DES ÉCHEVINS
On a vu par une ordonnance du 2 3 août 1872, publiée plus haut (p. 178), cju’à Abbeville les maieurs de bannières concouraient alors à régler avec les membres de l’écbevinage les dépenses des officiers et des agents de la commune. L’acte suivant montre l’assemblée des échevins et des maieurs de bannières exerçant aussi le pouvoir législatif, et fixant la formule du serment que les échevins devaient, à leur entrée en charge, prêter entre les mains du nouveau maire.
Par ce serment, ils s’engageaient à assister exactement aux séances
du corps mimicipal, à accomplir, s’ils en étaient requis, des voyages pour les affaires de la ville, à ne point vendre ou à ne point laisser vendre des rentes à vie, et à empêcher que les offices municipaux fussent donnés à la brigue ou obtenus à prix d’argent', etc.
On peut juger, d’après la suscription mise dans le manuscrit en tête de l’ordonnance dont il s’agit, que lecture publique de cet acte était faite chaque année le 2 4 août, à l’époque du renouvellement de la loi, et que cette lecture avait lieu le soir.
Le xxoïi® jour d’aoust Saint Betremieu, l’an mil ccc i xxix, par l’acort de tous les eschevins et maieurs de bannières, par boine et meure délibéracion et pour oster et esquiever d’orez en avant toutes manières de forgeries qui du lez des eschevins ou de ceux qui vaulront estre en offiche pori'oient naistre et sourvenir, il a esté ordené que, à le créacion du nouvel maieur qui d’orez en avant sera fait, ychilx nouviaux fera faire à tous les eschevins qui esleux seront à estre o collège les sermens qui ensuivent :
Premièrement, que chascun esquevin jurera au dit nouvel maieur solempnellement par son serment et sur les saintes évangiles, quant il sera eslut et il venra pour jurer, que bien et loyalement consellera le ville, faira boins jugemens et loyaux, et venra au son de le cloque, et s’il maine le catel de la ville, il en rendera boin compte, juste et loyel, et s’il est eslut pour aler hors, il yra.
Item, et -à che jureront chascun des dis eschevins, quant eslut seront, comme dit est, que ilz ne seront en lieu ne en plache, ne ne soutfreront que aucunes rentes as vies ne se venderont par eulx ne par le collège, comme autrefois ont fait.
Item , jureront enssement chascun à leur nouvel créacion et esleccion , en le pré-' sence du maieur, avec les sermens dessus dis, que quelconques personnes qui sera du collège ou autres qui se forgeront ou feront forgier pour avoir quelque offiche en le dite ville, soit qu’il le faischent ou faichent faire, en appert ou eu couvert, ne qui donront ou feront donner argent pour ce faire et avoir; ilz chiix qui ce feront ilz ne nomeront ne seront nommés pour avoir offiche en le dite ville ne pour estre ou collège en quelque manière que ce soit, èt s’ilz faisoient le contraire, il soient réputez de leurs sermens comme faux et parjures.
Fait de le mairie sire Esteule Coullart, adonqs maieur, le dit jour et an.
[Suivent les noms de vinçjt-deax échevins.)
Archives d’Abbeville, Livre rouçje, fol. 66 v'’. — Bibl. imp. Dom Grenier, vol. 91 (.xiv' paq. n° 3 ), fol. ï 46 r".
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