‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 212 sur 223 · AVEU FOURNI PAR LA COMMUNE DE LONG · texte numérisé non relu

AVEU FOURNI PAR LA COMMUNE DE LONG

En 1236, Aleaume de Fontaine, seigneur de Long, donna aux habitants les marais qui font aujourd’hui leur richesse, et l’on a tout lieu de croire que c’est de lui cju’ils ont obtenu leur commune. La charte primitive de celte commune n’est point arrivée jusqu’à nous. On ignore à quelle date elle fut rédigée et quelles en étaient les dispositions ; mais ce qui est certain, c’est qu’en 1679 les habitants prièrent leur seigneur, Robert de Crésèques, de confirmer leur éche-

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vinage, et de leur donner une nouvelle charte pour tenir lieu des anciens titres, qui avaient été détruits pendant la guerre avec les Anglais. Cette charte leur fut en effet accordée; mais le texte original ne nous est point connu. A défaut de ce texte on trouve, dans les aveux de la seigneurie de Long, sur l’organisation municipale de ce village, des renseignements détaillés, qui ne sont évidemment, pour la plupart, que la reproduction en langage moderne des stipulations formulées dans le pacte de 1379, lequel se référait lui-même à des documents antérieurs. C’est l’un de ces aveux que nous publions ici.

De illustre, poissant et nostre resdoutté seigneur, monseigneur Jehan de Croy, chevalier, comte de Rœux, et nous Jacques Moinet, Nicollas Carpentier, Nicollas Roussel, Chrysostome Gamin , Jehan Moinnet, Jehan de Longuet, eschevins pour cest an de la dite ville de Long en Ponthieu, et représentants les manants, jurés, corps, communauté d’icelle, déclarons, confessons, advouons tenir fonssièrement et par l’establissement, création et institution dudit eschevinage, loi et communaulté de Long, les droicts, usaiges , juridictions, franchises, privilèges, libertés et choses qui s’ensuivent :

1. Les droits de notre mère sainte église, dudit seigneur et de la dite communauté réciproquement gardés, et des seigneurs qui y ont seigneurie sous luy, dans toute l’étendue de la seigneurie de I^ong et de ses annexes, doivent avec nous les dits habitants et communauté perpétuellement, franchement et paisiblement demeurer et reposer, tant de corps que de biens, dans la dite ville de Long et hameaux, en payant les droits, cens et droits d’aide au dit seigneur et ses successeurs, seigneurs du dit Long, dans les trois cas quy suivent, et durant la vie d’un chacun seigneur, savoir : cinquante livres parisis, lorsque son fds aisné est fait chevalier, lorsqu’il marie sa fdle aisnée, ou pour racheter son corps de prison de guerre.

2. Il doit y avoir audit Long six échevins, lesquels se renouvellent chacun an , au jour du Bouhourdy, autrement appelé le dimanche des brandons, quy est le premier dimanche de carême. Et avant de sortir, les anciens de l’année dernière en font le dit jour deux, les autres habitants aussi deux, et les quatre élus ou nommés font les deux autres, tels qu’ils veulent, à choisir au dit Long ou hameaux. Les dits six échevins s’en vont se présenter au seigneur, s’il est au dit lieu, sinon à son bailly ou lieutenant, et ne se peuvent refuser, s’il n’y a certaine suspicion ou cause légitime. — Le dit seigneur, ses bailly ou lieutenant font jurer

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et faii'e serment aux dits échevins de garder les droits de l’église, du dit seigneur et de la dite ville et communauté des dits Long et hameaux. — Doivent les dits échevins compter chacun an de leur administration par devant le dit seigneur, ses baiily ou lieutenant. — Ne peuvent les échevins faire assiette dans le dit lieu de Long, sinon pour les affaires d’icelle ville, et encore avec le congé et licence du dit seigneur, ses baiily ou lieutenant.

