‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 20 sur 223 · ORDONNANCE RELATIVE A UN CAS D’EXCLUSION DES CHARGES MUNICIPALES · texte numérisé non relu

ORDONNANCE RELATIVE A UN CAS D’EXCLUSION DES CHARGES MUNICIPALES

On sait que souvent, au moyen âge, des individus cités devant la justice séculière invoquaient, pour se soustraire à l’action de cette justice, la qualité de clercs, et que quelquefois même ils se faisaient tonsurer afin d’être ainsi placés sous la juridiction des officiaux. L’échevinage d’Abbeville, voulant autant que possible combattre cet abus, décida, en i32i, par fordonnance suivante, qu’à favenir tout individu cité devant la justice du maire pour un fait intéressant fhonneur de la commune, ou pour le payement d’une amende municipale, deviendrait incapable d’exercer les fonctions écbevinales et de faire partie du conseil de la ville s’il lui arrivait de décliner, en qualité de clerc, la compétence des magistrats municipaux.

L’an de grâce mil ccc vint et un, de le mairie Regnaut Goket, fu raporté du 1821 conseil d’Amiens que, se aucuns se fait clers par devant le maieur pour cause qui touke honneur et les amendes de le vile ou pour aucune autre cose toukant le vile, que de lencques en avant il ne soit appelés ne rechus en estât de mairie ne de eskevinage, ne en aucun autre office ou conseil de le vile.

Archives d’Abbeville, Livre rouge ^ fol. cvi v°.

Tiers état. — iv.

ABBEVILLE

ACCORD CONCLU ENTRE LA REINE D’ANGLETERRE, COMTESSE DE PONTHIEÜ, ET LA COMMUNE D’ABBEVILLE.

On a vu (p. 106) qu’en 1820 un accord avait été conclu, par l’intermédiaire de l’évêque de Laon, du sire de Craon et du sire de Noyers, entre la commune d’Abbeville et le roi d’Angleterre, comte de Pontbieu. 11 paraît que de nouvelles dilBcultés ne tardèrent pas à surgir, car six ans après un nouveau traité fut fait entre les bourgeois d’Abbeville et leur seigneur. Les dispositions furent convenues à Valenciennes, le 17 août i326, par Isabelle, reine d’Angleterre, comtesse de Pontbieu, et par quatre bourgeois d’Abbeville, Mathieu Blancbet, Robert de Fuie, Colart Revel et Robert Brokette.

Par l’acte dont nous donnons ici le texte, il est arrêté que tous les griefs que la ville d’Abbeville et la comtesse de Pontbieu avaient à se reprocher mutuellement seront oubliés de part et d’autre et considérés comme non avenus;

Le maire et les écbevins feront dans le château des comtes acte de foi et hommage; de leur côté, les gens de la comtesse prêteront serment à la commune;

Il ne sera donné aucune suite aux appels que les bourgeois, agissant comme personnes privées, auraient pu interjeter des jugements rendus par les officiers de justice de la cour de Pontbieu;

Un impôt sur les denrées et les marchandises sera perçu pendant trois ans au profit de la ville ;

La commune , pour prix des concessions qui lui sont faites , payera dans le délai de quinze jours une somme de 3, 000 livres, dont la comtesse et son fils donneront quittance;

La comtesse sera mise en possession de la vicomté du Pont de Remi, achetée par la ville;

Elle consent à exclure de son conseil, pour toutes les affaires relatives à la ville, Mathieu Gaude et Wallon Duedin, et sera, porte facte

même, le dite ville et communités hors de la sabgesion et obéissanche de

Cette dernière disposition se trouve renouvelée spécialement dans une charte donnée par la reine Isabelle et par son fils aîné Edouard, duc d’Aquitaine, comte de Chester, de Ponthieu et de Montreuil, le 5 septembre 1826. Il est mandé au sénéchal de Ponthieu et aux autres officiers seigneuriaux de ne pas souffrir que les deux personnes susnommées soient au conseil en aucune affaire où les intérêts de la comtesse et du comte de Ponthieu seraient contraires à ceux de la ville.

Traitiet et acort fait entre très noble, haute et poissans nostre très cliière et redoutée dame madame le royne d’Engleterre et les gens de le ville d’Abbevile, c’est assavoir Mahieu Blanket, maistre Robiert de Rue, Colart Revel et Robiert Brokettes , à Walenchienes , le diemenche prochain après le jour de le Nostre Dame en my aoust, l’an de l’incarnacion nostre seigneur Jézu Criest mil trois cens vint et sis.

1. Prime, que, comme les coses faites et advenues juskes au jour d’ui, de quoy nostre chière dame ou sy menistre pooient suiwir ou faire demande à la dite ville d’Abbevile, pour quelconque cose que ce fust, et ensement de toutes les coses quelle que elles soient o puissent i estre, de quoy le dite vile pooit suir nostxe chière dame o ses menistres fust deprizés o d’i estre restauli, o d’autres coses quelles que elles fussent de quoy le dite vile se disoit à y estre grevée, sont mises tout maintenant à nient, en le manière que se oncques n’euwissent estet faites ne convenues.

2. Item, que li eskievin et li maire de le dite vile feront feuetet as gens de nostre chière dame ou nom de li ou castiel à Abbevile, et ensement les gens de no chière dame le feront ou nom de nostre chière dame par deviers le ville.

3. Item, que pour chou que pluiseurs personnes singulier de le dite ville ont appellet de deffaute de droit des gens de Pontiu à Abbeville, dont chiel appiel chiessent et sont ossi que dont que ils n’euwissent oncques estet fait, et sont toutes les coses traitiés et acordées, sauf les Chartres et privilèges’ de le dite ville, et saul ossi à nostre chière dame et à le dite ville le dierain acort fait entre très noble , haut et poissant nostre chier seigneur le roi d’Engleterre, nostre chière dame dessus dite et le dite ville d’Abbeville, liquels fu fais par nobles personnes monsigneur l’évesque de Laon, monsigneur des Noyers et monsigneur di Craon, li quels tenra en se vertu.

