DES TEINTURIERS
L’apprentissage ne paraît pas avoir été l’objet de dispositions spéciales dans les anciens statuts des métiers d’Abbeville; mais l’ordonnance suivante prouve qu’en i4i6 il était pratiqué depuis longtemps dans le métier de teinturerie, et sans doute Abbeville suivait à cet égard l’usage général. Il résulte de facte de i4i6 que l’industrie et le commerce des draps avaient de toute ancienneté à Abbeville une grande importance, que les fabriques abbevilloises travaillaient activement pour l’Espagne , la Bourgogne et Paris , et que , pour soutenir la réputation de ces fabriques, les magistrats municipaux avaient imposé aux teinturiers en étoffes de laine l’obligation de faire un apprentissage de deux ans, de servir ensuite en qualité de valets avant de s’établir comme maîtres, et, en s’établissant à ce dernier titre, de
Tiers état. — iv.
îfi Eécenilire.
demander l’autorisation de la justice, c’est-à-dire de l’échevinage. Quelque formelles que fussent ces prescriptions, elles n’en étaient pas moins éludées fréquemment, et, comme plusieurs bourgeois d’Abbeville exerçaient le métier de teinturier sans avoir fait l’apprentissage et sans avoir obtenu la permission du maire et des échevins, ceux-ci s’adressèrent à Jean, bis aîné du roi de France, duc de Berry et comte de Ponthieu, en le priant d’intervenir en leur faveur et de leur prêter aide et assistance contre les habitants qui méconnaissaient leur autorité. Le duc de Berry, constatant la haute juridiction que les magistrats abbevillois avaient toujours exercée sur les métiers, adressa au sénéchal de Ponthieu, le 26 décembre i4i6, les lettres dont il vient d’être question, et enjoignit à cet officier de faire respecter les règlements existants sur le métier des teinturiers.
Jehan, ainsné filz du roy de France, daulphin de Viennois, duc de Berry, conte de Pontieu et de Poitou, à nostre séneschal de Pontieu ou à son lieutenant, salut. Receue avons la supplicacion de noz bien amez les maire et eschevins de nostre ville d’Abbeville , contenant comme ilz ayent en la dite ville et banlieue d’icelle toute justice et seigneurie haulte, basse et moyenne, ressortissans à nous et à monseigneur, à cause de la quelle justice et seigneurie eulx et leurs prédécesseurs dont ilz ont cause ont usé de la dite justice et seigneurie et eu la congnoissance de toutes actions réelles, mixtes, personnelles et mobilières de tous les subgiez, habitans et demourans en la dite ville et banlieue , et eu la congnoissance , jugement , déterminacion de ce ressortissant devant vous en voz assises et de là en la court de Parlement, et à cause de ce et autrement, deuement ont eu et ont la congnoissance de tous les mestiers et ouvrages mécaniques et autres qui ont esté fais et sont en la dite ville et banlieue pour le bien publique de toutes les marchandises faites en ycelle sur tous les mestiers y estans, en la quelle eulx et leurs prédécesseurs de tout temps ont statué et fait ordonnance pour le bien de la police et des marchandises d’icelle, tant sur les tainturiers, drappiers, tisserans, pareurs, tondeurs, taneurs, cordoueniers et généralment sur tous les autres mestiers de la dite ville, tous lesquelz d’an en an ilz ont acoustumé lire et faire publier au son de leurs cloches, commander à tenir sans enfraindre, à paine de soixante solz parisis, punicion de prison, et à perdre le mestier an et jour, et aussi de et sur rhascun mestier faire eteslire gardes et esgars pour esgarder soufFisamment, et ce rapporté vers eulx, affîn que les malfaisans soient pugnis, et pour éviter aux
SIÈCLE
fraudes et inconveniens qui sur ce pueent venir et naistre, et que en la dicte ville les ouvrages soient bien et deuement fais et esgardez , selon les estatuz et esgars ordonnez par les dis supplians, et en espécial entre les autres marchandises de la dite ville et des ouvrages que on fait en icelle sur le fait de la drapperye d’icelle ville et du mestier des tainturiers qui ont acoustumé à taindre draps et laines en la dite ville, qui est une très grant marchandise, que des draps fais et tains en icelle ville, et dont de toute ancienneté, pour la bonne dra'pperie et les bonnes taintures que on a acoustumé à faire en la dite ville, les marchans étranges, tant du pays d’Espaigne, de Bourgongne, de Paris et de pluseurs autres pays, ont acoustumé de venir quérir et acheter les draps, sur lequel mestier etouvraige de tainture, entre pluseurs autres statuz et esgars faiz , ordonnez et publiez par les diz maire est eschevins et un estatu moult ancien qui a esté gardé que aucune personne, de quelque estât ou condicion qu’il soit, ne a peu ou deu , puet ou doit et a esté statué, publié et notiflié solempnellement tenir pooir [ne. . . ne se dire] ne estre maistre du mestier et science de tainturerie en la dite ville que il n’ait esté aprentifz au dit mestier de tainturerie et servy deux ans à maistre de ce, et ce fait estre varlet et en espécial estre maistre ou se dire maistre de tainturerie, se premièrement il n’a fait et servy continuellement audit mestier le temps dessus dit et paié ce qui a esté de tout temps