‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 33 sur 223 · Vvril · texte numérisé non relu

Vvril

qu à l’avenir on ne prélèverait sur les tanneurs et les cambiers que la redevance primitivement fixée par les comtes de PonthieuL

Il existe encore, à la date du 19 juin 1869, une autre ordonnance qui témoigne des sentiments qu’avait inspirés au roi de France la courageuse conduite des habitants d’Abbeville lors de l’expulsion des Anglais. Dans cet acte, les Abbevillois sont autorisés à «porter < et mettre d’ores en avant perpétuellement, en et dessus les armes « de Ponthieu, un chef d’armes de France, c’est à sçavoir d’azur semé « de fleurs de lys d’or, soit en leurs bannières et autres enseignes et « ès seaux de la dite ville, et en peintures ou autrement^. »

On trouvera ici, comme nous l’avons annoncé, l’acte consenti par Hugues de Châlillon, au moment de son entrée à Abbeville, et l’ordonnance par laquelle Charles V fait savoir aux maire, cchevins et bourgeois que, vu leurs bons et loyaux services, leur ville et le comté de Ponthieu ne seront jamais séparés du domaine de la couronne, et que les habitants de ce comté resteront à perpétuité les sujets immédiats du roi de France. (Mai iSôq.)

Copie de le sédule acordée et seellée par monseigneur Hue de Chasteillon à le barrière de le porte du Bos, le pénultième jour d’avril fan m ccc lxix, quant le conté de Ponthieu fu prinse en le main du roy par le dit Hue, maistre des arbalestriers de France.

Premièrement, li commissaires jureront à l’entrée de le ville que asbourgois, subgects et babitans, gens d’église ne aultres il ne feront aucune oppression, damage ne vilenie, ne ne leur mefferont en corps ne en biens ne prendront riens du leur, sans paier, et ne feront ne ne souffriront estu fait aucun excès en le dite ville à quelque personne, et que, se par aucuns de leurs gens aucune cose estoit pi'ins, pillié ne osté, que par aus sera restitué et rendu plainement.

' Archives municipales d’Abbeville , liasse intitulée Priviiécjes. — Arcb. imp. Trésor des chattes, reg. c, pièce 192. — Le 22 du même mois , Charles V ordonna que les élaux de la ville d’Abbeville ne seraient loués aux bouchers que le prix fixé lorsque le comté de Ponthieu

fut cédé au roi d’Angleterre. [Ordon. des rois de France, t. V, p. 201. — Trésor des chartes, reg. C, pièce 212.

“ Ordon. des rois de France, t. V, p. 196. — Histoire généalogique des comtes de Ponthieu et des majeurs d’ Abbeville , p. 388.

Item, que tous les bourgois, subgectz et habitans de la dite ville prins et prisonniers, détenus ou royalme de France par quelque seigneur que ce soit, est assavoir Jehan Galet, Robert de Rue, Bernard Wauge et autres, eulx , leurs corps, leurs biens et les denrées des marchans de le dite ville arrestées en quelque lieu que ce soit, il metteront et feront mettre à plaine délivrance, sans pour ce paier aucunes rayenchons, coustumes ou despens.

Item, que as officiers du roi d’Angleterre quelque il soient il ne mefferonl ne soulîfiront estre meffait seur leurs corps ne seur leurs biens, mais leur donrront grâce et licence de aulx partir, et bailleront boin et sauf conduit de aler à Noyelle ou en aultre forteresche où il leur plaira, pourveu que les dis maire el eschevins les puissent détenir ou faire détenir jusques à ce que il ayent devers aus aucun de leurs bourgois, subgectz et habitans qui sont hors de la dite ville.

Item, que il feront requeste au roy nostre sire et en. feront sans fraude leur plain pooir que il quittera, remettra et pai’donnera as dis maieur et eschevins, subjectz et habitans et gens d’église et aultres che que sachamment ou ignoramment il ont fait sermens, hommages francs, pact, promissions ou confédérations aveuc les officiers du roy d’Engleterre, oultre ce que faire en dévoient par le teneur du dit traitié (de Brétigny) et que li roys nostre sire leur en fera avoir dispensation de nostre saint père le Pape.

Archives d’Abbeville, Livre blanc , îo\ . loo verso.

Charles, par la grâce de Dieu roi de France, savoir faisons à tous présens el à venir, que, pour la bonne et vraie amour, loyaulté et obéissance que nous et nos prédécesseurs , rois de France , avons tousjours trouvés et trouvons de jour en jour en nos très-bons, vrais et loyaux subjects, le maire, les eschevins et les autres bourgeois et habitants de nostre ville d’Abbeville en Pontieu, et pour plusieurs autres bonnes et justes causes qui à ce nous ont meus et dévoient mouvoir, el qui touchent très-grandement l’honneur, l’estât et le proffit perpétuel de nous et de nostre royaume, nous, par très-grand et très-meure délibération sur ce eue avec nostre conseil, avons ordonné et ordonnons, et aus dits maire et eschevins, bourgeois et habitans de nosire dite ville d’Abbeville, pour eulx et pour leurs successeurs, présents et à venir, avons ottroyé et ottroyons par ces présentes, de nostre autorité royale, de nostre plénière puissance, de nostre certaine science et grâce spéciale , que jamais , par quelconque tiltre ne pour quelconque cause que ce soit , nous ne mettrons ne transporterons hors de nos mains , ne hors du domaine royal de nous et de la couronne de France, la dicte comté ne la dicte ville d’Abbeville, la justice ne les bourgeois ou habitans d’icelle ville et comté, mais seront et demeureront perpétuellement les dicts bourgeois et habitans d’icelle Tiers état. — iv. 22

1 iîtiç).

