‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 46 sur 223 · Item, que nulz prende coulons az rois ne aux hecques · texte numérisé non relu

Item, que nulz prende coulons az rois ne aux hecques

51. Item, tous les aultres estatus, qui autrefois ont esté commandé, que il soient

ABBEVILLE

tout tenu, tant de le drapperie que des aultres coses, jusques à tant que les maire et eschevins les rappelleront, mueront ou cangeront.

Archives d’Abbeville, Registre des statuts des corporations d’arts et métiers.

STATUTS DES DIVERSES CORPORATIONS INDUSTRIELLES DE LA VILLE D’ABBEVILLE, PROMULGUÉS PAR L’ÉCHEVINAGE DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XIV' SIÈCLE.

Le registre où sont transcrits les statuts des corporations d’Abbeville et les ordonnances de police industrielle renferme un assez grand nombre d’actes qui ne sont point datés, mais qui, par la place qu’ils occupent dans le manuscrit, par le style, par le caractère de l’écriture, appartiennent évidemment, les uns à la première moitié, les autres à la fin du xiv® siècle. Les métiers auxquels ces actes se rapportent sont ceux des boulangers, des bouchers, des poissonniers, des drapiers, des selliers, des potiers de cuivre, des potiers d’étain, des potiers de terre, des fabricants de tuiles, des cordonniers, des tanneurs, des courtiers, des orfèvres, des cordiers, des barbiers.

11 est défendu aux boulangers de colporter le pain par la ville ou dans les tavernes; ils doivent le vendre dans leurs maisons ou à leurs étaux, et sans avoir chacun d’eux plus d’un étal (art. 2, 6, 7, g). Le pain qui n’a pas le poids est confisqué , et le boulanger qui fa mis en vente est passible d’une amende de 60 sols (art. 11).

Injonction est faite aux bouchers de ne vendre leur viande que dans fintérieur de la boucherie. Ils doivent faire préalablement visiter tous les animaux qu’ils abattent par les gardes, et ils sont exclus du métier pendant un an et un jour lorsqu’ils étalent de la chair de truie qui n’est point castrée de lait, c’est-à-dire d’une truie tuée au moment où elle pouvait encore allaiter.

Les marchands de poisson en gros sont tenus, pour vendre leurs marchandises, de se placer aux endroits qui leur sont particulièrement affectés (art. ,3). Il leur est permis de vendre en détail, sans payer

AIV^ SIECLE.

aucun droit, pourvu qu’ils ne se fassent aider dans cette vente par aucune autre personne que par leurs valets (art. 4).

Nul ne pourra exercer le métier de courtier de poisson, s’il n’est admis par l’échevinage et dûment assermenté (art. i). Les courtiers devront en outre donner caution pour garantir, à ceux qui les chargeront de faire une vente, le remboursement immédiat du prix de cette vente (art. 4)-

Les ordonnances relatives à la draperie confirment, en les répétant, la plupart des dispositions que nous avons déjà rencontrées dans les statuts du même métier. Elles fixent faunage des draps, tant en largeur qu’en longueur, la qualité des matières premières et les formalités des visites des gardes. On voit par l’article i o de la seconde de ces ordonnances que la fabrique d’Abbeville travaillait activement pour l’Espagne.

Les statuts des selliers déterminent d’une manière particulière les diverses espèces de cuirs qui entrent dans la fabrication des selles, et les étoffes qui servent à les garnir.

Le statut des potiers de cuivre, qui ne comprend que deux articles, porte que les pots défectueux seront équatis, c’est-à-dire aplatis. La même disposition se retrouve dans le statut des potiers d’étain. Ces derniers sont tenus, sous peine de perdre le métier, de jauger leurs pots d’après l’étalon déposé à l’échevinage (art. 5).

