‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 45 sur 223 · DE PLUSIEURS AUTRES COMMANDEMENS · texte numérisé non relu

DE PLUSIEURS AUTRES COMMANDEMENS

Item, du bos, que nulz ne nulle soit si hardis ne si osés que il de riens y mef- Tiers état. — iv.

ABBEVILLE

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faice, ne qui riens en apporte, et qui atains en sera il l’amendera de corps et d’avoir cruelement; ne quenulz soit si hardis qu’il mette ou bos ses pourchaux, mais les cachent ez gasquières; ne que nulz traie aux connins d’arbaleste ou d’arc; et quenulz ne gette aux arbres ne abatte les glans, ne que nulz ne cache ne furrette ù dit bos, sur amende voluntaire et j^unition.

2. Item, des porées, que vendues soient ez lieux là ù il est accoustumé de vendre, est assavoir au Pont-az-porées, au Pont-as-cardons et à le Porte-au-sel , et que venduez ne soient en l’âtre Saint-George ne ù bourc, sur les porées perdre et sur V solz parisis, sans riens pardonner. Et que les burres et les froumages, H œuf et le sieu soient vendu tout par delà le ruissiel de le rue le Dieu, sur l’amende devant dicte.

3. Item, que nulz n’assiece seul ne faice bouque de celier sur le froc de le ville ne seur yaue, se n’est par le maieur et les esquevins.

4. Item, des bouliers, des houlières, des banis, des banies, que nulz soit si hardies qui les herbert ne sourgiet en leur maison; et qui en sera atains, il l’amendei a de si giant amende que eschevins jugeront.

5. Item, des mesiaux, qui soient as portes et qu’il ne viengnent en le ville, et que nulz ne nulle leur donist amosne fors que as portes, seur douze deniers d’amende, et (|ue nulz ne nulle leur vende riens en le ville, sur cincq solz d’amende. Et y mettera on wardes, fors le merquedi et le venredi et les hautes vigilles.

6. Item, des coutiaux, des vetes, des faucons et de toutes aultres armeures deffendues, que nulz soit si hardis qui les port, sur telle amende qu’il y appartient.

7. Item, de ceuiz qui coillent les assis ancbiens et nouviaux de le AÔlle, que chascuns leur part deboniairement, sans villenie dire et sans meffaire.

8. Item , que nulz ne nulle vende craisse avec aultre venel , ne que nulle femme ne fde laine qui vende pain ne autre venel.

9. Item, que nul aux dés ne seufre à juer en se maison , et qui aux dez juera et cbil en qui maison en juera il paiera xx solz parisis sans riens pardonner. Et que nulz tartiers voist en taverne pour son mestier vendre, se il n’y est appelés, sur le mestier perdre que il portera.

10. Item, cbil qui sera atains de laidement jurer, il l’amendera.

L 1 . Item, que nul orfèvre ne délivre ouvrage fait d’argent quel que il soit, se il n’est merquiés de le merque de le ville aveucle merque de l’orfévre.

12. Item, que nulz usuriers ou aultre personne soit si hardis que il jjreste sur laine blancjue ou tainte, pignié ou filée ou sur drap ou draps escrus, à quelcon- (|uez personnez ou personne que ce soit.

i3. Item, nulz quelz que il soit acateclxe pos, paieles, canes, plas et escuieles, vassiaux d’estaing, hanaps d’argent ou de madré, cuilliers d argent, nappes, touailles ou aultres estoremens d’ostel, ès maisons ou en aviltre lieu, se n’est en plain marquié, sur perdre les desrées et sur les amendes de le ville.

Item, commandons que cascuns meugniers de chascun des molins de le ville hauce ses rellaiz du molin où il sera et les tiegne aouvers depuis le samedi nonne jusques au dimence soleil esconsé, et que les wardes des ventailes tiengnent les ventailes aouvers toutez les sepmaines par le temps dessus dit. Et chascuns maugniers qui sera trouvés en deffaut de ce faire au molin dont il est warde, 1 amendera par devers le ville.

15. Item, que tout chil qui ont prins ou fait prendre des pierres de kay, des vergins des pons et des aultres cosez appartenans à le ville, il les rende et restitue dedens trois jours, et se depuis il en sont trouvés coulpables, il 1 amenderont de tele paine que en tel cas appartient.

1 6. Item, que nulz mette marieng, pel, vergue, fiens, carbon ne autre cose el cay, de quoi ly cais soit emblaiés. Et que chascuns ait sen atelier en tel lieu que il ne nuise à le ville. Et que toute le laigne, le marieng et le carbon qui vient par karette en le ville soit tous vendu el marquié devant le pillori au costé de le fores, et les huches et huchaux aussy. Et que le laigne qui vient en navel ne soit admenusié ne enbouquié, seur le bos perdre, nebos que soit souppechonnésqui viengne de le forest.

17. Item, que nulz qui marchisse az fros de le ville ne se cloe des fros , mais que

il se cloe dedens le sien, et non mie des fros, et qui atains en sera il l’amendera. Et que nulz ne nulle prende wason, praiel, terail ne . ez patis de le ville.

18. Item, du feu, cjue cascuns et chasciine garde se candelle et sen feu, et se feu prent en aulcune maison pardedans le ville, que chascun maistrostel ait muderon ou vassiel tel qu’il puist porter ens de le yaue au feu par luy ou par aulcun de se maisniée, sur xx solz parisis d’amende.

19. Item, du rost, de le couverture, du fain et du panier, que chascuns en faice telle maneuvre que souffisans soit, ou se ce non, il l’amendera et perdera le couverture et rost. Et si y mettera on wardes.