Mai.

ABBEVILLE

^ Novombre.

nos subjectz et justiciables, sans moyen, en pur et perpétuel domaine. Et que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons faict mettre nostre grand scel à ces pi'ésentes, sauf en autres choses nostre drorct et en toutes le droit d’aultruy. Donné en nostre palais à Paris, l’an de grâce mil trois cent soixante et neuf el le sixième de nostre régné, au mois de may.

Bibl. imp. Dom Grenier, vol. 280 (xxvi'paq. u° i), fol. 209. — Ordonn. des rois de France, t. V, p. 176.

LKTTREIS DU ROI DE FRANCE CONCERNANT LES PRIVILÈGES COMMERCIAUX ACCORDÉS AUX HABITANTS DU PONTHIEU.

Sur la foi des privilèges accordés l’année précédente aux habitants du Ponthieu, plusieurs individus s’étaient mis à faire le commerce du sel dans les diverses villes de ce comté; mais ils ne tardèrent point à être inquiétés par les officiers de finance, qui confisquèrent leurs voitures, leurs chevaux et le sel dont ils étaient détenteurs. Les magistrats municipaux et les habitants d’Abbeville adressèrent à cette occasion une supplique au roi , en le priant de maintenir en leur faveur les franchises qu’il leur avait octroyées. Cette réclamation fut favorablement accueillie, et Charles V enjoignit à ses officiers de laisser les habitants d’Abbeville et des autres villes de Ponthieu acheter, vendre et transporter librement, dans ce comté, du selon toute autre denrée, sans exiger d’eux aucune imposition. Nous publions la lettre du roi, datée de 1370, et une autre lettre de 1872, au sujet d’un impôt levé cà Harfleur sur le vin vendu aux gens du Ponthieu.

Charles, })ar la grâce de Dieu roy de France, aux gouverneurs d’Amiens et de Pontieu et à touz esleuz, receveurs et autres, commis, députez ou à députer sur le fait des aides pour noz guerres ou à leurs lieutenans, salut.

Nous avons oy l’umble supplicacion de nos bien amez et vrais subgietz les maire, eschevins, bourgois, habitans et communauté de nostre ville d’Abbeville en Pontieu, contenant que, comme, pour la vraye amour et obéissance que ilz nous ont montrée , nous leur ayons donné et ottroyé certains privilèges par lesqueux il appert entre les autres choses que jamais, pour quelque cas ou occasion que ce soit, lions ne metirionsj assenons ou imposerions, ne ferions ou souffririons

mettre , asseoir ou imposer en nostre dite ville d’Abbeville , ne ès autres villes du conté de Ponthieu, aucunes imposicions, aides ou autres subsides quelconques, se n’estoit au prouffît des dites villes et du pais de la dite conté et à leur requeste, etnéantmoins aucuns de noz officiers ont prins et arresté pluseurs gens noz subgietz de la dite conté dePontieu et autres, qui estoient venuz acliater et vendre sel en la dite conté et le portoient de ville à autre en la dite conté seulement,. et leur ont osté le dit sel, avec leurs voilures, chevaux , charrettes, sacs et leurs harnoiz qui le menoient, en disant yceulx estre confisquez et acquis à nous, pour ce que il ne portoient le dit sel en noz greniers, combien que, par vertu de nos ditz previléges, il soient frans de paier gabelles et autres exacions quelconc[ues, lesquelles choses sont faites oiv grant grief, dommage et préjudice des diz supplians et des autres habitans de la dite contrée et contre la forme et teneur de noz diz previléges, si comme il client, et nous ont humblement supplié que sur ce nous leur vuilliens pourveoir de gracieux remède et convenable; pour quoy nous, considérans la vraye amour et obéissance que nous ont montrée les diz supplians et ceulx du diz pays, et voulans noz diz privilèges à eulx ottroyés sortir et avoir leur plain effect et yceulz demeurer en leur vertu, vous mandons et à chascun de vous et estroitement enjoingnons que tous les bourgois, habitans de la dite ville et des autres villes de la dite conté vous laissiez marchander, vendre et achater, mener et ramener par toutes les villes, pays et termes de la dite conté , sel et toutes autres marchandises quelconques, sans les contraindre ou souffrir estre contrains à paier à nous et à noz gens ou officiers aucunes gabelles, redevances, exactions, imposicions ou subsides, pour chose cjuelconques que il mainent, vendent ou achateni dedans les fins et termes de là dite conté, et se aucune chose du leur ou d’aucuns de eulx estoit pour ce prins ou empechié pour les causes dessus dites, contre la fourme et teneur de leurs diz prévil éges, si leur rendez et faites rendre et délivrer tantost et sanz delay, les faites et lessiez jouyr et user de nos diz previléges d’ores en avant paisiblement, sanz aucun empeschement ou contredit, pourveu que, s’aucuns marchans ou autres aloit en aucunes des villes achater sel pour porter ou mener hors, il nous en paient le droit de la gabelle, aussi comme s’il l’avoient prins en lieu de noz greniers, les privilèges dessus diz demourans tousjours en leur vertu; lesquelles choses nous avons ottroyé et ottroyons aus diz supplians de grâce espécial, nonobstant ordonnances, mandemens, deffenses et lettres empetrées ou à empetrer au contraire.

