après le beske , en ches marès au seigneur, pour keullir herbe et pour jiasturage à leur chevaus et à leurs vakes et autres bestes, horsmis pourcbiaus et bestes portant laine, tant seulement; en tele manière que li sire ou ses hoirs porra de ches marès lever à une part, là ù il sera assis par conseil de boine gent, XXX jornex de prés faucaules et deffensaules, en tel manière que se chil sires ou ses hoirs en faisoient en aucun tans ches prés tourber, chil homes et li communités devant dite y aroient, en tans que on les tourberoit, leur usage de cuellir herbe et de pasturage à leurs bestes devant dites tant seulement, duske à ce que chil prés seroit relevés à prés faucable et deffensable.
Et si aront chil homme et chele communités devant dite, pour leurs marès tourljer, leur aaisemens de faire essiaus parmi les marès leur seigneur.
Et chil sires et si hoirs aront ensement leur aaisemens, pour leurs marès tourber, de faire essiaus parmi les marès de chele communités, toutes les fois que mestiers en sera, là ù on verra qu’il doive miex valoir pour essauer les marès (|ue on torbera.
Et si porra li sires et si hoirs faire redrechier ses rivières et retraire, sans faire nonviaus fossés parmi les marès de chele communité, quand il vaura.
Et se chil sires ou ses hoirs levoient aucun ostise ès propres marès qui li demeurent à se jiarfie, li home qui y manrroient seroientdu tout à l’usage de chele communité, et seroient justichaule as eskevins de le vile, aussi corne li autre homme de le vile.
Et si est assavoir que li sires doit estaulir vu eskevins, en le devant dite vile de Fontaines cascun an, qui seront eslut de le communité devant dite le diemenche apres Quasimodo; et quand chist eskevin seront eslut, ils venront pardevant leur seigneur ou pardevant son baillieu , et si feront pardevant li le serment de leur eskevinage. Le fourme de leur eskevinage sera tele : il juerront seur sains que il
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maintenront bien et loiaument leur eskevinage à leur pooir, et qu’il warcleront en boine foy les droitures de leur seigneur; et qu’il feront droit à leur ensient à chiaus qu’il aront à justichier.
Et sera li offices des eskuevins tex qu’ il justicheront et droituerront à Fontaines les personnes de le communité devant dite , et nient autres gens, de tous méfiais et de toutes quereles dont amendes porroient venir, duskes à lx sols et i denier de parisis, ou mains tant seulement. Et toutes les amendes qu’il jugeront seront leur seigneur. Et quand il aront jugié les amendes, il les feront savoir à leur seigneur ou à sen baillieu; et si li nommeront les personnes seur qui il les aroni jugiés; et diront pour quel meffait il les aront jugiés.
Le vin que on vendera à Fontaines sera afforé par eulx, et si warderont tous les mestiers de le ville, qu’il soient fait loiaument en toutes coses, sauves les droitures du seigneur.
Ghil VII eskevin tailleront le commugne devant dite quant mestiers en sera, et pour paier les waites et les despens qui seront faits pour chele communité, et pour faire et pour retenir les coses qu’il ont à faire et à retenir pour aux et pour chele communité.
Et se aucuns en estoit rebelles envers les eskevins, et il le monstroient à leur seigneur, li sires seroit tenus à contraindre à paier la taille ad eskevins, s’il avoit tant vaillant.
Chele devant dite communité eslira vu eskevins en le vile de Fontaines, qui tailleront les vu eskevins, quant li eskevins tailleront le vile.
Chist VII eskevins conteront chascun an ès fetes de Paskes, par devant leur seigneur ou pardevant sen baillieu et pardevant le communité de le vile, de le taille que il aront faite et des autres rechoites qu’il aront rechut en leur anée; et des despens et des paiemens qu’il aront fait pour le communité devant dite; et si bailleront en escrit à leur seigneur et ad eskevins nouviaux en quel estât il lairont le vile.
Se li sires fait prendre ou fait mettre en prison aucun homme ou aucune personne de le communité devant dite, pour aucun meffait, se che n’est pour aucun vilain cas, et li eskevin ou li ami à cheli ou à chiaux qu’il ara fait prendre ou mettre en se prison les r-equèrent à replegier et remener en se court, droit faisant, li sires leur replegera.
