ORDENANCHE FAITE SUR LE FAIT ET ESTAT DE LA POISSONNERIE
Premièrement , que nul ne nulle n’accat ne vende poisson par delà le ruissiel Gillon Lenglès qui fu , — -et que li poisson soit tous apportés as estaux de le ville, sans riens. retenir, fors que dusques à xviii deniers pour le vendeur, — et que tout soit vendu dedens le poissonnerie, — et que nulz voit contre batiaux dehors le ville pour acater poisson frais, — et que bateliers à autre n’acate poisson par dechà le pierre de Dyée, — et que nulz ne nulle donne part à aultruy, s’il ne veult tantost jiaier se partie, — et que ne prende acquest de se partie, mais qu’il le vende à
détail en se personne et vende cascnn se partie , — et que li poissonnier ne vende à un estai fors que un ou deux solz plus, et que il soient derrière l’estai, — et que poissonniers ne aultres muche point de poisson en se maison ne en l’aultrui , et ce que on en trouvera de muchié on l’envoiera au Val, et ychil qui muchié l’ara l’amendera en le volenté des esclievins , — et que nulz n’acate pour estrange marcant , mais que lui laist acater, — et nulle femme n’entre ès batiaux pour poisson acater, s’ elle n’est vesve femme jurée, mais sur le kay hors du navel l’acatent hardiemeni et le portent aux estaux, — et que nulz ne nulle ne clame part au poisson dessoux V solz.
2. Item, que nulz ne nulle n’acate ne vende poissons frais quelz qu’ilz soient, herens frais ou aultres, devant ce qne le messe au jour sera sonnée à Saint Vulfran.
3. Item, que toutes manières de poissons fraix ou salés, herens ou aultres, depuis que Avenus ou marquié en la poissonnerie, demeurechent et tiengnent vente jusques à tant que grand messe sera dicte à Saint Vulfran, et que le herenc qui sera amenés en le ville à carette ou sommiers soient mis à vente sitost que prime sonnera à Saint Vulfran, et que nulz vallets voist entre les carettes.
4. Item, accordé est des esquevins que tous herens en masse demeurent en le masure de quoy il sont enmasé du lieu dont ils viennent, soit blanc on roux, sans remuer des mases la ù il ont esté enmasé.
5. Item , des hanons , des moulles et des oistres , que tout soit vendu delès le mur de le poissonnerie, par delà le poisson de douce yaue en le poissonnerie, et que li hanon et les moulles qui seront mené au lieu ou on vent les moulles ne soient ramené arrière dusques à tant qu’il aront tout vendu, et que nulz ne nulle [ne melle] les moulles draguiés aveuc les esquaillies à le main, ne les viefs aveuc les nouvelles, et que nulz n’acquate moulles devant ce qu’il ara vendu celles qu’il a.
6. Item, que tout poisson qui venra en le ville devant grant messe dicte à Saint Vulfran soittantost mis à estale et à vente, et deffendu à tous vendans et acatans que nulz n’en vende ne n’acate pour mener hors de le ville pour revendre à col , à brouette, à quevaux ne autrement, jusques à tant que grant messe sera dicte à Saint Vulfran , seur l’amende de le ville au vendant et à l’acatant.
7. Item, que le poisson qui venra en le ville devant prime soit vendu à hourgois et ne soit vendu à mener hors decha que prime sera sonnée.
'8. Item, que tout le poisson qui venra en le ville devant grant messe dicte soit mis à estai et à vente par dedans heure de nonne à Saint Vulfran , et que nulz ne vende ne n’acate pour mener hors, comme dict est, jusques à tant que vespres seront dictes, seur le dicte amende.
9. Item, pour ce que moult de fraudes et inconvéniens se sont ensievis ou tempz
ABBEVILLE
passé et ensievent de jour en jour, en defraudant le peuple et contre le bien publicque et pourfit commun sur le fait de le poissonnerie, et aussi que les femmes marquandes qui acatent et revendent et clament part as poissons qui viennent par yaue as naviaux et qui viennent as quevaux et brouettes en le ville d’Abbeville , pour lesquelles causes et aultres dont nous sommes ad plain infourniez, on ne peul avoir raison des poissons, mais sont vendus et enquiéris très grandement, nous commandons, delfendons et enjoignons à toutes personnes, femmes et aultres, excepté ceux à qui les poissons seront, qu’ils ne soient si hardis que aucuns ne \ende ne n’acate pisson pour aultruy mai'chandement, seur perdre se derrée et seur Lx solz d’amende, aveuc grand punition de prison, que ce ne soient les vendeurs sermentés de le ville par nous ordenés et que nulz ne vende à marcant jusques à tant que grant messe sera dicte à Saint Vulfran, pour icelles denrées mener hors, et que tous les estatuspiecha ordenés et fais soient tenus entièrement, seur les paines en iceulx contenues.