1 7 Août.

ABBEVILLE

4. Item, est acordé de la grasse nostre chière dame à la dite ville d’Abbeville l’asis à trois ans à quellir sur toutes denrées et marchandises en la manière que nostre chière dame l’a accordée à le dite ville autrefois et en la manière c’on l’a quellit autrefois dierainement.

5. Item, que le dite ville doit baillier à nostre chière dame o à ses gens en son non trois mille livres tournois par dedens quinze jours prochains venant, et ensi sont accordées les coses dessus dites, des quelles le dite ville doit avoir lettres saiellées de nostre chière dame et de no chier seigneur le duc, sen fil.

6. Item, que li visconités dou Pont de Remy, le quelle le dite ville a accatey à Jehan dou Pont de Remy, sera à nostre chière dame et à ses hoirs à perpétuel, et ensi demeurra li dite ville paisiule en toutes coses faites et advenues juskes au jour d’uy.

7. Item, que pour chou que nostre chière dame voet le dite ville tenir à pais,

elle de sa grasse a acordey que mestre Mahius Gaude et Wallon Duedin ne consilleront en nulle cose que à le ville d’Abeville appiertiengne pour entre nostre

chière dame et le dite ville; et sera le dite ville et communités hors de la subge-

sion et obéissanche de ychiaus.

Archives d’Abbeville, pièce originale, porlet'euille A. — Bibl. imp. coll. de D. Grenier, vol. LIX I ix' paq. art. 5), p. id'j. — Collection Moreau, vol. CCXXV, fol. 84.

,326. Nous Isabiaus, par la grâce de Dieu royne d’Engleterre, dame d’Irlande, con-

Septembre. tesse dc Poiitif et de Monstreel, et nous Edouwart, ainsnés fieux du roy d’Engle¬

terre, duks d’Aquitaine, conte de Cestre, de Pontieu et de Moustreel, faisons savoir à tous que, pour bien de pais mettre et tenir en nostre ville d’Abbevile, nous avons otroyé et acordé au maieur, eschevins et communautés de la dite ville que maistre Maihieu Gaude et Walon Doedin ne conseilleront nous ne nostre gens de Pontieu en nulle chose qui à nous appartiengne à l’encontre de la dite ville, ainçois les en ostons et déboutons du tout, et sera la dite ville et communauté hors de la subgekcion et obéissanche des dis maistres Maihieu et Walon. Mandons a nostre séneschal de Pontieu et à tous nos autres officiers que les dis maistres Maihyu et Walon il ne appelent ne ne seuffrent estre au conseil en nulle chose qui à nous appartiengne contre la dite ville, et ce tiengnent et facent nonobstant lettres de nous bailliées et à baillier. Donné sus nostres sceaulx à Hostrelte en Brabant, le quint jour de septembre l’an mil ccc vint et sis f

Arcliives d’Abbeville, liasse intitulée Privilèges , immunités , etc., et Recueil AA.

' Par une charte datée également du 5 sep- surent à la commune d’Abbeville l’autorisation

leinbre iSsG, Isabelle et son fils Edouard as- de lever, comme par le passé, pendant trois ans,

DOCUMENTS RELATIFS À LA SUSPENSION DE LA COMMUNE D’ABBEVILLE PAR LES OFFICIERS DU ROI D’ANGLETERRE, COMTE DE PONTHIEU.

Comme tous les traités précédemment conclus entre les rois d’Angleterre, comtes de Ponthieu, et les habitants d’Abbeville, l’accord pidalié plus haut, à la date du 17 août i326, ne put rétablir la paix d’une manière définitive. Le maire, les éclievins et les habitants, nobles et roturiers, furent accusés de nouveau d’attenter à fautorité du comte et de la comtesse de Ponthieu, de former contre ces seigneurs des associations illicites, d’usurper leurs droits et leur juridiction , de leur refuser les hommages, la fidélité et fobéissance qui leur étaient dus, de lever des impôts de leur autorité privée, d’en appliquer exclusivement les produits à leur ville, quelquefois même à leur propre personne, et de dilapider les finances de la commune. Sommés par les officiers de la comtesse Isabelle, reine d’Angleterre, de faire cesser cet état de choses, les magistrats municipaux d’Abbeville refusèrent d’obéir. La comtesse porta plainte au roi de France, et réclama son appui. Charles IV accueillit favorablement ses réclamations, et, par une lettre datée du 28 décembre i 826 , il enjoignit à Mathieu Boivin, lieutenant du bailli d’Amiens, de prêter à Isabelle les secours qu’elle demandait, de défendre ses droits, de la protéger, elle ou ses gens, et, dans le cas où elle placerait la commune sous sa main, de ratifier, au nom du roi de France, cette prise de possession. (Pièce n° i .)

La commune, en effet, ne tarda point à être suspendue par le sénéchal; les magistrats municipaux interjetèrent appel au parlement, et continuèrent, sans tenir compte des injonctions du sénéchal, à administrer leur ville comme par le passé, à lever des impôts, à faire

l’assis ou l'impôt sur les boissons et autres denrées et marchandises, et constatent cpic, de son côté , la commune a accordé à ses seigneurs une somme de 3,ooo liv. tournois. (Archives du dé¬

partement de la Somme , liasse cotée Abbeville, dossier A B J , pièce 2. — B. I. collect. Moreau V. 226 , fol. 89. — Collection de Dom Grenier, V. 69 , p. 1 38.)

lis

ABBEVILLE

des emprunts, et à disposer des finances municipales selon qu’ils le jugeaient convenable. Cette fois encore la comtesse de Ponthieu eut recours au roi de France, qui écrivit, le 20 avril 1827, au bailli d’Amiens pour lui enjoindre de sommer les magistrats abbevillois de cesser la levée des impôts qui avaient donné lieu aux réclamations de la comtesse, de restituer les sommes qu’ils avaient indûment perçues, de ne point contracter de nouvelles dettes, et de mettre un terme aux abus dont ils étalent accusés, jusqu’au moment où ils seraient appelés à rendre compte de leur conduite devant qui de droit. (Pièce n“ 2.)

