DROITS ET USAGES DE LA COMMUNE DU TRANSLAY
Le maire et les échevins ont le droit s’assembler pour juger les affaires relatives aux membres de la commune, toutes les fois qu’il en est besoin (i); ils peuvent, quand il leur plaît, établir un sergent, et ils exercent toute juridiction en matière de voirie (2-3). La con-
' Au moyen â"e Esiranlans , et pins tard Tranleel.
i.'iSfi.
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naissance des rixes et des voies de fait n’entraînant point l’effusion du sang appartient au maire (4, 5, 6). Les magistrats municipaux sont élus chaque année le jour des brandons, sans que le seigneur ou ses gens puissent intervenir en rien dans les élections (8). Tous les bourgeois du Translay sont tenus de venir en aide à celui d’entre eux qui criera : Commune (9)! Les fonctions municipales sont obligatoires, et le maire pourra faire abattre la maison de ceux qui refuseront de les exercer (10). La ville du Translay a un sceau authentique, et le maire et les écbevins sont astreints, en raison de leur commune, à juger au Translay pour le seigneur de ce village, et en la cour de son vicomte, tous les cas de justice vicomtière qui pourront se présenter.
Chi après enssuivent conimentTi maire et esqiievins de le vile du Tranleel lienent le dite mairie, et quelles libertés et franquises il ont en le dite ville et banlieue et les services qu’il nous doivent faire pour le cause de le dite mairie.
Primes, li maire et esquevins ont en le dite ville et banlieue congnoissance de tenir leur plais de leurs jurés et bourgeois, toutes fois que le cas y esquet, et de avoir amende ou amendes d’aucuns fais. . . . ', toutes fois que le cas y esquet, ou est esqueu et les amendes faire prendre et justichier, lever ou quitiei', toutes fois qu’il leur a pieu.
2. Item, ont la congnoissance de faire un sergent en le dite ville, ou lieu d’aux et pour aux, pour faire toutes offices de sergenterie seur leurs jurés et bourgeois, que au droit de le dite mairie puet et doit appartenir; et ont telle franquise en le dite ville de picquier, bever, prendre terre ou froc de la dite ville, cascun selon se deventure; et le dite terre prinse et froc enfondré, comme dit est, il ont congnoissance de cbeux qui le dite fosse aroient faite et terre prinse, et de faire commandement que, sur famende de viP vi*^, le dite fosse qu’il aroient fait faire soit restoupée et remplie dedens les viii jours; et se il sont retîusans de restouper dedans le temps dessus dit, il sont enqueux en l’amende si comme chi dessus est dit; et ycelle amende prendre ou quitier se il leur plaist, et aveuc che se chelui on cbelle ne restoupoient, le maire le fera restouper à leurs coux.
3. Item, ont congnoissance en le dite ville de faire commandement que on cloe les gardins de le dite ville sur l’amende; et se il y en a aucuns rebelle qui
‘ Mol eflaco.
LE TRANSLAY. 783
ne facent leur devoir de faire clorre dedens viii jours, depuis le commandement fait, il les puet justicier de le dite amende.
4. Item, ont congnoissance que se aucuns saque par manière de débat et rigorreusement armes, soit d’espée ou de coutel, mais que sanc ne vole, l’amende est au dit maire de xs.®.
5. Item , ont congnoissance que se aucune personne dit paroles injurieuses l’un à l’autre en le dite ville, ch’ est à la congnoissance du maire lever l’amende, se il lui plaist, telle que au cas appartient.
6. Item, se aucuns ou aucunes personnes se combattent en le dite ville de puings ou de main garnie, mais que sanc ne vole, la congnoissance en appartient au dit maire.
7. Item, sont en saisine, de si lonc temps qu’il n’est mémoire du contraire, que le feste de Saint-Jehan d’esté est à garder au dit maire, toute le feste durant, et puet le dit maire faire armer son sergent pour garder le dite feste.
8. Item , sont en saisine de faire , par eslecion du maire et des esquevins, cascuii an un maire nouvel et esquevins, au terme des brandons, pour garder les droitures de la dite ville, sans appeler ne nous ne nos gens.
9. Item, se aucuns des bourgeois ou jurés crie : Commune' et les autres ne lui aident, il soit amendé par devers le maire telle que au cas appartient.
10. Item, se li maires ou esquevins veulent faire un de leur bourgeois esquevins, et il sont reflfusans et pour che se desnîeut et ne veullent obéir, le maire peut faire leurs maisons sacquier jus.