Donné à Paris, le ix® jour de novembre l’an de grâce mil trois cens soixante et dix, et de nostre règne le septiesme.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil estant à Paris en la chambre des comptes, Baigneüx.

ABBEVILLE

Mars.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à Estienne du Moustier, visamiral de la mer, et à tous nos autres justichiers et officiers auxquels ces lettres se adrecheront ou à leurs lieutenans, salut.

i\ous avons recheu la requeste de nos bien amezles bourgois, manans et habitans de nosti'e conté de Pontieu, contenant que, comme nous leur avons ottroié par privilège, pour le tamps qu’ilz vindi’ent en nostre obéissance, qu’ils soient quittes des aydes et impositions de toutes denrées et marchandises qu’ils achetteront en nostre royaume, néanmoins vous les contraingnez ou faites contraindre, soubs umbre de certaines lettres empetrées de nous, que de cbascun tonneau de vin vendu et acheté à Harefleu l’en lieve et prengne un escu au prouffit de la dite ville, à paier le dit escu de certains vins que auscuns des marchans du dit conté ont acheté en icelle ville, en venant contre leurs dis privilèges en leur grant grief, domage et préjudice, si comme ilsdient, supplians par nous leur estre sur ce pourveu, nous, veuillans les dis privilèges des dis bourgois et habitans estre tenus et gardés sans estre enfrains en aucune manière, vous mandons et estroitement enjoingnons que, se il vous appert deuement des dis privilèges ou de la coppie d’iceux soubs seel autentique, vous ne les molestés en aucune manière contre la teneur d’icheux, mais les en faites ou laissiés jouir et user paisiblement, et se aucune chose a esté pris ou levé du leur pour ceste cause, jeur rendés et l estitués ou faites rendre et restituer et mettre en plaine déliVranche, nonobstant les dites lettres ottroiées aux dis habitans de Harefleu ou autres quelconques empetrées ou à empetrer au contraire. Donné à Saint-Denis en France, le v® jour de mars l’an de grâce mil ccc soixante et onze et de nostre règne le viii®b Archives d'Abl)eviiie , liasse intitulée Privilèges , immunités, etc.

' Lettres de Charles V, par lesquelles ce prince déclare les habitants d’Abbeville et du Ponthieu quittes et exempts des sommes qu’ils avaient à payer cà leurs souverains , dès avant l’occupation anglaise, pour amendes, exploits, etc. et déclare ces dettes nulles et de nulle valeur. i3ji, I 7 juillet.

Lettres par lesquelles Charles V reconnaît (pie les aides volontairement consenties par les maire et habitants d’Abbeville ne porteront aucun préjudice aux anciens privilèges dans lesquels il les confirme. Novembre 1376. (Archives imp. 't résor êtes chartes, reg. cix, pièce

Lettres de Charles V, où il est dit ([^ue les .aides qui ont été payées par les habitants d’Ab¬

beville et du Ponthieu, depuis les derniers privilèges accordés par le roi, ne porteront point atteinte à ces privilèges. >377, 16 décembre. (Archives imp. Trésor des chartes, reg. cxî, pièce 373. — Archives d’Abbeville. — Ordonnances des rois de France, t. VI, p. 3i3.]

Lettres de Charles V, par lesquelles il déclare quel’aideconsentiepar les habitants d’Abbeville pour la réparation de la forteresse du Crotoy ne pourra tirer à conséquence ni préjudicier à leurs franchises etpriviléges. 1378, 2 novembre. (Archiv. imp. Trésor des chartes, reg. cxni , pièce 17. — Ordon. des rois de France, t. Vf, p. 355.)

Lettre portant que l’aide payée par les habitants d’Abbeville ne fera point préjudice à

ORDONNANCE MUNICIPALE SUR L’ADMINISTRATION DES FINANCES DE LA COMMUNE D’ABBEVILLE.