Les potiers de terre, qui paraissent avoir formé avec les fabricants de tuiles une même corporation, doivent également jauger leurs pots d’après l’étalon de l’échevinage (art. i). Les tuiliers, de leur côté, sont tenus, pour la fabrication des tuiles, des vaniaux, c’est-à-dire des ventaux, et des fétissures ou faitières, de se conformer aux moules de fer adoptés comme modèle par les magistrats municipaux (art. 4). Le plomb appliqué sur les tuiles vernissées à blanc doit faire corps avec la tuile et ne présenter aucune soufflure, sous peine de soixante sols parisis d’amende (art. 5); défense est faite aux potiers de terre et aux tuiliers de travailler la nuit.

Les coriers, c’est-à-dire les fabricants de courroies, ne peuvent

ABBEVILLE

employer pour les garnitures ou les boucles ni plomb ni étain, sous peine de voir leurs marchandises saisies et brûlées.

Les statuts des cordouaniers, ou des ouvriers travaillant le cuir, concernent tout à la fois les fabricants de chaussures, les tanneurs et les corroyeurs. 11 est défendu de corroyer la nuit à un feu de cheminée, sous peine d’amende (art. 3); de mêler, dans les objets façonnés, la basane avec le cuir, ou de vendre ces deux denrées à un même étal (art. 4). Les cordonniers ne peuvent mettre en œuvre que des cuirs portant la marque de la ville d’Abbeville (art. q). Ils doivent indiquer, parla couleur rouge des semelles, les chaussures dans lesquelles il entre de la basane (art. 5), et n’employer que du cuir de vache dans les pantoufles (art. i8). Défense est faite par les articles i6 et i y aux tanneurs de corroyer, et aux corroyeurs de se mêler d’exercer le métier de tannerie.

L’ordonnance relative aux cordonniers contient plusieurs actes particulièrement relatifs au métier de tannerie. La police et la surveillance de ce métier sont confiées à quatre gardes, nommés chaque année par le maire et les échevins, sur la présentation des gardes sortant de charge (art. i). Ceux-ci doivent tous les ans, le il\ août, jour des élections municipales, remettre le fera marquer les cuirs entre les mains du maire nouvellement élu, qui lui -même le remettra plus tard aux nouveaux gardes (art. 2). Défense est faite aux tanneurs, quand les gardes se rendent dans leurs boutiques pour inspecter les cuirs, d’assister à la visite (art. 10).

Les courtiers, dont le statut se compose seulement de deux articles, ne peuvent vendre pour leur compte les marchandises dont ils font le courtage.

Les orfèvres sont obligés d’employer de fargent fin pour toutes les pièces d’une valeur au-dessus de dix esterlins. Ces pièces doivent être marquées du poinçon de la ville et du poinçon du fabricant. Celles qui seront jugées défectueuses seront brisées, et l’orfévre qui aura été trouvé trois fois de suite en défaut perdra le métier pendant un an et un jour.

On voit par l’ordonnance sur la corderie que les ouvriers de ce métier travaillaient pour la marine, et qu’ils fabriquaient des cordes à fdets et des câbles (art. 1,2).

Il est défendu aux barbiers de s’établir à Abbeville avant d’avoir passé un examen par-devant les gardes de la corporation; il leur est également interdit, sous peine d’être exclus pour toujours du métier, de prêter les mains à la débauche.

Nous joignons aux actes du xiv® siècle dont il vient d’être question les ordonnances industrielles du xv®'ou même du xvi® qui se trouvent copiées à côté d’eux dans le registre. Les prescriptions relatives à l’apprentissage, à la maîtrise, au chef-d’œuvre, celles qui concernent l’organisation, la hiérarchie des métiers, la condition des personnes, sont en général postérieures à la période que nous parcourons en ce moment.

DES BOULENGÜIEKS.

1. Primes, du pain, que on le faiche souffissant ainsi que aultrefois on l’a coin- xiv' siècle mandé, et qui sera atains qui ne le fera il l’amendera en le volenté des eschevins.