Le même jour, Charles IV expédia une autre lettre à Mathieu Boivin, lieutenant du bailli d’Amiens, au sujet de la même affaire. Dans cette lettre, qui paraît avoir été confidentielle et personnelle, le roi adressa de vifs reproches au lieutenant du bailli parce qu’il avait refusé de prêter main-forte aux officiers de la comtesse et de ratifier la mise sous séquestre de la commune d’Abbeville, en donnant pour prétexte l’appel porté au parlement. Encouragés par l’abstention du bailli, le maire et les échevins d’Abbeville avaient convoqué les habitants en assemblée générale, et leur avaient défendu, sous des peines sévèi'es, d’obéir à la comtesse de Ponthieu ou à ses gens, et de leur rendre aucun compte. Le roi, après avoir rappelé ces faits, ordonne à Mathieu Boivin de mettre sous sa main la commune et l’échevinage d’Abbeville, et de l’informer dans le plus bref délai de ce qu’il aurait fait à cet égard. (Pièce n“ 3.)

Cette fois, Mathieu Boivin dut obéir. Il signifia au maire et aux échevins qu’ils eussent à cesser la levée des impôts, à restituer les sommes indûment perçues, plaça la commune sous la main du roi, et ordonna aux sergents royaux, par lettres datées du 28 mai 1827, d’user, s’il en était besoin, de contrainte à l’égard du maire et des échevins, de les emprisonner et de placer leurs biens sous le sé- (juestre, jusqu’à ce qu’il en fût autrement ordonné. (Pièce 11° 4-) Le même jour, le sénéchal de Ponthieu institua Pierre le Carbonnier

comme gouverneur de la ville d’Abbeville, et donna aux magistrats municipaux qui venaient d’être frappés de suspension l’ordre de le reconnaître comme leur chef, de s’abstenir de tout acte d’opposition à son égard, et d’obéir aux ordres de la comtesse de Ponthieu. (Pièce 11° 5.)

Cette situation se prolongea jusqu’au mois de mai de l’année suivante , et alors intervint un arrêt du parlement qui déclara qu’aucun gouverneur nommé extraordinairement et d’office ne pouvait être placé à la tête de la commune d’Abbeville aussi longtemps que l’appel interjeté par les habitants serait pendant, mais que, jusqu’au prononcé de l’arrêt, le maire et les échevins devaient administrer leur ville, comme par le passé. (Pièce n° 6.)

Carolus, Dei gracia Francie et Navarre rex, dilecto nostro Matllieo Boisviii , locum tenenti ballivi Ambianensis, salutem. Dilecti et fideles Isabellis, regina Anglie, comitissa Pontivi, Mousteroli, germana, et Edwardus, priiiiogenitus, dux Aquitanie et cornes comitatuum predictorum , iiepos, nostri carissimi, nobis tecerunt exponi, quod, licet ipsi et predecessores sui comités dictorum locorum fuerint et ipsi sint in possessione pacifica exercendi, per se seu gentes suas, in omnes communitates et alios subditos suos dictorum locorum, omuimodam justiciam altam et bassam, puuieudi, mulctandi et corrîgeudi deliuquentes ibidem, et inobedientes seu rebelles ad obedientiam reduceudi et compelleudi, major tamen et scabini de Abbatisvilla , et nouuulli alii, tam uobiles quam innobiles, commuuitates, majores, jurati, scabini et alii subditi sui locorum ipsorum, pluies inobedieutias,rebellioues et coufederationes illicitas contra ipsos comitissam et comitem et suas gentes noviter commiserunt seu inierunt, et adhuc inire seu committere non desistunt, usurpando videlicet et occupando domania, jura, superioritates , jurisdictionem et justitiam ipsorum, ea sibi applicareintendendo, ad obedientiam, fidelitatem et homagium ipsis comitisse et comiti débita venire recusando, manus eorum seu gentium suarum in feodis, terris, personis, aut rebus aiiis inobedientium seu rebellium hujusmodi , propter defectum homagii seu ex aliis justis causis appositas, per violentiam seu potentiam frangendo, minas eorum gentibus inferendo, in ipsorum comitisse et comitis prejudicium, vituperium et gravamen; dicti insuper major et scabini de Abbatisvilla et eorum complices, dictorum germane et nepotis nostrorum immédiate subditi, foragium in vino et quamdam

iSat).

2 3 Décembre.