Et si est assavoir que le visconté et le segnourie demeure au seigneur de Fontaines et à ses hoirs hyretaulement en le devant dite vile de Fontaines et ès appartenanches, sauve l’ordenanche des coses devant dites, et sauf tous les poins qui sont devant noté.
Li sires de Fontaines et ses sergians, qui aportera ses lettres pendans ad eske-
Tiers état. — iv.
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vins de Fontaines, porra mener ses homes de Fontaines à sen besoin , de sen seigneur ou de ses amis, quand il en ara mestier, au coust des devant dis homes.
Tout le prés faucaules que li sires de Fontaines avoit et faisoit faukier en pais, enchois que cheste ordenanche fust faite, demeurent à leur seigneur et ad ses hoirs, quitement et en pais à tous jours.
lu xiiii sestiers de blé devant nommé que li home de Fontaines rendent à leur seigneur, pour les terres du teroir de chele vile , li sires les doit prendre k chiaus qui les doivent des terres qu’il tienent.
Si paieront li devant dit home et li devant dite communité à leur seigneur autretant des droites aines comme il li doivent de chens.
Et pour che que nous dessus nommé, Eduuards et Alyanors, chief seigneur de la dite vile de Fontaines, ès coses dessus nommées et escriptes par nostre devant dit seigneur, entendons le pourfit des parties, de leur assentement et à leur requeste, à toutes les dessus dites coses nous assentons, volons, gréons et otroions et comandons ad parties, en sairement qu’il ont de che fait, en le présense du devant dit nosti'e séneschal et de nos hommes et plusieurs autres, que fermement les tiegnent et wargent à tous jours; retenus à nous et à nos hoirs que seli devant dit eskevin faisoient jugement qui fust tenus pour faus et pour mauvais par nos hommes de notre assise d’Abbeville, chil qui chest faus jugement aroient fait l’amenderont à leur seigneur de Fontaines ou à sen baillieu par tele loy dont il vivent; et paieront l’amende de leur propre cateux, sans riens prendre de le communités; et si ne seront jamais eskevin de la dite vile, se par le grâce de leur seigneur n’estoient rapelé. Et doivent li dit eskevin querre de leur doutanches conseil dont ils ne sont saiges à nos hommes en le dite assise; et nous sommes tenus d’aus faire conseil toutes les fois qu’il les en requerront. Et che qu’il par conseil de nos homes reporteront et jugeront sera ferme et estaule à tousjours. Et en tesmoignage de toutes ches coses, avons ches lettres faites confremées de nostre séel estauli pour les besoignes de Pontiu, à le requeste Jehanne , hyretière et dame de la dite vile, nostre home, et aussi des eskevins de meesme chele vile, sauve nostre droiture en toutes coses.
Et je, Jehane, dame de la dite vile de Fontaines, pour men pourfit, et par le conseil de mes hommes et de plusieurs autres preudommes et sages, m’en suis assentie, pour moy et pour mes hoirs, à toutes les coses dessus dites et à cascune a par li; et les voel, grée et otri boinement. Et que mi hoir et mi successeur, cliascuns quant nouvelement venront à le seignourie de le dite vile de Fontaines, soient tenu à jurer seur sains que bien et loiaument feront toutes les coses devant notées. Et pour che que toutes ches coses soient fermes et estaules, ai je séelé ches
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présentes lettres de men séel, avœcques le séel de nostre chier seigneur et chière dame dessus nommés, et avœcques le séel del eskevinage et de le communité de le dite vile de Fontaines; et avons toutes ches coses jurées, jou et li eskevins et le communité, pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs à tenir et à warder bien et loiaument, en le présence de noble monseigneur Thumas de Sandwich, séneschal et garde alors de Pontiu. Tesmoins monseigneur Huon d’Alli, seigneur de Tortefontaine , monseigneur Bernard de Famechon.
Bibl. imp. Fonds des cartulaires, n° 65, fol. 84 r". — Doni Grenier, vol. LVII bu i\“ paq. art. 3 B), pag 170 et suiv. — Vol. G (xv® paq. art. 2 ), p. 320.
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