3. Peuvent les échevins faire jurer les habitants quy voudront profiter des droits, privilèges et franchises de la dite communauté, toutes fois qu’il leur plaît , qu’ils garderont aussi les droits de l’église, ceux du dit seigneur et des dittes ville, hameaux et communauté. — Peuvent les dits échevins faire un sergent des hommes du dit Long, tel qu’il leur plaît choisir, pour eux assembler, et pour tous les droits et profits de la dite ville garder, sans néanmoins que le dit sergent puisse connaître de la juridiction. - — Peuvent encore les dits échevins élire deux d’entre eux, tel qu’il leur plaît, pour d’autant mieux garder les dits droits et communauté, lesquels deux échevins sont tenus de faire et prester le serment accoustumé par devant le dit seigneur, son baiily ou lieutenant. — Aura le messier ou sergent le thiers des amendes allencontre des deux autres thiers quy appartiendront, fun au dit seigneur, et l’autre à la dite communauté.

Si aucun des dits habitants jurés commettoit mal, savoir injure, excepté laid lait, qu’entendons sang et plaie ouverte, le dit seigneur et officier ne peuvent mettre la main sur iceluy délinquant ni sur ses biens, mais l’injure et méfait doivent être jugés par les dits échevins, suivant l’ancienne coutume du dit lieu de Long, s’il est ainsi déterminé par la même coutume, sinon par celle de la ville d’Abbeville.

4. Le prévôt, autrement du dit seigneur au dit lieu de Long, doit faire et prester le serment, et être reçu par le dit seigneur et son baiily, et non par les échevins, à l’effet de faire par luy tous les ajournemens du dit lieu de Long et hameaux.

Si aucun des dits jurés fait clameur devant le dit prévôt, et iceluy veut le prolonger, son droit de clameur viendra par devant le hailly et les dits échevins, et par eux sera jugé, sauf le .droit du dit seigneur et son dit prévôt.

5. Ne peut le dit seigneur de Long prendre ni faire prendre gage ès maisons des dits jurés, excepté pour les cens qu’ils lui doivent, sans les dits échevins ou sergents d’iceux.

Le dit seigneur ou autres ne peuvent prendre dans les dits village et hameaux aucun venel , sans argent et sans gage, fors par la grâce du vendeur.

lies vassaux et tenant féodalement du dit seigneur doivent aider aux besognes de la dite ville, à savoir de cent livres dix livres.

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6. Lesdits jurés doivent faire faire la fermeture de pelle et de verge suffisante de la porte Fourquet, quand besoin sera, et lorsque le dit seigneur le requerra.

7. Est tenu ledit seigneur de faire à ses dépens et entretenir l’arche du milieu du grand pont sur la Somme, aussy bien que l’arche du milieu du pont du molin à bled, avec les chaussées ou couvertures des dittes deux arches; le surplus des chaussées et voyes publiques dudit Long, la fermeture de la ditte ville, avec les chevets et surplus des dits deux ponts, aussy bien que le pont entier de la rivière des Planches, sont en la chaige de la ditte communauté.

8. Quiconque le seigneur veut affranchir en icelle ville, faire le pourra, sauf les droits et coutumes de la même ville.

(J. Maisons ne doivent être abattues pour méfait, ni aucun juré banni des dites ville et hameaux pour dettes ou pour forfait.

10. Il doit y avoir au dit Long mesure à blé et à l’avoine, avec poids et marques, aux jauge et poids de la ville d’Abbeville, et doivent les dits échevins faire trouver, savoir : boiceau, demy boiceau, el les donneront à garder à quy il leur plaira, et en a le dit seigneur les mesurages et profits.

J 1. Il peut et doit y avoir au dit Long scel grand et petit, aux armes de Long, et dont les dits échevins ont la garde, et scellent d’iceux tout ce qui est fait et passé devant eux, avec salaires raisonnables qu’ils en reçoivent ensemble des chirographes, contrats, procurations, et actes de justice à eux afférants.

12. Si au dit Long il advient délit ou débat, demeslé ou laid dit, le fauteur échoit en quinze sous parisis d’amende dont le dit seigneur a la moitié, la dite ville cinq sols, et le prévôt les deux autres sols six deniers.

13. Si le dit seigneur fait tenir dans ses prisons aucun juré du dit Long, et les dits échevins le requièrent, le dit seigneur le doit rendre aux dits échevins, sans pouvoir le refuser, du moins par caution , si ce n’est qu’il soit prisonnier pour vilain cas, et aucun crime et amende extraordinaire.

i4- Les vins qu’on vend ou vendra dans la dite ville de Long, le prix et l’affeur y sera mis par le dit seigneur, et de chacune pièce aura son droit d’afforage, de celuy à quy le vin est et appartient; et des vins, cervoises et autres menues breuvages, le dit seigneur doit aussi avoir son droit; néanmoins seront afforés, et les taux mis par les dits échevins.