ABBEVILLE

maletoltam et alias impositiones auctoritate propria statueront, ut dicitur, firmitatem dicte ville de Abbatisvilla et sue banleuce, absque titulo, privilegio seu nostra et eorum licentia competenti, jura etiam, jurisdictiones, superioritates et domania ipsorum germane et nepotis nostrorummultipliciter occuparunt, et quamvis preceptum eis fuerit per gentes dictorum comitisse et comitis, ut premissa revocarent et emendarent, inhibitumque ne ad executionem premissorum procédèrent quoquo modo, predictis tamen precepto et inhibition! parère pertinaciter recusarunt, mandatum nostrum subditis comitisse et comitis predictorum facientes, et inhibentes eisdem subditis ne mandatis gentium ipsorum comitisse et comitis super hoc quomodolibet obedirent, et licet etiam a septennio citra maletoltam et alios redditus dicte ville indebite levasse dicantur, convertendos in utilitatem dicte ville, premissa tamen pro majori parte in usus proprios convertisse dicantur, et tanquam rebelles et inobedientes super hoc renuerunt ipsis in quantum ad eos pertinet debitam reddere rationem ; cum itaque predicti comitissa et cornes ad corrigenda , reformanda et ad statum debitum reducenda premissa et alia reformatione et correctione indigentia in partibus supradictis persévérant, prout ad eos pertinet, provisionem opportunam et debitam adhibere, nobisque fecerunt supplicari quatenus justitiam et manus ipsorum per manus nostre appositionem et aliud présidium et auxilium sibi in premissis absque tamen sue vel nostre jurisdictionis prejudicio impendere dignaremus , mandamus et committimus tibi quod ad partes illas te personaliter conferens, dictos comitissam et comitem et gentes suas in predictarum jurisdictionis et justitie possessione et exercitio, prout ad eos pertinet, defendas ab injuriis, violentiis, oppressionibus, vi armorum et novitatibus quibuscumque, et cum gentes predictorum comitisse et comitis manus suas apposuerint seu apponere voluerint similiter ad personas, feoda seu res alias propter defectum hominum seu ex aliis causis justis ad eorum jurisdictionem spectantibus, manum nostram ad easdem apponas, auxiliando et confortando manus et justitiam eorumdem, si super hoc aut eorum aliqua ex parte ipsorum fueris requisitus , et de nostris partibus pro custodiaprisionariorum, si opus fuerit, sine juris nostri prejudicio et ad nostrum duntaxat beneplacitum provideas seu providi facias eisdem. Per hec autem nolumus nec intendimus nobis in dictis locis jus novum seu jurisdictionem aut novum modum recertiendi accipere , seu antiquum quomodolibet immutare vel etiam juri nostro in iis que ad nos tantum pertinere noscuntur in predictis vel alia préjudicia gravare. Datum in abbatia Vallis beate Marie, die vicesimo tertio decembris, anno Domini m. ccc vicesimo sexto.

Archives cl’ Abbeville , pièce originale, portefeuille A.

Xiv^ SIÈCLE.

Karolus C Dei gratia Francorum et Navarre rex, ballivo Ambianensi aut ejus 1327. locumtenenti , salutem. Dilecti et fideles Isabellis , regina Anglie , comitissa Pon- 20 Avril tivi et Monsteroli, germana, et Edwardus, ejus primogenitus , nepos, nostri carissimi, nobis exponi fecerunt, quod, cum eorum senescallus comitatus Pon tivi legem et communiam de Abbatisvilla, propter notorias rebelliones et confederationes, conspirationes , inobedientias et malum regimen majoris et scabinoruni de Abbatisvilla, suorum justitiabilium et subjectorum, ac etiam propter male-, toltas et illicitas impositiones , per eos, sua temeritate, in predicta villa et ejus banleuca absque titulo seu privilégié et conti'a prohibitionem dictorum conquerentium, de novo statutas, ad manuni dictorum fidelium nostrorum posuisset, ante quandam appellationem quam ipsi major et scabini ab audiencia dicti senescalli ad nostram curiam se asserunt emisisse, cum prius dictus senescallus in exibendo justitiam eisdem majori et scabinis in nulle defecisset, nec contra eos aut pro eis aliquod judicatum vel sententiam protulisset, etiam ipsi major et scabini aliquas rationes ad suam defensionem vel excusationem coram eo proposuissent, nec super amotione dicte manus aut cjuovis alio aliquod jus sibi fieri postulassent, predicti major et scabini et eorum complices, consiliarii et fau tores, pretextu dicte appellationis , dictam manum frangendo et contra eam multiplicité!' attemptando, de facto sues excessus et rebelliones precedentes continuarunt, et, contra prohibitiones dictorum fidelium nostrorum diu ante dictam appeiiationem eis factas, post dictam appellationem dictas maletoltas et illicitas impositiones levare et exigere presumpserunt et adhuc de die in diem presumunt, et licet de dictis maletoltis, impositionibus ac etiam de redditibus dicte ville quinquaginta millia librarum vel circiter levasse dicantur, dictam tamen summam in usus proprios seu in alios pravos usus, in dampnum et gravamen mercatorum ethabitatorum dicte ville convertere presumpserunt et rationem reddere recusarunt, et de die in diem dictam villam et ejus habitatores diversis creditoribus tam pro mutuis que accipiunt quam aliis obligare non cessant, adeo quod dicta villa et habitatores maximo subjacent periculo, nisi sibi de competenti remedio provideatur, prout dicti fideles nostri nobis fecerunt exponi; quocirca nos, tantis periculis et excessibus obviare et super jDremissis remedium opponere cupientes, mandamus vobis quod dictos majorem et scabinos ad cessandum ab exac-

‘ Le latin de l’original, consigné dans un vidimus, est très -fautif. Nous avons, autant que possible, rétabli l’orthograpbe et quelquefois le sens.

Tiers état. — iv. 16

sens.

ABBEVILLE

tione clictarum maletoltarum et imposition um et ad reddendum quidquid inde contra prohibitionemhactenusperceperunt, viis et remediis debitis, prout justum fuerit et rationabile,celeritercompellatis, eisque inliibeatis ex parte nostranedictam villam vel ejus habitatores aliquid obligare présumant , nec in prejudicium ipsorum cum aliquo contrahant, donec de premissis et aliis gestis et administratis pro eis ubi debebunt legitimam reddiderint rationem, et super regimine dicte ville, auditis partibus, quatenus absque prejudicio dictorum fidelium nostrorum aliud duxerimus ordinandum, quicquid inde feceritis per vestras patentes no])is celeriter rescribatis. Si autem major et scabini predicti aliquam talliam seu impositionem , pro suisjuribus sustinendis etsumptibus dicte litis,seduxerint •indigne, atque redditus dicte communie videantur suffîcere non debere, damus committendo tenore presentium in mandatis dilectis et fidelibus cancellario nostro et presentibus pro nobis partibus , quibus per nostras alias litteras sub certa forma causam dictarum partium ad curiam nostramperviam appellationis, ut dicitur, devolutam , duximus committendum , ut ipsi super iis et aliis causam predictam tangentibus vel dependentibus ex eadem voce evocent, ordinent et statuant quid eis videbitur rationabiliter faciendum. Datumapud Becoisel , xx die aprilis, anno Domini millesimo rxc xxvii.