11. Item, ont en le dite ville scel autentique et veréfiable et certifiable, que l’on nomme le scel as causes, pour sceller et confermer tous marquiés fais et recongnus par devant eulx; et plusieurs autres droitures qui leur ont esté l)ailliés, selon leur loy et selon leurs chartes et privilèges, pour lesquelles leurs franquises, libertés et autres chy dessus escriptes, li maire et escpieviiis de le dite ville du Tranleel, dessus nomée, sont tenus et chargiés de jugier, en le court de nostre viscomte au Tranleel, toutes les coses qui en cas de visconté peuent et doivent appartenir, toutes fois que le cas y est esqueu ou esqueroit et que sommés et requis en seront. Et se ch’estoit cose que nous ou nos gens vouiissons rechevoir encontre de leurs franquises ou libertés, li dit maire et eschevins neseroient tenus de jugier ne desservir les plais en le court de nostre dite viconté, jusques à che qu’il en seroient plainement restablis; et toutes les coses dessus nommées qui puevent touquier le fait de le dite mairie , li dis maire et esquevins dessus només tienent et advouent à tenir par le manière chi dessus escripte et devisée.
Archives cl’ Abbeville; extrait d’un aveu du fief du Transi ay, rendu au roi, à cause de sou comté de Ponthieu, par Jean de Melun, comte de Tancarviile, connétable et ebambcllan de Normandie, et Yde de Mairegny, dame du Translay, sa femme.
BOISMONT
NOTICE
Comme Port, Ërgnies, le Translay, etc., Boismont, situé dans ie canton de Saint-Valéry (704 habitants), est encore une de ces petites localités du Ponthieu où le régime municipal s’était établi malgré la faiblesse numérique de la population. Ce village avait maire, échevins, sceau, moyenne justice; il prenait le nom de ville, et ses habitants celui de bourgeois : c’est ce que témoignent les Coutumes locales qui furent rédigées le 19 septembre 1607. Ces coutumes se composent de cinq articles : les habitants ont le droit exclusif de pâturage sur les relais de mer avoisinant la commune. Les animaux mis dans ces pâturages par des individus étrangers à la commune sont confisqués, moitié au profit du seigneur, moitié au profit des gens de Boismont (1). L’échevinage est renouvelé chaque année, le premier mardi après Pâques, par le seigneur et ses officiers : « aprez ellection faicte parles eschevins et liourgeois; » ce qui veut dire que le seigneur choisissait les nouveaux magistrats sur une liste dressée par les habitants [ibid.]. Les droits de lods et vente perçus par le seigneur sont fixés à quatre deniers pour le vendeur et quatre deniers pour l’acheteur (3). Les droits de relief sont pareillement de quatre deniers, et l’héritier est saisi de fait par la coutume (4). Les amendes jusqu’à soixante sous appartiennent aux maire et au échevins (5).
Les coutumes locales de Boismont portent cette suscription : « (ie sont les coustumes locales et communes observances de la ville de Boismont sur la mer, appartenant à noble et puissant seigneur
BOISMONT
Alof Rohault, à cause de sa seigneurie et chastelienie de Gamaches-en-Vimeu, et dont le maire, eschevin et bourgeois du dit lieu ont accoustiimé user d’anchienneté. » Les actes en vertu desquels était constituée la bourgeoisie de Boismont ne sont point parvenus jusqu’à nous.
On remarquera que le village de Boismont prend le titre de ville. Ce fait est général, dans le Ponthieu elle Vimeu, pour toutes les localités qui ont été érigées en commune. Ainsi que nous en avons déjà fait la remarque, ces localités étaient presque toutes fortifiées, ce qui aurait suffi à les distinguer des autres paroisses rurales, lors même que leurs franchises municipales ne les auraient point placées dans une condition supérieure. On peut donc s’expliquer par là qu’elles se soient donné le nom de ville, puisqu’elles se trouvaient dans les mêmes conditions que les populations urbaines des grands centres, et ce nom n’indique pas quelles aient été, au moyen âge, plus peuplées que de nos jours; il indique seulement qu’elles avaient une commune et le droit de pourvoir elles mêmes à leur défense. Ville est donc ici synonyme de commune.
Imprimé ; Boutliors , Coutumes locales du hailliaye d'Âmiens, t. 1, p. 386. — Bibl. imp.
Dom Grenier, vol. XCIll (xiv' paq. n° 7), p. 71-72.
Tiers élat. — iv.
COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE
OISEMONT.
NOTICE
Aujourd’hui chel-lieu de canton de l’arrondissement d’Amiens, ce bourg, qui faisait partie du Ponthieu, était le siège de la prévôté de Vimeu^ et possédait une commanderie de Malte, de la Langue et du grand prieuré de France. Le roi et le commandeur étaient seigneurs hauts justiciers des habitants.