acoustumé. Et raison vuelt que ainsi soit fait , ou autrement , se aucun se vouloit eslever pour estre maistre , ce seroit et porroit estre conü'e le bien de la chose publique , du droit de la marchandise et des marchands qui habiteroient en la dite ville , mesmement contre les drappiers ou aultres personnes faisans draps en la dite ville, pour ce que le fait de la tainturerie est très soubtil pour plusieurs couleurs que on a acoustumé à faire en ycelle ville, et en espécial sur le fait de la tainturerie des waides, qui est aucunefoiz périssable par le non sens des tainturiers qid n’ont pas acoustumé ne usé de ce et ne ont esté aprentiz , variés ne maistres, et lequel estatu sur ceste matière ainsi publié et notiffié d’ancienneté et qui est déclairé et apparra par les registres anciens de la dite ville ou autrement deuement , par lequel , avec les autres y declairez , il est publié entre les autres choses sur le fait du dit mestier de la tainturerie et deffendu aux peines dessus dites que aucun ne se entremette d’estre maistre du mestier de tainturerie sans le congié et licence des diz maire et eschevins et que premièrement ilz n’ayent fait ce que dit est dessus et sceu s’il est maistre et s’il scet la sciçnce du dit mestier, car, se autrement estoitfait, pluseurs qui riens ne saroient au dit mestier et science vouldroient commencer le dit mestier de tainturerie sans le avoir aprins ne estre maistre sermenté et sans savoir la science du dit mestier, mesmement sans licence de justice , qui porroit estre et seroit évidamment contre le bien de la chose publique et marchandise, comme dit est, et contre tous les usages que l’en a acous-
tumé en ceste matière estre faiz en la dite ville et en toutes les bonnes villes de ce royaume, tant en la ville de Paris, d’Amiens, de Rouen comme autres, et des dites saisines, possessions, statuz, justice, seigneurie et autres droiz dessus déclairiez ont les diz maire et eschevins, par eulx et leurs prédécesseurs dont ils ont cause, joy et usé, puny les malfaicteurs paisiblement, publiquement et notoirement, sans contredit ou empeschement. Néantmoins il a pieu naguères à un nommé Jehan du Busson et à aucuns autres subgectz couchans et levans des diz supplians, de leurs voulentez indeuez et desraisonnables , sans ce qu’ilz aient esté aprentifz ne variés par le temps dessus dit ne maistres du dit mestier de tainturerie et sans le licence, congié ou autorité des diz supplians, sans avoir esté examinez ne avoir esté maistres du dit mestier de tainturerie ne faire serment aus diz maire et eschevins comme faire doivent, de faire lever cuves, caudières et autres habillemens servans au mestier de tainturerie, et eulz dire maistres de la dite tainture et commencier à taindre , et s’efforcent de jour en jour de ce faire et vouloir faire en transgressant et alant forméement contre les édis et estatuz de la dite ville et juridiction des diz maire et eschevins, et en. . . les amendes dessusdites et punition de prison, qui est et encores porroit plus estre ou grant grief, préjudice et dommage des diz supplians et de leur loi et juridiction , se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remède convenable, si comme ilz dient, en nous requérant humblement que, attendu ce que dit est dessus et que pour éviter aux inconveniens qui sur ce porroient naistre et que nous voulons garder leurs droiz et juridiction et les malfaiteurs estre jaugnis, nous leur vueillons sur ce pourveoir de nostre gracieux remède. Pourquoy nous, considéré ce que dit est, et qui voulons le bien commun et pollice de la dite ville estre gardée, vous mandons et pour ce que vous estes juge souverain pour nous en la dite conté et les parties demourans en la dite ville d’Abbeville, et que par devant vous les parties porront recouvrer de bon et notable conseil et la cause estre plus brief expediée sans involucion de procès et toutes faveurs estre rejettées que ailleurs, commettons que, s’il vous appert des diz estatuz avec des usages dessus diz au regard du dit mestier de tainturerie par informacion ou autrement deuement, faictes inhibitions et deffense au dit Jehan et autres qu’il appartiendra, et sur certaines et grosses paines à appliquier à nous et aus diz maire et eschevins, que ilz ne s’entremettent plus du dit mestier de tainturerie, se premièrement toutes les solempnités dessus dites n’ayent esté gardées souffisamment et serment fait aus diz maire et eschevins en amendant aus diz supplians ce qu’ilz ont fait de telles amendes qu’il appartiendra , et que les contraingniez par toutes voies et manières deues et raisonnables, et en cas d’opposition, reffuz, délay ou contredit, faictes sur tout aux parties, icelles oyes, sans long procès ou ligure de jugement , bon et brief acomplissementde jus-
tice; car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, et aus diz supplians lavons octroié et octroyons de grâce espéciale par ces présentes, non obstant quelconques lettres subreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires. Donné à Saint-Quentin en Vermendoiz , lexxvP jour de décembre l’an de grâce mil cccc et seize.