Archives d’Abbeville, portefeuille A,

Karolus, Dei gracia Francorum et Navarre rex, dilecto nostro Matheo Boisvin, locumtenenti ballivi Ambianensis, salutem. Nuper ad requisitionem dilectorum et fidelium regine Anglie, comitisse Pontivi et Monsteroli, germane, et Edwardi, ejus primogeniti, nepotis nostrorum carissimorum, asserentium inter cetera niajorem et scabinos de Abbatisvilla et nonnullos alios, tam nobiles quam innobiles, sui comitatus Pontivi, suos justiciabiles et subjectos, plures inobedientias, rebelliones et confederationes illicitas per eos et suas gentes noviter commissi,sse, dictosque majorem et scabinos et eorum complices foragium in vino^ maletoltas et alias impositiones firmitature dicte ville et sue banleuce absque aliquo titulo .seu privilégié, auctoritate vel terneritate propria statuisse, tibi rescripsimus ut, cum gentes dictorum fidelium nostrorum manus .suas ad propria l'eoda seu res alias dictorum rebellium, subjectorum suorum, ex causis prediclis apponerent, tu manum nostram ad eadem apponeres, auxiliando et confortando manus et justiciam eorumdem, si ex parte ipsorum esses super iis aut conim aliquo requisitus, prout in litteris nostris tibi super hoc directis vidimus

plenius contineri; cum autem senescallus dictorum fidelium nostrorum legem et communiani dicte ville de Abbatisvilla , propter notorias rebelliones et confederationes, conspirationes, inobedientias et malum regimen dictorun> niajoris et scabinorum, bac etiam propter maletoltas illicitas et impositiones per eos sua tenjeritate et auctoritate propria, absque titulo seu privilegio et contra prohibitionem dictorum fidelium nostrorum, in predicta villa et ejus banleuca de novo statutas, ad manum dictorum fidelium nostrorum, in tui presentia, dictis etiam majore et scabinis et magna niultitudine habitantium dicte ville in judicio adhuc presentibus, posuisset, ante qiiamdam appellationem quam ipsi major et scabini ab audientia dicti senescalli ad nostram curiam se asserunt emisisse, teque requisisset extunc cum instantia ut manum nostram ad premissa apponeres, auxiliando et confortando manum et justiciam fidelium predictoriim juxta litterarum dictarum nostrarum tenorera , et premissa et alia coram te facta in judicio nobis fideliter rescriberes per tuas patentes litteras, ut per relationem tuam de iis possemus plenius informait; tu, manum nostram, ad premissa in favorem dictorum majoris et scabinorum apponere et de iis nobis relationem facere, in prejudicium dictorum fidelium nostrorum, recusasti indebite et inrationabiliter, tam adeo quod, per culpam tuam et ob defectum appositionis manus nostre, dicti major et scabini, post dictam manus appositionem , universis et singulis habitatoribqs dicte ville ad sonum campane coram eis vocatis, inliibuerunt sub gravibus pénis ne dictis germane et nepoti nostris aut eorum gentibus de cetero obedirent, nec eis de suis redditibus, denariis et aliis reddimentis responderent, monopolia, conspirationes et alios excessus varios contra eos committere presumentes, cum scaudalo plurimorum, ad tui excusationem absque ratione pretendens te ad premissa non teneri propter appellationem predictam , licet, post appositionem dicte manus emissam , et pro eo quod tibi non erat mandatum quod nobis relationem faceres de premissis, quocirca, si ita est, tuam inobedientiam et temeritatem non immerito arguentes, mandamus tibi districtius injungentes, qiiatenus, si premissa veritate nitantur, manum nostram ad dictas legem et cômmuniam , confortando et auxiliando manum et justiciam dictorum fidelium nostrorum, apponas, juxta dictarum litterarum nostrarum tenorem, et de omnibus que coram te tam sue dicte manus appositione et appellatione inde secuta quam super aliis propositis et petitis facta fuerunt per tuas patentes litteras nos testifices indilate, vel compareas coram dilectis et fidelibus cancellario nostro et presentibus pro nobis partibus, redditurus rationem quare bec facere tenearis, et dictis fidelibus nostris super suis damnis et interesse et aliis que contra te proponere voluerint légitimé responsprus, pro cetero sciturus quod, si in premissis fueris negligens vel remissus , te propter hoc taliter puniemus quod

ABBEVILLE

10 Mai.

23 Mai.

cedet aliis in exemplum. Datum apud Becoisel, vicesima die aprilis, anno Domini miilesimo ccc vicesimo septimo.

Archives d’ Abbeville, pièce originale , portefeuille A.

Andrieu de Charroles, chevalier le roy, bailly d’Amiens, à sire Maihieu Boisvin, noslre lieutenant, salut. Nous vous mandons et commettons que, toüchant les lettres royaulx à nous envoyés pour madame la royne d’Engleterre et monsigneur sen fîx et pour leurs gens, lesqueles vous seront monstrées, vous mectés à exécution deue, et toutes les choses contenues en ychelles acomplissiés hastivement, selonc leurs teneurs, en tele manière que il n’i ait deflFaut et que vous ne puissiés estre reprins de négligence; mandons et commandons à tous ceulx à cui il peut appartenir que à vous obéissent et entendent diligemment en che faisant. Donné à Paris , le dyemenche prochain après la S. Nicholay en may, l’an de grâce m. ccc vint et sept.