] 5. Doivent les dits habitants faire retenir frocqs, puisoirs et puits du dit Long à leur coust, et ainsy qu’anciennement a été fait et usé.

Le texte qu’on vient de lire est emprunté à un aveu de 1662. On le retrouve, tel qu’il est reproduit ci-dessus, dans une transaction conclue, en 1/45, entre la commune et le seigneur de Long. Dans

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l’aveu de 1662, il est suivi de diverses autres dispositions qui complètent l’histoire de l’échevinage et déterminent la condition des bourgeois à l’égard de leur seigneur. Voici ces dispositions:

item, au four faire noire dit seigneur doil)t faire trouver toutes choses nécessaires sur le lieu, et les dits jurés doibvent faire faire au couste de la ville icelui four. Doibt le fournier avoir de 5o pains l’un pour son portage des pâtes audit four, et rapportage des pains ès maisons des habitants, et pour cuiture de 20 pains un.

S’il advenait qu’il y eust aucun habitant juré de la dite ville de Long qui fut suspectioné du mal de monseigneur saint Ladre, la dite ville est tenue le segréger et mettre aux appartements, ou de faire faire une maison au dehors d’icelle que on appelé la maladrerie, et aveuc ce le dit malade ou malades ont tout le prOLiflit de la terre qui y append et cy après déclarée : et toutefois qu’il n’y a malade, la dite ville a tout le proulTit d’icelle terre et de tout ce qui append h la dite maladrerie; les terres de laquelle contiennent 10 journaux ou environ, etc. Suit la désignation des quatre pièces composant les 10 journaux, et il est dit : A laquelle dernière pièce, nous et les dits habitants et communauté pouvons prendre terre toutes les fois que bon nous semble, pour bastir et entretenir nos maisons, amazemens et édifices.

A nous appartiennent et anx dits habitants, jurés, et communauté de la dite ville de Long, les prés, marais et pastures qui sont séants au terroir du dit lieu, et desquelles la dite communauté a joui, usé, profité et possédé paisiblement de temps immémorial : sçavoir une pièce de pasturage, ainsy qu’elle se comporte et estend, y compris les prés dits le derrière ou dehors Saint-Nicolas, tenant d’un costé à l’iaue de Sonie, d’aultre costé à l’iaue de la Roque Annette, et aux masures du Catelet, d’un bout aux prés de notre dit seigneur, aux doien et capitle de Longpré et autres; d’autre bout aux seuils du souverain de la Gauchie, qui est encore appartenant à la dite communauté, dits les prés d’Envie, aussi ainsi qu’il se comporte et étend, et tenant d’un costé aux masures de Long, d’autre à la dite eau de la Roque, d’un bout au courant Ballot et d’autre bout à néant.

Item, appartiennent comme dessus dit à la dite communauté, eschevinset habitants jurés de Long, toutes les pastures, prés, marets et communes de dessoubs la Gauchie, tenans d’un costé aux masures du dit Long et Gatélet, d’aultre costé aux marets de Fontaine, à Ricquier Papin et aultres; d’un bout aux marets de Vieulaines et d’aultre bout à l’iaue des Grandes-Planches dit le courant Ballot, avœcq toutes les voies, chemins et voiries pour aller, chasser et envoyer aux dites pastures communes, et en ressortir pareillement. Es quelles communes outre que

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nous y pouvons mectre el envoyer nos bestiaux et ceux des dits habitants jurés et communauté, avons et eux droicts, faculté et puissance de y paistre, soyer, ameubler, prendre et emporter et charier herbes quant et toutes fois qu’à nous et à iceulx plaist pour nostre usaige et de nos dits bestiaux.

Item, se aucun reclame ou faict empeschenAent ès dites pâtures, il échoit en amende vers notre dit seigneur et la dite ville.

Ne peut le dit seigneur bailler les dites pastures à aulcuns autres, mais y envoyer ses bestes tant seulement, ne aussi nous, ne les dits habitants y envoyer vaches ne aultres bestiaux, sinon qu’ils soient à nous propres appartenant et à peine d’amende comme dessus.