10. Item, ordené est que aulcuns marcans revendeur de poisson, soit homme ou femme, ne puisse donner part l’un à l’autre en acatant poisson, soit en appert ou en couvert, seur lx solz d’amende et le mestier perdre an et jour.
1 1. Item, ne pevent ne porront femmes marcandes revenderesses acater plus haut de xx solz de poisson en un jour pour une fois, et n’en porront point acater d’aultre jusques à tant que elles aront vendu tout leur poisson ainsi acaté; et se en le dicte journée n’avoient le dit poisson vendu, elles seront tenues de vendre aux estaulz par delà le ruissiel de le poissonnerie et seur le dicte amende.
12. Item, que nulz ne nulle ne soit si hardi de vendre poisson par decba le dit ruissiel, sans le mettre à estai et seur le dicte amende.
1 3. Item, entre les aultres estatus fais seur le mestier de le poissonnerie, ordené est, pour le pourfit commun et pour esqiver les fraix qui s’en ensieurroient, que tous poissons de mer qui vient à Abbeville soit mis à vente selon le coustume desesvvars, et que icelluy qui de mourra de le journée ne puisse estre portés hors de le poissonnerie jusques à tant que soleil sera esconsé.
14. Item, et est ordené [que nul,] quel qu’il soit, sur l’amende de le ville, n’acate cbe poisson fraix à quelque marcant pour revendre, mais les laisse vendre aux marcans qui les amerront ou à leurs commis.
15. Item, que aulcuns ne soit si hardis et sur l’amende de le ville que il acate poisson fraix à quelque personne que ce soit, tant qu’il ait aulcun poisson à vendre, mais le vende du tout aincbois qu’il puist acater aultre.
16. Item, que nulz marchant quelconques ne s’entremete de fait de courretage, se il n’est courateur sermentés et ne marcande de le marcandise dont il est couratier.
17. Item, que ceiilz qui coeullent les assis anchiens et nouveaux de le ville que cascun leur paie débonnairement sans villenie dire et sans mesfaire.
18. Item, que nulz qui herbegue marcant qui ait derrés à vendre acate les derrées de son oste, sur l’amende de le ville.
19. Item, que quelconque soit oste de marcant qui ait herenc en carette vende ce tout et n’en detiengne néant, ne pour luy ne pour aultruy.
ORDENANCE FAITE SEUR LE HERENC CAQUE, PUBLIEE AU SON DE NOS CLOQUES AVEUC NOS
AULTRES ÉDIS.
Derequief, pour le gouvernement du pourfit commun et le nourrissement de toute humaine créature à quoy nécessairement il loist pourveir par tous boins juges justichiers, nous aions veu et fait adviser le marchandise des herens naguaires admenés à Abbeville pour estre distribués et vendus en ycelle, dont aulcuns d’icheux ont esté trouvés malvais et condempnables et les aultres nommés herens d’Escardebourc et herens contreffais, desc|uelz pluiseurs doléances ont esté à nous faictes, et pour éviter au péril et inconvénient qui ensievir s’en porroit des ores en avant, et ainsi que on a accoustumé, mie des ores en avant à admener de divers païs marchandises dampnablez et reprochables, mais boines et soutTisans, telles que par chi devant a esté fait et entretenu , pour le bien de le cose publique et du gouvernement de le dicte ville, avons sur ce editté et statué ce qui s’ensieut.
C’est assavoir, que tout herenc contreffait quiconquez l’a en se possession ou garde soit mené et mis hors de le dicte ville d’Abbeville du tout par dedens le VIII® d’uy, et dès maintenant , pour tout temps à venir, nous deffendons icelluy herenc contrefait estre vendu ne distribué en ycelle ville en gros ne à détail. Et pour ce cjue entre le marchandise du herenc cacpié qui est herenc de Scone, lequel est boin et nourrissans, se porroit meller le dict herenc contreffait et y commettre pluiseurs fraudes au contraire du dit édit et estatu, il est par nous ordené et statué que herenc qui en le dicte ville sera admené par yaue ou par caroy ne soit par quelconcjues personnes que ce soit descarquié ne descendu seur terre ne en maison ou aultre lieu, en appert ne en couvert, jusques à tant qu’il soit veu par les wardes sermentés sur ce ordenés et establis, et merquiés ou roués du fer et merque sur ce par nous de nouvelle ordenée, seur paine et amende qui fera le contraire de perdre ledit herenc et d’estre punis de prison et amende en notre volenté, de tant de fois que le cas i sera esqueu, et se ilz sont du mestier, ilz le perderont an et jour. Et si deffendons à tous ostellains et à tous aultres, sur ces meismes paines, que le dit herenc il n’ostellent ne herbergent, se il n’appert cle- Tiers état. — iv. 26
iSg'j.