Par monseigneur le Daulpbin, à la relacion du conseil. Jehan.
Collection de M. Demarsy, à Beauvais.
SENTENCE PRONONCÉE PAR L’ÉCHEVINAGE DANS UNE AFFAIRE D’INSULTE ENVERS LES HABITANTS D’ABBEVILLE.
Dans le cours de l’année i 4i 7, Montreuil, Abbeville, Saint-Riquier et les autres forteresses du Pontbieu conclurent un traité d’alliance avec Jean sans Peur, duc de Bourgogne mais, tout en s’attachant à ce prince, dont les troupes, jointes à celles des Anglais, ravageaient la Picardie, les habitants d’Abbeville n’en voulaient pas moins, ainsi que le témoigne le document qu’on va lire, être considérés comme bons, vrais et loyaalx siibjecls du roi de France. Aussi condamnèrent-ils à une peine sévère un individu nommé Jean Petit, dit Corderon, qui avait dit publiquement que, si les Anglais s’étaient présentés aux portes d’Abbeville, les bourgeois chargés de la garde des clefs se seraient empressés de leur donner accès dans la place. Le 3o juillet i4i8 , Jean Corderon, après avoir fait publiquement amende honorable aux magistrats municipaux et aux bourgeois d’Abbeville, fut mis au pilori et eut la langue percée. La pièce que nous publions est le procès-verbal de cette exécution.
Le samedi xxx® jour de juillet l’an mil iiiF et xvui. Jehan Petit, dit Corderon , 1 4» 8.
pour les causes cy après declairées, fu mené au marquié d’Abbeville, et au pilory sn jniiiei tourné par trois fois et langue perchié, esqueles lieuz le dit Corderon dist les paroles qui ensievent ; Vous tous , messieurs , qui estes cy assemblés , je vous dis et afferme que en vous et tous les bourgois et habitans de le ville d’Abbeville je
Mémoires de J. Lefèvre de Sainjt-Remj, ch. lxxvii. Collection Buchon.
ABBEVILLE
ne sçay ne vis oncques que bien , loyaulté et honneur, et ne oy oncques parler du contraire; mais avez esté en tous et estes bons, vrais et loiaulx subgets et obéissans au roy nostre sire et à le couronne de France : et pour ce que j’ai dit et proféré paroles contre ce, c’est assavoir que j’ay dist de me bouque, en plusieurs lieuz et plaches en la dite ville, que il avoit en icelle ville jusques au nombre de dix ou douze personnes des plus notables d’icelle ville, qui avoient les clefs des portes de la dite ville, les quelx estoient bien d’accord avec monsieur le conte de Harecourt, et que, se les Anglois feussent venus devant les portes d’icelle ville, que les dis bourgois eussent baillié et livré la dite ville aus dits Anglois, je ay dit et proféré les dites paroles contre vérité et raison , et en ay mauvaisement et faulsement menti, et m’est venu de me mauvaise volenté. Pour le quel cas, les maire et eschevins d’Abbeville le condampnèrent à estre mis ou pillory et avoir le langue perchié.
Bibl. imp. Collect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv® paq. n° 3), fol. i55 r°. — Arcliives d’Abbeville, Livre roucje, fol. 196 r°.