Et comme, par le vertu des dites lettrés, nous eussons commandé plusieurs fois de par le roy, à la requeste du procureur de madame la royne d’Engleterre, contesse de Pontieu et de monsegneur sen fix, au maieur et as eschevins d’Abbeville que, seur quanques il se peussent meffaire envers le roy, il cessaissent de lever les maletoltes et imposicions dont mencîon est faite es dites lettres, et rendissent tout che que il en avoient levé puis le deffence dont les dites lettres font mencion , et leur eussons deffendu deseur ladite paine que il n’obligaissent le dite vile à aucune personne et ne feissent aucun contrat ou préjudice d’ychelle ou des habitans, et il nous aient désobéy du tout, en disant que il avoient appelé de nous pour che que nous meismes le main le roy seur le loy et commune de la dite vile, en confortant la main ma dame [et] monsegneur dessus dits, selon la teneur des lettres royaulx à nous seur che envoiés, ja soit che que nous qui estions et sommes pour exécuter les mandemens royaulx ne leur eussons fait grief ne autres choses dont il peussent avoir appelé, nous vous mandons et commandons et à chascun de vous de par le roy et par le vertu des dites lettres que tantost et sans délay vous contraignées les dis maire et eskevins à chesser de lever les dites maletoltes et imposicions et à rendre tout che que il en ont levé selonc la teneur des dites lettres, et à tenir, garder et acomplir les autres coses contenues en ichelles,par l’exploitement de leurs biens et la prinse de leurs corps, se mestier est, et tous les rebelles et désobéissans et leurs complisses, conseilliers, aidans et confortans, prenés et mectez es prisons le roy, en mectant et tenant les biens en

ychelles mains, sans rendre ne recroire juskes à tant que nostre maistre le bailly ou nous en aions autrement ordené et que vous aiés autre mandement de par nous, et touchant les autres coses contenues esdites lettres, mectés à exécution deue et acomplissiés de point en point, en tele manière que par vous n’i ait deffaut, et tout che que vous en ferez nous rapportés ou rescripziés diligemment sous vos saauls. Mandons et commandons à tous chians à cui il peut appartenir que à vous et à chascün de vous obéissent et entendent diligemment en che faisant. Donné à Abbeville, le samedi après l’Ascension , l’an de grâce mil ccc xxvii.

Lettres de Maihieu Boisvin, lieutenant du bailly d’Amiens, commissaire député de par le seigneur le roy en ches cas, à Colart le Messagier, Jehans de Domartet Andrieu de Bernevile, sergans du roi nostre sire [pour leur confier l’exécution des ordres du roi de France].

Andrieu de Charroles, chevalier le roy, bailly d’Amiens , à Colart le Messagier, Drieu de Bernevile et Jehan de Domart, sergans du roy nostre sire, salut. Nous vous mandons et commentons et à chascuns de vous que les lettres de Maihieu Boisvin, nostre lieutenant, parmi les quelles ches présentes sont anexées, et toutes les coses contenues en ychelles vous mectés à exécucion deue en le manière que li dis Maihieu le vous a commis , et tant en faites que ne puissiez ne doiés estre reprins de défaut ou de négligence. Mandons et commandons à tous chiausà cui il peut appartenir que à chascun de vous en che faisant obéissent. Donné à Biauvais, le merkedi avant le Pentecouste m. ccc xxvii.

Et comme, par le vertu des dites lettres , nous avons mis la main le roy seur la loy et la commune de la vile d’Abbeville , en confortant la main madame la royne d’Engleterre et monseigneur son fix, mise piécha par leur séneschal seur ychelles loy et commune , en nostre présence , et leur dit séneschal ait estably en la présence de nous, du maire et des eschevins de la dite ville, Pierre Le Carbonnier, gouverneur de la dite vile et de la loy et commune d’ychele , el nom de madame et monseigneur dessus dis, par les dites lettres nous soit commis entre les autres coses que nous deffendons madame et mons^’’ dessus dis et leurs gens, en la possession de exercer leur jurisdiction et justiche exposées es dites lettres, de toutes injures, violences, oppressions, forches d’armes et de toutes nouvelletées, et que nous , mectant le main le roy à conforter leur main quant il le mecteront à personnes, fiés et autres coses, pour les causes contenues es dites lettres, toutes les

37 it.ii.

2 3 î\Iai.

ABBEVILLE

fois que nous en serons requis , et leur pourveons des prisons le roy, se mestier est, pour la garde de leurs personnes, nous vous mandons et commettons et à chascun de vous , par le vertu des dites lettres , que madame , mons®'' et leurs gens et gouverneurs dessus dis vous gardés et defîendés en la dite possession et de toutes injures, violences, opprecions, forches d’armes et de toutes nouvelletées, en les aidans et confortans de l’auctorité royal à exercer leur dite jurisdiction et justiche et en ostant tous empeckemens mis au contraire toutes les fois que vous en serez requis, et toutes les coses et chascune d’ycheles contenues es dites lettres vous mectés à exécucion deue et les acomplissiés à plain et en telle manière qu’il n’i ait deffaut. Mandons et commandons à tous chiaus à cui il peut et doit appartenir que à vous et à chascun de vous il obéissent et entendent diligemment en che faisant. Donné à Abbevile, le samedi après l’Ascension, l’an de grâce mil ccc xxvii.

1 3 >7. Andrieu de Charoles, chevallier le roy, bailly d’Amiens, à Golart le Messagier,

■ 7 Mai. Andrieu de Bernevile et Jehans de Domart, sergans du roy nostre sire, salut.

Nous vous mandons et comettons et à chascun de vous que les lettres de Maihieu Boisvin, nostre lieutenant, parmi lesquelles ches présentes sont anexées, et toutes les coses contenues en ychelles vous mectés à execucion deue en le manière que li dis Maihieu le vous a commis, et tant en faites que vous ne puissés estre repris de défaut ou de négligence. Mandons et commandons à tous chiaus à cui il peut et doit appartenir que à chascun de vous en che faisant obéissent. Donné à Biauvais, le merkedi avant Pentecouste, l’an m. ccc, xxvii.