L’ordonnance suivante présente un double intérêt : elle montre, d’une part, quelle sévère attention était apportée à l’administration financière d’Abbeville; de l’autre, elle fait connaître comment les maieurs de bannières intervenaient, en 1872 , dans les affaires de la ville. On y voit que ces maieurs formaient un collège , que le maire et les échevins en formaient un autre, et que les deux collèges reunis réglementaient et surveillaient les dépenses municipales. Le maire ne pouvait sceller aucun mandat avant qu’il eût été enregistré .sur les livres des argentiers, et, de plus, il était obligé chaque année, en sortant de charge, de rendre le compte de sa gestion à .son successeur, aux maieurs de bannières et aux échevins.

Ordenanches faites le xxiii' jour de aoust l’an mil ccc lxxii par le maieur, esquevins et maieurs des bannières de le dite ville, Esteule Coullart adonr maieur.

1. Primes, ordené est que le maieur qui yssera de se mairie comptera de ses temps au nouvel maieur, eschevins et as maieurs de bannières.

2. Item, ordené est que le maieur ara pour son usage de chire pour l’an xxim torches de chire, et non plus, et chascune sepmaine une livre de bougie, et seront les torches de yi livres cascune.

3. Item, oi’dené est que pour faire les présents des vins ara vu esquevins et VII maieurs de bannières.

4. Item, que le maieur ne porra donner en sanée que vi livres parisis une fois tant seulement, se n’est par l’acort des esquevins et des maieurs de bannières.

leurs privilèges, en vertu desquels ils doivent être exempts de tous impôts. 1379, i6 novembre. [Onlon. des rois de France, f. VI, p. 45i.)

Lettre du roi au gouverneur de Ponlbieu,

pour qu’il laisse les habitants d’Abbeville jouir de l’aide qu’il leur a accordée pour trois ans. 1882, )5 février. (Archives de la préfecture de la Somme, liasse cotée Abbeville, dossier AB, J , vin' pièce. )

5. Item, ordené est que le capitaine de le ville ara pour son usage demi cheul (le cliire pour torches et pour bougie, et non plus.

6. Item, ordené est que les argentiers n’aront chascun que x livres de chire pour leurs torches et candelles, et non plus.

7 . Item , ordené est que le maieur ne puist as esque vin s et maieurs de bannières demander nul despens de bouque , se n’est par le plus saine partie des deux collèges [autorisé.^] à che despendre, et que chiaux qui che despenseront ils soient nommez en personnes ez cédules.

8. Item, est ordené que nulle cédule ne soit scellée par le maieur jusques à ce que elles seront enregistrées en l’argenterie, et que les dis argentiers n’en rechoivent nulles, se elles ne sont signées du clerc de l’argenterie, et des taverniers n’en pourront recevoir aucunes,

9. Item, que tous les [articles.^] ci-dessus esclarchisà les tenir le maieur, eschevins et maieurs de bannières jureront cascun en son collège, cascun an à le nouvelle ci'éacion.

10. Item, ordené est que cascuu an soit juré et raffresqué par serment ez deux (■olléges que aucune cose ne sera quitié des fermes de le ville.

(Suivent les noms du maieur et de vingt et un échevins.J Archives d’Abbeville, Livre rouge, fol. lxii r°.

ACTES RELATIFS À UNE SENTENCE DE BANNISSEMENT PRONONCÉE CONTRE DES CLERCS PAR L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE.

Lorsqu’un bourgeois d’Abbeville s’était rendu coupable d’un crime ou d’un délit grave, les magistrats municipaux lui adressaient une sommation, afin qu’il eût à comparaître devant eux: si l’intimé s’abstenait de répondre à cette sommation, ils l’invitaient de nouveau, en l’aisant sonner l’une des cloches du beffroi, à se constituer prisonnier, et, dans le cas où il manquait encore à se présenter, ils le bannissaient à perpétuité, sous peine de la bart, et confisquaient ses biens au profit du roi. Pendant un certain temps, à ce qu’il semble, il n’y eut point de distinction entre les laïques et les clercs, et la règle fut la mêine pour toutes personnes.

Mais des difficultés survinrent pendant la seconde moitié du

XIV® siècle. En 1872, trois individus bannis d’Abbeville pour avoir, en violation d’un de ces accords qu’on appelait au moyen âge assurements, battu et blessé des bourgeois, se constituèrent prisonniers de l’évêque d’Amiens, en invoquant la qualité de clerc, et sommèrent les magistrats municipaux qui les avaient condamnés à assister cà leur acquittement. L’officiai ne tarda pas à les élargir, en faisant défense aux maire et écbevins de mettre la main sur eux. La municipalité, alors, interjeta appel contre l’official par-devant l’arcbevêque de Reims; puis, sur l’avis du conseil de la ville à Paris, elle conclut avec l’évèque d’Amiens un accord par lequel elle renonça à son appel et consentit à ce que le procès fût repris devant l’official, au point où il était au moment de l’appel.

