ET PRIMES, DES DRAPS PARES
A tous ceulx qui cest présent escript verront ou aurront, les maire et eschevins 1342,
' Voici le préambule par lequel s’ouvre ce registre :
«Cb’est le registre ou quel sont les eswars, status , commandemens , deffences et ordenances faites et publiées cascun an en le vile et banlieue d’Abbeville , et nottorement par les maire et eschevins de le dicte vile, au son de leurs cloques , et yceulx noteffiés au peuple commun et habitons de le dicte ville , adfin que aux ne aulcun d’aux ne aultres personnes ou marchans estrangiers venons en ladite vile n’i puissent prétendre ignorance; et lesqueulx esvars, status, commandemans et publications sont et ont esté fais tant sur toutes derrées et marchandises vendues et acatées ou distribuées en la dicte ville, soient vins, draps, chars, poissons, cuirs et aultres marchandises, queles qu’elles soient, et sur tous les hostes et hostelliers , marchans et aultres tenons hosteux en la dicte ville et entremettans de quelques derrées vendues , admenées
ou distribuées en le dicte ville et en le loy et juridition des dis maire et eschevins ; et tous lesquelx eswars, édis, status et publications sont et ont esté fais pour le bien et pourfit commun de le chose publique et policie de la dicte ville d’Abbeville, adfm que tous les subgiés et habitons d’icelle et les marchons y repairans et leurs marchandises soient souflisamment gardés, receux et gouvernés, et que boines derrées et marchandises soient vendues, receues, distribuées et gardées souffisamment en la dicte ville , et ycelles merqués souffisamment des merques et ferz ordenés en le dicte ville par les dis maire et eschevins, et adfin que cascun ait son droit; et lesquelx eswars , status et édis sont et ont esté enjoins et commandez à tenir sans les enfraindre , aux paines contenues et déclariées en cascun article ou capitle qui chy aprez est déclarié selonc le qualité de le derrée du mestier ou ordenance sur ce faite. »
ABBEVILLE
de le ville d’Abbeville en Pontieu, salut. Sacent tous que nous, pour le pourfit commun tant de le dicte ville d’Abbeville, bourgois et habitans d’icelle, comme pour le pourfit des marchans d’Espaigne, de Portuigal et de pluiseurs autres païs fréquentans et habitans en le dicte ville d’Abbeville, pour le cause de le drapperie, avons fait et ordené aucunes certaines ordenancez sur le drapperie à faire en le dicte ville d’Abbeville, en la manière qui ensieut :
Premièrement, que li drap soient jiesant de xxvii livres et soient tout net de sain et d’ordure , et que il aient xxxii aunes d’orture et d’escru et xxvii aunes de paré, seur Ix solz d’amende, et sera aportés au poix en l’esquevinage et pesés parmi le laneuvres;
2. Item, que li draps qui seront rompu en le poulie demourront en deux pièches, et que cascune pièce soit merquié de le merque de le ville, et se en plus de piècez ront, on merquera cascune pièce, et les porront les drappiers vendre la ù il vaulront les pièces merquiés.
3. Item, que tout li drap soient bien taint,par quoy il tiengnent leur couleur, et que nulz ne taigne à saine de broust de noys, de feulle et rachine de gangnier ne d’escorche d’auniaux, et sur le mestier perdre an et jour aveques f amende et qu’ilz soient onny par tout ensievant aussi el desrain quief comme en le monstre.
4. Item, pour regarder ces draps, nous mettrons personnes jurées et dignes de foy, convenables ad ce faire. Et se li draps qui sera trouvés ors ou ensaynnés, soit restaurés et depuis rapportés as wardes, ou qui ne soit bien tains partout, se il est trouvés en aucunes de ces teches en toutes ou en pluiseurs, soit coppés en troix piéches , et cascune pièce sera merquée de le merque de le ville , et sera en amende, et sur l’amende, nulz ne soit en le sale où on rewarde les draps, fors les wardes seulement.
5. Item, volons que l’ordenance faite par nous de ce que li drap sont eslaisié chine paux tiengne.
6. Item, que le drap qui n’ara sen droit poix, ou qui n’ara se longueur, ou qui n’ara sen lé tel comme il doit estre , comment qu’il soit accomplis des aulfres coses, se il y faut en aucunes de cestes ou à toutes ensemble, sera coppés du premier bout chincq aunes, et les deux pièces seront merquiés du fer de le ville, ou on li ostera le lisière de l’un bout jusques à l’autre.
7. Item, que on ne faice nul drap en cône, et se on le fait, les wardes le copperont et merqueiont à cascun bout qui sera onny.
8. Item, que tout li drap que on mettera pardevant le marcant pour acater soient marquié du fer de le ville, et que sceel de plonc soit en cascun drap, et jureront li courretier que il ne seront où drap soit vendu qui n’ait les deux mei'ques avant toute oeuvre.
9. Item, que nulz ne voist savoir à ses draps puis que ilz seront mis pardevant le marcant, et que, si tost que il seront acaté, que li marcans les puist sceller de son seel, et que li courratiers qui ira avecquez le marcant li puise auner en l’eure par quoy li marquans puist avoir le muyson de son drap.
10. Item, que les poulies aient xxx aunes à grans draps, et as petit draps XXVIII, et nient plus de long, et celles qui seront plus longuez soient mises en cel estât.
11. Item, les poulies adiquedunes demourront en leur estât dessus déclarié. Et se on y pent petis draps, que il aient une merque du long des auti’es, et qui le dicte merque passera, il sera en amende, et à ce metterons certaines personnes jurées que on y pende nulz draps fors pardevant aulx.
1 2. Item, que quiconques ara derrées et les veulle [changer.^] à drap, faire le porra , ou quiconquez vaulra emprunter draps pour porter hors sans fraude et sans le tour empeschier, faire le puist à quelquez personnes que ilz vaulront.
13. Item, que les marcans puissent aler deux ou trois ou tant comme il leur plaira aveuc le courretier, et puissent seeller de leurs seaulx s’il leur plaist.
14. Item, que nulz drappiers qui ara vendu ses draps, ne aultres pour luy, tiengne le main à nul de les draps quant il les aunera.
15. Item, que tout li drap où il ara grosse laine, si comme de cuisse et de gard, ne soit point taint, enchois [restera] en kaigne, et que il ne puist passer.