Comme aussy ne y pœust le dit seigneur, ne nous, ne les dits habitants, y mettre et envoyer pourcheaux et bestes à layne, n’est par nécessité de temps de neige, ou que bestes ne pœuvent pasturer aulx champs.

x4ussy nul du dit lieu de Long ne pœust mettre, envoyer, ne faire pasturer ses bestes ès dites , ne prendre herbes ès dites, se il n’est juré par les dits échevins, et contribuant aux affaires de la dite ville.

Se aucun des dits jurés de Long trouve ès dites pastures bestes du dehors, il pœult icelles admener sans prévost ou sergent du dit seigneur, auquel et à la dite ville l’amende appartiendra memmement.

Item, les prés du dit seigneur, de son domaine et héritage, 8 journeulx et cetui dict le pré Landin sont et doibvent être chascun d’iceulx communs aux dits habitants et jurés, du jour et feste de monseigneur Sainct Martin jusques au mi-mars, chascun an, et aussy à perpétuité, plus les dits habitants ont droit de pastnrage deppufs le dit jour Sainct Martin, jusques au mi-mars, sur toutes les pastures estants deppuis la dite ville jusques au royon des Wetz, et faire de fécluse et la rivière de Soin e.

Se aulcun de dehors vient deniourer en la dite ville de Long, et veulle avoir mazure, et estre du nombre des dits jurés, notre dit seigneur lui pourra donner, en la chaussée ès dites pastures, lieu raisonnable, et ungjournel de pré derrière icelle mazure, ce que notre dit seigneur a fait; mais se il s’en va, et elle revienne ès mains de notre dit seigneur, ceulx de la dite ville y pœuvent aller communer comme auparavant ils faisaient.

En toutes les dites pastures communes notre dit seigneur peut faire tailler tourbes, et vendre icelles à qui bon luy semblera, et est que il n’en peut faire au dit pré derrière Saint-Nicolas, ne iceiuy détruire.

Item, lesdits eschevins, présents et à venir sont quittes de fénage à perpétuité. Se il y avait chemins et voyes en domage ès dits marets, frocqs, routières, catiches, croustures, passages et ailleurs au dit Long, et par lesquels on va et charrie.

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et par où passent gens, chevaux et bestiaux, les dits échevins et jurés peuvent, pour les réparations, aniendemens et entretennemens, prendre librement pierres, terres et cailloux, sablons, gasons, tailler, tourber, picquer, hoüer en tous lieux, même enticquer ponchons, faire estanquer partout, sauf qu’ils ne pœuvent empescher les rivières pour la pêche du dit seigneur, et par chacun cent millier de tourbes qui par eux seront taillés et prins, ils paieront à notre dit seigneur lo sols parisis seulement, et aux termes de marescage accoutumé.

Item, les dits escbevins, babitans jurés de la dite communauté de Long, doibvent moudre au molin à bled du dit lieu, en payant de quinze boisseaux l’un seulement pour mouture, et au dit molin doibt avoir et estre trouvé par le dit seigneur boitel, 1/2 boitel, quarte, 1/2 quarte, jauges d’Abbeville.

Item, notre dit seigneur doibt mectre servants aux dits molin et four par le conseil des dits échevins et feront les dits servants le serment par devant les dits bailly et escbevins de bien faire et servir léallement et aussi bien le petit que le grand.

Pour toutes lesquelles communes, droits et choses cy-dessus dites , les dits eschevins, habitants jurés et communauté d’icelle ville de Long, doibvent et devront païer perpétuellement à notre dit seigneur et ses successeurs, seigneurs d’icelle ville, par chascun an de cens au jour de Noël une livre de poivre seullement ou six soûls pour la valeur, et en sa recette ordinaire du dit lieu de Long.

Les présentes faites et expédiées, en foi de ce sont les signatures de nous susnommés escbevins, et du scel d’icelle ville et communauté, le i" jour de avril, l’an de grâce mil v'’ soixante et deulx, après Pâques.

Notice sur Long et Longpré-les-Corps-Saints , par M. E. Delgove, curé de Long, p. 38 et sniv.

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