Tous ces faits résultent de deux pièces jointes ensemble dans le registre municipal où elles se trouvent copiées, et qui portent le litre de Rapport du conseil de Paris, par sire Robert Faffedn et Jehan Malicorne, sur le fait des purgacions de hanis qui purger se veulent en court de l'église. L’une est l’accord dont il vient d’être question. L’autre contient l’exposé du procès, l’avis des conseillers de Paris, dans le cas spécial dont il s’agit, et leurs idées sur la manière dont l’échevinage devrait procéder pour éviter à l’avenir de semblables débats. Voici le résumé des propositions faites parle conseil :

1° Lorsque l’accusé sera présent, on lui adressera, comme par le passé, une sommation directe et personnelle. S’il est absent, on l’appellera au son de la cloche, et, s’il se constitue prisonnier, en prouvant qu il est clerc, on le remettra entre les mains du juge ecclésiastique.

2® Si 1 accusé est contumax , on le bannira conformément aux anciens usages; mais si, le bannissement prononcé, il se constitue prisonnier entre les mains d’un juge ecclésiastique, on enverra auprès de ce magistrat le procureur de la ville, pour lui déclarer que l’échevinage est dans l’intention de soutenir, quand il en sera temps, ses droits de juridiction.

3° S’il arrive que l’accusé , après avoir été relâché par l’official ou grâcié par le roi, se présente devant l’échevinage d’Abbeville et

ABBEVILLE

er.s

demande à purger sa contumace, on le mettra en prison, on fera rapport à Paris et on obtiendra des lettres d’appel.

RAPPORT DU CONSEIL DE PARIS, PAR SIRE ROBERT FAFFELIN ET JEHAN MALICORNE, SUR

LE FAIT DES PURGACIONS DE BANIS QUI PURGER SE VEULENT EN COURT DE L’EGLISE.

11 a esté usé et accoustumé de très lonc tems et anchien que, quant aucuns des bourgois ou subjets d’Abbeville a commis et perpétré cas criminel, il a esté sommés à sa bouque , se trouvé a esté , par maieur et eschevins d’Abbevile , à venir à leurs drois, et se comparus n’y est, après la bancloque sonnée et les appiaus fais, il a esté banis d’Abbevile et banlieue à tondis sur le hart, et a li rois le confiscation des saisines et des héritages d’iceux; et che a esté usé contre toutes personnes, prestres ou clercs, puis que assignés ne sont venus leur privilèges [monstrer], et en got li rois de plusieurs héritage, et ce a esté toudis continué, soit en mors donnés, assuremens ou pais brisés ou autres crimes. Si est vray que entre aucuns des subjets ou bourgois de la dite ville, est assavoir Guérart de Laissiel, Pierret Caupain et Pierret de Mautort, s’y furent sommés à leur bouques pour assurément avoir enfraint par euls à personnes de Jehan Petit, Andrieu le Lonc et Jehan le Lonc, et pour le fait et cause plus à plain desclairé en cest présent feullet, et banis de la ville et banlieue sur le hart, signé par ceste manière t ; et toutevoyes est-il vrai que depuis est advenu que li dessus dit se sont rendus comme clerc à l’église, et fait appeler le vile à les voir purger, qui point n’obéirent à le première citacion, mais, depuis, à le seconde y alèrent et dirent que poursuivre vouloient, et leur fu jour donné à le huitaine, à laquelle le cause fu continué à un autre jour; pendant laquelle les dits prisonniers de le vergue fust élargis et envoiés par l’official, monition et inhibition que main on ne meist à eux; dont appelé fu à Rains, et envoié quérir citation. Sy est à querre à conseil se fappellation est bonne ou non. Conseillé est que l’appellation est bonne; mais che fu grant folye qui le cause suivist en la court de l’église par la dite appellation , et viaut miex , tout considéré , que ainchois on y renonche que on le poursieuche, car le juge de l’église sera partie contre les maieur et eschevins; et pour ce est encore délibéré et conseillé que, se on ne peut avoir traitié à ce que tout soit mis au néant, il soit fait, et c’est le meilleur, veu le cause au point là ù elle est.

Et pour ce que li cas el tems advenir ou semblable en cest matière ou en dépendant pourroit esqueir et advenir en le vile d’Abbevile, a esté demandé conseil et instruction comment et de quelle manière on procéderoit, se li cas s’i olTroit.

Primes, on procédera et usera des appieaus et sommations à bouque, se trouver

on li peut, et à cloque en la manière que on en a usé et possessé , et est boin que on le continue et possesse, et se il viennent et il sont clerc, on les renderoit, puisque dé clergie deveront joir, et s’i sont lay, feront justiche.

