‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 56 sur 223 · PAR L’ÉCHEVINAGE · texte numérisé non relu

PAR L’ÉCHEVINAGE

Les deux pièces suivantes, datées la première de i420, la seconde de 1 43 O, font connaître les peines auxquelles les voleurs étaient soumis à Abbeville, et les formalités qu’on y observait dans le jugement et l’exécution des gens reconnus coupables de larcin. Dans le procèsverbal de 1 420, Colette de Saint-Germain, larronesse, figure comme ayant été enfouie vive, et, dans la pièce de i43o, il est dit que le voleur doit être pendu, ce qui semblerait indiquer que le genre de supplice n’était pas le même pour les hommes que pour les femmes. Nous ferons remarquer en outre que, conformément à l’article 2 de la charte de commune, l’exécution de Colette de Saint-Germain est faite par le vicomte, tandis que l’acte de ]43o attribue le complément de l’exécution des larrons au maire et aux échevins.

1/120. Par le jugement des dis maieur et eschevins, Colette de S‘ Germain, née de la

Croix-au-Bailli , fu enfouye toute vive et fina par mort au devant de la justice de le

ville , pour les cas de larrechin qui ensuit , c’est assavoir pour avoir emblé au castel d’Aust et prins, tant ou hucliiel Andrieu de Biencourt, escuier, capitaine du dit castel, comme autrement, svii escus en or appartenant à icelluy Andrieu , comme un calice et un gobelet d’argent, le dit calice estant de le capelle d’icelluy castel, et le dit gobelet appartenant à Gilles Lamiré, aux quels ont esté rendus iceux biens et or, et aussi pour avoir apporté vendre à Abbeville trois hanapes d’argent, une penne d’estrippe de gris , et deux autres pennes que avoit emblées Haurtin de Longuemort , cachieur de marée , si comme elle a confessé , en la maison de Andrieu Picot, de Hesdin, et, comme larronesse, fut menée au pilory et à le juztice, par Pierre Gaude, viconte, et enfouye comme dit est.

Bibl. imp. Coilect. de D. Grenier, vol. 91 (ix°paq. arL 3), fol. 162 r°.

Quant le larron a confessé son cas, les esquevins et le maieur font en son absence leur jugement, et, s’il est condampné à mort, on mande le viconte ou son lieutenant, et, lui venu et ses sergens, on fait venir en le sale des esquevins le larron, et en sa présence le maieur dist âu larron : Mon ami, pour raison de tes mefifais par toi recongnus et confessez, tu es condampné à mourir. Et adonc le viconte ou son lieutenant le prent, le fait mener par ses sergens à le vicomté; là est assis sur le provendier, tant que on a sonné trois coups et meisme en après les deux cloques, et Hideuse ^ sonnée, le maieur va sur les pions dict le cas, et annonce à cuacun qu’il voist avec lui. Ce fait, on monte à queval, et va on à le viconté, et le viconte le baille au maieur, et sur fuis de le viconté, le maieur lui met les cordes au col, et, ce fait, les sergens de le viconté prennent et mènent le larron au pilory, au quel pilory le maieur prend la teste du larron et le hurte au 1er de deiix pièces estant au pilory, et, ce fait, les sergens du viconte prennent le larron et le mènent jusque près de la justice, et illec le baillent au maieur et aux sergens de le ville, qui depuis font parfaire l’exécution, tant que le larron soit pendu et mort.

Bibi. imp. Coilect. de D. Grenier, vol. gj ( ix' paq.’ n'’ 3), fol. 1.35 r°. — Arclii\es d’Abbeville, Livre roiuje, fol. 200 r”.

' C’était le nom de la cloche qui annonçait les exécutions et les incendies. — ^ Sur les plombs.

ABBEVILLE

EXTRAITS DES REGISTRES AUX ARGENTIERS RELATIFS AUX DÉPENSES DE TABLE DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE.

Les dépenses affectées à des frais de dîners ou de soupers figurent fréquemment, sous le nom de dépenses de houque , dans les registres des argentiers d’Abbeville. L’extrait suivant contient, sur deux repas donnés par la ville, de curieux détails; on voit qu’ils avaient eu lieu pour régler à l’amiable diverses contestations survenues entre les magistrats municipaux et les officiers du roi, que le personnel des convives était fort nombreux, et que la dépense totale s’éleva à six livres quatre sous parisis.