3i Décembre.
ABBEVILLE
rement que il ait esté veu et esgardé. Fait le derrain jour de décembre , l’an mil trois centz quatre-vingtz et quatorze, en le premier mairie sire Jehan Caucheteur.
Archives d’Abbeville, Beg. des statuts des corporations d'arts et métiers , p. Sg à 44-
ACTE PAR LEQUEL LE LIEUTENANT DU SÉNÉCHAL DE PONTHIEU ÉTA¬ BLIT À ABBEVILLE UN JUGE POUR LES HABITANTS QUI PRÉTENDAIENT ÊTRE INDÉPENDANTS DE LA JURIDICTION MUNICIPALE *.
Ji arrivait souvent que des individus qui faisaient partie de la commune d’Abbeville, après avoir interjeté appel des jugements prononcés contre eux parles magistrats municipaux, déclinaient la compétence de ces magistrats, en prenant l’appel pour prétexte. Le maire et Icsécbevins protestèrent contre une pareille prétention, qui paralysait complètement faction de la justice locale, et, sur leur demande. Hue de Bi encourt, lieutenant du sénéchal de Ponthieu, institua à Abbeville, comme on le voit par la pièce suivante, un officier qui, sous le nom déjugé des exempts, devait à f avenir connaître de tous les cas pour lesquels les membres de la commune récuseraient, sous prétexte d’appel, la juridiction de f échevinage. Cet officier, qui jugeait, comme le maire et les échevins, au civil et au criminel, suivait de tous points les formes de procédure usitées dans la commune, et, de plus, il avait le droit de faire sonner la cloche du beffroi pour citer devant lui les accusés.
SgG.
■Vvril.
Aujourd'hui v'" jour du mois d’avril l’an 1696 , par Hue de Sarton, commis en
' Les juges des exempts , dont la créalion était de 1 396, n’existaient plus, à ce qu’il paraît, en ) '|53; on peut le croire par le fait suivant ; Un bomicide est somme de comparaître devant l’éclieviiiage , il s’en abstient; alors on se dispose à procéder contre lui par voie de bannissement. Un des oncles du coupable, qui n’était pas même cliargé. de sa procuration , vient à l’écbevinage et déclare (|u’il interjette appel des maire
et échevins. Ceux-ci arrêtent les poursuites , et alors on se conseille à Amiens. Il est répondu, par l’échevinage d’Amiens, qu’on peut passer outre et procéder au bannissement. Evidemment, s’il y avait eu des juges des exempts à cette date, l’affaire eût été renvoyée devant eux. (Dom Grenier, vol. 91 (xiv'paq. n° 3), p. 358). Voir aussi sur les appels un acte du 10 août l'iGg.
ceste partie à estre juge des exems par appellation faite des maieur et esclievins d’Abbeville, et par le pooir à lui baillié et donné par Hue de Biencourt, lieutenant de monseigneur le séneschal de Pontieu, du quel pooir la teneur s’ensient :
A tous ceulz. . .etc. salut. Les maire et eschevins d’Abbeville nous ont donné à entendre que plusieurs leurs bourgeois, subgets et babitans ou autres, se dient ou sont exems d’aulx et de leur juridiction par appellacions, et pour doubte d’atempter à ycelles n’osent congnoistre d’aula en cas crimineulz ne civils, quand les cas esquievent et adviennent, qui est au grant préjudice et vitupère d’aulx et de leur juridiction, meesmement au grant dommage du roy nostre dil sire , au quel les confiscations et fourfaitures d’ycheulx délinquans et malfaiteurs appartiennent, requérant yceulz maire et échevins nostre provision : sachent tous que nous, ces coses considérées, confians du sens, loyaulté et bonne diligence de nostre amé Hue de Sarton , ycellui Hue avons commis, institué et establi, commettons, instituons et establissons juge de tels et semblables appellans, délinquans ou malfaiteurs, au lieu des dits maire et eschevins, et de congnoistre d’ycheux , soit en cas crimineulx ou civils, comme ycheux maire et eschevins faisoient ou pouroient faire, se exemps n’estoient, et lui avons donné et donnons pooir de tenir plais, faire informations, faire sonner les clocques, appeaulx, bannissement, et tous autres explois de juridiction que les dits maire et échevins feroient. Si donnons en mandement que au dit commis obéissent et entendent diligemment, et lui prestent conseil, confort, aide, se mestier est et requis en sont. En témoin de ce, nous avons seelé ces lettres de nostre seel, faites et données le V® jour d’avril, l’an mcccxcvi, aprèz Pasques. Signé ; E. le Prévost.
Bibl. imp. collect. de Dom Grenier, vol. 91 (xiv' paq. n“ 3), foi. iSa r°.