En i346, Oisemont fut pris par les Anglais; Edouard III y coucha dans le grand hôpital, et c’est là qu’un paysan de Mons-Boubers , en Vimeu , Gobin Agache, lui indiqua le gué de Blavque-Tacjiie, où l’armée anglaise passa la Somme pour aller prendre position sur le pla-
^ La prévôté de Vimeu, régie par une coutume particulière, faisait partie du bailliage d’Amiens, ainsi que la prévôté de Saint-Riquier et de Montreuiil. Il résultait de là un enchevêtrement de ressorts qui entravait de la manière la plus fâcheuse l’expédition des affaires et donnait lieu, à chaque nouvelle convocation des Etats de Picardie ou de Ponthieu, aux plaintes les plus vives. «Le même village, le même hameau, le même terroir, dit un mémoire du xviii° siècle, est partie Ponthieu, partie bailliage d’Amiens. Les maisons sont entrelacées, les terres encore plus. Ce n’est qu’à l’inspection des lieux que l’on peut s’instruire de la coutume dominante. Une même maison est bâtie sur les deux terrains, Ponthieu et bailliage d’Amiens. Les notaires, incertains s’ils
instrumentent ou non dans leurs ressorts, vont faire signer les actes en pleine campagne’ sur des terrains qu’ils sont certains être de leurs ressorts. On’^y porte les moribonds pour y signer les testaments, au péril d’expirer. » Le célèbre jurisconsulte Dumoulin dit que le manuscrit sur lequel avaient été transcrites les coutumes de la prévôté de Vimeu avait été mangé par le lévrier de Saint-Delis, lieutenant général du bailliage d’Amiens; mais Saint-Delis avait imaginé cette fable pour substituer la coutume du bailliage à celle de la prévôté, qui contredisait la première dans quelques-unes de ses dispositions essentielles. (Voir Bouthors, Bulletin de la Soc. des Antujimires de Picardie, i843, n° 2, p. 23.)
OrSEMONT. 787
teaii de Crécy. En Oisemont fut pris et incendié par l’armée
de Charles le Téméraire.
Les Coutumes locales et particulières ayans lieu et dont l'en use en la ville et bourgage d’Oisemont furent arrêtées et signées le 2 4 septembre 1007. On y voit que les habitants élisaient chaque année, au mois de mai, deux d’entre eux, ettjue sur ces deux le commandeur choisissait le prévôt d’Oisempnt; que ce prévôt pouvait se donner un lieutenant et nommer des gardes pour régler la police de la ville; qu’il pouvait tenir siège et connaître au civil et au criminel des délits commis par les bourgeois et par les étrangers, et qu’il inscrivait sur un registre les noms et les qualités des habitants qui recevaient par héritage des maisons ou biens situés dans le bourg; lorsque les bourgeois n’acquittaient pas les cens dus au seigneur, celui-ci pouvait faire enlever les portes. Ces mômes bourgeois pouvaient, sans l’autorisation du seigneur, vider les immondices de leurs maisons dans les rues, et les enlever dans des sacs pour les conduire là où ils le jugeraient convenable; le seigneur, de son côté, pouvait, sous peine de sept livres six deniers, les contraindre à nettoyer les rues dans un délai de sept jours et sept nuits. Les habitants ayant titre de bourgeois étaient autorisés à avoir dans leurs maisons des taureaux , des verrats et un colombier en forme de volet b
Imprimé; Bouthors, Coutumes locales du bailliage d’ Amiens , t. I, p. /ii3 et suiv. — Dom Grenier, vol. CXII bis (xvi' paq. n° 7), p. 44.
^ Lettres de Charles V par lesquelles, à la franc qui se tient le dernier samedi de chaque demande des chevaliers de Saint-Jean de Jéru- mois. Arch. imp. Trésor des chartes, reg. cm, Salem, ce prince institue à Oisemont un marché pièce 4o4-
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MERCK-ARBOREA-ARGUEL-VERTON.
NOTICE
Outre les communes dont nous venons de faire Fhistoire, il en est
encore quatre dans l’ancien comté de Ponthieu dont l’existence est authentiquement constatée, mais sur lesquelles nous ne possédons que des renseignements très-vagues. Ce sont celles dont on vient de lire les noms. La première, Merck, est indiquée dans la chronique manuscrite de Rumet, l’im des anciens annalistes du Ponthieu, comme ayant été établie en 1209, P^^ comte Guillaume, sur le modèle de la commune d’Ahheville; c’est la seule mention que nous en ayons rencontrée, et, dans tous les cas, il nous est impossible de dire à quelle localité moderne se rapporte le nom de Merck. On pourrait croire, par analogie, que ce nom s’applique au village de Mers, situé à l’extrême limite du Ponthieu, du côté de la Normandie, au pied de la falaise qui horde la vallée de la Bresle ; mais aucun document ne confirme cette supposition, et il faut s’en tenir à l’indication de Rumet, en ajoutant que cette indication s’applique à une localité maintenant inconnue.