Archives d’Abbeville, portefeuille A.

i.lTtb. Pbilippus, Dei gratia Francorum l’ex, univei'sis présentes litteras inspecturis,

io tuiM salulem. Notum facimus quod nos extrahi fecimus de registris curie quoddam arrestum, in nostro parlamento presenti latum, die vigesima maii, cujus ténor talis est : Cum ex parte dilectorum et fidelium consanguineorum nostrorum Isabellis, regine Anglie, comitisse Pontivi, ac Edouardi, ejusdem fdii primogeniti, proponeretur conc[uerendo quod, cum propter notorias rebelliones, confederaliones ac inobedientias , necnon malum regimen majoris, scabinorum ac habitatonim de Abbatisvilla, ac propter maltotas et illicitas impositiones per eos sua lemeritate et autoritate propria, absque privilegio seu quovis alio titulo, ac contra prohibilionem dictorum fidelium nostrorum in dicta villa de novo statutas , ad manum suam dictam communiam posuerint, manu etiam nostra apposita de man-

clato nostro ad premissaper locum tenentem nostri baillivi Ambianensis, dictorum fidelium manum et justiciam confortando, ipsi nihilominus, predictis manum appositionibus nonobstantibus, a premissis rebellionibus et inobedientiis ac impositionibus illicitis non désistant sed pejora pejoribus committant, in dictorum fidelium prejudicium et gravamen, ut dicebant, propter quod curie nostre supplicabant, quod ex parte nostra ad regimen dicte ville ac etiam communie certa deputaretur persona, que dictam communiam regeret ac etiam gubernaret prout foret rationis , dictis vero majore etscabinis in contrarium proponentibus ac etiam dicentibus, quod, cum dicta communia de facto ad manum nostram ac etiam dictorum fidelium nostrorum posita fuisset, ipsi regimen et gubernationem ipsius communie habebant, et eam suo jure convenienter regebant, ac de ipsa manuum de facto appositione propter hoc ad nostram curiam appellaverant, pendente appellatione predicta , nihil in eorum prejudicium innovare, nec ad regimen ipsius communie aliqua persona debebat deputari , sed ad ipsos dictum regimen pertinebat et debebat penes eos remanere in statu quo erat tempore appellationis predicte, sicque per nostram curiam pronunciari petebant; auditis ergo dictis partibus , per arrestum curie nostre dictum fuit quod petitio dictorum fidelium nostrorum non fiet nec dabitur dicte ville seu communie gubernator, sed remanebit gubernatio ac regimen ipsius communie penes dictos majorem et scabinos modo et forma quibus erat ante dictarum manuum appositionem lite durante predicta. Jn cujus extractus testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisiis, die ultima junii, anno Domini m” trecentesimo vicesimo octavo.

Copie collationnée. — Archives d’Abbeville, carton intitulé Privilèges de la commune et de ses magistrats.

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVE A L’ADMINISTRATION MUNICIPALE.

L’ordonnance suivante, destinée à régler certains points importants de l’organisation politique d’Abbeville, est le premier acte administratif connu de nous qu’aient fait les magistrats municipaux après l’arrêt du parlement qu’on vient de lire. Les dispositions en furent arrêtées de concert par le maire, les échevins et les maieurs de bannières anciens et nouveaux.

Janvior.

En voici les principales dispositions :

Les maires et les échevins qui seront créés à l’avenir jureront, en entrant en charge, de ne laisser, à l’expiration de leur mandat, aucune dette à solder. Si , dans le budget d’une année , les dépenses excèdent les revenus, les magistrats municipaux pourront imposer la commune; mais l’impôt devra être consenti par les maieurs de bannières, et les habitants, de leur côté, jureront de l’acquitter exactement. Les fonds provenant de cet impôt seront mis en réserve pour amortir les rentes à vie ( 1-2-3). La commune fera, moyennant caution, les avances des frais de procédure aux bourgeois qui seront cités devant un siège de justice autre que le parlement et la cour de Ponthieu (6-7). Elle indemnisera également de tous les dommages supportés par eux les habitants qui seraient arrêtés, soit dans les villes voisines, soit en pays étrangers, pour les dettes de la commune d’Abbeville (10). — Le maire et les échevins qui affermeront les revenus de la ville seront responsables du prix des locations (1 1). On remarquera en outre dans l’ordonnance dont il s’agit que les maieurs des bannières, qui ne sont point une institution primitive de la commune, forment maintenant, au-dessous de l’échevinage, une espèce de conseil politique; et, de plus, que les maieurs des guèdes, entièrement distincts des maieurs des bannières, sont chargés de la taxe des amendes industrielles.

Nous maires, eskevins, et toutes li communités de le vile d’Abbevile, faisons savoir à tous chiaux qui che présentes lettres veront et orront que nous, pour le pourfit de le dite vile d’Abbevile et communité d’ichele, appelé aveuc nous les maieurs des banières viès et nouviaus de le dite vile, avons ordené et ordenons à tenir, maintenant et d’oi’e en avant, les coses qui ehi après s’ensuivent.

Primes, que li maires et lieskevin qui seront fait à le Saint-Berthelemieu prochain à venir, et li autres eskevin qui seront fait à la Saint-Bertelemieu prochain à venir et les autres eskevin qui seront fait pour l’anée jurront par devant les maieurs des banières que, en le fin de le mairie, il renderont le dite vile quite et délivrée, et che jurront il tout par dedens le jour que on rent les eswars; et se il veneit au terme de Paskes de Panée que les revenues pour le vile aquiter ne porroient souftire as dites debtes de Panée paier, il porront faire taille pour le

vile ou assiète pour paier le parpaie des dites debtes, appelé aveuc aus les maieurs des banières de l’anée présente , et li dit maieur des banières jurront par devant le maieur et les eskevin que il conseilleront et aideront à faire le dite taille ou assiète, et ne se porra faire ne passer le dite taille ou assiète, se n’est par acort des maieurs des banières qui seront pour l’anée présente, et ainsi et en tele manière sera fait et chascun an après ensievant.