Item, s’il ne viennent, on pi'océdera par ban, comme accoustuméon a; et se depuis il se mettent prisonniers à l’église , et il font citer les dis maieur et eschevins pour avoir leur délivrance, les dis maieur et eschevins, à le première journée, sans attendre contumace, envoyèrent leur procureur et diront en le présence de tabellion et de plusieurs témoins :

« Vous, officias, et tels prisonniers que vous estes céans, nous avez fait appeler pour voir vostre délivrance, et nous vous disons que nous avons tenu usage et coustume et pour quel fait nous avons usé et iceulx bani pour tel cose, soit pour mort, ou pour pais ou assuremens enfrains, et de ce que vous avez fait en nostre ville et nous en avons fait ce que nous en deviesmes faire, et che soustenrons nous en lieu quant il appartiendra. >>

Item, que autrement ne soit contre yceux prisonniers procédé, et s’il sont délivré de l’official et il ont depuis grâce du roy, en soit fait à le plaisir de le ville, et se il veulent entrer dedens le ville pour leur purgation qu’il aront de l’oflficial, on les prendera et mettera en prison. ‘Et se il sont requis et de ce amonestés, on ne les rendera point, mais on prendra coppie, et en disant que on s’en wardera de mesprendre , et sans delay on fera rapport à Paris; et sera impetré mandement de ce rappeller, et s’il sont esquemunichés ou clerz, on ara lettres que li procureur du roy et le ville par prinse du temporel de l’évesque sera osté .

Item , eussions une cédule en papier, scellée du scel de monseigneur l’évesque , accordé est pour bien de pais et oster toute matière de descort entre révèrent père en Dieu monseigneur l’évesque d’Amiens, d’une part, et maieur et eschevins d’Abbeville, d’autre part, seur le fait de une appellacion par icheus maieur et eschevins faite et interjetée à le cour de Rains contre l’official et promoteur de le cour d’Amiens, que ,1e procez encommenchié par le dit official seur le purgation de Guérart de Lessiel, Pierre Caupain et Pierre de Mau tort, prisonniers du dit révérend père en Dieu, pour le souppechons de le bature et navrure de Jehan Petit : Adrien et Jehan] le Lonc, en enfraignant pais et asseurement, iceluy soit ramenés et remis ou premier estât que il estoit, quant la journée par continuation fu première assignée et acceptée entre le procureur des dits mairfe et eschevins, d’une part, et les dits prisonniers, d’autre, de dire et proposer de la partie du dit procureur contre ycheux prisonniers tout che que il volroient dire et proposer devant le dit official , et les dits maire et eschevins renonceront à leur appellation , et le metteront au nient et tout che qui s’en est ensievi, et sera de nouvel journée assignée aus dits maieur et eschevins devant l’official , à dire et proposer contre les Tiers état. — iv. 28

ABBEVILLE

dits prisonniers tout che qu’il volront dire et proposer, auxquels l’official fera raison et justiche d’ycheux prisonniers.

Archives d’Abbeville , Livre roiiye, fol. 128.

ARHÈT DU CONSEIL DU ROI À L’OCCASION D’UNE SUSPENSION DE LA COMMUNE D’ABBEVILLE PAR LE GOUVERNEUR DE PONTHIEU.

Une violente querelle ayant éclaté entre un clerc du gouverneur de Ponthieu, nommé Hue de Biencourt, et Robert Faffelin, capitaine d’Abbeville, les magistrats municipaux de cette ville firent arrêter Hue de Biencourt et le gardèrent en prison l’espace de vingt-quatre heures. Par lettre du 4 décembre 1878, le gouverneur de Ponthieu, Jean de Syelles [Neelle.^], prescrivit à fun de ses sergents de le réclamer et même au besoin de le faire sortir de force des prisons de féchevinage. Sur la requête de ce sergent, Hue de Biencourt fut immédiatement remis en liberté. Le même jour, Jean de Nyelles, par une seconde lettre, donna ordre d’arrêter Robert Faffelin, que les magistrats municipaux d’Abbeville avaient laissé libre. Par une troisième missive, il déclara mettre la commune sous la main du roi, attendu que le maire et les échevins, en faisant emprisonner un clerc du gouverneur de Ponthieu, avaient outre-passé leurs pouvoirs, et que de plus, en ne forçant point Robert Faffelin à donner assurément à Hue de Biencourt, ils avaient manqué aux prescriptions contenues dans la loi de leur ville. Enfin, par une quatrième lettre, datée pareillement du 4 décembre, il institua Jean Picbon, avocat et conseiller du roi, en qualité de garde de la commune.

Le maire et les échevins d’Abbeville interjetèrent appel devant le conseil du roi. Par farrêt qu’on va lire et dans le dispositif duquel se trouvent relatées les diverses lettres de Jean de Nyelles, le conseil oi’donna que tout ce qui avait été fait, tant par ledit Jean que par les maire et échevins, à foccasion de Hue de Biencourt, de Robert Faffelin et de la suspension de la commune, serait regardé comme

non avenu; que le maire et les échevins exposeraient par écrit les griefs dont ils croiraient avoir à se plaindre, et que, s’ils avaient réellement empiété sur les droits du roi , ils seraient poursuivis par-devani le gouverneur de Ponthieu.