Quant à la commune désignée sous le nom à'Arborea et concédée en 1 194, selon les lois et coutumes d’Abbeville, nous ne la connaissons que par la mention qui en èst faite dans V Inventaire manuscrit des chartes d’Artois, t. I, p. 2 4- Cet inventaire, conservé aux archives départementales du Pas-de-Calais, a pour auteur le savant Godefroy; mais cet érudit n’a pu déterminer la situation d’ Arborea , et il ne sait, dit-il, s’il faut l’appliquer à Lahroye, à quatre lieues d’Abbeville, où Philippe de Valois se retira le soir de la bataille de Crécy, ou à Lar-
MERCK ARBOREA-ARGUEL-VERTON.
braye, village entre Doullens et Arras. Pas plus que Godefroy nous ne pouvons décider la question.
L’existence d’une commune à Arguel ne nous est connue que par un acte de i3o8, mentionné ci-dessus page ■yS, note.
Une commune existait aussi à Verton; mais, malgré nos recherches, nous n’avons pu nous procurer le pacte constitutif.
Nous trouvons, en outre, dans quelques ouvrages relatifs à la Picardie, une commune désignée sous le nom d'Ermes, qui aurait été confirmée en 122 1 par Philippe-Auguste. Les auteurs qui la mentionnent disent que l’on ne sait à quelle localité moderne le nom d'Ermes se rapporte. Mais l’existence de cette prétendue commune tient uniquement à une erreur de lecture. La confirmation de 1221 a été publiée dans ce volume , à la page 2 2 , d’après le cartulaire même de Philippe-Auguste; et ce n’est pas Ermes qu’on lit dans ce cartulaire, mais bien Ernies, en langage moderne Ergnies, dont il a été parlé ci-dessus.
NOTE INDICATIVE DES SOURCES MANUSCRITES DE L’HISTOIRE DES COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE.
^ Pour Abbeville, les sources sont d’abord les archives locales, où se trouvent entre autres le Livre rouge, qui renferme, depuis la fin du XIII® siècle jusqu’aux premières années du xvii®, le texte des jugements rendus par f échevinage, au civil et au criminel ; — le Livre blanc, sorte de cartulaire municipal où sont transcrites diverses ordonnances émanées des comtes de Ponthieu, des rois de France, de leurs officiers, des rois d’Angleterre, des ducs de Bourgogne; — le Registre aux statuts des corporations d’arts et métiers, qui donne, jusqu’au xvii® siècle, f histoire complète des classes laborieuses à Abbeville; — les Registres aux délibérations de l’échevinage , qui s’étendent des premières années du xv® siècle jusqu’en 1 789 ; — les Registres des argentiers, qui commencent en i34o et fournissent les détails les plus
COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE
abondants, pour l’histoire des finances locales, celle des mœurs, des institutions et des événements militaires.
Les autres villes, ainsi que les bourgs et villages du Ponthieu, n’ont presque rien conservé de leurs anciennes archives; mais les Archives départemenlales de la Somme, quelques collections particulières, et surtout les grands dépôts de Paris, nous ont mis en mesure de combler une partie des lacunes que présentaient les archives locales.
La Bibliothèque impériale nous a fourni le dépouillement du Terrier de Ponthieu, où se trouve un nombre considérable d’actes des XII®, xin® et XIV® siècles, se rapportant aux communes de la basse Picardie; elle nous a fourni également le dépouillement de la Collection de dom Grenier, dans laquelle ce savant bénédictin a rassemblé une immense quantité de matériaux qui devaient être mis en œuvre pour une histoire générale de Picardie. Une foule de pièces dont les originaux n’existent plus aujourd’hui se retrouvent là, soit en extraits, soit en copies textuelles. Le Cabinet des chartes contient aussi, sous les numéros 70, io5, i4o, lÔg, 201, 216, 218, 289, 243, 248, 262, 204, 206, 267, 268, 263, 205, 267, 2G9, 284, 289, 290, 38o, 384, 385, un certain nombre de documents intéressants pour l’histoire des communes de Picardie, et il en est de même des collections Brequigny, 56 et 57; Duchesne, 78; Decamps, 4i; Béthune, 89 1 2 ; enfin les Archives de l’Empire, outre les grands recueils où se trouvent consignés, comme pour toutes les autres localités de l’ancienne France, les arrêts du Parlement ou les actes du gouvernement central, contiennent une série de pièces fort intéressantes réunies dans des cartons cotés : Archives de la Couronne, Domaine d’Artois, Apanage de Ponthieu.
Tels sont les dépôts scientifiques et les recueils d’érudition où nous avons puisé les éléments de ce volume.