20. Item, du fer d’Alemaigne, que nulz fevres œuvre de tel fer en fauchilles, en fers à quevaux, en pentures, en gons, en vervelles, en tenues ne en autrez menus ouvrages. Et deffendons az lormiers qu’il n’œuvrent de tel fer, seur lx solz parisis sans riens pardonner. Et y mettera on wardes, et mis y sont.

2 1. Item, que toutez les derrées qui seront apportées en le ville ne soient embouquiez, seur les derrées perdre et sur l’amende de le ville.

22. Item, de tous lesmestiers, que chascuns acat à par luy, et, se jurés est, au

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marquié, et il y claime part que il en ait se partie, mais qu’il paie tantost prestement et sans intervalle.

2 3. Item, que chil qui vendent draps et toiles aient aunez de fer ou aunez de fust virolées à boux à auner les draps et toiles que il vendent.

ik- Item, que nulz qui herbergue marchant qui ait denriez à vendre, acate les derrées de son hoste , sur l’amende de le ville.

2 5. Item, que nulz ne vende en mortemain ne que nulz sirez saisisse en morfemain, et qui alains en sera il l’amendera en le volonté des esquevins.

26. Item, quiconques soit hoste de marquant qui ait herenc en carette, vende ce tout et n’en detiengne nient ne pour luy ne pour aultruy.

27. Item, que nulz soit si hardi qui mette esteule prez des maisons de plus de J X pies, sur l’amende de le ville.

28. Item, des poules, des œufs, des eues, que nulz ne nulle qui en soit courretiers ou markans soit si hardis qui les acate ne vende devant prime sonnée, ne voisent ne envoient au devant acater à ceulz qui apportent les derrées en le ville, soit que heure de prime soit sonnée ou non.

29. Item, que nulz barbiers ne bai'bière voist point parmi le ville, ne ne voist acliquetant, ne ne soit si hardis que il gette ne porte le sang ez rivières, maiz (fue ilz l’enfoent en tere aux camps.

30. Item , que nulz soit si hardis qui fonde sain en se maison , sur l’amende de Lx solz , mais voist le fondre à le maison de le fonderie, et chil qui atains en seroit perderoit le sain et tout le creton. Et que nulz l’aporte en le ville devant ce que il sera bien refroidies.

3 J . Item , que nulz vende vieses cauches avec nœuves , et que on vende les vieses cauches en le suicherie. Et que nulz ne vende cauches mouilliés et rettraites avec celiez à mouillier et retraire melleement, sur l’amende de lx solz parisis et perdre le mestier an et jour.

32. Item, que nulz ne herhert personne quelle que elle soit qui soit hanis de le ville pour quelconques cas que ce soit.

33. Item, que tous cuirs tanés qui s ront merquiés de merque de ville où il a eswart porront venir en le ville et estre vendu primes ychaux cuirs veux et eswardés par nos wardes, et ychaux trouvés merquiés et ferés du fer et passez par l’eswart de le ville où il ara esté tanés.

34. Item, que tous sueur et cordouanier, depuis que li soler seront fait et cousu, ilz ne mettent ou faicent mettre les solers au fu, sur lx solz d’amende Et que tous cauchiers soient rivetté de rives conréez, sur estre ars et le dicte amende.

35. Item, que nuis hosteliers acatece draps pour vendre à ses hostes.

36. Item, que tous li merchier viengnent vendre leur niercherie az estaux d’encosté Saint-George, ainsi que souloit faire ù temps passé. Et des estaux à fruit, que nulz cœuvre sen estai fors ceulz qui doivent estre couvert.

37. Item, que li broutiers et les brouettes soient ù lieu là ù il a esté acoustumé anchiennement, est assavoir au lieu là ù le pucb de le kaine soloit estre.

38. Item, que tout li drap qui seront à auner soient apporté à le maison ordenée par le ville là ù le fer est, et que illeuquez soient tous auné et veu.

39. Item, que nulz ne nulle ne faicent candelle de siue embouquié, et qui fera le contraire il l’amendera. Et y mettera on wardez.

40. Item, que tout chil qui ont wage à le ville les aient racatés pardedens wit jours.

41. Item, que nulle ayant i four n’acate nient de ferine az meugniers, ne nul meugniers ne vendent nient de ferine, sur v solz parisis d’amende. Et qui l’encusera , il en ara le tierch et perdera le ferine.

42. Item, acordé est que li cerquemaneur aront pour cerquemaner une tenancbe de chascune. partie douze deniers, et li sergant iiii deniers de cliascune partie et de prisier un tenement autant.

43. Item, que nulz de le ville qui soit marcans de laine ne faice vendre laine en l’esquevinage par estrange personne, fors tant seulement par lui, par se femme ou par se maisnie de sen ostel qui soit à sen pain et à sen pot.

44. Item, que nulz de le ville n’acate à estrange marquant navel de tourbes pour vendre à détail dedans le navel, mais, s’i les a acatez, si les faira porter toutez hors du navel.

45. Item, que nulz ne soit si haiclis qui viegne faire orine au mur dedens l’esquevinage à l’entrée de le tour, sur l’amende de le ville.

46. Item, que les huchiers ne œuvrent fors depuis le cloque au jour jusquez a le waite.

47. Item, que nul fevres fera aucunes mesures de cercle desseure devant ce que le merque de le ville y soit mise. Et qui ara mesuré ou le merque de le dicte ville n’appere soufEsamment, il l’amendera à le ville. Et que le faisil de leurs forges, quant it le metteront hors , il le portent hors des portes de le ville, et le mettent ès fossez esquelles on a prins le savelon.

48. Item, que tout ouvrier qui œuvrent à aultrui et ont maistres pour aller

ouvrer ne voisent point az lieux ou places acoustumées de louer ouvriers, mais voisent à leurs œuvres, sur l’amende de le ville. *

49. Item, que nulz soit si hardis qu’il faice lanières de mouton.

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