Comme le procureur des maire et eschevins de la ville d'Abbeville eust appellé en parlement de certaines commissions données par le gouverneur de Pontieu ou son lieutenant, qui cy dessoubz seront encorporées, à la requeste on proffil du procureur du roy, et des exécucions d’icelles commissions, touchans les prinses et emprisonnemens de Hue de Biencourt ès prisons de la dite ville, et depuis menez ès prisons du roy, et l’emprisonnement de Robert Fatïélin , bourgois de cette ville, ès prisons du roy, et la main du roy mise à la justice et loy de la dite ville et autres explois deppendens de ce que dessus est dit, desquelles commissions les teneurs s’ensuivent ;

Jehan, sire de Nyelles, chevalier, conseiller du roy nostre sire, maistre des requestes de son hostel et gouverneur de Ponthieu , au premier sergent du roy nostre sire de la seignorie de Ponthieu auquel ces lettres venront, salut. Il est venu à nostre congnoissance , par le relacion des maire et eschevins d’Abbeville et de Robert Faffelin , lui disant capitaine de par le roy nostre sire de la dite ville, que par Hue de Biencourt, clerc sermenté du gouvernement de Pontieu , ont esté dites certaines paroles injurieuses au dit capitaine et en exécutant son dit office de capitaine, et que pour ce l’ont pris et détenu en leur prison , et encore le détiennent; la congnoissance duquel cas appartient à nous et à nostre office et non aus diz maieur et eschevins. Pour ce est-il que nous vous mandons et commettons que vous approchiez par devers les diz maieur et eschevins et leur commandez de par le roy nostre sire que le dit Hue il vous baillent et délivrent pour le admener par devers nous, adfîn que nous congnoissions du diz cas et y procédions en la manière qu’il sera à faire de raison, et se de ce faire les diz maieur et eschevins sont refusans , delaians ou en demeure, prenez le diz Hue ès dites prisons et faites que le force en soit vostre. Ce faites si que deffaut n’y ait. De ce faire vous donnons povoir, mandement et commandement à touz à c|ui il appartenra que à vous en ce faisant soit obéissant. Donné soubz' le scel de la sénéchaussée de Pontieu, le iiiF jour de décembre, l’an mil trois cens soixante-dixhuit.

Item, Jehan, sire de Nyelles, chevalier, conseiller du roy nostre sire, maistre des requestes de son hostel, gouverneur de Pontieu, au premier sergent du roy nostre sire en le seignorie de Pontieu, auquel ces lettres venront, salut. Il est

ABBEVILLE

venu à nostre congnoissaiice que entre Robert Faffelin, d’une part, et Hue de Biencourt, d’autre part, a eu fait ou menaches ou paroles donnez sentans maneches, par quoy de raison et par la coustume du pays esquiet à faire entre icelles parties et leurs amis , chiaux mis hors et osté qui par le coustume y doivent estre mis et osté, asseui’ement, et pour lesquelles paroles les diz maieur et eschevins d’Abbeville ont fait prendre et emprisonner en leurs prisons le dit Hue, eticellui détenu l’espace d’un jour, et en prison fermée une nuit, et le dit Robert souffrir aler et venir par devant eux, là où il lui a pieu, sanz icellui prendre ou contraindre, ne aussi le dit Hue, à faire paix ou bailler asseurement, selon leur loy, usage et coustume que il dient à avoir et devoir user en tel cas, mais nous ont le dit Hue rendu, lequel nous détenons prisonnier du roy. Si vous mandons et commettons que, en quelque lieu, hors lieu saint, que trouver pourrez le dit Robert en la dite conté, icellui prenez et amenez prisonnier ès prisons du roy nostre sire à Abbeville, pour par nous faire entre les dites parties asseurement, et ce fait en oultre procéder comme de raison sera en rescripvant ce que fait en arés. De ce faire vous donnons pooir, mandement et commandement à tous à qui appartenra que à vous en ce faisant diligemment obéissent. Donné soubz le scel de le sénéchaussée de Pontieu, le un® jour de décembre, l’an mil trois cens soixante-dix-huit.

Rem , Jehan, sire de Nyelles, chevalier, conseiller du roy nostre sire, maistre des requestes de son hostel et gouverneur de Pontieu, au premier sergent du roy nostre sire de le conté de Pontieu qui sur ce sera ou seront requis, salut. 11 est venu à nostre congnoissance , par la relacion du maieur et des eschevins d’Abbeville, à nous faite de bouche, que par Hue de Biencourt, clerc de l’office du gouvernement de Pontieu, ont esté dites plusieurs paroles injurieuses et sentans maneches à Robert Faffelin, lui disant capitaine de par le roy d’icelle ville et en exerçant l’office de la dite capitainerie , et semblablement ont esté dites pareilles paroles par le dit Robert au dit Hue, et pour lesquelles paroles dites parle dit Hue audit Robert les diz maire et eschevins ont fait prendre et emprisonner le dit Hue, et icellui détenu prisonnier en leurs prisons fermée par l’espace de un jour et une nuit moult durement et transporté de prison en autre, et le dit Robert ont souffert aler et venir devant aux et ailleurs là où il lui a pieu , sans faire aucun devoir de justice ne mettre aucun appointement entre les parties, laquelle prinse et emprisonnement du dit Hue il ont fait sans cas de présent meffait, inic|uement et sanz avoir fait à nous complainte aucune; mesmement que depuis les diz maire et eschevins ont dit et déclaré que il avoient détenu le dit Hue pour sauvegarde enfrainte en la personne du dit Robert, dont les diz maire et eschevins ne peuvent congnoistre, mais appartient à nous de ce la congnoissance;