21). A Jehan Flesque, eschevin de la dite ville, qui deubz lui estoient et qui

paiez lui ont esté pour despense de bouque faite à un disner qui se fist à l’ostel de la recepte de Pontbieu et à un soupper fait à l’ostel de Villaume de Hesdin , advocat et conseiller du roy nostre sire audit Pontbieu; ausquelx disner et soupper furent M"' le séneschal de Pontieu, le dit Wil. de Hesdin, le procureur du roy, les baillifs d’Abbeville, d’Araine, d’Argueil et de Rue, Jehan de Sarton, esleu en Pontieu, Mabieu de Machecrier, clerc de ladite séneschaussée, Robert le Pesqueur, receveur de Pontbieu, le maieur sire Mabieu Barbafust, le dit Jehan Flesque et autres eschevins, maistre Jehan Postel , conseiller, Raoul Despos, procureur, Jehan Martin , clerc de la dite ville et plusieurs autres, tant conseillers du roy que d’icelle ville, pource que le dit jour furent illec assemblez les dits officiers du roy, d’une part, et les dits maieurs et eschevins, d’autre part, pour pacefier, apaiser et accorder plusieurs questions et discors meuz et prez à mouvoir entre le procureur du roi nostre sire, d’une part, et iceux maieur et eschevins, d’autre part, pour plusieurs cas et controversées avenues en icelle ville, dont chacune des dites parties prétendoit y avoir le droit, c’est assavoir : l’une des dites questions, pour le rivière et frocz de le rue aux Pareurs; une aultre question, pour une estanque rompue auprez de l’abreuvoir de Putren ; une aultre, pour l’emprisonnement d’un nomé Freminot Gaffé; une aultre, pour une place que on disoit estre baillié aux arcbiers de la dite ville pour y faire leur gardin pour juer de l’arc; aultres, pour trois appellacions faites du dit bailly d’Abbeville et pour plusieurs aultres cas, lesquels ou le plus grant partie d’iceux furent accordez et apaisiez; la quelle des-

pense ainsi faite tant ausclits clisner et soupper a monté et monte, tant en pain, vin, char, vollaille, poissons, comme en aultres choses, à vi livres un solz parisis. Archives d’Abbeville, Compte des argentiers de lù26.

DOCUMENTS RELATIFS À L’ORGANISATION DE L’ÉCHEVINAGE PENDANT LES ANNÉES 1428 ET 1431.

Les trois pièces suivantes, quoique très-sommaires, donnent cependant quelques indications précieuses sur l’organisation et l’état de l’échevinage d’Abbeville pendant les années i428 et i43i. On voit par la première qu’à dater de i42 8 les suffrages des échevins, pour la nomination du nouveau maire, cessèrent d’être recueillis par le maieiu' en charge. Il résulte de la seconde que l’échevinage ne fut point renouvelé en i43i, et que tous ceux cjui en faisaient partie à cette date, maire, échevins et maieurs des bannières, furent prorogés pour un an par ordre du roi. Enfin la troisième pièce nous apprend que les échevins qui ne se rendaient point aux assemblées municipales avant que la cloche de l’hôtel de ville eût sonné le troisième appel étaient punis d’une amende, et que les échevins présents dépensaient à boire ensemble l’argent de ces amendes.

Le XXIV® aoust m ccgc xxviii , avant l’élection du nouveau mayeur, fut délibéré 1428 qu’à l’advenir les mayeurs ne recevroient plus les voix des eschevins pour la nomination du mayeur, ains que ce seroient deux eschevins pour ce nommés avec le procureur de la ville , ce qui commencha d’estre exécuté ce dit jour.

Archives d’Abbeville, reg. intitulé Création de mayeurs, d’échevins et de majeurs de bannières, de i4o8 à i46o, an. 1428.

Et soit mémoire que , en l’an m. iiii® xxxi finant xxxii, le loy ne fut point renou- 1 43 1 vellée , parce que le roy ne le voult et manda par ses lettres que sire Jehan Journe demourast en l’office de maieur, le tout sans préjudice aux privilèges, et lesquelles lettres et aultres instruments servant à ce propos a devers lui le dit maieur, lequel maieur et les esquevins et aultres personnes devant nommés par le déli- Tiers état. — iv. 3 1

8 Xovombre.

i6 Août.

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béracion d’iceulx esquevins et maieurs de bannières , sont , comme dit est , demourés en leurs olTices sans renouveler.

Archives d’Abbeville, reg. intitulé Création de majeurs, eschevins et majeurs de bannières.

Le VII® jour de novembre mgcgcxxxi, sire Jean Journe, maieur, et dix nœuf eschevins consentirent, ordonnèrent et accordèrent que chascun eschevin qui ne venra en dedens les trois coups sonnés en l’eschevinage payera deus bans ( blancs .i*) pour boire à ceux qui y compareront, se ils ne sont à le garde de le porte, hors de le ville, ou malades.

Bib. imp. Collect. deD. Grenier, vol. gi (xiv® pacj. n°3), fol. 162 v°.

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