2. Item, que li maires et li eskevin qui seront pour Fanée, cbascun an, en le présence des maieurs des vaides, feront appeler les gens du quemun chascun en se personne, et leur feront faire le serment que de leur taille il s’acquiteront bien et souffisaument, et espécefieront de quoy il vourront paier, et se il voloient racater aucuns leurs serment, que pour tant se porront passer, soient eskevin et autres.

3. Item, que les deniers qui venront de le taille [dessus dite] ^ soient mis à part et converti en aquitant les rentes à vie de tant que il porront monter.

4. Item, que, depuis le Saint Bertelemieu prochain à venir, il ait en le vile sept sergians, et le chepier qui portera vergue comme witisme sergians nient ne paiera d’ileucques en avant en le vile, et n’ara li chepiers autre pencion que il a maintenant que il porte vergue.

5. Item, que se aucuns est esleus pour eskevin ou pour maieur de banière, ou en aucun autre olFice de le vile se fait clers, et ne veuille mie Feskevinage ou le mairie de vaide ou autre office, que depuis il ne soit rappelé au conseil de le vile pour eskevins , se n’est par Facort des maieurs des banières qui sont pour le temps, et par chiaux qui ont été maieurs de banière Fanée pardevant ou par le plus grant partie.

6. Item, que il soit ordené chascun an par maieur, eskevins et maieurs de banière quant une chascun qui yra hors de le vile ara pour ses despens, soit à keval ou à piès, que comme il soit contenu en une lettre que li maieur des banières ont par devers aus, que se aucuns bourgeois est semons par devant aucun juge, exceptées les cours du roy et le court de nos seigneur, que il soit deffendu du catel de le vile à caucion souffisant que le dite lettre soit entérinée du tout en chascun point.

7. Item, que, se aucuns bourgois est semons en le court d’Amiens, que il voist ou envoie contre sen clain , et que il l’aporte par devers le mayeur et les eskevins, et se il est semons par devant autre juge, soit par privilège ou autrement, li maires et li eskevins envoieront au jour [indiqué] as couz de le vile, et il fera et ballera premièrement caution souffisant par devant le vile de rendre [compte] à le

H y a des lacunes dans le manuscrit. Nous avons marqué par des points celles qui n’ont pu être comblées.

Tiers état. — iv.

130 ABBEVILLE

vile que le vile aroit eu en che deffendre, se chils semons en dekaioit, et que il fust trouvé que il eut [excujse.

8. Item, se li maires et li eskevin ballent les fermes de le vile, que il les ballent as teles personnes que . . et paiement ou que il les rendent du leur.

Item , que nuis conseillers qui soit au conseil de le vile ne soit d’une paroisse ou d’une banière ou d’un mestier ensanlle.

g. Item, que li deffaut de le vile soient mis [en le] rechute.

10. Item, que, se uns bourgois est arrestés hors de le vile pour les debtes de le ville, que ses couz et ses frais li soient rendus de le vile.

1 1. Item, que, toutes les amendes jurées, queles que eles soient, soient cbeles faites contre les eswards de le vile ou autrement, soient nommées et balliéés par devers les maieurs des vaides, quant ils s’assembleront pour tauxer icheles, et que li maires die premiers che que boin li sanllera de obtenir ou amennistier de ichelles, et li maieur de banières qui yleuc sont diront après, et li eskevin diront après, et che que li plus acordera sera tenus.

12. Item, que, [se] il convient commenchier aucuns prochès ou esremens de

le vile contre aucunes personnes ou de aucunes personnes contre le vile, que les causes soient dites, monstrées et faites savoir as maieurs des banières, anchois que il conviegne aler ne envoier à le tierche journée, ou autrement les couz que pour che seront fait en ensievant ne seront point rechut en compte de le ville. Et pour che que les coses dessus dites soient fermes et estaules et que fermement soient wardées et tenues de nous et de nos successeurs, sans aler jamais de riens encontre, nous maires et eskevin dessus dit avons mis à ches présentes lettres le scel de nostre communauté avant dite, qui furent faites l’an de grâce m. ccc et vintwyt, el mois janvier, et toutes les coses dessus dites nous les avons faites et ordenées, sauf le droit du roy . donné comme dessus.

Archives d’Abbeville, pièce originale, liasse intitulée Juridiction des officiers municipaux.

ORDONNANCE RENDUE PAR L’ÉGHEVINAGE D’ABBEVILLE POUR LE RÈGLEMENT DU MÉTIER DE DRAPERIE.

Le peu de documents relatifs à l’industrie de la ville d’Abbeville que nous avons publiés jusqu’à présent ont été extraits d’un recueil manuscrit qui porte le nom de Livre rouge, et où sont reproduits sans ordre des Actes de toute nature, émanés de l’échevinage. L’ordonnance suivante, au contraire, donnée en i342 pour régler le métier de la

draperie, est tirée du Registre aux statuts des corporations^, et c’est la plus ancienne de toutes celles que renferme ce précieux registre. Dans l’acte de i 342, les maire et échevins fixent le poids et faunage de chaque pièce de drap et prescrivent les mesures les plus propres à assurer la bonne qualité des étoffes. Les pièces jugées mauvaises seront, suivant la gravité de leurs défauts, partagées en plusieurs coupons, raccourcies aux deux extrémités, privées de leur lisière, et, dans tous les cas, marquées, au nom de la ville, avec un fer qui servira à les distinguer. Les délinquants seront punis d’une amende de soixante sols, et, dans certaines circonstances, exclus du métier pour un an et un jour. Défense est faite d’employer, dans la teinture du brou de noix, des feuilles ou des racines de noyer, ou de l’écorce d’aunoi.

Page 1