XIV* SIÈCLE. iSi

lesquelles coses dessus déclairées et autres à déclàirer plus à plain en temps et lieu les diz maire et eschevins ont fait en abusant de leur loy et juridicion, ou contemps, vitupère et lésion de la justice du roy nostre dit seigneur, qui ne fait à demeurer impunis, mesmement que, quant il prindrent le dit Hue et le emprisonnèrent, il venoit de nous servir au siège dudit seigneur et aloit faire certaines besongnes de nostre commandement touchans très-grandement le dit seigneur, tant ont icellui Hue détenu qu’il a convenu que par leur deffauts, nous y avons pourveu, pour ce est-il que nous vous mandons et commettons que vous approucbiez par devers iceulz maieur et eschevins et partout ailleurs là où il appartenra, et prenez et mettez en la main du roy nostre sire toute la loy et juridicion de la dite ville d’Abbeville, en commandant par le dit seigneur ans diz maieur et eschevins, sur quanques il peuvent meffaire envers le roy nosUe sire, que il se chiessent de exercer et faire exercer aucune juridicion en le dite ville et banlieue de par eulx jusques à ce que autrement en sera ordené, en adjornant les diz maieur et eschevins par devant nous ou nostre lieutenant à Abbeville à jour compétent, contre et à la requeste du procureur du roy nostre dit seigneur, pour respondre à tout ce que pour les causes dites, circonstances et dépen- ■ dances, le dit procureur leur vouldra et fera demander, et contre eulx concleure, en rescripsant ce que fait en arez. De ce faire vous donnons pooir, commandement à tous à qui il appartenra que à vous en ce faisant diligemment obéissent. Donné soubz le scel de la sénéchaussée de Pontieu , le iiii® jour de décembre , l’an mil ccc soixante-dix-huit.

Item, à tous chiaux qui ces présentes lettres verront ou orront. Jehan, sire de Nyelles, chevalier, conseiller du roy nostre sire et maistre des requestes de son hostel et gouverneur de Pontieu , salut. Comme pour certains abus faitz par le maieur et eschevins de la ville d’Abbeville, en voloir user de la loy et juridicion qu’il nous client avoir en icelle ville, par commission de nous donnée, nous aions fait prendre et mettre en la main du roy nostre sire toute la loy et juridicion d’icelle ville, savoir faisons que nous, confians ad plain de la loyaulté, sens et bonne diligence de Jehan Pinchon, advocat et conseiller du roy nostre sire, et pourveoir ad ce que li exercice d’icelle jurisdicion et loy ne vaque, icellui Jehan avons commis, ordené et institué par ces présentes, ordonnons , commettons et instituons garde [de] la jurisdicion et loy de la dite ville, auquel nous avons donné et donnons pooir de la dite loy et jurisdicion garder et exercer, de tenir plais, faire avoir jugement et tout ce que à garde de loy et jurisdicion de ville peut et doit appartenir. Si donnons en mandement à touz les officiers et subgez du roy nostre sire auzquelz il appartient, prions et requérons tous autres que au dit Jehan en faisant et exerçant les choses dessusdites et deppendances obéissent et entendent

ABBEVILLE

diligemment, et lui prestent conseil, confort et aide, se mestier en a et se requis en sont. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces présentes lettres le scel de la dite sénéchaussée de Pontieu, qui furent faites le iiif jour de décembre, l’an mil CGC soixante-dix-huit.

Les parties oyes par devant le grant conseil du roy, il est ordené que les dites commissions, exécucions d’icelles, appellations et tout ce qui s’en est ensuy sont mis au néant sans amende, et que la prinse du dit Hue, l’extraccion de sa personne des prisons des diz maieur et eschevins, sa délivrance des prisons du roy, l’emprisonnement du dit Robert et l’eslargissement dicellui, sont réputez pour non advenuz, sanz pi'éjudice du roy et des maire et eschevins et de leur loy, et ne sera faite aucune poursuite des paroles que l’en dit avoir esté dites par le dit Robert, à la publication de la quarte commission du dit gouverneur, et poursuivrons les diz maire, eschevins et Robert, le dit Hue, en parlement, des choses flessus dites, quant l’en plaidera des causes du bailliage d’Amiens, et lors le dit Hue se deffendra et aussy, se il veult demander aucune chose audit Robert, il y delfendra pareillement, et les diz maire et eschevins bailleront par escript au conseil du roy les griefs des quels ilz se deulent, sur lesquels tele provision leur sera faite qu’ilz appartenra, et en tant que iceulz maire et eschevins auront entrepris sur les droitz du roy, le procureur du roy en Pontieu les poursuivra par devant le dit gouverneur, si comme il appartendra de raison.

Arcliives municip. d’Abbeville. — Archiv. du département de la Somme, liasse cotée Abheville, dossier A B, pièce viir.

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