Et que nulz ne Lotisse pain à tavernier ne à aultrui. Et li vendans qui atains en sera il encourra en lx solz de parisis d’amende , se n’est au dimence , du pain qui est demeurés de le sepmaine.

2. Item, que nul ne nulle, soit de dehors ne de dedens, porche pain vendre par le ville aux osteux, mais que ilz vendent as estaux ou à corbeille, et que nulz ne Lotisse pain.

3. Item, que nulz fourniers ne mangniers ne doinst ne ferine ne paste, ne que variés ne que mesquine ne maistre ne maistresse ne leur en doinst, sur l’amende de le ville de v solz , et cil ou celle qui l’encusera ara le tierch.

4. Item, que nulz mangniers qui maine ferine ne monte sus ne mèche sen cul sur le sac, sur le dicte amende.

5. Item, que tous boulenguiers que ilz cuisent leurs Lingues aveuc le fournée de l’autre pain tout ensamble, et d’ore en avant soit ainsi fait, et commandons aux fourniers et aux aydes[.^] que ilz fournient lez diz Lingues aveuc aultre pain, sur l’amende de le ville et non aultrement.

6. Item, que nulz boulenguiers ait que un estai aveuc se maison.

7. Item, que nulz boulenguiers porche ne fâche porter leur pain la ù on vende vin, chervoise ou goiidale, et que nulz ne vende son pain.

Tiers état. — IV. 28

xiv' siècie.

8. Item, que on faiche tous pains blans de maille et que nulz ne mette raisne sur sen four, fors que pour le journée.

9. Item, que nulz ne nulle soit si hardis qui vende pain à estai, à essoppe, à maison de tavernier ne à cambier, et que li boulenguiers qui vaulra vendre pain vende à se maison à estai ou as estaux anchiens pour ce ordenés.

10. Item, que nulz boulenguiers ne faiche drapperie en se maison.

11. Item, que quiconque vendera pain de caumons, qui n’ara wit liv. et demie de pois, il paiera lx solz d’amende sans rien pardonner, et si sera le pain fourfais, et chilz qui renquiérira sen pain oultre le feur où il l’a premièrement mis, il paiera lx solz d’amende sans riens pardonner.

12. Item, que nulz boulenguiers ès lieux où il a forges de quevaux ou aultre ne vende pain à se maison.

13. Item, seur l’ensaigne et mestier de boulenguerie et seur le mestier de camberie, pour ce qu’il se doivent faire bon et souffissant pour le pourfit du peuple, selonc le pris et valeur du grain , en est rapporté par le conseil d’Amiens l’ordenance qui s’ensieut.

(Sans date, écriture de la fin du xiv" ou des premières années du xv® siècle.)

Archives d’Abbeville, Registre des statuts des corporations d'arts et métiers, p. 25 à 28.

DES BOUCHIERS.

1. Item, que nulz bouchierz ne aultres soit si hardis que il tue beste ne conroye char quelle que elle soit, se elle n’est boine et loiele et sans mehaing ou villenie, et que les wardes qui i sont de par le ville les aient anchois veu, et que toutes les bestes soient tuées en le boucherie, et le boucherie soit ouverte très le messe au jour et le char porté dedens pour vendre.

2. Item, que nulz trempeche ses trippes, et que on y mette du sel assès et que elles soient bien cuites, seur perdre le mestier et sur l’amende telle qu’i plaira au maieur et eschevins.

3. Item, que nulz bouchierz ne aultres ne vende char de truye en le boucherie, s’elle n’est castrée de lait, mais se chil le veult vendre, vende le hors de le boucherie, et qui le contraire fera il sera à lx solz et perdera le mestier an et jour.

4. Item, que nulz ne vende ossi point de char soursemée, ne aiant fy, mort mal ne aultre vilaine maladie.

(Sans date, écriture de la fin du xiv® siècle.)

Ibid.

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